Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 5 novembre 2010, n° 10/01119

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, ch. soc., 5 nov. 2010, n° 10/01119
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 10/01119
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Belfort, 23 mars 2010
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N°

XXX

COUR D’APPEL DE BESANCON

— XXX

ARRET DU 05 NOVEMBRE 2010

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 03 septembre 2010

N° de rôle : 10/01119

S/appel d’une décision

du Conseil de Prud’hommes de BELFORT

en date du 24 mars 2010

Code affaire : 80A

Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

B C épouse Y

C/

XXX

PARTIES EN CAUSE :

Madame B C épouse Y, demeurant XXX à XXX

APPELANTE

REPRESENTEE par Me Aurélie BETTINGER, avocat au barreau de MULHOUSE

ET :

XXX, ayant son siège XXX à XXX

INTIMEE

REPRESENTEE par Me Laurent BESSE, avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats du 03 Septembre 2010 :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur D E

CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY

GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES

Lors du délibéré :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur D E

CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY

Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt serait rendu le 8 octobre 2010 et prorogé au 5 novembre 2010 par mise à disposition au greffe.

**************

Mme B C épouse Y a été employée par l’Association Tutélaire d’Alsace (ATA) à compter du 1er octobre 2001 à la délégation de Mulhouse (68), en qualité de secrétaire comptable. Un contrat de travail a été rédigé le 1er mai 2002, et un avenant a été établi le 18 décembre 2006 en vue d’une évolution du poste de Mme Y aux fonctions de chargée de gestion comptable classification agent administratif échelon 448, et ce à compter du 1er janvier 2007.

Mme Y a été mutée à la délégation de A (68) par courrier en date du 11 juin 2008 remis sur son lieu de travail par huissier, avec effet à compter du 16 juin 2010.

Par requête en date du 14 octobre 2009 Mme B Y a saisi le conseil de prud’hommes de Belfort aux fins de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et l’annulation de sanctions disciplinaires, et aux fins d’obtenir divers montants au titre de l’exécution du contrat de travail, au titre de la rupture, et également pour harcèlement moral.

Par jugement en date du 24 mars 2010, le conseil de prud’hommes de Belfort a condamné l’Association Tutélaire d’Alsace à payer à la salariée la somme de 1 371,44 € à titre de remboursement de frais kilométriques, a débouté Mme B Y de ses autres prétentions, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des parties, et a ordonné le partage des dépens. Le conseil a notamment retenu que l’employeur n’a pas manqué à ses obligations contractuelles, que la mutation de la salariée n’avait aucun caractère disciplinaire, que les sanctions disciplinaires étaient justifiées, et qu’aucun fait laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral n’était établi.

Mme B Y a, par courrier recommandé en date du 27 avril 2010 adressé par son conseil au greffe de la cour, régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 23 avril 2010 par le greffe du conseil de prud’hommes de Belfort.

Dans ses conclusions déposées le 11 mai 2010 et le 31 août 2010 et reprises par son avocat lors des débats, Mme B Y sollicite la confirmation du jugement en ce qui concerne le montant alloué à titre de frais de déplacement qu’elle reprend à hauteur de 1 371,44 € dans ses prétentions, et sollicite sa réformation en ce qu’il a rejeté ses autres prétentions. Elle demande à la cour de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, d’annuler les avertissements du 24 avril et du 5 mai 2008, et de condamner la partie intimée à lui payer les sommes de :

—  30 000 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

—  15 000 € de dommages et intérêts pour harcèlement,

—  1 000 € de dommages et intérêts pour les avertissements injustifiés,

—  3 146 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 314,60 € de congés payés afférents,

—  9438 € au titre de l’indemnité de licenciement,

—  1429,58 € de remboursement de frais de déplacement du 24 février au 30 novembre 2009,

—  302,50 € de remboursement de salaire concernant une imputation indue,

—  1 155,55 € de maintien de salaire pendant maladie, outre 115,55 € de congés payés afférents,

—  2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au cours des débats le conseil de Mme Y a sollicité en outre la remise des documents administratifs rectifiés.

