Cour d'appel de Bastia, 18 décembre 2013, n° 12/00014

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bastia, 18 déc. 2013, n° 12/00014
Juridiction : Cour d'appel de Bastia
Numéro(s) : 12/00014
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bastia, 5 décembre 2011, N° 09/01424

Texte intégral

XXX

ARRET N°

du 18 DECEMBRE 2013

R.G : 12/00014 C-PL

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 06 Décembre 2011, enregistrée sous le n° 09/01424

XXX

Compagnie d’assurances X IARD

C/

DE Q R

A

Y

Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS

SARL ISOLA

Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

COUR D’APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE

APPELANTES :

XXX

Représentée par son gérant Madame Catherine TRIOLO née BRUNET

XXX

XXX

XXX

assistée de Me Antoine ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA

Compagnie d’assurances X IARD

anciennement AGF, assureur de Monsieur Y H

prise en la personne de son représentant légal en exercice

XXX

XXX

assistée de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ, avocats au barreau de MARSEILLE, Me Guillaume DESMURE, avocat

INTIMES :

Me Pierre-Paul DE Q R

ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur M N

né le XXX à PARIS

XXX

XXX

assisté de Me Livia CECCALDI VOLPEI, avocat au barreau de BASTIA

M. B A

né le XXX à XXX

XXX

XXX

assisté de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Gilles SIMEONI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA

M. H Y

XXX

XXX

20260 Z

En liquidation judiciaire,

assisté de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

prise en la personne de son représentant légal

XXX

XXX

assistée de Me Jacques VACCAREZZA de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA

SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

en sa qualité d’assureur de la SARL ISOLA et de la SARL AH AF-AG

prise en la personne de son représentant légal, demeurant et domicilié es-qualité audit siège

XXX

XXX

assistée de Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me AF Louis SEATELLI de l’Association SEATELLI-GASQUET, avocat au barreau de BASTIA

SARL ISOLA

prise en la personne de son représentant légal, demeurant et domicilié es-qualité audit siège

XXX

XXX

assistée de Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me AF Louis SEATELLI de l’Association SEATELLI-GASQUET, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 octobre 2013, devant la Cour composée de :

M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre

Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

Mme Françoise LUCIANI, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Jeanne ORSINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2013.

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par actes des 15 novembre 2001, 14, 15 et 24 janvier 2003, la SCI Aledaur, se plaignant de désordres affectant sa villa sise à Z, a fait assigner divers intervenants à l’opération de construction ainsi que leurs assureurs, à savoir :

— M. B A, architecte et son assureur la MAF,

— M. H Y (lot gros 'uvre maçonnerie carrelage faïence) assuré par la compagnie AGF (aujourd’hui X),

— la SARL Someb (lot de menuiserie),

— la SA Emmanuelli (lot menuiserie aluminium) assurée par la compagnie GAN,

— M. C D (lot plomberie sanitaires) assuré par la compagnie AXA,

— la société Seb (lot électricité-chauffage),

— la société Isola (lot Isolation),

— la SARL AEP (lot piscine) assurée par la compagnie AGF (aujourd’hui X),

— la SARL AH (lot peinture).

M. E F, architecte, la SMABTP, assureur des sociétés Isola et AH ainsi que Me de Q R en qualité de représentant des créanciers de M. Y mis en redressement judiciaire, ont été ultérieurement assignés en intervention forcée. La SCI A Murza, qui a acquis l’immeuble litigieux en cours de procédure, est intervenue volontairement à l’instance pour soutenir les demandes formées par son vendeur, puis s’est désistée par conclusions déposées au greffe le 14 septembre 2011.

Une expertise a été confiée parle juge de la mise en état à Mme I J qui a déposé son rapport le 25 juin 2004.

La société Aledaur s’est vu attribuer par le juge de la mise en état une provision de 104.300 euros réduite à 25.000 euros par la cour de céans.

