Cour d'appel d'Angers, Chambre a - commerciale, 28 janvier 2020, n° 16/02296

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a - com., 28 janv. 2020, n° 16/02296
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 16/02296
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Angers, 4 juillet 2016, N° 09/03656
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

D’ANGERS

CHAMBRE A – COMMERCIALE

IC/IM

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 16/02296 – N° Portalis DBVP-V-B7A-D6V3

Jugement du 05 Juillet 2016

Tribunal de Grande Instance d’ANGERS

n° d’inscription au RG de première instance 09/03656

ARRET DU 28 JANVIER 2020

APPELANTE :

SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS – CEGC prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Thierry BOISNARD substitué par Me Pierre LAUGERY de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13000304, et Me Olivia ZIMMERMANN de la SCP ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MULHOUSE

INTIMES :

Monsieur F G, X, H Y

né le […] à […]

[…]

[…]

Madame J N-G B épouse Y

née le […] à […]

[…]

[…]

Représentés par Me Philippe LANGLOIS de la SCP E, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71160262, et Me Jérôme GAUTIER, avocat plaidant au barreau de NANTES

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 04 Février 2019 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame M, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller, faisant fonction de Président

Madame LE BRAS, Conseiller,

Madame M, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame K

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 28 janvier 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Isabelle M, Conseiller, en remplacement de Véronique VAN GAMPELAERE, Conseiller faisant fonction de Président, et par J K, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[…]

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrats du 13 décembre 2005 avec effet au 1 janvier 2006, la société Compagnie européenne de garanties et de cautions (CEGI) a donné à la SARL Agence du Donjon, dont le gérant est M I Z, des garanties financières pour lui permettre de satisfaire aux obligations légales de l’agence immobilière et exercer ainsi ses activités.

Pour l’année 2009, la garantie était d’un montant de 115000 euros au titre de son activité de gestion immobilière, et de 920000 euros au titre de l’activité de transactions sur immeubles et fonds de commerce.

La CEGI était contre-garantie par une garantie à première demande de la SARL Agence du Donjon.

Par acte sous seing privé en date du 29 décembre 2004, M Z a consenti un engagement de caution solidaire de la SARL Agence du Donjon à l’égard de la CEGI dans la limite de 1030000 euros, son épouse donnant son consentement exprès à ce cautionnement.

Par acte sous seing privé en date du 30 décembre 2004, un engagement de caution de la SARL Agence du Donjon, à hauteur de la somme de 1030000 euros a été consenti au nom de M F Y au profit de la CEGI, précisant qu’il était G sous le régime de la communauté légale, l’engagement ayant été signé au nom de Mme Y déclarant marquer son consentement exprès au cautionnement.

Par jugement du 23 juin 2009, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé le redressement judiciaire de la SARL Agence du Donjon, le jugement précisant que le gérant de la société reconnaît avoir détourné 1000000 euros des fonds séquestrés.

La CEGC venant aux droits de la CEGI a, par courrier recommandé du 29 juin 2009, déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire pour 920000 euros pour les transactions immobilières et 115000 euros pour les opérations de gestion immobilière.

La liquidation judiciaire de la SARL Agence du Donjon a été prononcée par jugement du 3 novembre 2009.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 juin 2009, la CEGC a dénoncé son contrat de garantie.

Par ordonnance du Président du tribunal de grande instance de Rouen du 9 juillet 2009, un expert a été désigné pour dresser l’état des créances dont seraient titulaires les clients de la CEGI et de la CEGC.

La CEGC a accepté de différer les effets de la cessation de garantie au 3 novembre 2009 et a versé auprès des clients de l’agence la somme de 794319,05 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 octobre 2009 adressée à M et Mme Y, le conseil de la CEGC a rappelé l’engagement de caution de M Y et l’a mis en demeure ainsi que son épouse de régler la somme de 121000 euros à titre provisionnel.

Par actes d’huissier de justice en date du 30 octobre 2009, la CEGC a fait assigner M Y et son épouse Mme B épouse Y devant le tribunal de grande instance d’Angers aux fins de les voir condamner solidairement à exécuter l’engagement de caution.

Le tribunal de grande instance de Rouen a le 21 mars 2013 condamné M Z et son épouse dans la limite de ses droits communautaires, à payer solidairement à la CEGC la somme principale de 794319,05 euros, avec intérêts au taux légal majoré de quatre points à compter du 28 octobre 2011.

