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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 18 déc. 2024, n° 24/11010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mai 2024, N° 2024/214;22/10803 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 18 DECEMBRE 2024
N° 2024 / 561
N° RG 24/11010
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNU6A
[P], [O] [D]
C/
[I] [V] [G]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Requête en rectification d’erreur matérielle :
Arrêt n°2024 / 214 de la Chambre 1-8 de la Cour d’Appel d’AIX- EN- PROVENCE, en date du 15 Mai 2024, enregistré au répertoire général sous le n° 22/10803.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [P], [O] [D]
né le 06 Mai 1958 à [Localité 3] (06), demeurant [Adresse 2] (TUNISIE)
représenté par Me Stéphane MARINO, membre de la SELAS CABINET MARINO, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSEA LA REQUÊTE
Madame [I] [V] [G]
née le 19 Avril 1948 à [Localité 4] (65), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Franck BANERE, membre de la SELARL CABINET FRANCK BANERE, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Par requête en date du 7 août 2024, M. [P] [D] a saisi la Cour d’une requête en rectification d’erreur matérielle. Il rappelle qu’un arrêt a été rendu le 15 mai 2024 dans une affaire l’opposant à Mme [I] [G] et que l’arrêt indique en première page une date de naissance erronée ussceptible d’entraîner des difficultés d’exécution dans l’identification de la débitrice.
Il sollicitent la rectification de cet erreur matérielle.
Mme [I] [G], avisée par le greffe de la demande de rectification, n’a pas fait connaître sa position.
Les éléments de la procédure révèlent qu’une erreur matérielle s’est glissée dans la première page de l’arrêt où il est indiqué à tort que Mme [I] [G] serait née le 19 avril 1965 alors qu’en réalité elle est née le 19 avril 1948.
Cette erreur matérielle, susceptible d’entraîner des difficultés d’exécution, doit être réparée.
Il convient par conséquent de faire droit à la requête présentée sur le fondement des dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile.
Les dépens de l’instance en rectification seront supportés par l’Etat.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Vu les dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile,
RECTIFIE la première page de l’arrêt rendu le 15 mai 2024.
DIT qu’il convient de préciser que Mme [I] [G] est née le 19 avril 1948 à [Localité 4] ( 65 ) et non le 19 avril 1965 comme indiqué par erreur.
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute de la décision rectifiée par les soins de Mme le greffier.
DIT que les dépens seront supportés par l’Etat.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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