Infirmation 11 avril 2023
Désistement 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8, 11 avr. 2023, n° 21/14068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice, 26 avril 2019, N° 17/02280 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 11 AVRIL 2023
N°2023/364
Rôle N° RG 21/14068 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFTC
CARSAT SUD EST
C/
[O] [K]
Copie exécutoire délivrée
le : 11/04/2023
à :
— Me Jean-louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
— M. [O] [K]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NICE en date du 26 Avril 2019,enregistré au répertoire général sous le n°17/02280.
APPELANTE
CARSAT SUD EST, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [O] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Madame Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2023.
ARRÊT
par décision réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2023
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
Par courrier recommandé du 21 décembre 2017, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (ci-après la caisse ou Carsat) a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes pour solliciter la condamnation de M. [O] [K] à lui payer la somme de 33 539,73 euros au titre des arrérages de pensions d’avantage vieillesse indûment perçus au nom de son père M. [S] [K]. Elle sollicitait en outre la condamnation de ce dernier sous astreinte à effectuer les formalités pour obtenir la remise des fonds détenus sur le compte ouvert au nom de [S] [K] à la banque postale pour 20.141,44 euros, le solde de 13.398,29 euros devant être réglé par M. [O] [K] lui-même.
Par jugement du 26 avril 2019, notifié le 22 mai suivant, le tribunal de grande instance de Nice ayant repris l’instance, a:
— déclaré la demande tendant à la condamnation de la [3] irrecevable,
— condamné M. [K] à payer à la caisse la somme de 2 300,00 euros avec intérêts à taux légal à compter de la demande en date du 20 décembre 2017,
— débouté la caisse pour le surplus,
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés.
Par déclaration par RPVA du 17 juin 2019, la Carsat a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande en condamnation pour le montant de 13.398,29 euros en principal et de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 20 novembre 2019, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a prononcé la radiation de l’affaire, en l’état de l’absence de conclusions de l’appelante dans les délais impartis.
L’affaire a été réinscrite au rôle sur demande présentée par l’appelante le 1er mars 2021.
Par ordonnance du 26 juillet 2021, la cour d’appel a à nouveau prononcé la radiation de l’affaire, pour le même motif.
L’affaire a encore été remise au rôle sur demande de l’appelante présentée le 17 septembre 2021.
Par conclusions notifiées le 23 septembre 2021, et reprises oralement à l’audience des débats du 7 mars 2023, l’appelante demande à la cour de réformer le jugement, et de :
— condamner M. [K] à lui verser le montant des pensions indûment versées par sa faute soit la somme de 33 539,73 euros,
— le condamner à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir essentiellement que :
sur la recevabilité de l’élévation du montant de la demande dirigée contre M. [K]
— en première instance, la Carsat demandait la répétition de la totalité des pensions indûment versées d’un montant de 33 539,73 euros en ordonnant à la [3] de lui verser le solde créditeur du compte bancaire de M. [S] [K] (20 141,44 euros) (demande abandonnée pour irrecevabilité de la demande constatée par le tribunal) et en condamnant M. [O] [K] à verser la différence (13 398,29 euros), de sorte qu’en cause d’appel, elle sollicite la condamnation de M. [O] [K] à lui verser la somme totale soit 33 539,73 euros, ce n’est donc pas une demande nouvelle puisqu’elle tend aux mêmes fins que celles présentées en première instance,
sur la prescription
— au visa de l’article 2224 du code civil, le jour où la Carsat aurait dû connaître le fait lui permettant d’arrêter le versement de la pension de retraite est le jour où elle a eu connaissance du décès de M. [S] [K] soit le 29 septembre 2016, et elle a engagé des discussions pour règlement amiable puis valablement interrompu la prescription par action engagée le 21 décembre 2017,
— selon jurisprudence, le point de départ de la prescription peut être reporté à la dernière remise des fonds lorsque les remises de fonds successives résultaient d’une opération frauduleuse unique, ce qui est le cas en l’espèce,
sur le fond
— il n’est pas contesté que la Carsat a versé les pensions vieillesses de M. [S] [K] sur le compte de la [3] du mois de septembre 1999 au mois de mai 2016,
— M. [S] [K] n’ayant nécessairement pu changer de banque à compter de son décès, c’est sur ce même compte qu’ont été versées les sommes post-mortem, et en raison du délai de conservation par les banques des relevés de compte, il ne peut être produit que ceux du 1er janvier 2009 au mois de mai 2016,
— un état certifié des pensions versées du mois de septembre 1999 au mois de mai 2016 pour un montant total indu de 33 539,73 euros a été établi par un agent comptable de la Carsat de sorte que ce document fait foi,
— seul M. [O] [K] détenait procuration sur le compte de M. [S] [K] à la [3],
— M. [O] [K] a reconnu devant l’agent assermenté être l’auteur des retraits,
— M. [O] [K] n’a pas pu penser qu’il s’agissait d’une pension de réversion à destination de sa mère puisque le compte n’était pas au nom de sa mère et que lui seul avait procuration, et a fortiori car il a continué les retraits après le décès de sa mère intervenu le 30 mai 2007 en retirant des fonds le 6 octobre 2007,
— selon jurisprudence, en tout état de cause, l’emploi des fonds est sans incidence sur l’obligation de restitution de celui qui les a indûment perçus,
— elle poursuit M. [O] [K] sur le fondement de la faute et non en qualité d’héritier car, habitant à la même adresse que M. [S] [K], il lui revenait d’informer la Carsat du décès ainsi que la [3], puisqu’il était fautif de continuer à utiliser la procuration sur le compte bancaire.