Par ordonnance du 13 mai 2013 du juge de la mise en état d’Angers, une expertise en écritures a été ordonnée à la demande de M et Mme Y qui soutenaient que leurs signatures avaient été grossièrement imitées.

Mme C, expert judiciaire, a rendu son rapport le 23 janvier 2014 et a conclu que M et Mme Y ne sont pas les auteurs de l’engagement de caution solidaire en date du 30 décembre 2004.

Le tribunal de grande instance d’Angers le 5 juillet 2016 a :

— dit que l’engagement de caution en date du 30 décembre 2004 est nul

— dit que M F Y et Mme J B épouse Y ont révoqué l’aveu judiciaire de leur engagement de caution et du consentement à cet engagement

— débouté la compagnie européenne de garanties et de cautions (CEGC) anciennement dénommée CEGI de l’intégralité de ses demandes

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision

— condamné la CEGC anciennement dénommée CEGI aux dépens

— débouté M F Y et Mme J B épouse Y de leur demande en paiement de frais irrépétibles

— débouté les parties de leurs autres demandes.

Par déclaration reçue au greffe le 9 août 2016, la CEGC a interjeté appel total de cette décision, intimant M F Y et Mme J Y.

Les parties ont conclu.

Une ordonnance du 17 décembre 2018 a clôturé l’instruction de l’affaire.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :

— le 3 mars 2017 pour la SA compagnie européenne de garanties et de cautions (CEGC),

— le 6 janvier 2017 pour M F Y et Mme J Y,

aux termes desquelles les parties forment les demandes qui suivent.

La CEGC demande à la cour de :

— La déclarer recevable en son appel et l’y déclarer bien fondée ;

— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau,

— Dire et juger les époux Y sont valablement engagés par acte du 30 décembre 2004,

— Dire et juger que les époux Y ont avoué judiciairement et de manière irrévocable s’être engagés selon acte du 30 décembre 2004 en application de l’article 1356 du code civil.

— Condamner solidairement les époux Y à payer à la société CEGC, le montant total et définitif de la mise en oeuvre de la garantie financière, soit 794.319,05 euros augmentée des intérêts calculés sur un an au taux légal majoré de 4 points à compter du jour de l’assignation, à savoir le 30 octobre 2009,

Subsidiairement en application des articles 1382 et suivants du code civil,

— Dire et juger que l’acte de cautionnement constitue en tout état de cause un commencement de preuve par écrit dûment complété par des éléments extrinsèques et confirmé par l’aveu judiciaire ;

— Dire et juger que Monsieur F Y et Madame J Y née D ont engagé leur responsabilité sur ce fondement ;

— Condamner en conséquence les époux Y à régler à la société CEGC la somme de 794.319,05 euros augmentée des intérêts calculés sur un an au taux légal majoré de 4 points à compter du jour de l’assignation, à savoir le 30 octobre 2009, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des époux Y ;

— Déclarer les époux Y irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes fins et conclusions ; en conséquence les en débouter ;

— Les condamner solidairement et à défaut in solidum à payer à CEGC, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Condamner solidairement et à défaut in solidum les époux Y aux entiers frais et dépens,

— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours.

Elle fait valoir que le rapport d’expertise n’est pas probant et elle soutient l’aveu judiciaire des époux Y, indique qu’ils ont reconnu leurs engagement de caution par leurs premières écritures établies suite à une absence continue de protestations après multiples mises en demeure et l’assignation. Elle soutient le caractère irrévocable de l’aveu. Elle conteste une possible erreur des époux Y sur leur engagement, indique que M Y a menti en se disant associé figurant, alors que les époux Y se substituent l’un l’autre comme caution. Elle indique sur le fondement de l’estoppel, que les époux Y ne peuvent se contredire aux dépens d’autrui et contester l’engagement de caution après trois ans de procédure.