Par jugement réputé contradictoire du 6 décembre 2011, le tribunal de grande instance de Bastia a :

— constaté le désistement d’instance de la SCI A Murza,

— déclaré irrecevables les demandes formées parla SCI Aledaur au titre des désordres affectant la construction,

— débouté la SCI Aledaur de sa demande au titre d’une perte de valeur de l’immeuble vendu à la SCI A Murza,

— condamné la SCI Aledaur à payer à M. B A la somme de 5.695,34 euros au titre du solde de ses honoraires,

— condamné la SCI Aledaur à payer à la Mutuelle des Architectes Français, M. A, la compagnie d’assurances X, la compagnie d’assurances AXA, la compagnie SMABTP, la société SEB, la société Isola, la société AF-AG AH, et Maître de Q R es qualité de représentant des créanciers de M. M Y la somme de 500 euros (cinq cents euros) chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté les parties du surplus de leurs demandes,

— ordonné l’exécution provisoire de la décision,

— condamné la SCI Aledaur aux dépens de l’instance.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 janvier 2012, la société Aledaur a relevé appel de ce jugement en intimant Me de Q R es qualité, M. Y, M. A, la MAF et X.

Par assignation délivrée le 23 mai 2012, X a formé appel provoqué contre la société Isola et la SMABTP.

Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 juin 2012.

En ses dernières conclusions déposées le 6 juin 2013, la société Aledaur demande à la cour de :

— infirmer le jugement déféré,

— dire que la société Aledaur justifie de son intérêt et de sa qualité à agir,

— fixer la créance de la société Aledaur à la procédure collective de M. Y à la somme de 161.511,75 euros,

— rejeter l’argumentation relative au défaut de déclaration de créance.

En ses dernières conclusions déposées le 4 juin 2013, M. A demande à la cour de :

— principalement, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, y ajoutant, condamner l’appelante au paiement de la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— subsidiairement, prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire et débouter l’appelante de toutes les demandes qu’elle a formulées à son encontre,

— pour le cas où une condamnation mise à la charge du concluant, condamner la MAF à le garantir.

En ses dernières conclusions déposées le 29 mai 2012, la MAF, assureur de M. A, demande à la cour de :

— à titre principal, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

— subsidiairement, prononcer la nullité du rapport d’expertise et, par suite, débouter la société Aledaur de toutes ses demandes,

— très subsidiairement, dire que la MAF ne doit pas garantir M. A qui a agi en qualité de mandataire,

— condamner la société Aledaur à restituer la somme de 12.500 euros avec intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions,

— la condamner au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

En ses dernières conclusions déposées le 4 juin 2013, Me de Q R, a déclaré intervenir volontairement à l’instance en qualité de liquidateur de M. Y, mis en liquidation judiciaire, et il demande à la cour de :

— confirmer le jugement appelé en toutes ses dispositions et, y ajoutant, condamner l’appelante principale au paiement de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— subsidiairement, constater que la SCI A Murza seule a déclaré sa créance à la procédure collective de M. Y et débouter en conséquence la société Aledaur, faute de déclaration, de sa demande de fixation de sa créance à la somme de 161 511, 75 euros.

En ses dernières conclusions déposées le 5 mars, 2013, M. Y a conclu aux mêmes fins.

En ses dernières conclusions déposées le 15 mai 2012, X, assureur de M. Y, demande à la cour de :

— vu la vente de I’immeuble, objet des désordres au bénéfice de la SCI A Murza et son désistement, dire et juger irrecevables les demandes de la SCI Aledaur, celle-ci n’étant plus propriétaire de l’immeuble objet de la présente procédure,

— constater par ailleurs que la SCI Aledaur ne justifie pas d’un intérêt personnel pour agir,

— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

— à titre subsidiaire, constater la nullité du rapport d’expertise judiciaire déposé le 23 Juin 2004 par Mme I V et débouter en conséquence la SCI Aledaur de l’intégralité de ses demandes, celles-ci étant fondées sur un rapport d’expertise nul,

