Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 12 mars 2010, n° 09/01328

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, ch. soc., 12 mars 2010, n° 09/01328
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 09/01328
Sur renvoi de : Cour de cassation, chambre sociale, 9 mars 2009, N° 562 FP
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N°

XXX

COUR D’APPEL DE BESANCON

— XXX

ARRET DU 12 MARS 2010

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 08 Janvier 2010

N° de rôle : 09/01328

S/appel d’un jugement rendu le 16 décembre 2005

par le Conseil de prud’hommes de Dijon

ensuite de l’arrêt N°562 FP rendu le 10 mars 2009 par la Cour de Cassation, chambre sociale,

cassant et annulant, en toutes ses dispositions,

l’arrêt rendu en date du 28 septembre 2006 par la Cour d’Appel de Dijon

Code affaire : 80 A – 4C

Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Z Y

C/

SA ENTREPRISE DIJONNAISE BOURGOGNE

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur Z Y, XXX à XXX

APPELANT

COMPARANT EN PERSONNE, assisté par Me Yacine HAKKAR, avocat au barreau de BESANCON

ET :

SA ENTREPRISE DIJONNAISE BOURGOGNE, ayant son siège XXX à XXX

INTIMEE

REPRESENTEE par Me Felipe LLAMAS, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats du 08 Janvier 2010:

CONSEILLERS RAPPORTEURS : Monsieur J. DEGLISE, Président de chambre, en présence de Madame V. LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, avec l’accord des conseils des parties

GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES

lors du délibéré :

Monsieur J. DEGLISE, Président de chambre, et Madame V. LAMBOLEY-CUNEY, ont rendu compte conformément à l’article 945-1 du code de procédure civile à Madame M. F BOUTRUCHE, Conseiller

Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt serait rendu le 12 février 2010 et prorogé au 12 mars 2010 par mise à disposition au greffe.

**************

M. Z Y a été embauché par la société S.A. Entreprise Dijonnaise Bourgogne en qualité de chef d’équipe, selon contrat à durée indéterminée en date du 20 janvier 2003, avec une rémunération mensuelle de 1 616,60 € brut pour un horaire mensuel de 164,66 heures.

Le 19 mai 2004 M. Z Y a été convoqué à un entretien préalable à licenciement.

Le 03 juin 2004 il a été licencié pour faute grave, en raison du contenu d’une lettre adressée par le salarié à son supérieur hiérarchique, ainsi qu’ en raison d’une insubordination caractérisée le 13 mai 2004 en refusant d’obtempérer aux ordres de son supérieur hiérarchique.

M. Z Y a le 19 janvier 2004 saisi le conseil de prud’hommes de Dijon et a réclamé des dommages-intérêts à hauteur de 10 654,58 € pour rupture abusive de son contrat de travail et à titre d’indemnité pour travail dissimulé, 1 775,76 € à titre d’indemnité de préavis outre les congés payés afférents, 5 000 € pour exécution fautive du contrat, 189,41 € à titre d’heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, et 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles.

Par jugement en date du 16 décembre 2005 le conseil de prud’hommes de Dijon a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a alloué à M. Y les sommes de 1 775,76 € à titre d’indemnité de préavis outre 177,58 € au titre des congés payés afférents, et 600 € au titre de ses frais irrépétibles.

M. Z Y a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par arrêt en date du 28 septembre 2006, la chambre sociale de la cour d’appel de Dijon a confirmé le jugement déféré, en retenant que le fait pour un salarié d’imputer à son employeur, après en avoir averti l’inspecteur du travail, des irrégularités graves dont la réalité n’est pas établie, et de reprocher des faits de harcèlement à un supérieur hiérarchique sans les prouver, caractérise un abus dans l’exercice de la liberté d’expression et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, et en retenant qu’aucun élément du dossier ne permet de considérer que des heures supplémentaires non payées ont été effectuées par M. Y.

Sur pourvoi de M. Y, la chambre sociale de la cour de cassation a, par arrêt en date du 10 mars 2009, cassé et annulé dans toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel de Dijon et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Besançon.

Un premier moyen relevé d’office tiré des dispositions des articles L 1152-2 et L 1152-3 du code du travail retient que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis.

Un second moyen tiré de l’application de l’article L 3171-4 du code du travail retient qu’il résultait des constatations de l’arrêt que la prétention du salarié était étayée par divers éléments (agenda), alors que l’employeur ne fournissait aucun élément contraire, et que la cour d’appel a, en faisant peser la charge de la preuve sur le salarié, violé le texte susvisé.