Subsidiairement, elle indique que l’acte produit constitue un commencement de preuve par écrit, et qu’il est confirmé par l’aveu judiciaire. Elle fait valoir la responsabilité des époux Y puisque M Y était associé avec le gérant de la société Agence du Donjon depuis le 24 janvier 1994, date à laquelle M Z s’était rendu acquéreur de toutes les parts de cette société, puisque M Y était l’expert comptable de la société Agence du Donjon, qu’il n’ignorait donc pas les conditions de la garantie financière et l’exigence de cautionnement des associés de la société en contre garantie des engagements de la société Agence du Donjon, qu’il y avait intérêt pour permettre l’activité de la société dont il était associé ; elle soutient que la faute des époux Y pour la tromper est intentionnelle, et lui a porté préjudice.

M F Y et Mme J Y demandent à la cour de :

— Confirmer le jugement du tribunal de grande instance d’Angers en toutes ses dispositions à l’exception de celles relatives aux frais d’article 700 du code de procédure civile, pour lesquelles ils sont reçus en leur appel incident ;

— Débouter la CEGC de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

— Condamner la CEGC à payer aux époux Y la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

— Condamner la CEGC aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de la SCP E (Maître Philippe Langlois) en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Ils font valoir qu’un aveu judiciaire ne peut être qu’un acte positif exprès de la reconnaissance d’un fait, que l’absence de réponse à une mise en demeure ou la simple absence de contestation de la signature n’équivaut pas à un aveu, qu’un aveu ne pourrait faire produire effet à un faux, que leur aveu qui relève d’une erreur manifeste peut être révoqué, que le principe de l’estoppel ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce ; ils contestent avoir commis une faute, indiquent qu’il n’est pas établi qu’ils ont eu la volonté de tromper la vigilance du garant financier, étant étrangers à un acte qui est un faux.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la validité de l’engagement de caution en date du 30 décembre 2004

L’expert judiciaire, dans son rapport en date du 23 janvier 2014, a procédé à la comparaison de l’acte contesté du 30 décembre 2014 avec divers documents contemporains, ou postérieurs et de même nature, mais aussi avec les écritures et signatures réalisés par M et Mme Y dans le cadre des opérations d’expertise. L’expert a conclu précisément à l’existence de nombreuses incompatibilités qu’il a décrit, entre écriture et signature habituelles de M et Mme Y et celles figurant dans l’acte.

Le conseil de l’appelant a formé un dire le 20 décembre 2013 qui a été régulièrement annexé au rapport de l’expert. L’expert n’avait pas à répondre à la première partie de ce dire qui visait à établir l’existence d’un aveu judiciaire de M et Mme Y. Dans la seconde partie du dire, le conseil de la CEGC conteste l’appréciation de la signature de M Y qu’il estime authentique. Il ne peut être soutenu que l’expert n’a pas répondu à cette contestation dès lors qu’il a précisément justifié ses conclusions sur l’absence d’authenticité de la signature de M Y en détaillant les caractéristiques des tracés (page 12) et en relevant l’absence d’éléments intrinséques de la signature originale dans l’imitation réalisée (page 18).

Il en résulte que la mention manuscrite d’engagement de caution figurant dans l’acte du 30 décembre 2014 n’est pas de la main de M Y et que les signatures n’ont pas été portées par M et Mme Y.

Le jugement qui dit nul l’engagement de caution de M Y pour défaut de consentement de M et Mme Y est donc confirmé.

Sur l’aveu judiciaire

L’article 1356 du code civil dispose que 'L’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial. Il fait pleine foi contre celui qui l’a fait. Il ne peut être divisé contre lui. Il ne peut être révoqué, à moins qu’on ne prouve qu’il a été la suite d’une erreur de fait. Il ne pourrait être révoqué sous prétexte d’une erreur de droit.'

L’absence de réponse de M et Mme Y aux mises en demeure de la CEGC ne constituent pas un aveu judiciaire de leur qualité de caution de la société Agence du Donjon.

Par contre, les conclusions responsives du 3 novembre 2010 devant le tribunal de grande instance d’Angers pour M et Mme Y précisent 'par acte sous seing privé en date du 30 décembre 2004, M F Y souscrivait au profit de la CEGI aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la CEGC un 'engagement de caution solidaire’ pour la SARL Agence du Donjon.' (page 2) 'Un tel engagement souscrit par M Y s’inscrivait dans un schéma de cautionnement d’une contre-garantie’ (page 2), 'la SARL Agence du Donjon, société elle même cautionnée pour toutes ses dettes par M Z et son épouse, M Y, ami de M Z, selon l’acte sous seing privé précité du 30 décembre 2004" (page 3), et 'Il n’aura pas échappé au tribunal que l’acte sous seing privé en date du 30 décembre 2004 consacre un engagement de caution de M Y, G sous le régime de la communauté légale, au profit de la SARL Agence du Donjon avec le consentement de son épouse Mme Y’ (page 5, dans la partie discussion) et 'l’acte de cautionnement du 30 décembre 2004 souscrit par M Y est un acte de caution solidaire de la SARL Agence du Donjon à l’égard de la CEGC’ (page 8).