— à titre encore plus subsidiaire, déclarer mal fondées les demandes de la SCI Aledaur en l’état de la nature des désordres allégués, la qualification juridique susceptible d’être retenue et leur imputabilité ; vu les conditions particulières de la police responsabilité civile décennale

n° 34999164 souscrite auprès de la société X, dire et juger n’y avoir lieu à garantie de sa part du chef des travaux d’étanchéité, ainsi que des malfaçons insusceptibles de relever des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ; vu les dispositions des articles 1147 et subsidiairement 1382 du code civil, déclarer recevables et bien fondés les appels en cause et en garantie formés par X ; condamner en conséquence M. A et la MAF, in solidum à relever et garantir X de toute demande de condamnation formée à son encontre à hauteur de

70 % des condamnations prononcées ; condamner la Société Isola et la Société AH, assurées auprès de la SMABTP, à relever et garantir X du chef des désordres affectant les travaux d’étanchéité, ainsi que de la peinture et des placoplatres mis en oeuvre par la Société AH ; condamner la SMABTP, en sa qualité d’assureur des Sociétés Isola et AH, in solidum avec ses assurées, à relever et garantir X du chef des désordres affectant l’étanchéité et la peinture des faux-plafonds ; dire et juger que toute condamnation éventuelle à l’encontre de la société X du chef de dommages immatériels ne pourra intervenir que franchise déduite,

— vu l’ordonnance sur incident du 23 décembre 2005 et l’arrêt de la cour d’appel de céans du 5 mars 2008, condamner la SCI Aledaur à

rembourser à X la somme de 51.997,55 euros trop versée, ladite somme avec intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions,

— condamner la SCI Aledaur à payer à X une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens.

En leurs dernières conclusions déposées le 18 juillet 2012, la SMABTP et son assurée la société Isola demandent à la cour de :

— à titre principal, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

— subsidiairement, dire et juger que l’appel en cause de la SMABTP est intervenu postérieurement à l’expiration du délai de garantie décennale et qu’en conséquence la prescription, non interrompue par les mises en cause des sociétés Isola et AH, est acquise ; dire et juger que la preuve d’une faute commises par ces sociétés dans l’exécution des travaux n’est pas rapportée et en conséquence débouter X de son appel en garantie formé à leur encontre; dire et juger qu’en toute hypothèse, les désordres litigieux ne présentent pas un caractère décennal et prononcer en conséquence la mise hors de cause de la SMABTP,

— dans le cas où la garantie décennale de cette dernière serait retenue, faire application des franchises contractuelles à l’égard de ses assurés,

— condamner X au paiement de la somme de 1.500 euros à chaque concluante sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 12 juin 2013, fixant l’audience de plaidoiries au 24 octobre 2013.

SUR QUOI, LA COUR

La cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.

Pour déclarer la société Aledaur irrecevable en ses demandes formées au titre des désordres affectant la construction, le premier juge a retenu que les dommage visés s’étaient manifestés avant la vente de l’immeuble à la société Murza et que la société Aledaur ne justifiait plus, du fait de cette vente, d’un intérêt à obtenir leur réparation. Le tribunal a encore relevé la présence dans l’acte de vente d’une clause subrogeant l’acquéreur dans tous les droits du vendeur et l’autorisant dès lors à poursuivre l’instance à la place de ce dernier, ce qu’il a précisément refusé de faire en se désistant.

Pour débouter la société Aledaur de sa demande formée au titre d’une perte de valeur de l’immeuble, le tribunal a retenu que la preuve d’une moins value qui serait imputable à la mauvaise réalisation de la construction et pourrait caractériser un préjudice n’était pas rapportée.

L’article 954 du code de procédure civile dispose que les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée. Ce texte précise que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il indique encore que les parties doivent reprendre dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

Les dernières conclusions déposées par la société Aledaur sont celles, susvisées, en date du 6 juin 2013 et les prétentions énoncées au dispositif de ces écritures sont formulées comme suit :

1 – infirmer le jugement du 19 mars 2013 dont appel,

2 – dire que la SCI Aledaur justifie de sa qualité et de son intérêt à agir,

3 – fixer la créance de la SCI Aledaur à la procédure collective de M. H Y à la somme de 161.511,75 euros,

4 – rejeter l’argumentation relative au défaut de déclaration de créance.

