Infirmation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 13 oct. 2025, n° 24/00597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00597 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 23 janvier 2024, N° 22/00511 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /[Immatriculation 1] OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00597 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKWL
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 22/00511, en date du 23 janvier 2024,
APPELANT :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 2]
Représenté par Madame Virginie KAPLAN, Substitut général près la cour d’appel de NANCY
INTIMÉE :
Madame [K] [S]
née le 08 Décembre 2003 à [Localité 6] (MAROC)
domiciliée [Adresse 3]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-54395-2024-02589 du 06/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]
Représentée par Me Stéphane MASSÉ de la SCP MASSÉ BERLEMONT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN -WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 13 Octobre 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [S], se disant née le 8 décembre 2003 à [Localité 6] (Maroc), a souscrit le 24 janvier 2020 une déclaration de nationalité sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Par décision en date du 17 juillet 2020, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Val de Briey a refusé l’enregistrement de cette déclaration.
Par acte d’huissier délivré le 16 février 2022, Madame [S], a fait assigner le ministère public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa des articles 18 et suivants du code civil, aux fins de voir annuler la décision ci-dessus visée, et de voir ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Par ordonnance sur incident du 28 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy a dit que l’action en contestation du refus de délivrance du certificat de nationalité française engagée par Madame [S] était irrecevable, selon les dispositions de l’article 31-3 du code civil dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2022.
Le juge de la mise en état a toutefois dit que la demande de Madame [S] tendant à l’annulation de la décision du 17 juillet 2020 des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Val-de-Briey était recevable.
Par jugement contradictoire du 23 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— constaté que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
— débouté le ministère public de ses demandes,
— annulé la décision n° DnhM 1/2020 du directeur des services de greffes judiciaires du tribunal judiciaire de Val-de-Briey, refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 24 janvier 2020 par Madame [S],
— dit que Madame [S], née le 8 décembre 2003 à [Localité 6] (Maroc), a acquis la nationalité française par déclaration du 24 janvier 2020 en application des dispositions de l’article 21-12 du code civil,
— ordonné l’enregistrement de la déclaration de nationalité française du 24 janvier 2020 devant le tribunal judiciaire de Val-de-Briey par Madame [S] sur le fondement des dispositions de l’article 21-12 du code civil,
— invité le service central de l’état civil de [Localité 10] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de Madame [S] dans ses registres avec effet au jour de la déclaration du 24 janvier 2020,
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— laissé les dépens à la charge de l’État.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que :
— madame [S] avait été adoptée par jugement du 17 juillet 2007 du tribunal de première instance de Fès, par Madame [U] [P] et Monsieur [E] [P], dont la nationalité française n’a pas été contestée par le ministère public.
— selon le récépissé de demande de carte de séjour de Madame [S], celle-ci était entrée en France le 1er mars 2009 et que le 24 janvier 2022 et elle résidait au domicile familial au [Adresse 4] à [Localité 7].
— Madame [S] était, pour l’année 2021/2022, sous contrat d’apprentissage auprès de la SARL Komes, située [Adresse 5] à [Localité 8], dans le cadre d’une formation de vendeuse conseillère commerciale.
Concernant la justification de l’état civil, le tribunal a relevé que Madame [S] avait produit la copie intégrale de l’acte de naissance n°1088 délivré par Monsieur [T] [X], officier d’état civil délégué du tribunal de première instance de Fès, suivant jugement n°3473 de 2004, aux termes duquel elle est née le 14 shawwal 1905 à Fès, correspondant au 8 décembre 2003; que cette copie intégrale comportait le cachet et la mention selon laquelle Madame [C] [F], officier d’état civil par délégation du bureau de [Localité 11], avait attesté le 27 novembre 2020 de la conformité de cette copie intégrale aux registres d’état civil. Le tribunal a ainsi considéré que Madame [K] [S] justifiait d’un état civil probant au sens de l’article 47 du code civil.
