Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 29 septembre 2020, n° 18/00083

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Chronologie de l’affaire

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Village Justice · 10 décembre 2020

« L'orateur recourut A ces figures violentes Qui savent exciter les âmes les plus lentes » (« Le pouvoir des fables », Jean de La Fontaine). La protection des consommateurs participe à l'équilibre de tout marché. Son principe ne se discute guère ; sa critique est malaisée. Suspecte. Les Juges sont encore, hélas, trop fréquemment confrontés à des méthodes commerciales indignes. Justement, les principes qui innervent les professions dites « réglementées » offrent le mérite de s'opposer à ces révoltantes pratiques commerciales. Ils révèlent leur puissance d'équilibre, en protégeant les …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a - civ., 29 sept. 2020, n° 18/00083
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 18/00083
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

D’ANGERS

CHAMBRE A – CIVILE

SB/IM

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 18/00083 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EHX3

Jugement du 01 Décembre 2017

n° d’inscription au RG de première instance 17-000709

et ordonnance du 6 Décembre 2017 – n° RG 17-001633

Tribunal d’Instance du mans

ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2020

APPELANTS :

Madame Z A épouse X

née le […] à […]

La Lande de la Pointe

[…]

Monsieur B X

né le […] à […]

La Lande de la Pointe

[…]

Représentés par Me Jean-yves BENOIST de la SCP PAVET – BENOIST – DUPUY – RENOU, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20161098

INTIMEE :

SARL IBEFI COURTAGE agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié ès qualités audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Michel NOBILET de la SCP NOBILET – LAMBALLE, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 218019

COMPOSITION DE LA COUR

Par avis de procédure sans audience (article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020) du 19 mai 2020, à laquelle les avocats ne se sont pas opposés, l’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2020.

La Cour composée de :

Madame SOCHACKI, Président de chambre

Madame BEUCHEE, Conseiller

Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-président placé

a statué ainsi qu’il suit.

Greffier lors du prononcé : Madame LEVEUF

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 29 septembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Geneviève SOCHACKI, Président de chambre, et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[…]

Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 1er décembre 2017 par le tribunal d’instance du Mans qui a :

— condamné Mme Z A épouse X et M. B X solidairement à payer à la SARL Ibefi Courtage les sommes de :

* 1.800 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2016,

* 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

— condamné Mme Z A épouse X et M. B X solidairement aux entiers dépens ;

Par ordonnance rectificative du 6 décembre 2017 rendue suite à la demande de rectification d’erreur matérielle, le tribunal a complété le dispositif du jugement sus-visé en ajoutant la mention 'ordonne l’exécution provisoire' ;

Vu les dernières conclusions de Mme Z A épouse X et M. B X, appelants, en date du 21 septembre 2018, et tendant, au visa des articles 1108, 1134, 1184, 1315 et 1382 du code civil, des articles L. 321-2 à L. 321-4 du code de la consommation, des articles L. 519-1 à L. 519-6 du code monétaire et financier, des articles R. 519-19 et suivants du code monétaire et financier, à :

— les dire et juger recevables et bien fondés en leur appel et y faire droit ;

— réformer le jugement entrepris en ce qu’il :

* les a condamnés solidairement à payer à la SARL Ibefi Courtage les sommes de 1.800 € outre les intérêts aux taux légal à compter du 14 avril 2016 et de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

* a débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

* les a condamnés aux entiers dépens ;

En conséquence,

A titre principal,

— prononcer la nullité du contrat de courtage en date du 10 juin 2015 conclu avec la SARL Ibefi Courtage,

— condamner la SARL Ibefi Courtage à leur payer la somme de 800 € à titre de préjudice matériel et celle de 600 € à titre de préjudice moral,

— condamner la SARL Ibefi Courtage à leur payer la somme de 2.000 € pour procédure abusive et préjudice consécutif,

Subsidiairement,

— la résolution dudit contrat aux torts et griefs de la SARL Ibefi Courtage, avec toutes conséquences de droit.

En tout état de cause,

— condamner la SARL Ibefi Courtage à leur payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance ainsi qu’aux entiers dépens,

— condamner la SARL Ibefi Courtage à leur verser la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles devant la cour, outre les entiers dépens de l’appel,

Y additant,

— débouter la SARL Ibefi Courtage de son appel incident, comme irrecevable, en tout cas non-fondé,

— débouter la SARL Ibefi Courtage de sa demande au titre des frais irrépétibles du présent appel ;

Vu les dernières conclusions de la SARL Ibefi Courtage, intimée, en date du 3 juillet 2018, tendant, à :

— dire et juger mal fondé l’appel régularisé par Mme Z A épouse X et M. B X,

— les en débouter,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme Z A épouse X et M.

