Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 1er décembre 2021, n° 20/00391

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 1er déc. 2021, n° 20/00391
Juridiction : Cour d'appel de Bastia
Numéro(s) : 20/00391
Décision précédente : Tribunal de commerce d'Ajaccio, 27 juillet 2020, N° 2020003294
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Texte intégral

Chambre civile

Section 2

ARRET N°

du 1er DECEMBRE 2021

N° RG 20/00391

N° Portalis DBVE-V-B7E-B65S VM – C

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance Au fond, origine Tribunal de Commerce d’AJACCIO, décision attaquée en date du 28 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 2020003294

X

Y

C/

B

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

PREMIER DECEMBRE

DEUX MILLE VINGT ET UN

APPELANT :

M. D X

né le […] à […]

Murmuntaggiu

[…]

Représenté par Me Marie-Laetitia AUDISIO, avocate au barreau d’AJACCIO

INTIME :

Me Jean-Pierre B

ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur D X

[…]

[…]

Représenté par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Paola BORELLI, avocate au barreau d’AJACCIO

INTERVENANT VOLONTAIRE :

M. E Y

né le […] à […]

Ul. Nowa 14

[…]

Représenté par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA, Me Frédéric JABLONSKI, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Laureva BERNARDI, avocate au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 septembre 2021, devant Véronique MAUGENDRE, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Véronique MAUGENDRE, Présidente de chambre

Judith DELTOUR, Conseillère

Stéphanie MOLIES, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

F G.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2021, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 1er décembre 2021.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée le 5 novembre 2020 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du

code de procédure civile.

Signé par Véronique MAUGENDRE, Présidente de chambre, et par Françoise COAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance en date du 28 juillet 2020, le juge-commissaire du tribunal de commerce d’Ajaccio, dans le cadre des opérations de la liquidation judiciaire ouverte à l’égard de M D X, statuant sur requête du mandataire liquidateur, Me B, a :

— autorisé la vente de gré à gré des immeubles suivants :

Terrain à bâtir sur la commune de […]

— lieudit Pesotto Section D, […]

— lieudit Pesotto Section D, […]

au pro t de M H Y et son épouse Mme I J K-Y au prix de 68.600 euros ;

— dit que Me Jean-Pierre B, es qualité, passera les actes nécessaires à la réalisation de la vente, avec le concours de tout notaire rédacteur qui conviendra ;

— ordonné le dépôt au greffe de la présente ordonnance ;

— passé les dépens en frais privilégiés de procédure.

M X a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe de la cour en date du 10 août 2020.

M Y est intervenu volontairement à la procédure par acte du 19 novembre 2020, enregistré sous le numéro 20-561.

Par ordonnance du 2 décembre 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures 20-391 et 20-561 sous ce dernier numéro et ordonné le renvoi à la conférence du 24 février 2021 pour clôture.

Aux termes de ses ultimes conclusions notifiées par RPVA le 22 février 2021, M X demande à la cour :

— de débouter M Y de l’ensemble de ses demandes ;

— de dire son appel régulier en la forme recevable ;

— d’infirmer l’ordonnance du juge-commissaire ;

— de constater l’existence de plusieurs offrants ;

— d’autoriser la vente de gré à gré des immeubles au plus offrant ;

— de rejeter la demande formulée par Me B visant à sa condamnation aux dépens.

Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2021, M Y demande la cour de :

— déclarer recevable son intervention volontaire ;

— lui reconnaître la qualité d’intimé ;

— in limine litis, déclarer caduque la déclaration d’appel de M X ;

— et subsidiairement, déclarer M X irrecevable en son appel pour défaut d’intérêt à agir ;

— subsidiairement, au fond, rejeter les conclusions de M X, comme infondées de toutes ses demandes, et celles de Me B.

Me B a constitué avocat. Dans le dernier état de ses conclusions signifiées le 25 mai 2021 par RPVA, portant appel incident, il demande à la cour de :

— débouter M Y de l’ensemble de ses demandes ;

— déclarer l’appel de M X recevable et régulier en la forme ;

— infirmer l’ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce d’Ajaccio et renvoyer l’affaire devant ledit juge ;

— constater l’existence de plusieurs offrants ;

— ordonner la vente de gré à gré du terrain à bâtir sur la commune de […] lieudit Pesotto section D numéros 166 et 1634 au plus offrant ;

— condamner M X aux dépens.

