Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre, 30 avril 2018, n° 16/01123

  • Guadeloupe·
  • Astreinte·
  • Blocage·
  • Statut·
  • Ordonnance·
  • Industrie électrique·
  • Travail·
  • Exécution·
  • Huissier·
  • Délai

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Basse-Terre, 2e ch., 30 avr. 2018, n° 16/01123
Juridiction : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro(s) : 16/01123
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 14 juillet 2016
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE

2e CHAMBRE CIVILE

ARRET N° 403 DU 30 AVRIL 2018

R.G : 16/01123 RLG-LP

Décision déférée à la cour : Jugement au fond, du Juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en date du 15 Juillet 2016,

APPELANTE :

SAS IDEX E 971

[…]

BAIE-MAHAULT

Représentée par Me Brigitte WINTER-DURENNEL (SCP WINTER-DURENNEL – PREVOT & BALADDA), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

INTIMES :

Monsieur G-H B

FE-CGTG, […]

97110 POINTE-A-PITRE

Non comparant – Non représenté

CONFEDERATION GENERALE D U TRAVAIL DE LA GUADELOUPE – FEDERATION DE L’E -

[…]

97110 POINTE-A-PITRE

Non comparant – non représenté

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2018, en audience publique devant la chambre civile de la cour composée de :

M. Francis BIHIN, Président de chambre,

Mme Rozenn LE GOFF, conseillère,

Mme Claire PRIGENT, Conseillère,

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 12 Mars 2018, date à laquelle le prononcé du délibéré a été prorogé au 30 Avril 2018.

GREFFIER

Lors des débats Mme Sonia VICINO, greffier.

ARRET :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.

Signé par M. Francis BIHIN, Président de chambre et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Faits

La société E F qui exploite une usine de production d’électricité sise à Jarry a conclu avec IDEX E F Guyane un contrat relatif à l’exploitation et à la maintenance du traitement des fumées rejetées par l’exploitation de ladite usine, via une installation de dénitrification (ci après « la Denox »).

Le 8 juillet 2013, les sociétés IDEX E F Guyane et E F ont convenu, par avenant, que les salariés affectés à l’exécution de la prestation bénéficieraient du statut des industries électriques et gazières (IEG) à compter de la mise en service des installations, soit le 1er septembre 2013.

Par contrat de sous-traitance en date du 1er juin 2014 à effet du 1er septembre 2013, IDEX E F Guyane a confié une partie des prestations de maintenance et d’exploitation de la « Denox » à la société IDEX E 971.

Procédure

Par ordonnance du 22 janvier 2016, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Pointe à Pitre a ordonné à la SAS IDEX E 971 d’appliquer le statut national des industries électriques et gazières (IEG) en toutes ses dispositions et avantages à ses salariés au plus tard dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et ce pendant un délai de 6 mois.

L’ordonnance a été signifiée à l’employeur le 26 janvier 2016.

Par ordonnance du 1er juillet 2016, le Président du Tribunal de Grande Instance de Pointe à Pitre statuant en référé a constaté l’occupation illicite du site de la Denox, constituant un trouble manifestement illicite et un dommage imminent, et ordonné la cessation du blocage aux défendeurs (MM X, Y, Z, A et le syndicat FE- CerrG, et à toute personne présente sur les lieux sous astreinte de 1000 euros par jour de blocage par défendeur personne physique concerné ou toute personnes présentes sur les lieux en bloquant l’accès de la Denox et 5000 E par jour de blocage par la FE COTG à compter du prononcé de la décision, disant que tant que la situation de blocage persistera ou reprendra et sera constatée sur simple présentation d’un constat d’huissier et ce dans la limite de trois mois à compter de la décision, précisant qu’elle vaut ordonnance sur requête pour les personnes non assignées et présentes sur les lieux et dit la décision

exécutoire sur minute nonobstant appel.

L’ordonnance a été signifiée à la FE CGTG par voie d’huissier le 1er juillet 2016, et l’employeur a mandaté un huissier pour dresser constats de la persistance du blocage les 4, 5, 6, 7, 8 , 12 et 13 juillet 2016.