A l’appui de ses prétentions Mme B Y fait valoir les arguments suivants :

Concernant la résiliation judiciaire, Mme Y indique que les relations avec l’employeur sont devenues difficiles fin 2007, et plus particulièrement à la suite de la rédaction par elle-même d’une attestation en faveur de Mme X, ancienne directrice de l’association qui a fait l’objet d’un licenciement disciplinaire et qui a ensuite obtenu réparation par voie prud’homale.

Mme Y a bénéficié d’un arrêt maladie en avril et mai 2008 en raison d’un état dépressif consécutif aux faits de harcèlement dont elle était victime depuis son retour de congés maternité.

Elle a repris son travail le 9 juin 2008, et le 11 juin 2008 son employeur a voulu lui remettre en mains propres un courrier de mutation qu’elle a refusé, qui lui a alors été remis dans la journée par un huissier requis par l’employeur. Cette mutation a été contestée par écrit, notamment par courriers du 16 juin 2008 puis du 13 octobre 2008 auxquels l’employeur n’a pas répondu, puis par écrit en date du 18 novembre 2008 auquel l’employeur a répondu en soutenant que la mutation de Mme Y n’avait aucun caractère disciplinaire.

L’exécution déloyale et la violation de ses obligations contractuelles par l’employeur résultent de :

— la mise en 'uvre de la clause de mobilité :

Les parties ont contractuellement fixé le lieu de travail de Mme Y au sein de la délégation de Mulhouse. La clause de mobilité prévue au contrat n’est pas opposable à la salariée puisqu’elle ne détermine aucune zone géographique. Elle a de plus été utilisée à titre disciplinaire, notifiée par huissier, laissant un délai de deux jours à Mme Y pour s’organiser, et l’employeur n’a jamais été en mesure de démontrer son intérêt légitime à sa mise en oeuvre. Il s’agit d’une modification du contrat de travail et d’une sanction interdite.

— le changement des modalités de remboursements des frais kilométriques :

Dès le mois de juillet 2008 l’employeur a appliqué à Mme Y des modalités de remboursement moindres, en se référant aux dispositions de la convention collective, alors que d’autres collègues bénéficiaient encore des tarifs antérieurs. Si l’employeur a ensuite remis en cause cet usage plus favorable que la convention collective à tous les salariés, il a régularisé à leur profit le système de remboursement initial, et désormais Mme Y est la seule à souffrir de cette modalité de remboursement désavantageuse.

— le harcèlement :

Dès le mois de mai 2008 Mme Y a dénoncé ses conditions de travail auprès du médecin du travail. Le harcèlement résulte de la mutation disciplinaire, de la signification par huissier, de la modification de remboursement de frais avec effet rétroactif, de la multiplication de sanctions disciplinaires injustifiées, et de l’absence de maintien de salaire pendant la maladie. De plus Mme Y est la seule salariée à ne pas avoir bénéficié de la formation de mandataire judiciaire.

Concernant les rappels de salaire :

— l’enfant de Mme Y a été hospitalisé du 2 au 6 décembre 2007 et l’employeur n’a pas maintenu le salaire de l’appelante en lui imposant de poser des congés, en méconnaissance de l’article 616 du code civil local.

— Mme Y a été en arrêt maladie du 1er au 31 mai 2008 et avait droit au maintien de son salaire, ayant plus d’un an d’ancienneté.

— la convention collective prévoit un mécanisme qui compense le fait qu’un jour férié tombe un jour de repos. A ce titre la salariée a droit à un jour de rémunération, au regard de la coïncidence du 1er mai et du jeudi de l’ascension.

Concernant l’annulation des avertissements :

Un avertissement du 24 avril 2008 reproche à la salariée d’avoir fumé dans les locaux, ce que la salariée conteste.