B X solidairement à lui payer la somme de 1.800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2016,

— confirmer le jugement en ce qui concerne la condamnation solidairement des époux X à supporter les entiers dépens,

— infirmer ledit jugement en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile,

— en conséquence,

— condamner solidairement Mme Z A épouse X et M. B X à lui verser la somme de 2.500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,

— condamner solidairement Mme Z A épouse X et M. B X à lui verser la somme de 2.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,

— condamner solidairement les époux X en tous les dépens d’appel ;

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 février 2020 ;

Vu la suppression de l’audience du 30 mars 2020 selon décision de M. le premier président de la cour d’appel d’Angers en date du 16 mars 2020 compte tenu de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi 2020-290 du 23 mars 2020 et l’orientation de l’affaire vers la procédure sans audience par application des dispositions des articles 4 et 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété ;

Vu l’absence d’opposition des parties suite à l’avis de procédure sans audience transmis le 19 mai 2020 ;

Vu les dossiers déposés par les parties ;

Sur quoi, la cour

Par acte sous seing privé du 10 juin 2015, Mme Z A épouse X et M. B X ont confié à la SARL Ibefi Courtage un mandat de recherche de capitaux dans le cadre d’un projet d’acquisition immobilière.

Par acte d’huissier du 11 juillet 2016, la SARL Ibefi Courtage a fait assigner les époux X devant la juridiction de proximité du Mans laquelle a renvoyé l’affaire devant le tribunal d’instance du Mans.

Par le jugement déféré, le tribunal a notamment retenu que le contrat de courtage fixait des frais à hauteur de 1.800 euros ; qu’il n’était démontré aucun manquement de la SARL Ibefi Courtage tant aux règles de bonne conduite qu’au formalisme exigé par la loi qui aurait pu altérer le caractère libre et éclairé du consentement des époux X de sorte qu’il n’existait pas de cause de nullité de la convention.

Il a considéré que la SARL Ibefi Courtage avait transmis une proposition de crédit acceptée par les époux X ; qu’il n’était pas démontré que le report de deux jours de la date de la signature de l’acte de vente du fait d’un défaut de signature était imputable à la SARL Ibefi Courtage ; qu’en tout état de cause aucun délai de signature n’était contractuellement prévu ; qu’il n’était pas interdit au courtier d’émettre une facture avant versement effectif des fonds prêtés ; que la SARL Ibefi

Courtage, qui n’avait donc commis aucun manquement contractuel, était fondée en sa demande en paiement des honoraires conventionnellement fixés.

Les époux X ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 12 janvier 2018 à l’encontre de la SARL Ibefi Courtage sollicitant l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions.

Au soutien de leurs prétentions, les époux X font valoir que la SARL Ibefi Courtage, en sa qualité d’intermédiaire en opération de banque et en service de paiement, était tenue de les conseiller utilement et de respecter les règles de bonne conduite édictées par le code monétaire et financier ; qu’elle n’a pas respecté ses obligations alors que le mandat de recherche de capitaux ne comportait pas les mentions obligatoires et qu’aucun document pré-contractuel ne leur a été transmis ; que le contrat ne précisait pas le contenu de l’objet de la mission de la SARL Ibefi Courtage. Ils en déduisent que ces manquements ont été de nature à altérer leur consentement libre et éclairé au sens de l’article 1108 du code civil et que le contrat doit donc être annulé.

Ils ajoutent que la SARL Ibefi Courtage n’a pas respecté ses obligations dès lors qu’elle ne leur a présenté qu’une seule proposition ; qu’elle n’a pas vérifié que le dossier présenté était complet de sorte que le déblocage des fonds n’a pas été réalisé en temps voulu et que la vente a été reportée ; qu’elle n’a pas transmis l’offre de prêt au notaire ; que si la vente a pu être concrétisée ce n’est qu’au vu de leur propre intervention qui a permis le déblocage des fonds. Ils précisent que la SARL Ibefi Courtage a émis une facture le 29 juillet 2015 soit avant toute exécution de la prestation alors même qu’elle ne pouvait exciper un droit à paiement avant la réalisation de l’opération ; que l’article L. 519-6 du code monétaire et financier impose la réalisation préalable de la prestation avant émission de la facturation.

