Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 17 décembre 2020, n° 18/00526

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, troisième ch., 17 déc. 2020, n° 18/00526
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 18/00526
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Laval, 4 juillet 2018, N° F17/00104
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

d’ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00526 – N° Portalis DBVP-V-B7C-ELT4.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Laval, décision attaquée en date du 05 Juillet 2018, enregistrée sous le n° F17/00104

ARRÊT DU 17 Décembre 2020

APPELANT :

Monsieur Z X

[…]

[…]

représenté par Maître Nadia HILMY, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 17/00104

INTIMEE :

La Société Howmet Ciral SNC

[…]

[…]

[…]

représentée par Me Benoit GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Maîre SOUTIF, avocat plaidant au barreau de RENNES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Juillet 2020 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur BRISQUET et Madame DELAUBIER, conseillers, chargés d’instruire l’affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Estelle GENET

Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET

Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 17 Décembre 2020, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur BRISQUET, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE

La société Howmet Ciral, société en nom collectif appartenant au groupe Alcoa, est une fonderie spécialisée dans la production de pièces en aluminium destinées au marché de l’aéronautique qui emploie plus de 11 salariés et est régie par la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Mayenne.

Après avoir travaillé à compter du 2 octobre 2002 en intérim au sein de la société Howmet Ciral, M. Z X, né le […], a été embauché en contrat à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2003, aux fonctions d’opérateur service fonderie, statut ouvrier, niveau 1, échelon III, coefficient 155 OS33, selon la classification en vigueur au sein de l’entreprise, et percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle moyenne de 1 431,96 euros brut.

Le 19 septembre 2011, M. X a été victime d’un accident de travail qui l’a contraint à être placé en arrêt maladie pendant un peu plus de 5 mois.

Lors de la visite médicale de reprise organisée le 24 février 2012, le médecin du travail a déclaré M. X apte à la reprise et s’est prononcé en faveur d’un placement en mi-temps thérapeutique pendant une période de six semaines, ce qui a motivé la signature d’un avenant au contrat de travail en vertu duquel M. X s’est vu confier les fonctions d’opérateur parachèvement, statut ouvrier, niveau 1, échelon III, coefficient 155 OS34, pour une durée de travail hebdomadaire de 28,25 heures. Il a été de nouveau déclaré apte à temps plein à compter du 14 mai 2012.

Le 26 mai 2013, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude au sablage, confirmé le 13 juin 2013 par un avis d’inaptitude définitive au sablage assorti d’un 'avis favorable pour affectation à tout poste de travail hors poussière de sable'.

La société Howmet Ciral a procédé à une recherche de reclassement à l’issue de laquelle elle a proposé un poste d’opérateur cires à M. X qui l’a accepté le 10 juillet 2013. Le salarié n’a toutefois jamais pu occuper ce poste en raison de la prolongation de son arrêt de travail.

Après une visite de pré-reprise tenue le 3 novembre 2015, une étude de poste effectuée le 4 novembre 2015 et une deuxième visite tenue le 19 novembre 2015, le médecin du travail a déclaré M. X inapte à tout poste en atelier en précisant que « Seul un emploi de type administratif est accessible à l’état de santé du salarié ».

Par lettre recommandée du 30 novembre 2015, la société Howmet Ciral a interrogé le médecin du travail sur l’aptitude de M. X à suivre une formation, ce à quoi il a été répondu le 3 décembre 2015 que 'Ce salarié est apte uniquement à un poste ou une formation de type administratif ou commercial'.

Par lettre recommandée du 10 décembre 2015, la société Howmet Ciral a informé M. X de la reprise du paiement de son salaire à compter du 20 décembre 2015 en raison de la poursuite des

recherches de reclassement au sein de l’entreprise et du groupe.

Après avoir été convoqué le 11 décembre 2015 à un entretien préalable qui s’est déroulé le 22 décembre 2015, M. X a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée du 28 décembre 2015.

