Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 19 septembre 2019, n° 17/00718

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, troisième ch., 19 sept. 2019, n° 17/00718
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 17/00718
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Angers, 6 juillet 2017, N° F11/00847
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

d’ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 17/00718 – N° Portalis DBVP-V-B7B-EE4A.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’ANGERS, décision attaquée en date du 07 Juillet 2017, enregistrée

sous le n° F11/00847

ARRÊT DU 19 Septembre 2019

APPELANTE :

SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE Agissant poursuites et diligences de ses

représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

[…]

[…]

représentée par Maître Daniel CHATTELEYN de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Maître Thomas FAGEOLE, avocat plaidant au barreau de Clermont-Ferrand – N° du dossier 172029

INTIMES :

Madame H X

[…]

[…]

Madame J Y

[…]

[…]

Madame L Z

[…]

[…]

Monsieur N B

[…]

[…]

Monsieur P C

[…]

[…]

comparants assistés de Maître Véronique PINEAU de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ANGERS (avocat postulant) et par Maître Bertrand SALQUAIN de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES avocat au barreau de NANTES (avocat plaidant)

Madame R E

[…]

[…]

Monsieur T A

[…]

[…]

représentés par Maître Véronique PINEAU de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ANGERS (avocat postulant) et par Maître Bertrand SALQUAIN de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES avocat au barreau de NANTES (avocat plaidant)

SELARL V F mandataire liquidateur de la société FLORIMAX domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

représentée par Maître Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE RENNES ASSOCIATION D ECLAREE représentée par son directeur Monsieur AA AB

[…]

[…]

représentée par Maître Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS

Syndicat CFDT

[…]

[…]

représenté par Maître Véronique PINEAU de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ANGERS (avocat postulant) et par Maître Bertrand SALQUAIN de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES avocat au barreau de NANTES (avocat plaidant)

SELARL FRANKLIN D, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CASEFO

[…]

[…]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2019 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame AK AL, conseiller chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame AK AL

Conseiller : Monsieur Jean de ROMANS

Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET

Greffier lors des débats : Madame Vanessa GODIN

Greffier lors du pronocé :Madame AI AJ

ARRÊT :

prononcé le 19 Septembre 2019, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame AK AL président, et par Madame AI AJ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 31 mai 2005, la Sas Distribution Casino France a fait l’acquisition d’un fonds de commerce à usage de superette alimentaire au sein du centre commercial Mocrat à Cholet.

Suivant contrats de location-gérance et de franchise du 6 janvier 2009, elle en a confié l’exploitation à la Sarl Casefo exerçant sous l’enseigne Spar.

Par jugement du 9 mars 2011, le tribunal de commerce d’Angers a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl Casefo en désignant Me D en qualité de mandataire liquidateur.

Par courrier du 25 mars 2011, Me D, ès-qualités a prononcé la résiliation du contrat de location-gérance conclu entre la Sarl Casefo et la Sas Distribution Casino France, et ce, à effet au 29 mars 2011.

Le 9 mai 2011, Mesdames X, Y, Z et Messieurs A, B et C, qui étaient salariés de la Sarl Casefo, ont saisi au fond le conseil de prud’hommes d’Angers à l’encontre de Me D ès-qualités et de la Sas Distribution Casino France (affaires enrôlées sous les numéros 11/432 à 437).

Suivant ordonnance du 24 mai 2011, le juge des référés du tribunal de commerce d’Angers a condamné la Sas Distribution Casino France à reprendre l’exploitation du fonds de commerce sous astreinte. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel d’Angers par arrêt en date du 30 octobre 2012.

Suivant ordonnances des 28 juin et 5 juillet 2011, le bureau de reféré du conseil de prud’hommes a pris acte de la volonté de la Sas Distribution Casino France de réintégrer les 7 salariés dans ses effectifs et l’y a obligée sous astreinte. Aux termes de l’ordonnance du 28 juin 2011 qui concernait tous les salariés à l’exception de Madame E, le bureau de référé a en outre pris acte de son engagement de payer les salaires sous 8 jours et ce depuis le 29 mars 2011. Dans l’ordonnance du 5 juillet 2011 qui ne concernait que Madame E, il a pris acte du versement d’un acompte de 2047 euros et ordonné le paiement du solde dès réception des documents produits par Me D ès-qualités.