Ils en déduisent que la SARL Ibefi Courtage, sur qui repose la preuve de la réalisation de ses obligations, ne démontre pas avoir rempli son mandat de sorte que sa demande en paiement doit être rejetée et qu’au contraire la résolution du contrat doit être prononcée.

Ils soulignent que les manquements de la SARL Ibefi Courtage leur ont imposé divers allers-retours entre leur région d’origine et Le Mans ; qu’ils ont dû entreposer leurs biens mobiliers et se loger en attendant la vente intervenue avec retard de sorte qu’il doit être fait droit à leurs demandes d’indemnisation de leur préjudice matériel et moral subi de ce fait.

Ils s’opposent à la demande de la SARL Ibefi Courtage au titre des frais irrépétibles indiquant qu’ils étaient en droit de se défendre et que les conclusions de première instance ne font pas apparaître de recherches juridiques.

Au soutien de ses prétentions, la SARL Ibefi Courtage indique qu’elle a rempli toutes ses obligations et fait preuve de célérité dans le traitement du dossier des époux X qui se sont déclarés satisfaits de son intervention, qui ont souscrit le prêt grâce à son intervention mais n’ont pas réglé les honoraires conventionnellement prévus.

Elle répond qu’elle n’a sollicité le paiement des honoraires, conformément aux stipulations contractuelles, qu’une fois les fonds prêtés versés ; que la facture émise indiquait que le règlement était à effectuer à la signature de l’acte notarié ; que les éventuels retards invoqués dans la délivrance des fonds ne rentraient pas dans le champ contractuel ; que les époux X ne démontrent aucun manquement aux règles de bonne conduite ou au formalisme exigé par la loi.

Elle sollicite l’infirmation du jugement s’agissant de la somme allouée au titre des frais irrépétibles de première instance, relevant que les arguments développés par les époux X l’avaient contrainte à moult recherches factuelles et juridiques.

I- Sur la demande en nullité du contrat de courtage

L’article L. 519-4-1 du code monétaire et financier prévoit que 'Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement sont tenus au respect de règles de bonne conduite fixées par décret en Conseil d’Etat en fonction de la nature de l’activité qu’ils exercent. Ces règles prévoient notamment les obligations à l’égard de leurs clients pour leur bonne information et le respect de leurs intérêts.'

L’article L. 519-4-2 code monétaire et financier dans sa rédaction applicable au présent litige dispose que 'Avant la conclusion d’une opération de banque ou d’un service de paiement, l’intermédiaire mentionné à l’article L. 519-1 doit fournir au client des informations relatives notamment à son identité, à son immatriculation sur le fichier mentionné à l’article L. 546-1 ainsi que, le cas échéant, à l’existence de liens financiers avec un ou plusieurs établissements de crédit, sociétés de financement, établissements de paiement ou de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement.

Il doit aussi indiquer au client s’il est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec un ou plusieurs établissements de crédit, sociétés de financement, établissements de paiement ou de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, et il l’informe que peut lui être communiqué, à sa demande, le nom de ces établissements ou sociétés.'

Les articles R. 519-19 et suivants du code monétaire et financier précisent les règles de bonne conduite des intermédiaires en opération de banque qui comprennent, notamment, une obligation d’information laquelle doit être faite sur support durable.

Le code monétaire et financier ne prévoit pas la sanction du manquement aux obligations spécifiques ainsi fixées de sorte que, conformément aux dispositions générales, le manquement à ces obligations n’a de conséquence sur la validité de la convention que s’il affecte le consentement, la capacité, l’objet ou la cause de la convention conformément aux dispositions de l’article 1108 du code civil dans sa version applicable à la présente convention.

En l’espèce, si la SARL Ibefi Courtage ne démontre pas avoir transmis son numéro d’immatriculation à l’ORIAS avant la conclusion du mandat, ce manquement ne saurait avoir de conséquence sur la validité du consentement des époux X alors même que la SARL Ibefi Courtage justifie dans le cadre de la présente instance qu’elle était bien immatriculée, que ce numéro d’immatriculation figurait dans sa facture émise le 29 juillet 2015. Par ailleurs, si la SARL Ibefi Courtage ne conteste pas ne pas avoir donné d’informations sur des liens financiers avec des établissements de crédit ou sur un contrat d’exclusivité, ce silence ne saurait pas plus avoir de conséquence sur la validité du consentement des époux X qui n’allèguent ni ne justifient l’existence de tels liens.

S’agissant de l’obligation d’information, les époux X n’indiquent pas en quoi elle n’aurait pas été respectée et quelles informations seraient manquantes, une violation des obligations de l’intermédiaire sur ce point ne pouvant être uniquement établie par l’absence de remise d’un support écrit alors que l’article R. 519-23 du code monétaire et financier ne fait référence qu’à un support durable non pas remis au client mais à sa disposition et auquel il a facilement accès.

