Infirmation partielle 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 28 nov. 2025, n° 23/00937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00937 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 12 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°
VAG
N° RG 23/00937 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F5J7
[C]
C/
[TP]
[TP]
[TP]
[TP]
[Z]
[VU]
[F]
[Z]
[VU]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le PRESIDENT DU TJ DE SAINT-PIERRE en date du 12 MAI 2023 suivant déclaration d’appel en date du 04 JUILLET 2023 rg n° 22/01865
APPELANT :
Monsieur [SN] [C]
[Adresse 13]
[Localité 14]
Représentant : Me Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Madame [BE] [BC] [TP]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [W] [R] [TP]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentant : Me Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [T] [P] [TP]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentant : Me Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [S] [V] [TP]
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représentant : Me Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [H] [J] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 14]
Représentant : Me Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [R] [I] [VU] épouse [F]
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représentant : Me Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [L] [V] [A] [F]
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représentant : Me Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [K] [R] [Z] épouse [VU]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représentant : Me Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [SN] [O] [VU]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représentant : Me Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 27 mars 2025
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 27 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 28 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Novembre 2025.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 12 mai 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a statué en ces termes :
« Déclare irrecevable la fin de non recevoir soulevée par M. [SN] [VU], Mme [H] [TP] [Z], M. [L] [V] [A] [F], Mme [R] [I] [F], Mme [W] [R] [TP], Mme [BE] [BC] [TP], M. [S] [V] [TP], Mme [T] [P] [TP] et Mme [K] [R] [Z] ;
Déboute M. [SN] [O] [C] de toutes ses demandes ;
Condamne M. [SN] [O] [C] à payer la somme de 5000 euros à Mme [H] [TP] [Z] au titre de son préjudice moral ;
Condamne M. [SN] [O] [C] à payer la somme de 3000 euros à M. [SN] [VU] au titre de son préjudice moral ;
Déboute M. [L] [V] [A] [F], Mme [R] [I] [F], Mme [W] [R] [TP], Mme [BE] [BC] [TP], M. [S] [V] [TP], Mme [T] [P] [TP] et Mme [K] [R] [Z] de leur demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Condamne M. [SN] [O] [C] à payer à M. [SN] [VU] et Mme [K] [R] [Z] épouse [VU] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [SN] [O] [C] à payer à M. [L] [V] [A] [F] et Mme [R] [I] [VU] épouse [F] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [SN] [O] [C] à payer à Mme [K] [R] [Z] épouse [VU], Mme [W] [R] [TP], Mme [BE] [BC] [TP], M. [S] [V] [TP] et Mme [T] [P] [TP] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [SN] [O] [C] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit".
Par déclaration du 4 juillet 2023, M. [SN] [C] a interjeté appel de cette décision, seulement en ce qu’il a été débouté de ses demandes et condamné au paiement de différentes sommes.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mai 2024. L’affaire a été plaidée le 25 octobre 2024 à l’audience de la formation composée des magistrats de la chambre d’appel de Mamoudzou et mise en délibéré au 28 février 2025. Suite au passage du cyclone CHIDO, le dossier de l’affaire conservé à la chambre d’appel de Mamoudzou a subi une inondation. Pour permettre à la cour et aux conseils de reconstituer ce dossier afin qu’il soit jugé dans un délai raisonnable, la cour a ordonné par arrêt avant dire droit du 31 janvier 2025, la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 20 juin 2024. Une nouvelle ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mars 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 6 février 2024, M. [SN] [C] demande à la cour de :
« SUR L’EFFET DEVOLUTIF DE L’APPEL
CONSTATER que l’appel interjeté par Monsieur [C] suivant déclaration n° 23/00798 enregistrée le 4 juillet 2023 sous le n° RG 23/00937, emporte effet dévolutif.
REJETER la demande des consorts [VU] – [TP] – [Z] – [F] tendant à voir « dire que la Cour d’appel n’est saisie d’aucune demande et que l’acte d’appel est dépourvu d’effet dévolutif ».
SUR LA QUALITE POUR AGIR DE MONSIEUR [SN] [C]
CONSTATER que la cour n’est pas saisie d’une demande des intimés tendant à voir déclarer irrecevable Monsieur [SN] [C] en ses prétentions pour défaut de qualité pour agir.
SUBSIDIAIREMENT, DECLARER la cour d’appel statuant au fond, incompétente pour connaître d’une fin de non-recevoir, compétence exclusive du conseiller de la mise en état.