Dans ses conclusions déposées le 28 décembre 2009, et modifiées oralement par son conseil lors de l’audience, M. Z Y demande d’infirmer le jugement rendu en ce qu’il a dit que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, et en ce qu’il a rejeté ses demandes de dommages-intérêts formulées pour la rupture et l’exécution déloyale et sa demande à titre d’heures supplémentaires.

Il demande à la cour de dire et juger que le licenciement prononcé à son encontre est nul et dépourvu de toute cause réelle et sérieuse. Il réclame des dommages-intérêts à hauteur de 10 654,58 € pour rupture abusive de son contrat de travail, 5 000 € pour exécution fautive du contrat, 189,41 € et à titre d’heures supplémentaires et primes de panier, outre 129,81 € au titre des congés payés, et 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles.

Lors de l’audience M. Y a renoncé à ses prétentions à titre d’indemnité pour travail dissimulé, et à sa demande d’aide juridictionnelle totale, et a sollicité la remise de documents administratifs actualisés sous astreinte.

Il fait valoir d’une part que sa lettre adressée le 3 mai 2004 à son employeur dénonçait des irrégularités répétées à son encontre, préalablement dénoncées à l’inspection du travail, et était destinée à alerter son employeur sur les conditions d’exercice de son contrat de travail, depuis qu’un nouveau chef de chantier avait été désigné comme son supérieur hiérarchique. Il s’applique à démontrer la réalité de ces griefs, qui sont contestés par l’employeur sans toutefois apporter la preuve contraire.

Il fait en outre valoir que la prétendue insubordination à l’égard de M. X n’est invoquée qu’en toute fin de lettre de licenciement, et que sa réalité est contestée.

Il précise enfin que son horaire de travail a été reconstitué à partir de son agenda, et que l’employeur a par ailleurs réglé des heures supplémentaires sous forme de primes, se dispensant ainsi du paiement des congés payés.

Dans ses conclusions déposées le 7 décembre 2009 dont son conseil s’est prévalu lors de l’audience, la société S.A. Entreprise Dijonnaise Bourgogne demande confirmation du jugement, outre une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle indique qu’elle a d’ores et déjà exécuté les dispositions du jugement déféré, et se prévaut notamment des arguments suivants :

— le motif du licenciement de M. Z Y est exclusivement fondé sur des faits d’insubordination, caractérisés par le refus manifesté par lui de se conformer à des directives de son supérieur hiérarchique M. X E, chef de chantier. Le salarié ne conteste d’ailleurs pas s’être opposé à son supérieur hiérarchique.

S’agissant des griefs contenus dans le courrier adressé par le salarié, ils ont été portés à la connaissance de l’inspection du travail par M. Y, ce qui était incontestablement de nature à nuire à l’employeur.

— les heures supplémentaires alléguées par le salarié correspondent à un agenda manifestement rédigé par plusieurs personnes, qui ne comporte aucun rendez-vous, mais des horaires globaux et approximatifs.

Plusieurs attestations versées aux débats prouvent que les heures supplémentaires sont généralement récupérées en fin de semaine.

Trois types de primes sont régulièrement versées, soit des primes de rendement (données ponctuellement à une équipe pour une prestation réalisée plus rapidement que prévu), primes exceptionnelles (données mensuellement en fonction du résultat du bilan main d''uvre du chantier), primes de chantier (données à la fin du chantier quand le résultat financier est bon).

SUR CE, LA COUR

Sur le licenciement de M. Z Y

Attendu que la lettre de licenciement du 3 juin 2004, qui fixe les limites du litige, illustre les motifs retenus comme suit :

« '. Nous vous avons exposé les motifs nous conduisant à envisager votre licenciement.

Nous tenons à vous les rappeler expressément. Vous nous avez adressé un courrier en date du 5 mai 2004 nous accusant de «faits illégaux», nous contestons l’ensemble de ce courrier.

Vous revenez plus d’un an après sur votre date d’embauche. Nous attirons votre attention sur le fait que vous avez signé votre contrat avec une date d’embauche au 20 janvier 2003 qui correspond à la date d’entrée sur votre bulletin de salaire.

D’autre part, M. F G H ne vous a jamais fait de promesse de promotion.

Les heures que nous vous devions vous ont été réglées ainsi que des primes exceptionnelles lorsque votre conducteur de travaux estimait que vous le méritiez.

Nous ne comprenons pas votre affirmation concernant des primes exceptionnelles correspondant à des congés payés non pris. Vous avez pris des congés payés qui ont été déduits de vos bulletins de salaire et indemnisés par la caisse de congés payés de Nancy.

Nous vous rappelons que pour le taux horaire de déduction des absences nous ne faisons qu’appliquer l’article IV.2 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 à savoir : salaire mensuel divisé par le nombre d’heures de travail pour le mois considéré.