Par ailleurs, s’agissant de l’objet du contrat, outre les dispositions générales de l’article 1108 du code civil, l’article L. 519-2 du code monétaire et financier précise en son dernier alinéa que 'Le mandat en vertu duquel l’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement agit mentionne la nature et les conditions des opérations qu’il est habilité à accomplir.'

En l’espèce, le mandat conclu le 10 juin 2015 précise uniquement que 'Le 'mandant’ confère par les présentes au 'Mandataire', qui accepte, Mandat de rechercher des capitaux auprès de tout organisme financier en vue du financement du projet suivant : Résidence principale’ Le Mandant s’engage à produire toutes les pièces justificatives qu’il certifie sincères et véritables à la constitution du dossier et autorise le Mandataire à informer le vendeur ou l’intermédiaire du dépôt du suivi administratif de son dossier.'. Le contrat comporte également une clause concernant la rémunération du mandataire laquelle est fixée à 1.800 euros.

En conséquence, il apparaît que l’objet du contrat est clairement mentionné s’agissant de la recherche de capitaux pour l’acquisition de la résidence principale, les modalités plus précises s’agissant des capitaux nécessaires notamment résultant du dossier financier établi en parallèle et synthétisé dans le document intitulé 'demande de prêt’ (pièce 5 de l’intimée). Par ailleurs, c’est à juste titre que le premier juge a relevé qu’en vertu de l’article L. 321-4 du code de la consommation, la seule obligation de l’intermédiaire s’agissant du contenu du contrat était l’indication des frais éventuellement dus par l’emprunteur à l’intermédiaire pour ses services, indication qui figurait au contrat.

De plus, si les époux X invoquent des manquements aux obligations contractuelles (inexécution des obligations et non respect des règles de facturation), ces manquements ne peuvent justifier une annulation du contrat mais devront être appréciés au titre de la demande subsidiaire en résolution.

Dès lors, c’est à juste titre que le tribunal n’a pas fait droit à la demande principale des époux X en nullité de la convention.

II- Sur la demande en résolution du contrat de courtage

L’article 1184 du code civil dans sa version applicable au présent litige prévoyait en son premier alinéa que 'La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.'

A) Sur l’émission de la facturation

L’article L. 519-6 du code monétaire et financier dispose que 'Il est interdit à toute personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l’obtention ou à l’octroi d’un prêt d’argent, de percevoir une somme représentative de provision, de commissions, de frais de recherche, de démarches, de constitution de dossier ou d’entremise quelconque, avant le versement effectif des fonds prêtés.

Il lui est également interdit, avant la remise des fonds et de la copie de l’acte, de présenter à l’acceptation de l’emprunteur des lettres de change, ou de lui faire souscrire des billets à ordre, en recouvrement des frais d’entremise ou des commissions mentionnés à l’alinéa précédent.

Les infractions aux dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées à l’article L. 353-5 et sont punies des peines prévues à l’article L. 353-1.'

C’est à juste titre, par une motivation pertinente que la cour adopte, que le premier juge, relevant que le courrier d’accompagnement de la facture au notaire mentionnait clairement que le règlement de la facture ne serait à effectuer qu’à la signature de l’acte, en a conclu que les dispositions pré-citées n’avaient pas été violées. La cour remarque par ailleurs que la facture comporte bien le rappel, en pied de page, que 'Aucun versement de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d’un particulier, avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent'.

Par ailleurs, l’émission de la facture avant la finalisation complète de la prestation n’est pas plus contraire aux règles de l’article L. 444-3 du code de commerce dès lors que la précision y est faite que cette facture n’est pas immédiatement réglable et que cette transmission préalable est nécessaire à l’établissement du dossier par le notaire.

B) Sur l’exécution des obligations de l’intermédiaire

Si les époux X soutiennent qu’une seule proposition bancaire leur a été transmise, il apparaît cependant que le contrat de courtage ne prévoyait pas l’obligation de présenter plusieurs propositions ; que la SARL Ibefi Courtage justifie par la production de ces messages avoir transmis le dossier des époux X à plusieurs organismes bancaires et avoir au moins reçu la proposition du crédit foncier en plus de celle du crédit agricole ; qu’aucun manquement ne saurait donc lui être reproché à ce titre alors que les époux X se sont dits satisfaits de la proposition du crédit agricole et l’ont acceptée le jour même de sa transmission sans demande de transmission d’autres projets.

