Cour d'appel d'Angers, Chambre a - commerciale, 14 janvier 2020, n° 19/00929
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Angers, ch. a - com., 14 janv. 2020, n° 19/00929 |
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Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
Numéro(s) : | 19/00929 |
Décision précédente : | Tribunal de commerce de Le Mans, 22 avril 2019, N° 2019003453 |
Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
- Président : Véronique VAN GAMPELAERE, président
- Avocat(s) :
- Parties : SAS SANTI'S CLUB c/ SELARL PIERRE BRIAND
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
NR/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/00929 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EP7U
Jugement du 23 Avril 2019
Tribunal de Commerce de lLe Mans
n° d’inscription au RG de première instance 2019003453
ARRET DU 14 JANVIER 2020
APPELANTE :
SAS SANTI’S CLUB
[…]
[…]
Représentée par Me Eric CHOUQUER, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 2019009
INTIMEE :
SELARL PIERRE BRIAND
[…]
[…]
Non assignée, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 17 Décembre 2019 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame D, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame D, Conseiller
Madame BEUCHEE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame B
L’affaire a été communiquée au Ministère Public
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 14 janvier 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie D, Conseiller, en remplacement de Véronique VAN GAMPELAERE, Conseiller faisant fonction de Président, et par Sophie B, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement réputé contradictoire en date du 30 avril 2019, le tribunal de commerce du Mans a :
— constaté la non-comparution de la représentante légale de la société Santis’Club,
— constaté l’absence de bien immobilier au sein du patrimoine du débiteur, un nombre de salarié inférieur ou égal à 5 au cours des 6 mois précédant l’ouverture de la procédure et un chiffre d’affaire hors taxes inférieur ou égal à 750.000 euros,
— prononcé la conversion en liquidation judiciaire simplifiée de la société (SAS) Santi’s Club – 339, […],
— mis fin à la période d’observation,
— maintenu provisoirement la date de cessation des paiements,
— confirmé M. X-Y Z en qualité de juge-commissaire,
— nommé la société (SELARL) Pierre Briand – […], en qualité de liquidateur,
— dit que conformément à l’article L. 644-3 du code de commerce, il ne sera procédé qu’à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les réparations et des créances résultant d’un contrat de travail,
— en application de l’article L. 644-5 du code de commerce, fixé à 6 mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel, la clôture de la procédure devra être prononcée,
— ordonné les mesures de publicité légale nonobstant toutes voies de recours,
— passé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 mai 2019 et enrôlée sous le n°19/00929, la SAS Santi’s Club a interjeté appel en nullité de ce jugement sur le fondement de l’article 901 4° du code de procédure civile, intimant la SELARL Pierre Briand en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Santi’s Club.
La SELARL Pierre Briand prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Santi’s Club n’a pas constitué avocat.
Aux termes de ses premières conclusions du 18 septembre 2019, avant même de signifier sa déclaration d’appel, la SAS Santi’s Club a demandé à la cour de lui donner acte de ce qu’elle se désistait de son appel du jugement entrepris et de statuer ce que de droit à propos des dépens.
Le dossier a été communiqué au Ministère public qui, le 16 décembre 2019, a demandé à la cour de constater le désistement.
Une ordonnance du 18 novembre 2019 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SAS Santi’s Club s’est désistée sans réserve de son appel du jugement entrepris.
L’intimée, qui n’a pas constitué avocat, n’avait préalablement à ce désistement, formé ni appel incident, ni demande incidente.
Le désistement est donc parfait et emporte extinction de l’instance d’appel.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, sauf convention contraire, le désistement emporte soumission de supporter la charge des dépens d’appel.
La SAS Santi’s Club sera donc condamnée aux dépens de l’instance d’appel éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,
Vu les articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile,
Constate le désistement d’appel de la SAS Santi’s Club à l’encontre du jugement rendu le 23 avril 2019 par le tribunal de commerce du Mans, lequel emporte extinction de l’instance d’appel qui avait été enrôlée sous le n°RG 19/00929,
Rappelle que le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement,
Condamne la SAS Santi’s Club aux dépens d’appel.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
S. B N. D
Textes cités dans la décision