Cour d'appel de Basse-Terre, 23 décembre 2019, 16/018841

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Basse-Terre, 01, 23 déc. 2019, n° 16/01884
Juridiction : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro(s) : 16/018841
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 4 septembre 2016
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039776835
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET No 895 DU 23 DECEMBRE 2019

No RG 16/01884 – SG/EK

No Portalis DBV7-V-B7A-CYLN

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 05 septembre 2016.

APPELANTE :

SAS EOS CREDIREC

venant aux droits de la Société

Banque Française Commerciale Antilles Guyane (BFC)

[…]

[…]

Représentée par Me Frédérique BOUYSSOU, (toque 37) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉS :

Monsieur L… W…

[…]

[…]

Monsieur K… C…

[…]

[…]

Représentés par Me Marc GRISOLI de la SELARL GRISOLI, (toque 22) .avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 06 mai 2019.

Par avis du 06 mai 2019, le président a informé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :

Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,

M. Serge GRAMMONT, conseiller,

Madame Christine DEFOY, conseillère,

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 8 juillet 2019 et prorogé le 23 décembre 2019 pour des raisons de service.

GREFFIER

Lors du dépôt des dossiers : Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière.

Lors du prononcé de l’arrêt : Mme Esther KLOCK, greffière,

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 12 octobre 2007, la Banque française commerciale Antilles Guyane a consenti à la SARL MASSAI un prêt professionnel d’un montant de 720.000 euros remboursable en 84 mensualités de 11.131, 57 euros à compter du 13 janvier 2008 et moyennant un taux effectif global annuel de 7,86 %.

Par actes sous seing privé du 12 novembre 2007, M. L… W… et M. K… C… se sont portés chacun caution personnelle, solidaire et indivisible pour le remboursement ou le paiement de toutes les sommes qui pourraient être dues par le débiteur cautionné au titre du concours, à concurrence chacun de la somme de 360.000 euros en principal, à majorer de tous les intérêts, commissions, frais et accessoires.

Suite à l’arrêt des remboursements par la SARL MASSAI à compter du 17 mars 2010, la Banque française commerciale Antilles Guyane a adressé aux cautions des demandes amiables de règlement par lettres recommandées avec accusé de réception du 26 novembre 2010.

Par lettres recommandées du 24 mars 2011, la Banque française commerciale Antilles Guyane informait les cautions du prononcé de la déchéance du terme.

Par actes d’huissier des 2 et 8 septembre 2011, la Banque française commerciale Antilles Guyane a fait assigner MM. W… et C… devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre pour obtenir leur condamnation à lui payer la somme de :

—  424.993, 92 euros, avec intérêts au taux contractuel majoré de trois points ;

—  1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

—  2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Me B….

Selon jugement prononcé le 5 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a :

— Débouté la société Banque Française Commerciale Antilles Guyane de l’ensemble de ses demandes dirigées contre MM. W… et C… ;

— Condamné la société Banque Française Commerciale Antilles Guyane à payer à MM. W… et C… la somme de trois mille cinq cents euros (3.500 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Condamné la société Banque Française Commerciale Antilles Guyane au paiement des entiers dépens distraits au profit de Me GRISOLI en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 21 décembre 2016, la SAS EOS CREDIREC a, suite à une cession de créances, interjeté appel de ce jugement en venant aux droits de la société Banque Française Commerciale Antilles Guyane.

Les parties ont conclu. L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2018.

Les dernières conclusions signifiées les 10 octobre 2017 par la société EOS Credirec, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu’il suit.

La SAS EOS CREDIREC demande d’infirmer le jugement rendu le 5 septembre 2016 par le tribunal de grande instance de Basse-Terre en ce qu’il a débouté la Banque Française Commerciale Antilles Guyane de sa demande de condamnation de MM. W… et C…, en leur qualité de cautions solidaires de la SARL MASSAI, au paiement des sommes dues par cette dernière au titre du prêt de 720.000 euros, et statuant à nouveau, de :

— Condamner MM. W… et C…, en leur qualité de cautions solidaires de la SARL MASSAI, au paiement sans délai des sommes dues par cette dernière au titre du prêt de 720.000 euros, à la société EOS CREDIREC venant aux droits de la Banque Française Commerciale Antilles Guyane dans la limite :

— de leurs engagements respectifs de cautions, soit la somme de 454.925, 52 euros ;

— et des sommes dues par la Société MASSAI au titre du prêt garanti, soit la somme de 753.866, 13 euros outre intérêts au taux contractuels à compter de l’arrêté du 2 octobre 2012 ;

En toute hypothèse, la SAS EOS CREDIREC demande à la cour de :

— Condamner MM. W… et C…, en leur qualité de cautions solidaires de la SARL MASSAI, à lui payer solidairement et sans délai les sommes de :

—  1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

—  3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Condamner solidairement MM. W… et C… au paiement des entiers dépens distraits au profit de Me Bouyssou.

In limine litis, MM. W… et C… demandent principalement à la cour de :

— Dire et juger que la cession de créance intervenue entre la société BFC et la société EOS CREDIREC le 23 avril 2015 leur est inopposable, faute de signification préalable ; et en conséquence, de :

— Dire et juger que l’appel interjeté par la société EOS CREDIREC le 21 décembre 2016 est irrecevable.