Nous n’acceptons pas vos propos sur les accidents de travail qui passeraient systématiquement en maladie. Depuis le mois d’août 2003 8 accidents de travail ont été déclarés.

Nous refusons cette affirmation concernant des pressions sur les personnes accidentées ou témoins.

Concernant votre « accident du travail » du mois de septembre 2003, nous avons établi une déclaration d’accident du travail avec réserves car il n’y avait pas de témoin. À la suite de cette déclaration, les services de la sécurité sociale ont fait une enquête qui a abouti à un refus de prise en charge de cet accident au titre des accidents du travail.

Nous vous rappelons que les primes de chantier sont distribuées à la discrétion du chef d’entreprise et des conducteurs de travaux.

À moins que la personne ait un salaire égal au SMIC, les salaires ne sont pas systématiquement revalorisés.

Les demandes de crédit sont accordées en fonction de l’ancienneté, du niveau de la trésorerie de l’entreprise et à l’appréciation du chef d’entreprise.

Dernier point de votre courrier, vous accusez votre chef de chantier de harcèlement moral. Nous tenons à vous souligner que M. X fait partie de notre société depuis le 9 octobre 1978 et depuis 26 années nous n’avons eu aucune plainte, ni information de la part de vos collègues de travail concernant des agissements tels que vous le décrivez.

Nous avons été surpris de recevoir l’ensemble de ces griefs par courrier alors que vous n’êtes jamais venu vous en entretenir avec la direction.

Vous avez le 13 mai 2004, sur le chantier Les Chevaliers (avenue Kellermann ' Toison d’or ' 21 000 Dijon) refusé d’obtempérer aux ordres de votre supérieur hiérarchique M. X chef de chantier en lui répondant : « ce n’est pas toi qui commandes ».

Le 19 mai 2004, M. F-G H s’est entretenu avec vous sur le contenu de votre courrier du 5 mai 2004, vous avez maintenu vos accusations et également sur votre comportement sur les chantiers.

Votre attitude caractérisée notamment par votre insubordination est intolérable pour la bonne marche de notre entreprise.

En conséquence, nous nous voyons contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave, la gravité des faits constatés empêchant la poursuite de nos relations contractuelles y compris la période de préavis. » ;

Attendu que le grief essentiel retenu à l’encontre de M. Z Y est relatif au contenu du courrier que ce dernier a adressé à son employeur le 5 mai 2004, aux termes duquel il a indiqué avoir décidé, après un entretien avec un inspecteur du travail, de dénoncer à son employeur plusieurs faits illégaux et un harcèlement moral exercé sur lui par son chef de chantier ;

Attendu qu’aux termes de l’article L1152-2 du code du travail aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ;

Que l’article L1152-3 du même code prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ;

Attendu que l’article L 2281-1 du code du travail prévoit par ailleurs que les salariés bénéficient d’un droit à l’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail ;

Attendu qu’aucun abus commis par M. Y dans l’exercice de sa liberté d’expression n’est évoqué dans la lettre de licenciement, ni démontré dans le cadre procédural, de même qu’aucune mauvaise foi n’est alléguée ni a fortiori démontrée par l’employeur quant au harcèlement moral dénoncé par le salarié, pourtant retenu comme grief au mépris des règles ci-avant rappelées ;

Que le seul fait que le salarié ait évoqué ces griefs auprès de l’inspection du travail, avant de les dénoncer par écrit à l’employeur ne caractérise nullement une intention de nuire;

Que de plus, le grief succinct contenu dans la lettre de licenciement et relatif au refus d’obtempérer aux ordres de son supérieur hiérarchique, M. X chef de chantier, et manifesté le 13 mai 2004 par M. Y en répondant : « ce n’est pas toi qui commandes» n’est nullement établi ;

Qu’en effet il ressort de l’examen des attestations produites aux débats par l’employeur, notamment du témoignage même de M. X E (pièce cotée 14) que ce dernier évoque en termes généraux une insuffisance professionnelle de M. Y qui est décrit comme ne faisant pas son travail correctement « et refusait parfois de le faire », ne s’entendant pas avec une partie des ouvriers ; que M. X ne relate même pas un comportement d’insubordination manifesté par M. Y le jour évoqué dans la lettre de licenciement ; que les autres témoignages font état en termes tout aussi généraux d’ une incompétence professionnelle de M. Y et, pour l’un d’entre eux (pièce cotée 11) que « le chef de chantier n’arrivait pas à se faire obéir par M. Y qui quittait le chantier sans autorisation » ;

Qu’il s’ensuit, en application des dispositions légales ci-dessus rappelées, que le licenciement de M. Z Y est nul ;

Qu’en conséquence il sera fait droit aux prétentions de M. Y, qui a droit à une indemnité au moins égale à six mois de salaire, à hauteur de la somme de 10 000 € ;