En application des dispositions précitées de l’article 954, l’appelante est dés lors réputée avoir abandonnée toutes les autres prétentions énoncées au dispositif de ses conclusions précédentes, déposées le 13 novembre 2012, et qui tendaient à la condamnation de M. A, garanti par la MAF, et de la compagnie X à lui payer diverses sommes en réparation de son préjudice ainsi que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Quant aux moyens d’appel, ils sont énoncés, toujours dans les dernières conclusions déposées, dans les termes ci-après reproduits :

1 – 'la SCI Aledaur a précédemment justifié de sa qualité à agir et de son intérêt légitime'

2 – ' la concluante rappelle qu’elle détient une action directe à l’égard de l’assureur de M. H Y, la compagnie X, qui sera condamnée au paiement des dommages imputables à M. H Y'. Il convient de relever que la cour ne peut cependant statuer sur cette prétention non reprise dans le dispositif des conclusions.

3 – 'contrairement à ce qui est soutenu, la SCI Aledaur a régulièrement déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de M. H Y..'

En application des dispositions légales précitées, l’appelante est réputée avoir abandonné tous les autres moyens invoqués dans ses précédentes conclusions déposées le 13 novembre 2012 et la cour ne statuera qu’au visa des trois moyens venant d’être énoncés, étant observé que les parties ne peuvent pas procéder par voie de renvoi ou de référence à leurs précédentes écritures.

Il résulte des productions que par acte authentique du 17 octobre 2009, la SCI Aledaur a vendu l’immeuble objet de la présente procédure à la SCI A Murza.

Les acquéreurs successifs d’un immeuble sont recevables à agir contre les constructeurs sur le fondement de la garantie décennale qui accompagne, en tant qu’accessoire, l’immeuble, nonobstant la connaissance, par les acquéreurs, des vices de celui-ci lors de la signature de l’acte de vente et l’absence, dans ce dernier de clause leur réservant tel recours à moins que le vendeur ne puisse invoquer un préjudice personnel lui conférant un intérêt direct et certain à agir.

Les désordres dont la société Aledaur demande ici réparation nonobstant la vente de l’immeuble, sont ceux décrits dans le rapport d’expertise établi le 23 juin 2004 par Mme I J. Cet expert a recensé les dommages suivants :

— infiltrations dans la cuisine et dans le studio, rendant ces ouvrages impropres à leur destination,

— mauvaise implantation du terrain par rapport aux limites ; erreur suite à détachement parcellaire,

— décollement des peintures sur les sous-faces extérieures qui ne porte atteinte ni à la solidité de l’ouvrage ni à sa destination,

— absence de garde-corps au-dessus de la cuisine d’hiver et mauvaise réalisation du garde-corps du premier étage, désordres affectant la sécurité des personnes et portant dès lors atteinte à la destination de l’ouvrage,

— fissures dans le carrelage, les murs et les façades du premier étage, rendant l’ouvrage impropre à sa destination,

— fléchissement de tuiles de la toiture du garage sans incidence sur la solidité de l’ouvrage ou sa destination,

— dispositif de traitement des eaux pluviales insuffisant, ce dont il résulte une atteinte à la solidité de l’ouvrage,

— éclatement des corniches sans aucune incidence,

— fissures du mur 'gouttereau’ et de la corniche affectant la solidité de l’ouvrage,

— dallages extérieurs instables et dangereux au point de porter atteinte à la destination de l’ouvrage,

— piscine affectée de fuites et de décollement du carrelage rendant l’ouvrage impropre à sa destination.