Suivant acte du 1er juillet 2011, la Sas Distribution Casino France a cédé le fonds de commerce à la Sarl Florimax, sous la forme d’un contrat de franchise.

Le 19 septembre 2011, Mesdames X, E, Y, Z et Messieurs B et C ont saisi le conseil de prud’hommes d’Angers d’une action au fond à l’encontre de la Sarl Florimax aux fins de résiliation judiciaire de leurs contrats de travail. Le même jour, Monsieur A a également saisi le conseil de prud’hommes à l’encontre de la même société, mais aux fins de prise d’acte ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (affaires enrôlées sous les numéros 11/847 à 11/853).

Par jugement du 4 octobre 2011, le tribunal de commerce d’Angers a prononcé le redressement judiciaire de la Sarl Florimax, qui a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 11 octobre 2011, Me Di Martino étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Suivant ordonnance du 4 octobre 2011, le bureau de référé du conseil de prud’hommes a, entre autres dispositions ;

— ordonné à la société Casino de délivrer les bulletins de salaire des mois de mars à juin 2011, et ce, sous astreinte ;

— ordonné à la Sarl Florimax de payer les salaires des mois d’août et septembre 2011 et de délivrer les bulletins de salaire correspondant et ce sous astreinte ;

— débouté les salariés qui n’ont pas été payés au mois de juillet ;

— débouté Madame Z en ce qui concerne la délivrance de bulletins de salaire rectifiés en l’invitant à se pourvoir devant le juge du fond ;

— débouté les demandeurs en qui concerne la liquidation de l’astreinte prononcée par ordonnances des 28 juin et 5 juillet 2011 à l’encontre de la Sas Distibution Casino France;

— débouté les demandeurs de leurs demandes de dommages et intérêts provisionnels.

Par lettre recommandée du 24 octobre 2011, Me Di Martino ès-qualités a licencié les salariés pour motif économique.

Par jugement du 22 décembre 2014, le conseil de prud’hommes a notamment sursis à statuer dans l’attente du résultat d’une plainte pénale déposée par les salariés.

Cette plainte a été classée sans suite le 6 janvier 2015.

Par jugement de départage en date du 7 juillet 2017, le conseil de prud’hommes a :

— ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 11/847 et 11/848 ;

— constaté l’intervention volontaire du syndicat CFDT Services de Maine-et-Loire ;

— mis hors de cause, Me D, en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Casefo ;

— donné acte à l’AGS de son intervention par le CGEA de Rennes ;

— dit que le transfert des contrats de travail de Mesdames X, E, Y et Z et Messieurs A, B et C de la Sas Distribution Casino France à la Sarl Florimax par l’effet d’un acte de cession conclu le 1er juillet 2011 et en application de l’article L. 1224-1 du code du travail a un caractère frauduleux et est donc par conséquent nul ;

— dit que les conséquences de la fraude doivent être supportées par la Sas Distribution Casino France ;

— dit que les licenciements de Mesdames X, E, Y et Z et Messieurs A, B et C sont sans cause réelle et sérieuse ;

— condamné la Sas Distribution Casino France à payer les sommes suivantes aux salariés à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mme X : 20 500 euros ;

Mme E : 9 000 euros ;

Mme Y : 15 000 euros ;

Mme Z : 28 000 euros ;

M. A : 12 500 euros ;

M. B : 11 500 euros ;

M. C : 17 500 euros ;

— ordonné le remboursement par la Sas Distribution Casino France aux organismes sociaux concernés de la totalité des indemnités de chômage versées à Mesdames X, E, Y et Z et Messieurs A, B et C du jour de leur licenciement au présent jugement, dans la limite de six mois d’indemnités ;

— déclaré la Selarl F, en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Florimax irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de la Sas Distribution Casino France aux fins de remboursement des indemnités de congés payés réglées pour la période antérieure au 1er juillet 2011 ;

— condamné la Sas Distribution Casino France à rembourser à la Selarl F en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Florimax, les sommes suivantes qu’elle a versées :

salaires

(euros)

indemnités de congés

payés

(euros)

indemnité compensatrice de

congés payés

(euros)

indemnité de

licenciement

(euros)

frais

(euros)

