Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 1, 1er décembre 2025, n° 23/01562
CPH Metz 18 juillet 2023
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CA Metz
Confirmation 1 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a estimé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, car l'employeur n'avait pas respecté les préconisations du médecin du travail concernant l'adaptation de la charge de travail.

  • Accepté
    Absence de faute grave

    La cour a confirmé que le licenciement n'était pas justifié par une faute grave, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a jugé que le salarié avait droit à l'indemnité de licenciement conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé du salarié, ce qui a contribué à son état de santé.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à M. [S] dans la limite de six mois, conformément à la législation.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a condamné l'employeur à payer les frais irrépétibles au salarié, en raison de l'infondé de l'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, ch. soc. sect. 1, 1er déc. 2025, n° 23/01562
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 23/01562
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Metz, 18 juillet 2023, N° 22/00026
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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