Contestant le bien fondé de son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Laval le 18 août 2017 pour obtenir la condamnation de la société Howmet Ciral au paiement de dommages et intérêts pour manquements de l’employeur à l’origine de son inaptitude, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour licenciement nul, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 5 juillet 2018, le conseil de prud’hommes de Laval a :

— fixé le salaire brut mensuel de M. X à 1 431,96 euros,

— dit que la société Howmet Ciral n’a commis aucun manquement à l’obligation de sécurité lui incombant à l’égard de M. X,

— dit que la société Howmet Ciral a respecté l’obligation de reclassement lui incombant à l’égard de M. X,

— dit que le licenciement de M. X est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse,

— débouté M. X de toutes ses demandes,

— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire,

— débouté M. X et la société Howmet Ciral de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné M. X aux dépens.

M. X a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 3 août 2018.

La société Howmet Ciral a constitué avocat le 29 août 2018.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 juin 2020.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions n° 2 du 11 mai 2020, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. X sollicite l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de constater que son licenciement est nul, de constater le non-respect par l’employeur de l’obligation de sécurité, de constater également le non-respect par l’employeur de l’obligation de reclassement et de condamner la société Howmet Ciral au paiement des sommes suivantes:

—  20 000 euros au titre du non-respect de l’obligation de sécurité ;

—  20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

—  20 000 euros au titre du non-respect de l’obligation de reclassement.

M. X sollicite également la condamnation de la société Howmet Ciral au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’appelant fait valoir au soutien de ses prétentions que :

— l’employeur a méconnu son obligation de sécurité découlant de l’article L. 4121-2 du code du travail en ce que l’accident du travail dont il a été victime le 19 septembre 2011 a provoqué des lésions au niveau du canal carpien de sa main gauche et que son travail au poste de sablage, auquel il a été affecté après son retour dans l’entreprise, l’a contraint à solliciter davantage le coude de sa main gauche (sic), conduisant à une compression ulnaire au coude gauche qui a été déclarée en maladie professionnelle ;

— l’employeur ne justifie pas du respect de son obligation de reclassement dans la mesure où il n’a pas déféré aux demandes présentées en première instance portant sur la communication du registre du personnel d’octobre 2015 à février 2016 (période couvrant le licenciement), de l’étude de poste et des conditions de travail réalisée avec le médecin du travail et de l’effectif total des salariés dans l’entreprise ;

— le non-respect de l’obligation de reclassement résulte aussi du fait qu’il aurait pu être reclassé à un poste de gardiennage et que si la prestation de gardiennage est confiée à une société extérieure, la preuve n’est pas rapportée qu’une demande de reclassement a été adressée à cette société, alors que l’obligation de reclassement ne se limite pas au groupe mais s’étend également aux autres partenaires économiques ;

— le non-respect de l’obligation de reclassement rend le licenciement nul.

*

Par conclusions récapitulatives du 27 mai 2020, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société Howmet Ciral demande la confirmation du jugement et sollicite que M. X soit débouté de l’ensemble de ses prétentions.

À titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement, elle demande la limitation du montant des condamnations à la juste réparation du préjudice prétendument subi par M. X.

En tout état de cause, la société Howmet Ciral sollicite la condamnation de M. X au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de l’avocat constitué.

S’agissant de la violation de l’obligation de sécurité, la société Howmet Ciral souligne que M. X a totalement changé d’argumentaire en appel par rapport à la première instance où il soutenait notamment n’avoir pas bénéficié d’une visite médicale de reprise en février 2012 et qu’il n’avait été donné aucune suite à ses demandes d’intervention sur le matériel. Elle estime que, contrairement à ce que soutient désormais M. X, l’accident de travail du 19 septembre 2011 n’a pas affecté le canal carpien gauche, que son affection du coude gauche n’est pas liée à l’accident du travail de septembre 2011 ayant affecté son majeur gauche et que son affectation à un poste au sablage était conforme aux préconisations du médecin du travail.

S’agissant du respect de l’obligation de reclassement, elle affirme avoir respecté toutes les obligations lui incombant et que s’il est apparu que deux postes étaient disponibles en son sein et trois postes au sein de la société Kawneer, aucun d’entre eux ne pouvaient être proposés au salarié en raison de ses compétences. Elle souligne également qu’il n’existait aucune obligation de recherche de reclassement dans l’entreprise extérieure qui gère le gardiennage.

S’agissant de la demande d’indemnité pour licenciement nul, la société Howmet Ciral considère qu’elle est totalement injustifiée et soutient en outre que M. X n’apporte pas la preuve d’un quelconque préjudice puisqu’il ne produit aucune pièce démontrant l’existence d’une recherche active d’emploi.