Mme X AC

1065,45

2824,97

6839,86

Mme

E

5349,47

886,65

2897,04

724,36

274,03

Mme Y AD

897,21

2917,35

2622,46

Mme Z AE

1065,45

2928,95

12938,05

M. A AF

1204,01

3914,79

1453,88

M. B AG

1308,79

3641,66

1071,19

M. C

9239,18

1763,64

4907,25

2318,30

195,36

— condamné la Sas Distribution Casino France à payer au syndicat CFDT Services Maine-et-Loire la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;

— constaté que les demandes de dommages et intérêts formées par Mesdames X, E, Y et Z et Messieurs A, B et C à l’encontre du liquidateur de la Sarl Florimax sont prescrites ;

— déclaré le jugement opposable à l’AGS CGEA de Rennes ;

— débouté les parties de leurs autres prétentions ;

— condamné la Sas Distribution Casino France aux dépens ;

— condamné la Sas Distribution Casino France à payer à Mesdames X, E, Y et Z et Messieurs A, B et C chacun la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

— condamné la Sas Distribution Casino France à payer à Me D en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Casefo la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné la Sas Distribution Casino France à payer à la Selarl F en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Florimax la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné la Sas Distribution Casino France à payer à l’AGS représentée par le CGEA de Rennes une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.

La Sas Distribution Casino France a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration électronique en date du 25 juillet 2017.

L’instruction de ce dossier a été clôturée par ordonnance en date du 16 janvier 2019.

Ce dossier a été fixé pour plaidoiries à l’audience du conseiller rapporteur du 11 juin 2019.

A cette audience, seule la Selarl Franklin D, en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Casefo, n’est ni présente ni représentée.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La Sas Distribution Casino France, dans ses conclusions adressées au greffe le 16 février 2018, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut :

— à l’infirmation du jugement de première instance en toutes ses dispositions ;

— que Monsieur A ne forme aucune demande indemnitaire au titre de la rupture de son contrat de travail ;

— au rejet des demandes formées à son encontre par Mesdames X, E, Y, Z, Messieurs A, B, C, le syndicat CFDT de Maine-et-Loire, la Selarl F ès-qualités, les AGS CGEA de Rennes et la Selarl Franklin D ès-qualités ;

— au rejet de l’appel incident formé à son encontre par Mesdames X, E, Y, Z, Messieurs A, B, C, le syndicat CFDT de Maine-et-Loire, la Selarl F ès-qualités, les AGS CGEA de Rennes et la Selarl Franklin D ès-qualités ;

— que sa demande reconventionnelle soit accueillie ;

— à la condamnation de Mesdames X, E, Y, Z, Messieurs A, B, C, le syndicat CFDT de Maine-et-Loire, la Selarl F ès-qualités, les AGS CGEA de Rennes et la Selarl Franklin D ès-qualités à lui payer in solidum la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts et 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— à la condamnation in solidum de Mesdames X, E, Y, Z, Messieurs A, B, C, le syndicat CFDT de Maine-et-Loire, la Selarl F ès-qualités, les AGS CGEA de Rennes et la Selarl Franklin D ès-qualités en tous les dépens de première instance et d’appel.

Au soutien de ses intérêts, la Sas Distribution Casino France fait valoir que :

— l’enquête pénale classée sans suite par le procureur près le tribunal de grande instance d’Angers a démontré qu’aucune cession frauduleuse du fonds de commerce n’a été opérée dans le but de faire échec au transfert des contrats de travail ;

— que les salariés n’ont pas déposé plainte avec constitution de partie civile ce qui démontre qu’ils acquiescent au final aux conclusions du ministère public ;

— le tribunal de commerce de Saint-Etienne dans une décision en date du 13 juin 2013 a considéré qu’elle avait été employeur des salariés attachés et que sa qualité d’employeur avait cessé à compter du 1er juillet 2011, date de cession du fonds de commerce à la société Florimax ;

— il existe une contradiction entre le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Etienne qui a autorité de la chose jugée et celui du conseil de prud’hommes d’Angers ;

— les salariés ne disposent d’aucun fondement juridique sérieux pour motiver et justifier le bien-fondé de leur action ;

— à titre subsidiaire, elle a été contrainte de reprendre l’exploitation du fonds de commerce litigieux pour la période du 29 mars au 30 juin 2011 et elle a réglé les salaires de mai et juin 2011 ;

— les salariés ont eu connaissance en juillet 2011 que la Sarl Florimax était leur nouvel employeur ;