Un avertissement du 5 mai 2008 reproche à la salariée d’avoir menacé le président, ce qui est également contesté.

Les faits de harcèlement découlent également de ces sanctions injustifiées.

Dans ses conclusions déposées le 27 août 2010 auxquelles son conseil s’est rapporté lors des débats, l’Association Tutélaire d’Alsace (ATA) conclut à la confirmation du jugement, sauf en ce qui concerne les frais kilométriques, et réclame 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle indique que la résiliation judiciaire doit reposer sur des manquements suffisamment graves.

Or la clause de mobilité géographique prévue au contrat mentionne « toutes les autres délégations de l’association », ce qui limite la zone géographique concernée à l’Alsace. Elle a été utilisée dans un souci de bon fonctionnement de l’association, au regard de la charge de travail en souffrance au sein de la délégation de A. Ce n’est qu’accessoirement que cette mutation fait suite à une altercation verbale avec une collègue, évoquée dans le courrier remis à Mme Y. Cette dernière était tenue d’accepter sa nouvelle affectation à 25 kilomètres de son domicile. De plus Mme Y n’a aucune obligation de résidence attachée à la clause de mobilité géographique ; en conséquence le caractère indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise de même que la condition de proportionnalité sont des conditions supplémentaires, qui n’ont pas en l’espèce à être vérifiées.

La modification de l’indemnisation des frais kilométriques a été appliquée à l’ensemble du personnel, et il appartiendra à la cour de déterminer le délai à l’issue duquel les modifications des modalités d’indemnisation pouvaient intervenir. En outre les frrais concernés pour le cas de Mme Y étaient ceux du trajet domicile-travail que l’employeur n’était pas tenu d’indemniser.

S’agissant du rappel de salaire pour l’absence de son enfant malade, la version des faits de la salariée est réfutée, et son salaire a été maintenu au titre de ses congés payés.

Les autres prétentions de Mme Y sont également contestées et les avertissements sont fondés, ce qui rend vaines les allégations de l’appelante relatives à l’existence d’un harcèlement moral.

SUR CE, LA COUR

Attendu que le salarié peut prendre l’initiative de saisir la juridiction prud’homale aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement de l’article 1184 du code civil ;

Que le salarié doit toutefois faire état d’éléments suffisants à l’encontre de l’employeur, et que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si les manquements établis à l’encontre de l’employeur sont suffisamment graves pour justifier cette mesure ;

Attendu que Mme Y invoque l’exécution déloyale et la violation de ses obligations contractuelles par l’Association Tutélaire d’Alsace (ATA), résultant de la mise en 'uvre de la clause de mobilité, du changement des modalités de remboursement des frais kilométriques, et de harcèlement résultant de plusieurs faits répétés ;

Attendu que Mme Y se prévaut en premier lieu de la mise en 'uvre fautive par l’employeur d’une clause de mobilité ;

Que Mme Y qui travaille au sein de l’ATA depuis octobre 2001, indique elle-même que les relations avec son employeur ne se sont dégradées qu’à compter de fin 2007, pour atteindre selon elle un paroxysme suite à la rédaction par l’appelante d’une attestation en faveur de l’ancienne directrice qui a contesté son licenciement disciplinaire dans le cadre d’une procédure prud’homale, et qui a obtenu réparation auprès de la présente cour ;

Que ces allégations ne sont pas convaincantes puisque, comme le relève la partie intimée, cette attestation rédigée le 10 juillet 2008 par l’appelante est postérieure à la mutation de Mme Y à A ;

Qu’il est constant que Mme Y a connu une évolution professionnelle favorable au cours des six premières années d’exécution de son contrat de travail ;