Subsidiairement, MM. W… et C… demandent à la cour de :

— Constater que la société EOS CREDIREC s’est vue opposer par le débiteur principal l’exercice de son droit de retrait litigieux conformément aux dispositions de l’article1699 du code civil;

et en conséquence, de :

— Dire et juger les demandes de la société EOS CREDIREC irrecevables.

Plus subsidiairement, ils demandent de leur donner acte de leur offre de rembourser le prix réel de la cession de créance avec les frais, loyaux coûts et intérêts du jour du paiement du prix de cession, et en conséquence, de condamner la société EOS CREDIREC à communiquer à MM. W… et C… les éléments relatifs à la détermination du prix de cession.

Sur le fond, MM. W… et C… demandent, à titre principal, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, en conséquence de débouter la société EOS CREDIREC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

A titre subsidiaire, ils demandent de dire et juger que les actes de cautionnement sont nuls et de nul effet, et en conséquence, de débouter la société EOS CREDIREC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

En tout état de cause, ils demandent de :

— Condamner la société EOS CREDIREC à leur payer la somme de 5.000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; '

— Condamner la société EOS CREDIREC au paiement des entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SELARL GRISOLI.

Par arrêt du 17 septembre 2018, la cour a :

— Rejeté l’exception tirée du défaut de qualité à agir de la société EOS Credirec contre M. L… W… et M. K… C…;

— Déclaré recevable l’appel interjeté le 21 décembre 2016 par la société EOS Credirec venant aux droits de la société Banque française commerciale des Antilles Guyane suite à une cession de créance;

— Sursis à statuer sur les demandes en paiement de la société EOS Credirec;

— Ordonné à la société EOS Credirec de justifier du prix de cession globale de créances du 23 avril 2015 et de tous les éléments relatif à la détermination du prix de cession des créances de la Banque française commerciale Antilles Guyane sur la SARL MASSAI et ses cautions permettant aux débiteurs d’exercer leur droit de retrait litigieux,

— Réservé les dépens,

— Renvoyé l’affaire à l’audience du 21 janvier 2019.

L’examen de l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 mai 2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il convient de rappeler que l’ordonnance de clôture n’ayant pas été révoquées, les conclusions déposées après le 15 mai 2018 sont irrecevables, il sera cependant tenu compte des observations formulées par les parties sur les pièces sollicitées par la cour.

Par ailleurs, la cour a déjà statué sur la recevabilité de l’appel et des demandes de la société EOS Credirec.

Aux termes de l’article 1699 du code civil, celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.

L’article 1700 du même code précise que la chose est censée litigieuse dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit.

En l’espèce, comme mentionné dans l’arrêt du 17 septembre 2018, la créance était bien litigieuse lorsqu’elle a été cédée en 2015 puisqu’une instance était en cours à compter de 2011.

La caution, défenderesse à l’instance qui a pour objet la contestation du droit litigieux, a qualité pour exercer le droit au retrait litigieux.

Cet arrêt a ainsi considéré que M. L… W… et M. K… C… étaient recevables à exercer le retrait de la créance litigieuse.

La cession en bloc d’un grand nombre de droits et créances ne fait pas obstacle à l’exercice du droit de retrait litigieux à l’égard d’une créance qui y est incluse dès lors que la détermination de son prix est possible.

Il appartient au juge, dans le cas d’un prix global, de dire si le prix était déterminable en fonction des éléments d’appréciation précis et concrets produits par les parties, au besoin justifiés par des documents rendus anonymes.

En l’espèce, le prix de la cession de la créance litigieuse est déterminable a partir du ratio pouvant être établi entre la valeur faciale des créances cédées et leur prix de cessions.

Il est établi que le prix de cession du lot de créances était de 3..657.229 euros pour une valeur faciale de 24.405.429 euros, soit un prix d’achat de 14, 99 % de la valeur faciale.

Ainsi, il peut être établi que la valeur d’achat de la créance de la SARL MASSAI, d’une valeur faciale à l’achat de 628.388, 11 euros était de

(628.388, 11 x 14, 99 / 100) 94.195, 38 euros.

Dès lors, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de condamner solidairement M. L… W… et M. K… C… à payer à la société EOS Credirec la somme de 94.195, 38 euros.

Le droit de retrait ayant été exercé avant toute défense au fond par M. L… W… et M. K… C…, les moyens que ces derniers soulèvent au fond ne seront pas examinés.

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. L… W… et M. K… C… qui sont condamnés au principal seront tenus aux dépens qui pourront être recouvrés par Me Frédérique Bouyssou pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision contre la partie condamnée.

Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, M. L… W… et M. K… C… seront condamnés in solidum à verser à l’appelante la somme de 3.000 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Condamne solidairement M. L… W… et M. K… C… à verser à la société EOS Credirec venant aux droits de la société Banque française commerciale des Antilles Guyane la somme de 94.195, 38 euros au titre de l’exercice de leur droit de retrait litigieux de cautions,

Condamne M. L… W… et M. K… C… in solidum aux dépens qui pourront être recouvrés par Me Frédérique Bouyssou, avocat postulante, selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile,

Condamne M. L… W… et M. K… C… in solidum à payer la somme de 3.000 euros ensemble à la société EOS Credirec au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires.

Et ont signé le présent arrêt.

Le greffier Le président

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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