— elle a cédé le fonds de commerce à des commerçants avertis, qu’elle connaissait et qui disposaient d’une forte expérience dans la gestion d’un tel magasin, l’objectif étant que l’exploitation du magasin puisse se poursuivre ;

— la cession est intervenue suivant acte du 1er juillet 2011 au profit de la société Florimax, et non le 8 juin 2011 ;

— le fonds ne pouvait avoir qu’une valeur de principe, puisque la valeur d’un fonds de commerce se détermine

essentiellement par la valeur de sa clientèle ;

— la cession du fonds de commerce pour un montant de 20'000 euros a été validée par l’administration fiscale ;

— elle a accompagné la reprise d’exploitation du magasin par la signature d’un contrat de franchise et la livraison des marchandises nécessaires à son activité, le solde des encours dus par la société Florimax au 14 septembre 2011 étant de 179'845,64 euros;

— la chambre commerciale de la cour d’appel a considéré que la cession du fonds de commerce était parfaitement valable en ce qu’elle concernait un fonds de commerce exploitable ;

— à titre superfétatoire, elle conteste une prétendue attitude dolosive dans le paiement des salaires, le caractère frauduleux de la cession et la reprise du travail dans des conditions d’hygiène calamiteuses ;

— l’argument du harcèlement moral est nouveau en cause d’appel et doit être nécessairement rejeté et est, en tout état de cause, injustifié ;

— la demande présentée par le syndicat CFDT de Maine-et-Loire est injustifiée en droit;

— les demandes de remboursement des sommes versées aux salariés présentées par Me F et les AGS ne sont pas justifiées ;

— Me F sollicite le remboursement des sommes qui auraient été payées aux salariés au titre des congés payés alors qu’une telle demande a été présentée devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne.

Mesdames X, E, Y, Z et Messieurs A, B, C et le syndicat CFDT Services de Maine-et-Loire, appelants incident dans leurs conclusions adressées au greffe le 20 décembre 2017, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, concluent :

— au rejet de l’appel de la société Casino et de l’intégralité de ses demandes ;

— à la recevabilité de leur appel incident ;

— à la confirmation du jugement rendu en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts accordés au titre de la rupture des contrats de travail et de l’indemnisation du préjudice moral ;

statuant à nouveau ;

à titre principal et sur la demande relative à l’illicéité du transfert des contrats à l’encontre de la société Casino :

— à la condamnation de la société Distribution Casino France au paiement des sommes suivantes :

Mme Y : 18 mois de salaire, soit 24 570 euros

Mme E : 10 mois de salaire, soit 13 650 euros

Mme X : 36 mois de salaire, soit 49 141 euros

Monsieur B : 10 mois de salaire, soit 17 142 euros

Monsieur C : 14 mois de salaire, soit 32 340 euros ;

Madame Z : 48 mois de salaire, soit 65 521 euros ;

à titre subsidiaire et sur les demandes relatives aux résiliations judiciaires et à la prise d’acte et à l’encontre de la société Florimax :

— qu’il soit prononcé la résiliation judiciaire des contrats de travail de Mesdames Y, E, X, Z, Messieurs B et C ;

— que la rupture du contrat de travail de Monsieur A produira les effets d’un licenciement abusif ;

— à la fixation de la créance des salariés à la liquidation judiciaire de la société Florimax comme suit :

Mme Y : 18 mois de salaire, soit 24 570 euros

Mme E : 10 mois de salaire, soit 13 650 euros

Mme X : 36 mois de salaire, soit 49 141 euros

Monsieur B : 10 mois de salaire, soit 17 142 euros

Monsieur C : 14 mois de salaire, soit 32 340 euros ;

Madame Z : 48 mois de salaire, soit 65 521 euros ;

Monsieur A : 12 mois de salaire, soit 22 466 euros ;

— que la décision à intervenir soit déclarée opposable à l’AGS ;

en tout état de cause :

— à la condamnation de la société Casino à verser à chacun des salariés la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral distinct et du harcèlement moral subi ;

— à la condamnation de la société Casino à verser à chacun des salariés la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— à la condamnation de la société Casino à régler au syndicat des services CFDT de Maine-et-Loire la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— à la condamnation de la société Casino au paiement des entiers dépens.