Par jugement rendu le 15 juillet 2016, à la demande de la Fédération de l’E – Confédération générale du travail de la Guadeloupe, liquidant l’astreinte fixée par ordonnance rendue le 22 janvier 2016 par le président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, le juge de l’exécution de ce tribunal a condamné la SAS Idex E 971 au paiement d’une somme de 40 000 euros pour la période du 11 février 2016 et sa décision, ordonné à cette société d’appliquer le statut national des industries électriques et gazières au plus tard dans le délai de quinze jours à compter de la signification et passé ce délai sous astreinte provisoire de 500 euros par jour et ce pendant un délai de trois mois suivant la signification de la décision, liquidant l’astreinte fixée par ordonnance rendue le t" juillet 2016 par ce même président, le juge a condamné la Fédération à payer la société Idex E 971 la somme de 28 000 euros pour la période du 2 juillet 2016 au 13 juillet 2016, ordonné à la Fédération d’exécuter l’obligation fixée par l’ordonnance par la cessation du blocage empêchant libre accès au site Denox sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour à compter de la notification de sa décision, tant que la situation de blocage persistera ou sera reconduite et sera constatée sur simple présentation d’un constat d’huissier et ce dans la limite de trois mois, débouté tant la Fédération que la société Idex E 971 de leurs demandes de dommages-intérêts et d’indemnité de procédure et condamné la société Idex E 971 au paiement des dépens, sous bénéfice d’exécution provisoire.

L’appel

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 28 juillet 2016, la société Idex E 971 a relevé appel de cette décision.

Par acte d’huissier de justice délivré le 15 septembre 2016, la société Idex E 971 a signifié sa déclaration d’appel à la Fédération et à M. G-H B et les a assignés à comparaître.

Par acte d’huissier délivré le 10 novembre 2016, la société Idex E 971 a signifié aux mêmes ses conclusions remises au greffe le 25 octobre 2016, leur rappelant le délai de deux mois pour conclure par ministère d’avocat prévu à l’article 909 du code de procédure civile.

La Fédération et M. B n’ont pas constitué avocat.

Par ordonnance du 7 août 2017, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré la Fédération de l’E-Confédération générale du travail de la Guadeloupe et M. G-H B irrecevables en toutes conclusions et prononcé la clôture de l’instruction.

Par conclusions signifiées aux intimés le 12 janvier 2018, la société Idex E 971 a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture afin de produire un arrêt rendu par notre cour le 23 octobre 2017 sur appel de l’ordonnance du 22 janvier 2016.

S’agissant d’une cause grave au sens de l’article 784 du du code de procédure civile, la cour fait droit à la demande et reporte la date de clôture à la date de l’audience de plaidoirie.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2016 et signifiées à la Fédération de l’E-Confédération générale du travail de la Guadeloupe et à M. G-H B le 10 et le 14 novembre 2016, la société Idex E 971 demande à la Cour :

— d’Infirmer le jugement du 15 juillet 2016 prononcé par le Juge de l’exécution prés le Tribunal de Grande Instance de Pointe à Pitre en ce qu’il a :

*Liquidé l’astreinte ordonnée par le Tribunal de Grande instance de Pointe a Pitre en date du 22 janvier 2016, et condamné la SAS Idex E 971 à payer à Fédération de l’E-Confédération générale du travail de la Guadeloupe somme de 40000 euros au titre de l’astreinte due entre le 11 février 2016 et la présente décision,

*Ordonné à la société SAS Idex E 971 d’appliquer, ainsi qu’elle y a été condamnée par la décision du 22 janvier 2016, le statut national des industries électriques et gazières (IEG) en toutes ses dispositions et avantages à ses salariés au plus tard dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard et par salarié et ce pendant un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision.

Et statuant à nouveau :

— Constater que Idex E 971 avait exécuté les dispositions de l’ordonnance du 22 janvier 2016.

Et en conséquence,

— Condamner la Fédération de l’E-Confédération générale du travail de la Guadeloupe à lui verser la somme de 40.000 euros en restitution du versement de l’astreinte liquidée par le Juge de l’exécution.

— Constater que l’ordonnance du 22 janvier 2016 ne condamnait pas à Idex E 971 à régulariser le statut avec effet rétroactif à compter du 1er septembre 2013, en conséquence, donner acte à Idex E 971 de ce que les sommes qu’elle a versées à ses salariés, en exécution du jugement du 15 juillet 2016, au titre de l’lSD pour la période antérieure à celle prévue par l’ordonnance du 22 janvier 2016, de septembre 2013 à janvier 2016, soit la somme de 14.050,22 euros pour Monsieur Y et 15.073,86 euros pour Monsieur A devront lui être remboursées.