Sur les autres prétentions de M. Z Y

Attendu que M. Y ne démontre aucune faute imputable à l’employeur dans le cadre d’une exécution déloyale du contrat, ni un préjudice distinct de celui couvert par la rupture du contrat de travail ;

Que cette prétention sera également rejetée à hauteur d’appel ;

Attendu qu’aux termes de l’article L 3171-4 alinéa 1 et 2 du code du travail «En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. » ;

Attendu que M. Y soutient que certaines heures supplémentaires effectuées par lui de janvier à août 2003 ont été rémunérées sous forme de primes exceptionnelles ;

Qu’au soutien de ses prétentions M. Y se prévaut d’attestations de collègues et d’indications manuscrites figurant sur un agenda établi par lui ;

Que face à ces éléments l’employeur se prévaut quant à lui d’attestations contraires, qui indiquent notamment que les heures supplémentaires étaient récupérées le vendredi, ou bien étaient rémunérées ;

Que l’employeur fait en outre état de ce que les primes exceptionnelles étaient destinées à rémunérer un rendement, sans toutefois donner aucun élément précis, ne serait-ce que sur les montants retenus sur les bulletins de paie concernés, ces primes variant sensiblement selon les mois ; que ces explications sont d’autant moins pertinentes que l’employeur explique dans la lettre de licenciement que les primes exceptionnelles étaient délivrées à la discrétion du conducteur de chantier, faisant cependant état, attestations à l’appui, de l’insuffisance professionnelle de M. Y ;

Que de plus il ressort de l’examen des bulletins de paie de M. Y que des heures supplémentaires mais aussi des primes exceptionnelles ont été comptabilisées pour chaque mois concerné, y compris les quelques jours du premier mois d’embauche de janvier 2003, ce qui rend peu convaincantes les allégations de l’employeur relatives à une récupération des heures supplémentaires le vendredi ;

Qu’en conséquence il sera fait droit aux prétentions de M. Y au titre des heures supplémentaires et primes de panier à hauteur de 189,41 € brut, et au titre des congés payés sur heures supplémentaires à hauteur de 129,81 € brut ;

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la délivrance par la société S.A. Entreprise Dijonnaise Bourgogne d’un certificat de travail et d’une attestation Assedic conformes au présent arrêt, mais qu’il n’y a pas lieu à fixer d’astreinte provisoire ;

Attendu que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de M. Z Y, qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; qu’il lui sera alloué la somme de 1500 € à ce titre ;

Attendu que la société S.A. Entreprise Dijonnaise Bourgogne qui succombe assumera ses frais irrépétibles et les dépens ;

PAR CES MOTIFS

La cour, chambre sociale, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l’arrêt rendu le 10 mars 2009 par la Cour de cassation,chambre sociale cassant et annulant dans toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 28 septembre 2006 par la cour d’appel de Dijon

Dit l’appel de Monsieur Z Y recevable et partiellement fondé,

Infirme le jugement rendu le 16 décembre 2005 par le conseil de prud’hommes de Dijon en ce qu’il a déclaré que le licenciement de M. Z Y repose sur une cause réelle et sérieuse, et en ce qu’il a rejeté les prétentions de M. Z Y au titre des heures supplémentaires, primes de panier et congés payés,

Statuant à nouveau sur ces chefs :

Dit que le licenciement de M. Z Y est nul,

Condamne la société S.A. Entreprise Dijonnaise Bourgogne à payer à M. Z Y la somme de dix mille euros (10 000 €) à titre de dommages-intérêts ;

Condamne la société S.A. Entreprise Dijonnaise Bourgogne à payer à M. Z Y la somme de cent quatre vingt neuf euros et quarante et un centimes (189,41 €) brut au titre des heures supplémentaires et primes de panier, et la somme de cent vingt neuf euros et quatre vingt un centimes (129,81 €) brut au titre des congés payés sur heures supplémentaires ;

Ordonne la délivrance par la société S.A. Entreprise Dijonnaise Bourgogne d’un certificat de travail et d’une attestation Assedic conformes au présent arrêt ;

Condamne la société S.A. Entreprise Dijonnaise Bourgogne à payer à Monsieur Z Y la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les autres prétentions de M. Z Y ;

Dit que les intérêts sur les créances de nature salariale courront à compter du 20 juillet 2004 et sur celles de nature indemnitaire à compter du présent arrêt,

Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société S.A. Entreprise Dijonnaise Bourgogne ;

Condamne la société S.A. Entreprise Dijonnaise Bourgogne aux dépens.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le douze mars deux mille dix et signé par Monsieur J. DEGLISE, président de chambre, et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

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  2. Code du travail
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