Au soutien de leurs intérêts, Mesdames X, E, Y, Z et Messieurs A, B, C et le syndicat CFDT Services de Maine-et-Loire font valoir que :

— le 4 juillet, M. G gérant de la Sarl Florimax a repris 3 salariés et a annoncé, par voie de presse, qu’il considère comme démissionnaires les 4 autres salariés en congé;

— après 3 mois de fermeture, les conditions d’hygiène et la vétusté du magasin ont rendu leur travail très difficile, comme en attestent de nombreuses photographies ;

— le 3 août 2011, un inspecteur de la répression des fraudes et un du service vétérinaire se sont rendus sur place et le magasin a été définitivement fermé après seulement 3 semaines d’ouverture ;

— les 7 salariés n’ont depuis jamais repris le travail au sein de la supérette ;

— la société Casino ne saurait tirer argument du classement sans suite de la plainte pénale, le motif du classement n’a pas été communiqué et aucune enquête sérieuse n’a été diligentée ;

— le transfert des contrats de travail opéré par l’effet de la cession du fonds de commerce au 1er juillet 2011 est nul pour fraude sur le fondement des dispositions de l’article 1131 ancien du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016'131 du 10 février 2016 ;

— la Sas Distribution Casino France a dans un premier temps refusé le transfert des contrats de travail après la liquidation de la Sarl Casefo, ce qui a contraint le mandataire liquidateur à agir en référé ;

— ce n’est qu’une fois condamnée sous astreinte par décision exécutoire que la société Distribution Casino France a accepté de réintégrer les salariés dans ses effectifs ;

— les difficultés de la Sarl Casefo ont pour origine l’installation d’un hypermarché Super U à proximité en novembre 2009, lequel a été autorisé à ouvrir le dimanche, ce qui a généré une perte importante du chiffre d’affaires ;

— la société Casino ne pouvait ignorer l’origine structurelle au moins partiel des difficultés de l’exploitation du fonds de commerce ;

— la viabilité de l’activité, déjà mise en péril par une concurrence accrue, fragilisée encore davantage par une fermeture d’une durée de 3 mois pendant laquelle les clients avaient été contraints d’aller s’approvisionner ailleurs, devenait gravement compromise au regard de l’état des locaux et du matériel ;

— la société Casino a cédé le 1er juillet 2011, 20'000 euros le fonds qu’elle avait acquis 6 ans auparavant plus d’un million d’euros ;

— la société Distribution Casino France n’apporte aucun élément tendant à établir qu’elle s’est assurée de la solvabilité de la Sarl Florimax, et notamment de sa capacité à régler les salaires de 8 salariés, ainsi que du caractère réaliste de son projet de reprise ;

— les premières factures de la société Florimax auprès de la Sas Distribution Casino France ont été impayées, ce qui signifie que cette société était insolvable dès l’origine;

— la Sas Distribution Casino France a donc recouru dans des conditions frauduleuses à la cession du fonds de commerce qui a entraîné le transfert des contrats de travail en application de l’article L. 1224'1du code du travail ;

— à titre subsidiaire, la demande de résiliation judiciaire est parfaitement justifiée même si le licenciement pour motif économique est intervenu dans le cadre de la liquidation judiciaire, pour non paiement des salaires et absence de fourniture de travail ;

' à titre tout aussi subsidiaire, le même raisonnement devra être adopté pour M. A et la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail ;

— les salariés ont été abandonnés par la société Casino, certains se trouvant dans des situations dramatiques, faisant l’objet de saisie et de procédure d’expulsion locative, ce qui justifie l’attribution d’une indemnité au titre d’un préjudice moral distinct ;

— les salariés ont été aussi victimes de harcèlement moral de la part de M. G dont la société Casino est entièrement responsable.

Par courrier en date du 13 octobre 2017, le Selarl Franklin D en sa qualité de liquidateur judiciaire a informé que la liquidation judiciaire de la Sarl Casefo a fait l’objet d’un jugement de clôture pour insuffisance

d’actif le 4 septembre 2013. Elle a sollicité sa mise hors de cause.