L’ensemble de ces déclarations constituent l’aveu de M Y d’une volonté d’engagement de caution et de Mme Y de son consentement à cet acte.

M et Mme Y soutiennent la révocation de leur aveu pour erreur manifeste.

M et Mme Y ont soulevé dans leurs conclusions signifiées le 14 février 2012 un incident de faux. M Y a indiqué avoir dit au téléphone à son conseil ne pas avoir souvenir d’avoir signé ledit engagement avant que celui-ci conclut sans mettre en cause la validité de l’engagement. M Y a indiqué que ce n’est qu’après avoir eu communication des conclusions et pièces adverses , qu’il s’est aperçu des imitations grossières de son écriture et celle de sa femme, ainsi que de leurs signatures.

Il apparaît que les époux Y n’avaient manifestement pas examiné les pièces communiquées à leur conseil puisque l’expert indique que 'les scripteurs n’ont pas cherché à imiter la forme des écritures respectives des époux Y', ce qui rend le faux particulièrement évident, et puisqu’il apparaît dans l’acte de caution contesté que M et Mme Y sont mariés sous le régime de la communauté légale, alors même qu’un jugement du 26 janvier 1999 a homologué leur changement de régime matrimonial

et leur adoption de la communauté universelle. De plus, M Y justifie avoir souscrit un engagement de caution le 10 janvier 2002 pour 658579,20 euros pour la SCI du Miniparc avec le consentement de son épouse, un engagement de caution du 10 mars 2007 avec le consentement de son épouse d’un montant de 559000 euros pour la SCI Briand, puis un engagement de caution avec le consentement de son épouse le 16 septembre 2008 pour 4680000 euros pour la même société. En conséquence, un engagement de caution n’était pas pour lui exceptionnel et il est vraisemblable que les époux Y n’aient pas immédiatement contesté l’engagement avant même d’avoir examiné les pièces.

Le jugement qui dit que M et Mme Y ont révoqué l’aveu judiciaire de leur engagement et du consentement à cet engagement est donc confirmé.

Il ne peut être soutenu que M et Mme Y se sont contredits en reconnaissant un engagement de caution puisqu’il est établi que celui-ci n’existe pas.

Il ne peut davantage être retenu que l’acte de cautionnement constituerait un commencement de preuve par écrit dès lors que cet acte est faux et n’est nullement de la main des époux Y.

Le jugement qui débouté la société CEGC de toutes ses demandes à l’encontre de M et Mme Y au titre de leur engagement de caution est confirmé.

Sur la responsabilité de M et Mme Y

Il est établi que M Y était associé de la société Agence du Donjon pour 245 des 500 parts, et qu’il était expert comptable de cette société. A ce titre, il avait intérêt à voir la société Agence du Donjon avoir une activité donc à bénéficier d’une garantie financière.

Mais cette situation n’est pas de nature à établir que M Y a souscrit un engagement de caution et ne permet pas d’affirmer que M Y a laissé volontairement un tiers intervenir pour son propre compte, ni que M et Mme Y ont commis des manoeuvres frauduleuses et fautives pour que la société CEGC accorde sa garantie et qu’ils ont eu une véritable intention de nuire et de tromper le garant financier.

Le jugement qui a débouté la CEGC de toutes ses demandes au titre de la responsabilité délictuelle de M et Mme Y est confirmé.

Sur les frais et dépens

Au regard de ce qui vient d’être jugé, les dispositions relatives aux dépens et frais non répétibles d’appel seront confirmées.

La CEGC qui succombe supportera en outre la charge des dépens d’appel qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Il apparaît équitable de laisser à la charge des frais non répétibles d’appel et de les débouter de leur demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance d’Angers du 5 juillet 2016 ;

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Condamne la compagnie européenne de garanties et de cautions (CEGC) au paiement des entiers dépens d’appel qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE

S. K I. M

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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