En conséquence, Madame [S] justifiant avoir été adoptée par des ressortissants français et avoir résidé en France depuis le 1er mars 2009, le tribunal a retenu qu’elle remplissait les conditions posées à l’article 21-12 du code civil et a ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 27 mars 2024, le ministère public a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt contradictoire avant-dire droit, la cour d’appel de Nancy a :
— annulé l’enregistrement, effectué le 23 mai 2024 par la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal de Val-de-Briey, de la déclaration de nationalité souscrite le 24 janvier 2020 par Madame [S],
Avant dire-droit au fond sur la question de nationalité,
— invité Madame [S] à produire d’une part, le jugement supplétif d’acte de naissance rendu par le tribunal de première instance de Fès (Maroc) le 14 avril 2005 et d’autre part l’ordonnance de kafala rendue par ce même tribunal le 2 mai 2007,
— invité les parties à conclure au vu de ces nouvelles pièces,
— renvoyé l’affaire à ces fins à l’audience du conseiller de la mise en état du 6 mai 2025,
— réservé les frais et dépens.
Sur l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par Madame [S] le 23 mai 2024, la cour a relevé que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 23 janvier 2024, notifié au ministère public le 8 mars 2024, avait fait l’objet d’une déclaration d’appel par ce dernier le 27 mars 2024. Cet appel, interjeté dans la forme et le délai légal, étant recevable, la cour a retenu que ce jugement ne pouvait donner lieu à exécution et a annulé l’enregistrement contesté.
Sur le fond, la cour d’appel a constaté que Madame [S] fondait sa demande de nationalité française sur l’article 21-12 alinéa 3-1° du code civil et a rappelé qu’en l’absence de certificat de nationalité française, la charge de la preuve lui incombait au sens de l’article 30 du code civil et qu’il lui était indispensable de produire un acte de naissance conforme à l’article 47 du code civil.
Ensuite, la cour a relevé que le jugement du tribunal de Fès du 14 avril 2005 ne figurait pas parmi les pièces produites et que deux décisions marocaines étaient annexées à l’acte de naissance : un jugement du 23 novembre 2006 déclarant une enfant abandonnée sans préciser son état civil et une décision du juge chargé des mineurs au tribunal de Fès autorisant un couple à recueillir [K] [S] pour qu’elle réside en France et mentionnant une ordonnance d’adoption du 2 mai 2007. Dès lors, la cour d’appel a retenu qu’aucune de ces décisions ne constituaient un jugement supplétif d’acte de naissance correspondant aux indications de l’acte de naissance n°1088 de l’année 2006 et que ce jugement supplétif étant indissociable de l’acte de naissance dressé en exécution de celui-ci, sa production était indispensable.
Par ailleurs, la cour a relevé que la déclaration de nationalité souscrite par Madame [S] du 24 janvier 2020 mentionnait une ordonnance de kafala du 2 mai 2007, ce qui pourrait indiquer qu’elle a été 'recueillie’ au sens de l’article 21-12 du code civil et non adoptée comme prétendu.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 7 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le ministère public demande à la cour, de :
— dire que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées et que la procédure est régulière au regard de ces dispositions,
— dire que c’est à tort que la déclaration litigieuse souscrite le 24 janvier 2020 a été enregistrée le 23 mai 2024 en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 23 janvier 2024, frappé d’appel le 27 mars 2024 et donc non définitif,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 23 janvier 2024 en ce qu’il :
— déboute le ministère public de ses demandes,
— annule la décision n°DnhM 1/2020 du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Val-de-Briey refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 24 janvier 2020 par Madame [S],
— dit que Madame [S], née le 8 décembre 2003 à [Localité 6] (Maroc) a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 24 janvier 2020 en application des dispositions de l’article 21-12 du code civil,
— ordonne l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 24 janvier 2020 devant le tribunal judiciaire de Val-de-Briey par Madame [S] sur le fondement de l’article 21-12 du code civil,
— invite le service central de l’état civil de [Localité 10] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de Madame [S] dans ses registres avec effet au jour de la déclaration en date du 24 janvier 2020,
— laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Et statuant à nouveau,