S’agissant de la finalisation du dossier, il est démontré que le rendez-vous de signature a été reporté du 2 septembre au 4 septembre 2015 à défaut de déblocage des fonds à la première date. Toutefois, il résulte du courrier du crédit agricole (pièce 13 des appelants) que ce retard est lié à une absence de signature de certains exemplaires de l’offre transmise par la banque aux époux X. Or, il apparaît que c’était aux époux X de procéder aux signatures ; que le courtier qui était en charge de la présentation des offres n’avait pas de mission de la vérification de leur signature correcte alors même qu’il justifie que, suite au rendez-vous à la banque, les offres ont été transmises directement par celle-ci aux époux X qui les ont renvoyées directement par chronopost à la banque (pièces 37, 39 et 40 de l’intimée). Dans ces conditions, dès lors que ce sont leurs signatures qui manquaient, c’est bien aux époux X qu’il appartenait de régulariser le dossier et leur intervention à ce titre ne saurait traduire une défaillance du courtier. Par ailleurs, c’est à juste titre que les premiers juges ont relevé qu’aucun délai n’avait été contractuellement prévu de sorte que les époux X ne pouvaient valablement alléguer un retard imputable dans la signature de l’acte.

De plus, les époux X ne soutiennent pas de manquement précis aux règles de bonne conduite s’agissant de l’obligation d’information ou de protection de leurs intérêts de sorte qu’aucune inexécution du mandat n’est démontrée à ce titre.

Enfin, l’obligation principale de la SARL Ibefi Courtage qui était de rechercher des capitaux auprès de tout organisme financier a bien été respectée puisque, ainsi que l’a valablement retenu le tribunal au terme d’une motivation pertinente que la cour adopte, c’est l’intermédiaire qui a pris contact avec le crédit agricole pour obtenir une proposition de prêt qui a été acceptée par les époux X et leur a permis de financer leur projet immobilier.

Dans ces conditions, aucun manquement contractuel de la SARL Ibefi Courtage de nature à entraîner la résolution du contrat n’est démontré de sorte que c’est à juste titre que le tribunal a considéré que la rémunération contractuellement fixée était due et a condamné les époux X à payer à la SARL Ibefi Courtage la somme de 1.800 euros de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. La cour confirmera ainsi la décision déférée en ce qu’elle a rejeté les demandes d’annulation et de résolution du contrat, visées dans le rejet des demandes plus amples ou contraires.

III- Sur les demandes indemnitaires des époux X

Le préjudice matériel dont se prévalent les époux X est lié aux allers-retours dans la région du Mans, à la nécessité d’assumer des séjours prolongés sur place et d’entreposer leurs biens et de se loger en attendant la signature. Dès lors qu’il a été considéré que la SARL Ibefi Courtage n’avait pas d’obligation en terme de délai de déblocage des fonds ; que le retard dans la signature ne lui était pas imputable et qu’aucun manquement dans l’exécution de ses obligations liées à la recherche de fonds n’était établi, sa responsabilité ne saurait être engagée et le tribunal a donc valablement rejeté leur demande indemnitaire à ce titre.

Par ailleurs, si l’ensemble des indications nécessaires ne figurait pas dans le contrat de courtage, ce manquement n’a entraîné aucun préjudice pour les époux X dès lors que la SARL Ibefi Courtage était bien immatriculée et assurée et qu’elle a rempli ses obligations de recherche de capitaux dans des conditions qui ont donné satisfaction aux époux X ; c’est donc à juste titre que la demande au titre du préjudice moral a été rejetée.

De la même manière, l’action en paiement de l’intimée étant fondée, sa demande n’était pas abusive de sorte que les époux X ont valablement été déboutés de leurs demandes à ce titre.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires des époux X, au titre de leur préjudice matériel, moral et sur le fondement de l’action abusive.

IV- Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les époux X succombant, c’est à juste titre qu’ils ont été condamnés aux dépens de première instance et à verser à la SARL Ibefi Courtage la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point.

Les époux X seront au surplus condamnés aux dépens d’appel et à verser à la SARL Ibefi Courtage la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel et déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Y ajoutant,

Condamne solidairement Mme Z A épouse X et M. B X aux entiers dépens d’appel ;

Condamne solidairement Mme Z A épouse X et M. B X à payer à la SARL Ibefi Courtage la somme de 1.000 euros (1.000 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;

Déboute Mme Z A épouse X et M. B X de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

C. LEVEUF G. SOCHACKI

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