MOTIVATION

- Sur le non-respect de l’obligation de sécurité :

En vertu de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1, par des actions d’information et de formation, et par la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes et met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention définis par l’article L. 4121-2.

En l’espèce, M. X soutient que la société Howmet Ciral aurait méconnu les obligations résultant des 1° (éviter les risques), 4° (Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production) et 9° (Donner les instructions appropriées aux travailleurs) de l’article L. 4121-2 du code du travail en l’ayant affecté en 2012, lors de son retour dans l’entreprise après l’accident du travail dont il avait été victime le 19 septembre 2011, à un poste qui l’exposait à un risque particulier, incompatible avec son état de santé, et qui est à l’origine de sa maladie professionnelle puis de son inaptitude définitive.

Selon la déclaration d’accident du travail du 21 septembre 2011, M. X a été victime le 19 septembre 2011 de lésions au niveau du majeur gauche, après que sa main gauche se soit trouvée dans la trajectoire du jet haute pression qui a traversé la moufle et le gant de protection.

M. X a été déclaré apte à une reprise à mi-temps thérapeutique le 24 février 2012, apte à une reprise à temps plein à compter du 14 mai 2012 puis de nouveau apte sans aucune restriction le 27 septembre 2012.

Si M. X a connu de nouveaux ennuis de santé en 2013 qui ont conduit le médecin du travail à le déclarer définitivement inapte au poste de sablage le 13 juin 2013, aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que l’employeur aurait méconnu les recommandations du médecin du travail formulées en 2012 ni qu’il savait ou aurait dû savoir que l’affectation de M. X au poste de sablage était de nature à créer un risque particulier pour sa santé.

Les pièces médicales versées aux débats ne permettent pas d’affirmer que la pathologie identifiée en 2013 et qui concerne une compression du nerf médian au canal carpien gauche soit en rapport de causalité avec la lésion consécutive à l’accident du travail du 21 septembre 2011. Si le docteur B Y rappelle en effet en préambule de son compte rendu opératoire du 17 juillet 2013 qu’il s’agit d’un patient qu’il avait traité en septembre 2011 pour une injection sous pression dans le troisième doigt de la main gauche, il précise cependant que 'l’évolution s’est faite de façon favorable' et il n’établit, dans la suite de ses développements, aucun lien avec la nouvelle pathologie du coude qu’il décrit. Il semble en outre résulter d’un courrier du docteur Y du 3 janvier 2015 que l’aggravation de l’état de santé de M. X, consécutive à la nouvelle opération de l’épitrochléite douloureuse du coude gauche le 27 août 2014, soit au moins pour partie imputable au fait que cette opération a été 'un échec majeur', selon les propres termes de ce praticien.

La société Howmet Ciral est dès lors bien fondée à soutenir qu’aucun manquement à son obligation de sécurité en lien avec l’apparition de la pathologie à l’origine de l’inaptitude définitive n’est

caractérisée à son encontre.

Il y a lieu par conséquent de débouter M. X de sa demande en dommages et intérêts et de confirmer le jugement de ce chef, étant observé que les moyens et arguments invoqués devant les premiers juges au soutien de cette demande n’étaient pas les mêmes qu’en appel, de sorte que la cour adopte la motivation retenue par les premiers juges en complément de la sienne.

- Sur le non-respect de l’obligation de reclassement :

L’article L. 1226-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige, était ainsi rédigé :

'Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté.

L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail'.

L’article L. 1226-12 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, était ainsi rédigé :

'Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.

L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions. Il peut également rompre le contrat de travail si l’avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.

S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III'.

Pour répondre aux critiques formulées par M. X, l’employeur a versé aux débats un extrait du registre unique du personnel (pièce n° 34 de son dossier) qui met en évidence que seulement deux embauches sont intervenues entre octobre 2015 et février 2016 portant sur un poste d’opérateur radio et sur un poste d’opérateur finition. Or la société Howmet Ciral est bien fondée à soutenir que ces deux postes d’ouvrier ne pouvaient être proposés à M. X, compte tenu de l’avis d’inaptitude du médecin du travail selon lequel « Seul un emploi de type administratif est accessible à l’état de santé du salarié ». M. X ne présente aucun argument pertinent de nature à mettre en doute le fait qu’aucun emploi de ce type n’était disponible au sein de la société Howmet Ciral et était susceptible de lui être proposé.

