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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 1er sept. 2025, n° 24/00312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 29 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 1er SEPTEMBRE 2025
RG N° : N° RG 24/00312
1ère Chambre
Nous, Judith DELTOUR, président de chambre, chargée de la mise en état, assisté(e) de Prescillia ROUSSEAU , greffier,
Mme [S] [I]
[Adresse 11] [Localité 9]
[Localité 3]
M. [M] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Nicolas DESIREE de la SELASU Nicolas Desiree, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
APPELANTS
Mme [H], [F], [B] [A] ÉPOUSE [G]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Mme [P], [F] [T] [A]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Mme [W], [Z], [F] [A]
[Adresse 7]
[Localité 4]
INTIMES
PROCÉDURE
Vu le jugement contradictoire rendu le 29 février 2024 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans l’instance opposant Mme [H] [A] épouse [D], Mme [P] [A] et Mme [W] [A] à Mme [S] [I] et M. [M] [R],
Par déclaration reçue le 22 mars 2024, Mme [I] et M. [R] ont interjeté appel de ce jugement. La déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été respectivement signifiées les 21 mai et 30 mai 2024 à Mme [H] [A] (à domicile), à Mme [P] [A] (à personne) et à Mme [W] [A] (par dépôt à l’étude) lesquelles n’ont pas constitué avocat.
Par arrêt rendu le 10 avril 2025, la cour a, avant dire-droit,
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 1er septembre 2025 pour production d’un relevé de propriété de la parcelle concernée, d’un justificatif de publication des conclusions au service de la publicité foncière de [Localité 8], signification des éventuelles nouvelles conclusions aux intimées et à défaut radiation ;
— réservé les dépens.
La procédure a été examinée le 1er septembre 2025. Les appelants ont sollicité le renvoi.
Sur ce
En application de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties ; elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
En l’espèce, en dépit du délai laissé pour ce faire, les appelants ne sont pas en état et ne justifient pas de l’accomplissement des démarches demandées. Il s’agit d’un défaut de diligence. Il y a lieu d’ordonner la radiation, qui n’emporte pas interruption du délai de péremption.
Il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens dans l’attente d’une décision au fond.
Par ces motifs
Nous conseiller de la mise en état,
— ordonnons la radiation de l’affaire N°24-312,
— ordonnons la suppression du dossier du rang des affaires en cours,
— laissons à chacune des parties la charge de ses dépens dans l’attente d’une éventuelle décision au fond.
La décision a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier,
Le conseiller de la mise en état Le greffier,
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