PLUS SUBSIDIAIREMENT, CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre le 12 mai 2023 (RG n° 22/01865) en ce qu’il a déclaré irrecevable la fin de non recevoir soulevée par les consorts [VU] – [TP] – [Z] – [F], et à défaut, DECLARER recevable Monsieur [SN] [C] en son action.
SUR LE FOND
INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-[D] le 12 mai 2023 (RG n° 22/01865) en ce qu’il a :
— débouté M. [SN] [O] [C] de toutes ses demandes,
— condamné M. [SN] [O] [C] à payer la somme de 5000 euros à Mme [H] [TP] [Z] au titre de son préjudice moral,
— condamné M. [SN] [O] [C] à payer la somme de 3000 euros à M. [SN] [VU] au titre de son préjudice moral,
— condamné M. [SN] [O] [C] à payer à M. [SN] [VU] et Mme [K] [R] [Z] épouse [VU] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [SN] [O] [C] à payer à M. [L] [V] [A] [F] et Mme [R] [I] [VU] épouse [F] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [SN] [O] [C] à payer à Mme [K] [R] [Z] épouse [VU], Mme [BE] [BC] [TP], M. [S] [V] [TP] et Mme [T] [P] [TP] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [SN] [O] [C] aux dépens de l’instance.
STATUANT A NOUVEAU, A TITRE PRINCIPAL :
ORDONNER à Monsieur [SN] [O] [VU], Madame [K] [R] [Z] épouse [VU], Madame [H] [J] [Z] veuve [TP], Monsieur [L] [V] [A] [F], Madame [R] [I] [VU] épouse [F], Monsieur [S] [V] [TP], Madame [T] [P] [TP], Madame [W] [R] [TP], et Madame [BE] [BC] [TP], ci-après dénommés les consorts [VU] – [TP] – [Z] – [F], de restituer à Monsieur [SN] [C] agissant en son nom personnel et en qualité de mandataire de Madame [HM] [C], Madame [G] [R] [Y] [C] et Monsieur [N] [U] [C], les parcelles cadastrées CD [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sur la commune [Localité 14].
ORDONNER aux consorts [VU] – [TP] – [Z] – [F] de détruire, à leurs frais, les bâtiments qu’ils ont édifiés sur les parcelles cadastrées CD [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sur la commune [Localité 14].
CONDAMNER les consorts [VU] – [TP] – [Z] – [F] à payer à Monsieur [SN] [C] agissant en son nom personnel et en qualité de mandataire de Madame [HM] [C], Madame [G] [R] [Y] [C] et Monsieur [N] [U] [C], une indemnité de 100.000 € en réparation du préjudice subi du fait de l’occupation illicite des parcelles cadastrées CD [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sur la commune [Localité 14].
DEBOUTER les consorts [VU] – [TP] – [Z] – [F] de toutes demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [SN] [C].
CONDAMNER les consorts [VU] – [TP] – [Z] – [F] à payer à Monsieur [SN] [C] agissant en son nom personnel et en qualité de mandataire de Madame [HM] [C], Madame [G] [R] [Y] [C] et Monsieur [N] [U] [C], une somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER les consorts [VU] – [TP] – [Z] – [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au bénéfice de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
si la cour considérait que les parcelles cadastrées CD [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sur la commune [Localité 14] appartiennent aux consorts [VU] – [TP] – [Z] – [F] :
DEBOUTER les consorts [VU] – [TP] – [Z] – [F] de toutes demandes de dommages-intérêts formulées à l’encontre de Monsieur [SN] [C] et à titre infiniment subsidiaire, les réduire à de plus justes proportions.
DEBOUTER les consorts [VU] – [TP] – [Z] – [F] de toutes demandes formulées à l’encontre de Monsieur [SN] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à titre infiniment subsidiaire, les réduire à de plus justes proportions.