La Selarl V F ès-qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Florimax, dans ses conclusions adressées au greffe le 20 décembre 2017, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut :

— à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ;

— au rejet de l’ensemble des demandes présentées par les salariés à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société Florimax ;

— au rejet des demandes de la Sas Distribution Casino France dirigées contre la liquidation judiciaire de la société Florimax ;

— à la condamnation de la Sas Distribution Casino France à lui rembourser les sommes suivantes :

salaires

(euros)

indemnités de congés

payés

(euros)

indemnité compensatrice de

congés payés

(euros)

indemnité de

licenciement

(euros)

frais

(euros)

Mme X AC

1065,45

2824,97

6839,86

Mme

E

5349,47

886,65

2897,04

724,36

274,03

Mme Y AD

897,21

2917,35

2622,46

Mme Z AE

1065,45

2928,95

12938,05

M. A AF

1204,01

3914,79

1453,88

M. B AG

1308,79

3641,66

1071,19

M. C

9239,18

1763,64

4907,25

2318,30

195,36

— à la condamnation de la Sas Distribution Casino France à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en première instance et 1000 euros pour les frais en appel ;

à titre subsidiaire :

— si la cour ne confirmait pas la nullité du transfert des contrats de travail vers la Sarl Florimax, au rejet des demandes au titre de la rupture du contrat de travail compte tenu de leur caractère irrecevable et subsidiairement mal fondé ;

— en tout état de cause, au caractère excessif de ces demandes et à leur réduction à de plus justes proportions ;

— au rejet de l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société Florimax, y compris au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— au rejet de l’ensemble des demandes formées par la Sas Distribution Casino France à son encontre ;

— à la condamnation de la Sas Distribution Casino France aux entiers dépens et subsidiairement que ces derniers soient mis à la charge des demandeurs.

Au soutien de ses intérêts, la Selarl V F ès-qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Florimax fait valoir que :

— il est désormais acquis que sur la période du 29 mars au 30 juin 2011, le fonds de commerce est retourné à la société Distribution Casino France, avec l’ensemble des contrats de travail attachés ;

— à compter du 1er juillet 2011, les contrats de travail ont été frauduleusement transférés vers la société Florimax ;

— la société Distribution Casino France supposait que le liquidateur judiciaire de la société Casefo allait procéder au licenciement économique des salariés et faire prendre en charge par l’AGS les salaires impayés et les indemnités de rupture ;

— contrainte par l’action en référé de reprendre le fonds de commerce et les contrats de travail, elle devait soit poursuivre l’exploitation du fonds, soit procéder au licenciement économique des salariés, mais à la condition de justifier d’un motif économique et d’avoir épuisé toutes les recherches de reclassement ;

— au lieu de cela, la société Distribution Casino France a eu recours dans des conditions frauduleuses à la cession du fonds de commerce pour transférer la charge des contrats de travail à une société Florimax créée pour les besoins de l’opération et qui avait pour but de faire supporter encore une fois à l’AGS le coût des licenciements ;

— le conseil de prud’hommes a estimé à juste titre que dès l’origine la société Florimax n’était pas solvable ;

— la Sas Distribution Casino France doit rembourser à la liquidation judiciaire de la Sarl Florimax les indemnités de licenciement et indemnités compensatrices de préavis, les rappels de salaires mais également les indemnités compensatrices de congés payés qui ont été versées ;

— la cour constatera qu’en distinguant les périodes avant et après le 1er juillet 2011, comme l’a fait le conseil de prud’hommes, pour les indemnités de congés payés, il sera répondu à l’objection soulevée par la société Distribution Casino France relative au jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Etienne ;

— à titre subsidiaire, tous les salariés ont été licenciés pour motif économique et ont déjà perçu leur indemnité de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis, rendant irrecevables ces demandes ;

— à titre subsidiaire, M. A ne justifie pas avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail ;

— à titre subsidiaire, la demande de résiliation judiciaire des autres salariés est irrecevable car elle se heurte aux dispositions de l’article L. 622'21 du code de commerce posant le principe de l’arrêt des poursuites individuelles en raison de l’ouverture de la procédure collective ;

— à titre infiniment subsidiaire, les demandes indemnitaires formées par les salariés sont excessives et dépassent d’ailleurs, pour certains, le plafond de garantie compte tenu des sommes déjà avancées par le CGEA de Rennes ;

— les salariés avaient dans leur majorité une faible ancienneté et ne produisent pas de justificatifs leur permettant de prétendre aux sommes réclamées ;

— la demande de dommages-intérêts à hauteur de 20'000 euros est irrecevable car aucune condamnation ne peut être prononcée dans le cadre d’une procédure collective et elle est frappée de prescription, cette demande ayant été formulée pour la première fois à l’encontre de la liquidation judiciaire le 18 novembre 2016, avec un point de départ fixé au lendemain du prononcé de la liquidation judiciaire soit le 12 octobre 2011.

