Irrecevabilité 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 18 mars 2026, n° 25/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Martin, 20 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 18 MARS 2026
RG : 25/00022/ 2ème chambre
Nous, Frank Robail, conseiller de la mise en état, assisté de Sonia VICINO, greffière,
Vu le jugement de révocation de l’ordonnance de clôture avec renvoi de la cause et des parties à la mise en état, rendu par le tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy le 20 décembre 2024 entre Mme [E] [S] veuve [X] demanderesse, d’une part, et, d’autre part, Mme [Z] [I] et la S.C.I DE MACHY, défenderesses,
Vu la déclaration d’appel de Me Emmanuelle DESAILLOUD, avocate, pour le compte de Mme [E] [S] veuve [X] et de la S.C.I DE MACHY, remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 14 janvier 2025,
Vu l’orientation de l’affaire à la mise en état suivant avis du greffe en date du 27 janvier 2025,
Vu la signification de la déclaration d’appel à Mme [X] épouse [I] en date du 25 février 2025,
Vu la constitution de Me Marie-Pierre BALON, avocate, pour le compte de Mme [Z] [X] épouse [I], intimée, remise au greffe et notifiée au conseil des appelantes, par RPVA, le 7 avril 2025,
Vu la notification aux conseils des parties par le greffe, par RPVA, le 10 juillet 2025, d’une demande d’observations sur l’irrecevabilité éventuelle de leur appel immédiat à l’encontre d’une décision de révocation d’une ordonnance de clôture de la mise en état,
Vu les observations du conseil des appelantes, Me DESAILLOUD, remises au greffe par RPVA le 16 juillet 2025en la forme de 'conclusions devant le conseiller de la mise en état', aux termes desquelles elles souhaitent voir :
— dire n’y avoir lieu de déclarer d’office irrecevable l’appel nullité formé par Mme [E] [X] et la S.C.I. DE MACHY à l’encontre de la décision de rabat de clôture et de réouverture des débats rendue par le tribunal de proximité de SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHELEMY le 20 décembre 2024,
— statuer ce que de droit sur les dépens,
Vu l’absence d’observations de l’intimée,
Vu l’article 16 du code de procédure civile.
SUR CE
Attendu qu’aux termes d’une construction jurisprudentielle contra legem, mais validée par la cour de cassation, toute décision de première instance qui ne peut en principe faire l’objet d’un recours, demeure susceptible d’être frappé d’un appel-nullité dans le cas où la décision est entachée d’un excès de pouvoir commis par la juridiction qui l’a rendu ;
Attendu que c’est à raison que les appelantes font valoir que, plus encore, l’appel-nullité est ouvert, en cas d’excès de pouvoir allégué, tant dans le cas où l’appel est interdit que dans celui où il est seulement retardé ;
Or, attendu qu’aux cas d’espèce, le jugement déféré dans le cadre de l’appel-nullité diligenté par Mme [S] veuve [U] et la S.C.I. SCI DE MACHY, a trait à un jugement de révocation de clôture qui est susceptible d’un appel différé, puisqu’il peut être déféré à la cour avec le jugement sur le fond ; qu’il en résulte que cet appel-nullité, sous réserve de l’appréciation que fera la cour, sur le fond, de l’existence ou non d’un excès de pouvoir, est à tout le moins recevable en la forme, si bien que la fin de non-recevoir envisagée d’office par le conseiller de la mise en état de céans en son avis aux parties du 10 juillet 2025, est infondé ;
Attendu que les dépens de cet incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
PAR CES MOTIFS
Disons recevable en la forme, sous réserve de l’appréciation par la cour de la condition de recevabilité liée à un excès de pouvoir du premier juge, l’appel-nullité formé par Mme [S] veuve [X] et la S.C.I. SCI DE MACHY à l’encontre du jugement de révocation de clôture et de renvoi à la mise en état du tribunal de proximité de SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHELEMY en date du 20 décembre 2024,
Disons par suite n’y avoir lieu, en l’état, de relever d’office l’irrecevabilité de cet appel-nullité,
Disons que les dépens de cet incident de mise en état suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Fait à Basse-Terre le 18 mars 2026
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
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