LAISSER à chaque partie la charge de ses propres dépens. "
A l’appui de ses prétentions, il fait essentiellement valoir :
— que sa déclaration d’appel mentionne les chefs du jugement critiqués, que ses premières conclusions d’appelant mentionnent dans leur dispositif la demande d’infirmation du jugement, tout en reprenant les chefs critiqués du jugement ; que son appel emporte donc effet dévolutif ;
— que les parcelles cadastrées CD [Cadastre 3] et [Cadastre 4] étaient incluses dans les portions n° 1 et 2 attribuées à M. [US] [C] en 1956 ; que ce n’est qu’au moment de la donation-partage du 30 juillet 2003 que les héritiers de feu [US] [C] se sont aperçus de la différence de superficie entre les parcelles qui leur ont été données et celles qui étaient en réalité la propriété de leur auteur ;
— que l’étude des actes de propriété des consorts [VU] – [TP] – [Z] – [F] de 1979 et leurs auteurs fait ressortir de nombreuses incohérences ;
— que les intimés ne peuvent se prévaloir d’une possession abrégée de 10 ans, l’absence de titularité du droit de l’auteur du possesseur étant une condition nécessaire à l’acquisition de la prescription abrégée décennale ; que par ailleurs, force est de constater que leur possession n’a pas été paisible pendant 30 ans ; qu’en effet, dès le 19 mai 2009, il a fait part de difficultés relatives aux parcelles ;
— qu’il est donc fondé à revendiquer la propriété des parcelles actuellement cadastrées CD [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ;
— que les intimés occupent depuis 1979 les parcelles litigieuses de façon illicite ;
— que le seul exercice d’une action en justice ne saurait être constitutif d’un abus ; qu’aucune faute de sa part n’est démontrée.
***
Aux termes de leurs dernières écritures transmises par le RPVA le 14 décembre 2023, Mme [K] [Z] épouse [VU], M. [L] [F], Mme [R] [VU] épouse [F], M. [S] [TP], Mme [T] [TP], Mme [W] [TP], Mme [BE] [TP], M. [SN] [VU] et Mme [H] [Z] épouse [TP] demandent à la cour de :
« Vu le jugement du 12/05/2023 ;
Vu les articles 542 et 562 du Code de procédure civile ;
DIRE que la Cour d’appel n’est saisie d’aucune demande et que l’acte d’appel est dépourvu d’effet dévolutif.
A DEFAUT,
Vu l’article 122 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 22661, 2272 et 2265 ancien du Code civil ;
Vu les pièces produites ;
DEBOUTER Monsieur [C] [SN] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
CONFIRMER le Jugement du 12 mai 2023 rendu par le Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de Saint-[D] en toutes ses dispositions.
Y AJOUTANT,
CONDAMNER M. [C] [SN] [O] au paiement à M. [SN] [VU], Mme [H] [TP] [Z], M. [L] [V] [A] [F], Mme [I] [F], Mme [W] [R] [TP], Mme [BE] [BC] [TP], M. [S] [V] [TP], Mme [T] [P] [TP] et Mme [K] [R] [Z] de la somme de 5.000,00 € chacun au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens. "
A l’appui de leurs prétentions, les intimés font essentiellement valoir :
— que la déclaration d’appel de M. [SN] [C] ne comporte pas de mention spécifique sur la portée de son appel : infirmation ou annulation ; que l’acte d’appel est dépourvu d’effet dévolutif et que la cour n’est saisie d’aucune demande ;
— qu’il ne résulte ni du rapport de M. [E], ni des actes, ni des pièces qu’il produit, la preuve de ce que les terrains des consorts [TP] et [VU]-[F] seraient la propriété des consorts [C] en vertu de l’acte de partage de 1956 ; qu’il ne ressort d’aucun des actes mentionnés dans le rapport de M. [E] que l’ancien terrain [C] partagé en 1956 mesurait effectivement 3 560 m2 ;
— que leurs propriétés ne sont pas mal positionnées ;
— qu’il n’y a jamais eu contestation de la propriété des parcelles CD [Cadastre 3] et CD [Cadastre 4] par qui que ce soit depuis 1979 ;
— que subsidiairement, l’action de M. [SN] [C] se heurte à la prescription acquisitive ; qu’il n’a entamé aucune démarche amiable ou judiciaire avant 2018 ;
— que son action est abusive ; qu’elle a des répercussions sur leur santé; que depuis des années, Mme [H] [Z] épouse [TP] subi des menaces, des insultes et un véritable harcèlement de la part de M. [C] qui l’ont amenée à déposer plainte.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions. A ce titre, la fin de non-recevoir développée dans leur discussion par les intimés, pour défaut de qualité à agir de M. [SN] [C], ne sera pas examinée, puisqu’ils sollicitent dans le dispositif de leurs conclusions la simple confirmation du jugement qui les en a débouté.
Sur l’effet dévolutif de l’appel
L’article 901 4° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, dispose que la déclaration d’appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Aucune de ces dispositions n’exige que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu’il en est demandé l’infirmation (2e Civ., 25 mai 2023, pourvoi n° 21-15.842).