L’UNEDIC délégation AGS CGEA de Rennes, dans ses conclusions adressées au greffe le 20 décembre 2017, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut :

— qu’il lui donné acte de son intervention ;

— qu’il lui soit donné acte qu’elle adopte l’argumentation développée par Maître F ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Florimax ;

— à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

— subsidiairement, au cas où une créance serait fixée au profit de Mesdames X, E, Y, Z, Messieurs A, B, C à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société Florimax, qu’il soit jugé que cette créance ne sera garantie par l’AGS que dans les limites prévues par l’article L. 3253 – 8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L. 3253 – 17 et D. 3253 – 5 du même code ;

— à la condamnation de la société Distribution Casino France aux entiers dépens et à payer à l’AGS représentée par le CGEA de Rennes, la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la mise hors de cause de Me Franklin D en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Casefo

Aucune des parties ne conteste devant la cour la mise hors de cause de la Selarl Franklin D en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Casefo.

Par conséquent, il convient de confirmer le jugement de première instance sur ce point.

Sur la demande principale de nullité du transfert des contrats de travail opéré par l’effet de la cession du fonds de commerce à effet au 1er juillet 2011 par la Sas Distribution Casino France au profit de la Sarl Florimax

Au terme d’une argumentation pertinente et conforme aux pièces versées aux débats et à l’enchaînement chronologique des événements, que la cour adopte, le conseil de prud’hommes d’Angers a justement considéré que la Sas Distribution Casino France a bénéficié dans des conditions frauduleuses du transfert des contrats de travail en application de l’article L. 1224'1 du code du travail, vers la Sarl Florimax, par l’intermédiaire de la cession du fonds de commerce. C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes en a déduit que ces transferts étaient nuls, que la Sas Distribution Casino France est restée l’employeur et que les licenciements notifiés par le liquidateur de la Sarl Florimax, pour motif économique sont intervenus sans cause réelle et sérieuse.

En effet, il apparaît évident que la Sas Distribution Casino France a cherché à se décharger de ses obligations à l’égard des salariés en sollicitant pour l’opération de cession du fonds de commerce une société qui n’avait pas la capacité financière de l’exploiter. La rapidité avec laquelle, après la cession du fonds de commerce, la fermeture du magasin est intervenue, puis la liquidation de la Sarl Florimax, démontre bien que cette opération n’avait que pour objectif de laisser à la charge de l’AGS les conséquences financières de la rupture des contrats de travail.

Par ailleurs, il n’y a pas de contradiction avec la décision du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 13 juin 2013 dans la mesure où il n’a pas été porté devant cette juridiction de contestation de la légalité du transfert des contrats de travail. Le tribunal de commerce de Saint-Etienne n’a fait que tirer certaines conséquences juridiques de la cession du fonds de commerce dont la légalité n’était pas contestée. Il convient de rappeler que les salariés n’étaient pas parties à cette procédure et que la décision du tribunal de commerce n’a pas autorité de la chose jugée à leur égard. Il appartient donc parfaitement aux juridictions sociales de se prononcer sur l’existence d’une fraude s’agissant du transfert des contrats de travail, sans qu’il ne soit d’ailleurs remis en cause la légalité de la cession du fonds de commerce.

Il convient par conséquent de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a dit que la Sas Distribution Casino France devait supporter les conséquences des licenciements sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences de la nullité du transfert des contrats de travail

Au terme d’une démonstration pertinente que la cour adopte, le conseil de prud’hommes d’Angers a :

— à juste titre condamné la Sas Distribution Casino France à rembourser les indemnités de congés payés correspondant à la période postérieure à la cession du fonds de commerce du 1er juillet au 24 décembre 2011 et ce en tenant compte de la décision du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 13 juin 2013 ;

— justement apprécié les dommages-intérêts que la Sas Distribution Casino France doit verser aux salariés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu notamment de leur ancienneté. Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes reconventionnelles présentées par les salariés de ce chef ;

— à juste titre condamné la Sas Distribution Casino France sur le fondement des dispositions de l’article L. 1235'4 du code du travail, dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage ;

— à juste titre condamné la Sas Distribution Casino France à rembourser à la Selarl F en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Florimax les sommes qu’elle a versées au titre des salaires, de l’indemnité de congés payés, de l’indemnité compensatrice de préavis de l’indemnité de licenciement et pour certains frais. Ces sommes sont parfaitement justifiées par la liquidation judiciaire de la Sarl Florimax ;

— à juste titre condamné la Sas Distribution Casino France à verser au syndicat CFDT Services Maine-et-Loire la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, considérant légitimement que ce type d’agissement portait atteinte à l’intérêt collectif de la profession.