Alors que l’acquéreur de l’ouvrage bénéficie de la garantie décennale et qu’il est en outre subrogé, par une clause de l’acte de vente, dans tous les droits du vendeur, force est de constater que la SCI Aledaur ne caractérise pas davantage en cause d’appel qu’elle ne l’avait fait en première instance, l’existence d’un préjudice personnel lui conférant un intérêt direct et certain à agir pour obtenir réparation au titre des dommages litigieux. Les deux déclarations de créance par elle produites au passif de la procédure collective ouverte contre M. Y, seul visé par les prétentions finalement formulées devant la cour, se contentent d’indiquer le montant de la créance, 161.511,27 euros, sans spécifier les postes de préjudice et plus généralement la cause de cette créance dont l’admission n’a pas été prononcée compte tenu de l’existence d’une instance en cours. Par ailleurs, rien, dans les pièces produites et les explications développées par les parties, ne permet de constater que l’appelante se serait engagée auprès de l’acquéreur de l’ouvrage à réparer les dommages dont celui-ci était affecté lors de la vente. De plus, alors qu’il ressort du rapport d’expertise que les locaux étaient réservés à la location, il n’existe aucun élément ni dans ce rapport ni dans les autres pièces produites, permettant de retenir l’existence d’une perte d’exploitation ou plus généralement d’un préjudice de jouissance personnellement subi par l’ancien propriétaire et lui ouvrant droit à réparation contre le responsable des désordres.

C’est dès lors à bon droit que le premier juge, par des motifs appropriés que la cour approuve, a déclaré irrecevables les demandes formées par la SCI Aledaur au titre des désordres affectant la construction, la preuve d’un préjudice personnellement subi de ce fait n’étant pas rapportée. En l’absence de moyens nouveaux, de pièces et de preuves nouvelles, la cour entrera en voie de confirmation de ce chef.

C’est également par des motifs pertinents et au demeurant non expressément critiqués dans les moyens d’appel finalement énoncés par la SCI Aledaur, que le premier juge a retenu que la preuve d’une moins-value de l’immeuble à raison des désordres n’était pas rapportée et qu’il a débouté en conséquence la société Aledaur de sa demande formée sur ce fondement. En effet, il ne ressort ni de l’acte authentique de vente, ni du protocole d’accord entre les sociétés Aledaur et A Murza, que le prix de vente aurait été diminué du fait de la dégradation du bien. Le rapport d’expertise ne contient aucun élément sur ce point. L’attestation établie par l’acquéreur le 11 septembre 2011 dans des termes manquant de précision ne peut, pour cette raison, se voir attribuer à elle seule une valeur probatoire suffisante. La cour confirmera, dès lors, la disposition du jugement qui déboute la SCI Aledaur de sa demande au titre d’une perte de valeur de l’immeuble vendu à la SCI Murza.

En conséquence des décisions qui précèdent, l’appelante ne peut se voir reconnaître le bénéfice d’une créance à l’égard de M. Y, constructeur de l’ouvrage en liquidation judiciaire. Il convient, par suite, de rejeter la demande qu’elle a formée de ce chef.

La disposition du jugement déféré condamnant la société Aledaur à payer à M. A la somme de 5.695,34 euros au titre du solde de ses honoraires repose sur une motivation précise et pertinente à laquelle la société Aledaur n’oppose au demeurant aucun moyen d’appel. Dans ces conditions, la cour entrera en voie de confirmation de ce chef.

Les dispositions afférentes à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens seront également confirmées.

La MAF et X demandent que soit ordonné la restitution des sommes qui auront pu être versées à titre de provision en vertu de décisions exécutoires rendues par les juridictions de la mise en état, avec les intérêts au taux légal à compter des conclusions.

Cependant le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu à statuer sur cette demande de l’appelante.

La SCI Aledaur supportera les dépens de l’appel. Il n’y a pas lieu de faire application dans cette instance, au profit de quiconque, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Rejette la demande de la SCI Aledaur tendant à la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la M. H Y,

Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demande de restitution des sommes versées à titre de provision, le présent arrêt constituant le titre ouvrant droit à cette restitution,

Rejette toutes les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCI Aledaur aux dépens de l’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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