Toujours pour répondre aux critiques formulées par M. X, la société Howmet Ciral communique le tableau de ses effectifs pour l’année 2015, sans toutefois que le salarié en tire un argument utile au soutien de son absence de reclassement.

S’agissant de l’absence d’étude de poste émanant du médecin du travail et permettant de constater qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible, il y a lieu de relever que les dispositions du nouvel article L. 4624-4 du code du travail, issues de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ne sont applicables qu’aux licenciements prononcés après l’entrée en vigueur de cette loi le 1er janvier 2017. Le médecin du travail a toutefois mentionné sur la fiche d’aptitude médicale du 19 novembre 2015 par laquelle il a émis un deuxième avis d’inaptitude, qu’il avait procédé à une étude de poste le 4 novembre 2015. Il apparaît donc que cette formalité a bien été accomplie même si le médecin du travail n’a pas établi un compte rendu spécifique.

La société Howmet Ciral justifie avoir interrogé de nouveau le médecin du travail le 30 novembre 2015 afin qu’il précise ses indications sur l’aptitude de M. X à suivre une formation afin de pouvoir, le cas échéant, lui proposer un poste adapté. Dans son avis complémentaire du 3 décembre 2015, le médecin du travail a indiqué que M. X est apte uniquement à un poste ou à une formation de type administratif ou commercial. Il en résulte que l’obligation supplémentaire s’imposant aux entreprises d’au moins 50 salariés, en vertu de l’alinéa 2 de l’article L. 1226-10 du code du travail, a bien été respectée.

La société Howmet Ciral justifie avoir recherché des postes disponibles au sein de ses différents établissements et au sein des différentes sociétés du groupe Alcoa et elle communique les réponses apportées par ces entités (pièces n° 31 du dossier de l’employeur). Il résulte de cette consultation qu’aucun emploi de type administratif correspondant au profil de M. X n’était alors disponible.

S’agissant de l’absence de recherche de reclassement au sein de l’entreprise de gardiennage, l’employeur rapporte la preuve que cette prestation était confiée à une entreprise externe, en l’occurrence la société Challancin Sécurité SGPO Bretagne Centre. Or il n’est pas établi ni même allégué que cette société appartient au même groupe que la société Howmet Ciral et il n’existe aucun indice permettant de retenir qu’il existait une possibilité de permutation de tout ou partie du personnel entre ces deux sociétés ayant des activités totalement différentes. La simple existence de relations économiques entre deux sociétés, l’une étant en l’occurrence la cliente de l’autre pour l’activité de gardiennage, ne permet pas d’établir l’existence d’un groupe de reclassement.

Il résulte de ces éléments que la société Howmet Ciral a effectué une recherche sérieuse et loyale de reclassement et que le jugement ayant débouté M. X de sa demande en dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de reclassement et ayant conclu de ce fait à l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement doit être confirmé.

- Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul :

M. X motive cette demande uniquement par référence au non-respect de l’obligation de reclassement et sans expliquer la raison pour laquelle ce manquement devrait être sanctionné par la nullité du licenciement plutôt que par l’absence de cause réelle et sérieuse. Il ne s’explique pas plus sur le cumul d’indemnisation qui découlerait de l’allocation de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de reclassement et pour licenciement nul résultant du non-respect de l’obligation de reclassement.

En tout état de cause, dès lors que le manquement à l’obligation de reclassement est écarté, la demande en nullité du licenciement doit être rejetée et le jugement est confirmé de ce chef.

- Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure

civile présentée en appel par la société Howmet Ciral et de condamner M. X au paiement de la somme de 500 euros sur ce fondement.

M. X, partie perdante, doit être débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux entiers dépens de la procédure d’appel, avec autorisation pour Me Benoit Georges, avocat membre de la Selarl Lexavoué Rennes Angers, de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 5 juillet 2018 par le conseil de prud’hommes de Laval ;

Y ajoutant :

CONDAMNE M. Z X à payer à la société Howmet Ciral la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE M. Z X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. Z X aux entiers dépens de la procédure d’appel, avec autorisation pour Me Benoit Georges, avocat membre de la Selarl Lexavoué Rennes Angers, de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,

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