La procédure a été communiquée au ministère public qui s’en est rapporté dans son avis écrit du 10 novembre 2020.

L’instruction a été clôturée par une ordonnance en date du 26 mai 2021 fixant l’audience de plaidoiries au 24 septembre 2021.

A cette date, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2021. Le délibéré a été prorogé au 1er décembre 2021.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de M Y,

M Y est intervenu volontairement à titre principal, en élevant des prétentions.

Bien que la validité de son intervention ne soit pas discutée par les parties adverses, il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 329 du code de procédure civile que l’intervention principale n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à la prétention qu’il entend élever.

En l’espèce, il résulte de l’article R642-37-1 du code de commerce que le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l’article L642-18 est formé devant la cour d’appel et d’une jurisprudence constante, qu’il est ouvert non seulement aux parties mais aussi aux personnes dont les droits et obligations sont affectés par ces décisions.

Par ailleurs, l’article 554 du code de procédure civile dispose que « peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui ont figuré en une autre qualité ».

L’intervention volontaire à titre principal de M Y, qui a reçu notification de l’ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente de gré à gré des parcelles de terre à son profit, sera donc déclarée recevable.

- Sur la caducité de l’appel de M X

M Y a soulevé in limine litis la caducité de l’appel de M X en application des dispositions de l’article 905-1 du code de procédure civile, en faisant valoir qu’il n’avait pas reçu dans les délais prescrits par le texte susvisé la signification de la déclaration d’appel alors qu’il avait la qualité d’intimé.

Contrairement à ce que M Y soutient, la notification de l’ordonnance du juge-commissaire ne lui confère pas la qualité de partie en première instance et c’est à juste titre que M X a dirigé son appel uniquement à l’encontre de Maître B, qui avait seul saisi le juge-commissaire en vue d’autoriser une vente de gré à gré à M et Mme Y. En conséquence, les dispositions susvisées ne trouvent pas à s’appliquer à son égard.

Il n’y a pas lieu de déclarer caduc l’appel de M X.

- Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir de M X

Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée ». L’article 123 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.

En application de l’article 546 du code de procédure civile, le droit d’appel appartient toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.

L’existence de l’intérêt à agir doit cependant s’apprécier au jour de l’appel de M X, soit le 10 août 2020, et ne peut dépendre de circonstances postérieures.

En l’espèce, M X fait état d’une offre d’achat des époux C à un prix de 75 000 euros, soit supérieur à celui de 68.600 euros, fixé dans l’ordonnance querellée, autorisant la vente de gré à gré des parcelles de terre au profit de M H Y et son épouse Mme I J K-Y.

Toutefois, il résulte des pièces présentées que cette offre d’achat est datée du 1er octobre 2020 et donc postérieure au recours formé par M X. L’attestation de M C en date du 18 février 2021, aux termes de laquelle il affirme « s’être intéressé au terrain durant l’été 2020 », sans autre précision, n’établit nullement que des pourparlers aient été menés antérieurement ou au moment de l’acte d’appel, pourparlers dont le mandataire liquidateur n’avait d’ailleurs pas été dûment informé, et qui au vu de la requête déposée aux fins d’autoriser la vente de gré, n’ont pas été évoqués devant le juge commissaire.

La preuve de l’existence d’un intérêt à agir de M X à la date de la déclaration d’appel, le 10 août 2020, n’est pas rapportée et il convient de déclarer ce dernier irrecevable en son appel.

En application de l’article 550 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de l’appel de M X entraîne irrecevabilité de l’appel incident formé, aux termes de ses conclusions déposées le 30 octobre 2020, par Me B sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la faculté du liquidateur a formé un recours à l’encontre de l’ordonnance qu’il a lui-même sollicitée et qui est conforme à sa requête.

Il convient de condamner M X, déclaré irrecevable en son appel, aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Déclare recevable l’intervention volontaire de M E Y ;

Dit n’y avoir lieu de déclarer caduc l’appel de M X ;

Déclare M X irrecevable en son appel, faute d’intérêt à agir ;

Déclare en conséquence irrecevable l’appel incident de Me B ;

Condamne M D X aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

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