La cour constate qu’elle n’est pas saisie, comme en première instance, d’une demande de condamnation présentée par la Selarl F, en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Florimax, à l’encontre de la Sas Distribution Casino France aux fins de remboursement des indemnités de congés payés réglées pour la période antérieure au 1er juillet 2011.

La cour constate qu’elle n’est pas non plus saisie d’une demande de condamnation à des dommages et intérêts présentée par les salariés à l’encontre de la Selarl F, en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Florimax.

Sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts présentée par les salariés à l’encontre de la Sas Distribution Casino France

Au terme d’un raisonnement pertinent que la cour adopte, le conseil de prud’hommes a légitimement considéré que les salariés n’invoquaient pas de préjudice distinct de celui déjà indemnisé par les dommages et intérêts accordés au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il convient donc de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation d’un préjudice moral présentée par les salariés.

Devant la cour, les salariés reprochent à la Sas Distribution Casino France d’être responsable du harcèlement moral qu’ils prétendent avoir subi de la part de M. G. Ce grief avait été reproché en première instance à la liquidation de la Sarl Florimax, le conseil de prud’hommes ayant considéré que ce grief était prescrit.

Il a été clairement établi que la Sas Distribution Casino France s’est désengagée de la gestion du fonds de commerce après la cession de celui-ci au 1er juillet 2011. Par conséquent, elle ne peut être considérée comme responsable des prétendus faits de harcèlement moral commis par M. G, gérant de la Sarl Florimax entre le 1er juillet et le 3 août 2011.

Cette demande doit donc être rejetée.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts présentée par la Sas Distribution Casino France

En raison du caractère frauduleux du transfert des contrats de travail des salariés à la Sarl Florimax, il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts présentée par la Sas Distribution Casino France.

Sur l’UNEDIC délégation AGS CGEA de Rennes

Le présent arrêt est déclaré commun et opposable à l’UNEDIC délégation AGS CGEA de Rennes.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Il y a lieu de confirmer les dispositions du jugement de première instance s’agissant des dépens et de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

La Sas Distribution Casino France est condamnée au paiement des dépens d’appel.

La Sas Distribution Casino France est également condamnée, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à :

— Monsieur A, Madame Y, Madame E, Madame X, Monsieur B, Monsieur C et Madame Z, au syndicat CFDT Services de Maine-et-Loire chacun la somme de 500 euros ;

— la Selarl F, en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Florimax, la somme de 1000 euros ;

— l’AGS représentée par le CGEA de Rennes, la somme de 1000 euros ;

La demande présentée par la Sas Distribution Casino France, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

Constate qu’elle n’est pas saisie :

— d’une demande de condamnation présentée par la Selarl F, en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Florimax, à l’encontre de la Sas Distribution Casino France aux fins de remboursement des indemnités de congés payés réglées pour la période antérieure au 1er juillet 2011 ;

— d’une demande de condamnation à des dommages et intérêts présentée par les salariés à l’encontre de la Selarl Lermercier, en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Florimax ;

Confirme le jugement du conseil de prud’hommes pour le surplus ;

Y ajoutant ;

Rejette la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral présentée par les salariés à l’encontre de la Sas Distribution Casino France ;

Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par la Sas Distribution Casino France ;

Déclare le présent arrêt commun et opposable à l’UNEDIC délégation AGS CGEA de Rennes ;

Condamne la Sas Distribution Casino France, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à :

— Monsieur A, Madame Y, Madame E, Madame X, Monsieur B, Monsieur C et Madame Z, au syndicat CFDT Services de Maine-et-Loire chacun la somme de 500 euros ;

— la Selarl F, en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Florimax, la somme de 1000 euros ;

— l’AGS représentée par le CGEA de Rennes, la somme de 1000 euros ;

Rejette la demande présentée par la Sas Distribution Casino France sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Sas Distribution Casino France au paiement des dépens d’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

AI AJ AK AL

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Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 19 septembre 2019, n° 17/00718