— dire qu’il n’y a pas lieu d’annuler la décision du 17 juillet 2020 qui a déclaré irrecevable la déclaration de nationalité souscrite le 24 janvier 2020 et qui en a refusé l’enregistrement,
— dire que c’est à tort que la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Val-de-Briey a procédé à l’enregistrement de ladite déclaration du 23 mai 2024 en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Nancy rendu le 23 janvier 2024, alors que celui-ci avait été frappé d’appel le 27 mars 2024 et n’était donc pas définitif,
— dire qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite le 24 janvier 2020 par Madame [S],
— dire que Madame [S] n’est pas de nationalité française,
— ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central au ministère des affaires étrangères,
— statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 2 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [S] demande à la cour, sur le fondement des articles 21-12, 30 et 47 du code civil, de :
— débouter le ministère public de ses demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Nancy en date du 23 janvier 2024,
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser les dépens de première instance et d’appel à la charge de l’Etat.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 3 juin 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 17 juin 2025 et le délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par le ministère public le 7 mai 2025 et par Madame [S] le 2 avril 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 3 juin 2025 ;
Sur les dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile
Le récépissé prévu par ce texte a été délivré par le ministère de la Justice le 11 avril 2024.
La cour est ainsi en mesure de statuer.
Sur l’acquisition de la nationalité française par l’intimée
La cour rappelle qu’en l’absence de possession d’un certificat de nationalité française, ce qui est le cas en l’espèce, la charge de la preuve incombe à celui dont la nationalité est en cause ainsi qu’en dispose l’article 30 du code civil ;
Il est par ailleurs de principe, que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du même code selon lequel : ' tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.'
Il est enfin de jurisprudence constante que lorsqu’un acte d’état civil a été dressé en exécution d’un jugement, ce jugement fait corps avec l’acte dont il est indissociable, la juridiction française saisie devant être en mesure de contrôler la régularité internationale dudit jugement, régularité dont dépend son opposabilité en France ;
Force est de constater que l’intimée n’a pas produit aux débats, ainsi que l’y invitait l’arrêt avant dire droit rendu par cette cour le 10 mars 2025, le jugement n°3473 rendu le 14 avril 2005 par le tribunal de première instance de Fez en vertu duquel son acte de naissance n° 1088 de l’année 2006 a été établi par l’officier d’état civil du bureau de Sidi Brahim, sans que soit d’une quelconque manière exposée la raison de cette carence ;
En conséquence, Mme [K] [S] ne justifiant pas d’un état civil probant au sens de l’article 47 du code civil, ne peut se voir reconnaître la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les conditions posées par ce dernier texte seraient réunies ;
L’article 8 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales qui protège le respect à la vie privée et familiale suppose pour être utilement invoqué que le refus d’accorder la nationalité française porte une atteinte disproportionnée à ces droits. Tel n’est pas le cas en l’espèce, comme le souligne à juste raison l’appelant, dès lors d’une part que l’intimée jouit d’une nationalité, à savoir la nationalité marocaine ainsi que le montrent les documents produits, d’autre part qu’elle est régulièrement autorisée à résider en France, la présente décision étant sans effet sur ce point et enfin que, sous réserve de justifier d’un état civil certain, elle a également la possibilité de solliciter la nationalité française, notamment par voie de naturalisation ;
Le jugement contesté sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Madame [S] supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constate qu’il a été satisfait aux dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy,
Rappelle en tant que de besoin que l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par Mme [K] [S], réalisé le 23 mai 2024 en exécution du jugement susvisé est nul,
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [K] [S], se disant née le 8 décembre 2003 à [Localité 6] (Maroc), n’est pas de nationalité française,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Condamne Mme [K] [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en sept pages.
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