— Réformer le jugement en ce qu’il a condamné la Fédération de l’E-Confédération générale du travail de la Guadeloupe à payer à l’appelante la somme de 28.000 euros au titre de l’astreinte due entre le 2 et le 13 juillet et prononcé une astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard à compter de ta notification de l’ordonnance tant que la situation persistera ou sera reconduite et constatée sur simple présentation d’un constat d’huissier.

Et statuant à nouveau :

— Condamner la Fédération de l’E-Confédération générale du travail de la Guadeloupe à payer à l’appelante la somme de 65.000 euros au titre de l’astreinte due entre le 1er et le 13 juillet.

En conséquence,

— Ordonner la compensation partielle de cette somme avec les 28.000 euros déjà versés à ce même titre par la Fédération de l’E-Confédération générale du travail de la Guadeloupe, le solde restant dû par la Fédération de l’E-Confédération générale du travail de la Guadeloupe à Idex E 971 étant de 37.000 euros.

— Dire que le versement de cette somme portera intérêt au taux légal majoré d’un point avec bénéficie de l’anatocisme à compter de la signification de ta présente décision.

— Fixer à 5.000 euros le montant de l’astreinte provisoire.

— Confirmer le jugement pour le surplus.

— Condamner la Fédération de l’E-Confédération générale du travail de la Guadeloupe à la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l’appelante.

MOTIFS DE L’ARRÊT

Idex E 971 demande l’infirmation du jugement du 15 juillet 2016, tant en ce qui concerne les condamnations prononcées à son encontre que les condamnations prononcées à l’encontre de la FE-CGTG .

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.

1 Sur les condamnations prononcées contre Idex E 971

Idex E 971 soutient que contrairement à ce qu’a retenu le juge de l’exécution, elle a pleinement exécuté l’ordonnance de référé du 22 janvier 2016 ; qu’elle appliqué le Statut tel que créé par le décret 46-1541 du 22 juin 1946 ; que les trois points cités par le Juge de l’exécution, à savoir l’affiliation à la CNIEG, le plan d’épargne interentreprises dit PEI, le plan d’épargne retraite collectif interentreprises dit PERCO et l’ISD ne relèvent pas du Statut ; qu’en particulier l’ISD relève d’une circulaire PERS (684) non étendue aux entreprises non nationalisées, qui ne lui est donc pas opposable.

Ce moyen doit être rejeté dans la mesure où l’ordonnance du 22 janvier 2016 (confirmée en toutes ses dispositions par arrêt du 23 octobre 2017) vise l’accord des parties pour applicabilité du statut au 1er août 2013, et ordonne la «pleine applicabilité de ce statut» en ce «compris les dispositions relatives à l’indemnité ISD ».

Le premier juge a donc dit, à bon droit, que l’obligation d’Idex E 971 vise l’intégralité des droits acquis résultant du statut depuis le 1er septembre 2013, et y intègre l’ISD et le régime de retraite supplémentaire associé.

La Cour confirme, en conséquence, le jugement en ce qu’il a liquidé l’astreinte prononcée par le juge des référés à l’encontre de l’appelante à la somme de 40 000 € et en ce qu’il a ordonné une nouvelle astreinte provisoire de 500 € à son encontre.

Idex E 971 sera donc déboutée de ses demandes de remboursement.

2 Sur les condamnations prononcées contre la Fédération de l’E-Confédération générale du travail de la Guadeloupe (FE-CGTG)

Idex E 971 conteste en son quantum la liquidation de l’astreinte prononcée contre la FE-CGTG en ce que le jugement s’est contenté de prendre en compte les jours de blocage constatés par huissier et en ce qu’il

a diminué le montant journalier fixé par l’ordonnance du 1er juillet 2016 sans

avoir constaté ni d’efforts ni de difficultés d’exécution pour la FE CGTG. Elle demande la liquidation de l’astreinte de manière définitive à hauteur de 65.000 euros (13 jours x 5.000 €).

Par des motifs pertinents, que la cour adopte, le juge de l’exécution a liquidé, à bon droit, à 28.000 € l’astreinte litigieuse.

Il suffit de rappeler la FE-CGTG contestait le caractère permanent du blocage et que le juge a tenu compte des négociations de fin de conflit.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, l’appelante condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais exposés pour sa défense.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

Reporte la date de clôture à la date de l’audience de plaidoirie ;

Reçoit l’appel mais le dit mal fondé ;

Confirme le jugement du 15 juillet 2016 prononcé par le Juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, en toutes ses dispositions ;

Condamne l’appelante aux dépens ;

Rejette le surplus.

Et ont signé

Le greffier, Le président.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre, 30 avril 2018, n° 16/01123