Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 8
Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement doivent se comporter d'une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle en tenant compte des droits et des intérêts des clients, y compris des clients potentiels.
Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement sont tenus au respect de règles de bonne conduite fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction de la nature de l'activité qu'ils exercent. Ces règles prévoient notamment les obligations à l'égard de leurs clients pour leur bonne information et le respect de leurs intérêts.
L'intermédiation en crédit, encadrée par les articles L519-1 à L519-17 du Code monétaire et financier (CMF) [1], repose sur une mission de conseil exercée pour le compte du client. […]
Lire la suite…L519-1 du Code monétaire et financier) Le contrat de service optionnel de conseil en crédit immobilier (articles L519-1-1 du Code monétaire et financier et. […]
Lire la suite…[…] Chambre 3-1 […] L'appelante demande ainsi à la cour, au visa des articles 1219, 1992 du code civil, L.519-4-1, R.519-21 et suivants du code monétaire et financier et 1343-5 du code civil, de réformer le jugement et de :
[…] 1°/ M me Patricia X…, domiciliée […] , […] reçue le 12 août et accepté le 23 août, la cour d'appel en a justement déduit, sans avoir à exiger d'autres éléments de preuve, que l'offre avait été adressée par voie postale aux emprunteurs conformément aux dispositions de l'article L. 312-7 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; que le moyen n'est pas fondé ; […] dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et des articles L. 519-4-1 et R. 519-22 du code monétaire et financier, dans leurs rédactions antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016.
[…] [Localité 4] […] Par leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 mars 2024, les sociétés CBV et Bruver demandent, au visa des articles 1103, 1104, 1199, 1217, 1310 du code civil, des articles L519-1 et suivants, R519-1 et suivants du code monétaire et financier, des articles 32 et 122 du code de procédure civile, de : […] L'article L 519-4-1 du code monétaire et financier dispose que « Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement doivent se comporter d'une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle en tenant compte des droits et des intérêts des clients, y compris des clients potentiels.
Pour moi : il a failli à son “obligation de moyen” (je n'arrive pas à retrouver l'article de droit y faisant référence?) […] , car il n'a pas tout mis en œuvre pour arriver au résultat… puisque j'ai moi même réussi à débloquer la situation… c'était donc faisable (même si il n'a pas obligation de résultat). mais aussi à son devoir de se comporter de manière professionnelle (article L. 519-4-1 du Code monétaire et financier): pas de réponse au mail (prouvable), pas de réponse téléphonique (difficilement prouvable) Quoi d'autre pourrait étayer le fait que je ne paye pas tout ou partie des frais de courtage? Merci Bonjour. Avez vous reçu sa facture ou pas ? Le recommandé AR est le plus sur.
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