Quoique régulièrement convoqué par lettre recommandée du 21 juillet 2022, dont il a accusé réception le 3 août suivant, M. [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Il sera en conséquence statué par arrêt réputé contradictoire.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Il est constant que la Carsat a versé des sommes au titre d’avantages vieillesse à [S] [K], père de [O] [K], jusqu’en mai 2016, alors que [S] [K] est décédé le 11 août 1999, et qu’à compter de cette date les pensions n’étaient plus dues.
Le montant de ces versements, selon relevé établi par l’agent comptable de la caisse, s’élève à la somme de 33.539,73 euros.
La caisse produit en outre le relevé du livret A ouvert à la banque postale au nom de [S] [K], établi le 25 janvier 2017, dont il résulte qu’à la date du 24 juin 2016, le solde en était créditeur à hauteur de 19.993,56 euros.
Elle produit encore l’ensemble des relevés de ce même compte depuis le début de l’année 2008 jusqu’au 24 juin 2016. La lecture de ces relevés enseigne que la pension vieillesse versée par la caisse est portée chaque mois au crédit de ce compte. Mais cette lecture enseigne également que sur l’ensemble de la période couverte par les relevés produits, aucun mouvement au débit n’a été enregistré.
Pour fonder sa demande à l’encontre de M. [O] [K], fils de M. [S] [K], la caisse soutient que ce dernier a commis une faute, en n’informant pas l’organisme de sécurité sociale du décès de [S] [K], et en effectuant des retraits sur le compte bancaire de son père pour lequel il avait une procuration devenue caduque à la suite du décès.
Néanmoins, il résulte de l’audition de [O] [K] réalisé le 7 novembre 2016 par un agent de contrôle agréé et assermenté que si ce dernier avait procuration sur le compte bancaire considéré, son père et sa mère résidant en Italie depuis les années 80, selon lui, sa mère, décédée en mai 2008, a envoyé le certificat de décès à tous les organismes sociaux et a fait une demande de pension de réversion.
M. [O] [K] a indiqué avoir effectué un retrait à la demande de sa mère, en 2007, et n’avoir tiré aucun bénéfice de ces retraits.
Il ne résulte pas de cette audition, purement déclarative, la preuve d’un acte positif de M. [O] [K] en vue de dissimuler le décès de son père et de bénéficier fautivement, par l’usage de la procuration qu’il détenait sur le compte, de sommes dont il connaissait le caractère indu.
En conséquence, le jugement qui a condamné [O] [K] à payer à la caisse la somme de 2.300,00 euros correspondant à un retrait effectué le 6 octobre 2007, dont il n’est du reste pas autrement justifié, sans établir le fondement de cette condamnation doit être infirmé.
Les dépens resteront à la charge de l’appelante, qui verra sa demande présentée au titre des frais irrépétibles rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement du 26 avril 2019 en ce qu’il a condamné M. [O] [K] à payer à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du sud-est la somme de 2.300,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande en date du 20 décembre 2017.
Statuant à nouveau,
Déboute la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du sud-est de toutes ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du sud-est aux dépens.
Rejette la demande de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du sud-est au titre de ses frais irrépétibles.
Le Greffier Le Président
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