Que l’avenant du 18 décembre 2006 qui consacre cette évolution prévoit qu’à compter du 1er janvier 2007 Mme Y occupera les fonctions de chargée de gestion comptable, et mentionne en son article 7 relatif au lieu de travail que « Mme Y B exercera ses fonctions à l’adresse de la délégation à Mulhouse. Toutefois pour des raisons touchant à l’organisation et au fonctionnement de l’association, Mme Y B pourra être amenée à exercer ses fonctions dans toutes les autres délégations de l’association. » ;

Que par courrier en date du 11 juin 2008 notifié par huissier le même jour, l’ATA a signifié à Mme Y son nouveau lieu de travail dans les termes suivants :

« Considérant la charge de travail en souffrance à la délégation de A, je vous demande, dans un souci de bon fonctionnement de l’ATA et en application de l’article 7 de votre contrat de travail, d’exercer vos fonctions à :

la délégation ATA de A, XXX à 68800 A à compter du lundi 16 juin 2008 à 8 heures et selon vos horaires habituels.

Cette décision fait également suite à l’altercation verbale que vous avez eue le 10 juin 2008 avec une autre salariée de la délégation de Mulhouse. Vous comprendrez que nous ne pouvons tolérer de tels agissements. » ;

Attendu que Mme Y met en cause la validité de cette clause de mobilité en soutenant qu’elle ne comporte pas une délimitation géographique précise ;

Que pour être licite la clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d’application ;

Qu’en l’espèce la clause concernée indique que Mme Y pourra être amenée à exercer ses fonctions dans toutes les autres délégations de l’association que celle de Mulhouse où elle est affectée ;

Qu’il est incontestable que Mme Y avait, au regard de son ancienneté et de ses fonctions, une parfaite connaissance lors de la signature de l’avenant de son contrat de travail tant de l’objet principal de l’Association Tutélaire d’Alsace (protection des majeurs protégés selon décision judiciaire, en liaison avec les autorités et services compétents et les familles), que des nombre et lieu des quatre autres délégations de l’association concernées par la clause de mobilité qu’elle a acceptée, et que cette clause est donc parfaitement licite ;

Que Mme Y, qui soutient d’ailleurs que son affectation sur le site plus éloigné de la délégation de Strasbourg eût été préférable pour elle à celle sur le site de A pour des raisons pratiques d’accès et de transport, a parfaitement mesuré l’étendue de son engagement contractuel résultant de cette clause de mobilité ;

Que Mme Y n’illustre par aucun élément concret la réalité des difficultés matérielles (telles que transport, horaires de trajet) dont elle fait état de par son nouveau lieu d’affectation à A distant de 25 km de son domicile, étant rappelé que son ancien lieu de travail à Mulhouse était distant de son domicile de 2 km ; qu’il est d’ailleurs à noter que Mme Y produit des relevés de frais kilométriques mentionnant une affectation temporaire antérieure sur le site de A au cours du mois de décembre 2007, plus précisément du 30 novembre 2007 au 21 décembre 2007 ; qu’il ressort en outre des décomptes de frais de déplacements produits aux débats par Mme Y qu’à compter du 13 juillet 2009, soit avant de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail, elle a déménagé de Riedisheim à Brunstatt (68) et s’est ainsi rapprochée de son lieu de travail (22 km selon ses décomptes), et qu’elle ne soutient à aucun moment que ce déménagement a été provoqué par cette mutation ;

Que Mme Y n’hésite pas à soutenir que la ville de A (agglomération de taille modeste par rapport à celle de Mulhouse) est d’un accès très difficile, au point que la salariée prétend de façon surprenante qu’il eût été préférable pour elle d’être affectée à la délégation de Strasbourg, agglomération qui est pourtant la plus importante (avec nécessité d’accéder au centre-ville de l’agglomération, où se situe la délégation de l’ATA) et la plus distante de son domicile (plus de 100 km) parmi les cinq délégations de l’ATA (Mulhouse, A, Guebwiller, Colmar, Strasbourg) ;