En l’espèce, la déclaration d’appel de M. [SN] [C] mentionne expressément les chefs du jugement critiqués.
En conclusion de ce qui précède, le moyen tiré de l’absence d’effet dévolutif sera rejeté.
Sur le fond
L’article 9 du code civil dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 2261 du code civil dispose que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
M. [SN] [C] se fonde sur un rapport non contradictoire du 3 mai 2018, qu’il a commandé à M. [A] [E], géomètre expert et expert près la cour d’appel de Saint-Denis.
Or, il ressort de ce rapport (p.18), que l’origine de propriété des parcelles CD [Cadastre 3] et CD [Cadastre 4], à savoir leur vente à M. [X] [B] par acte des 3 et 20 août 1967, mentionne une surface correspondant à leur contenance actuelle, à quelques mètres près (1261 m2 pour 1185 m2).
Par ailleurs, il ne ressort d’aucune mention de ce rapport, que ces parcelles CD [Cadastre 3] et CD [Cadastre 4] seraient incluses dans le terrain d’origine de propriété du père de l’appelant, M. [US] [C]. En effet, M. [E] ne fait qu’indiquer qu’une différence de superficie existerait entre le terrain dont est issu celui de ce dernier et celle inscrite dans les actes analysés, qui " est proche de la contenance des parcelles CD [Cadastre 3]-[Cadastre 4] « . Il en déduit, sans l’affirmer ni le démontrer, que » tout se passe comme si la propriété Eurveilher (') a été mal positionnée et s’est retrouvée désignée par les références cadastrales CD [Cadastre 3] et [Cadastre 4] de sorte que l’ensemble des propriétés [C] ont été rejetées vers le nord ". Ce rapport ne suffit donc pas à établir que les parcelles CD [Cadastre 3] et CD [Cadastre 4] sont en réalité la propriété des donataires de la veuve de M. [US] [C], représentés par l’appelant.
Enfin, les intimés produisent également un rapport non contradictoire du 31 janvier 2020, commandé à M. [D] [M], géomètre expert et expert près la cour d’appel de Saint-Denis. Ce dernier conclut au contraire que la description littérale des terrains vendus en 1979 aux époux [VU] et [TP] dans les titres de propriété, correspond bien aux parcelles CD [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Au surplus, les propriétaires actuels des parcelles CD [Cadastre 3] et CD [Cadastre 4] justifient d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire pendant plus de trente ans à compter de la fin de l’année 1979, les ventes respectives des parcelles par les époux [B] étant intervenues les 28 novembre 1979 et 4 décembre 1979. En effet, les lettres recommandées adressées le 9 mai 2009 par M. [SN] [C] à ses voisins pour les informer que leur terrain « pourrait être concerné » par les démarches qu’il s’apprêtait à entreprendre auprès d’un géomètre-expert, ne pouvaient suffire à interrompre le délai de prescription ou à modifier le caractère paisible de la possession, aucune violence des propriétaires n’étant établie ni même alléguée.
En conclusion de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [SN] [C] de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Il n’est pas démontré que M. [SN] [C], qui a pu faire une mauvaise appréciation de son droit d’agir, en ait abusé. Par ailleurs, le seul dépôt de plainte de Mme [H] [Z] épouse [TP], dont le certificat médical ne vise par ailleurs que des troubles liés à la procédure judiciaire, ne peut suffire à établir des faits de harcèlement commis par M. [SN] [C], en l’absence de tout autre élément de preuve.
Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [SN] [C] au paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur les autres demandes
M. [SN] [C], qui succombe au principal, sera condamné aux dépens d’appel et à payer aux intimés la somme totale de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes allouées à ce titre en première instance étant pour leur part confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Rejette le moyen tiré de l’absence d’effet dévolutif de l’appel ;
Confirme le jugement du 12 mai 2023 du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion en ses dispositions soumises à la cour, sauf ce qu’il a condamné M. [SN] [C] à payer les sommes de 5 000 euros à Mme [H] [Z] épouse [TP] et de 3 000 euros à M. [SN] [VU] pour préjudice moral ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette les demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral;
Condamne M. [SN] [C] à payer à Mme [K] [R] [Z] épouse [VU], M. [L] [V] [A] [F], Mme [R] [VU] épouse [F], M. [S] [V] [TP], Mme [T] [P] [TP], Mme [W] [R] [TP], Mme [BE] [BC] [TP], M. [SN] [O] [VU] et Mme [H] [J] [Z] épouse [TP] la somme totale de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [SN] [C] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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