Que le fait pour l’appelante d’avoir été mutée à quelques 25 km de son domicile et de son ancien lieu de travail, soit dans le même secteur géographique, pour exercer les mêmes fonctions avec la même rémunération, en étant en outre indemnisée pour les frais kilométriques exposés entre son domicile sis alors à Riedisheim et A, ne constitue nullement une modification de son contrat de travail mais un changement de ses conditions de travail en exécution d’une clause de mobilité, dans le cadre de l’exercice par l’employeur de son pouvoir de direction ;

Attendu que Mme Y soutient par ailleurs que l’employeur a utilisé la clause de mobilité à titre de sanction disciplinaire ;

Qu’en ce sens la salariée développe une argumentation tenant d’une part à la forme et aux modalités de cette affectation, soit la notification de sa mutation par huissier sur son lieu de travail, et la prise d’effet à délais trop brefs ;

Que si la forme de cette notification par auxiliaire de justice est certes peu usitée, il est opportun de souligner que cette démarche a été décidée par l’employeur en raison du refus catégorique opposé par Mme Y à une remise en main propre sur son lieu de travail de ce courrier, attitude également singulière de la part d’un salarié ;

Qu’en l’espèce une remise en main propre était d’autant plus opportune que Mme Y était attendue sur son nouveau lieu de travail à compter du début de la semaine suivante, le lundi 16 juin 2008, d’où la nécessité pour l’employeur de l’informer au plus vite ; que l’employeur a manifestement eu recours à cette forme de notification au regard du refus du courrier opposé par Mme Y, étant au surplus observé que la notification par auxiliaire de justice et plus précisément un huissier n’est nullement en soi un procédé infâmant ;

Qu’en ce qui concerne les modalités de cette affectation, soit une mise en 'uvre à délai de cinq jours, celle-ci ne paraît nullement abusive voire incohérente au regard du contexte dans lequel se trouvait Mme Y, qui venait de reprendre son travail le 9 juin 2008 à l’issue d’un arrêt maladie de plusieurs semaines, et qui était de façon logique attendue sur son nouveau lieu de travail pour débuter une nouvelle semaine ; que comme le souligne avec pertinence la partie intimée, si Mme Y a contesté le bien fondé de sa mutation dans un premier courrier daté du 16 juin 2008 adressé à son employeur, elle n’y a évoqué à aucun moment des difficultés matérielles résultant des délais de mise en 'uvre et du lieu de cette nouvelle affectation au sein de laquelle elle avait d’ailleurs déjà été amenée à travailler quelques mois auparavant ;

Attendu que Mme Y développe également une argumentation tenant au bien fondé de son affectation à A, en soutenant qu’elle a été mutée à titre de sanction ;

Que le courrier qui a été notifié à l’appelante évoque la charge de travail en souffrance à la délégation de A, et le bon fonctionnement de l’ATA au soutien de l’affectation de Mme Y au sein de cette délégation ;

Que si dans sa lettre du 16 juin 2008 évoquée ci-avant Mme Y a contesté l’opportunité de son départ de la délégation de Mulhouse au regard de l’état des comptes de gestion à clôturer pour l’année 2007, elle n’a fait ensuite état à aucun moment de l’inadéquation ou de l’incohérence de sa venue et de la consistance de son travail sur son nouveau lieu d’affectation à A, alors qu’elle a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail au terme de plus d’un an de présence au sein de cette délégation où elle travaille à présent depuis plus de deux ans, sans jamais avoir évoqué des conditions de travail non adaptées ou non conformes à son poste ;

Que l’employeur, qui se prévaut de ce que la légitimité de la clause de mobilité n’a pas à être démontrée en l’absence d’une obligation de résidence, produit toutefois aux débats une attestation de l’expert comptable de l’association qui indique « que la comptabilité des comptes de gestion des personnes protégées de la délégation de A à la date du mois de juin 2008 était fortement en retard et que la mutation ou l’embauche d’une personne supplémentaire était nécessaire afin de pallier à cet inconvénient. » ;

Que si une altercation verbale est évoquée en second lieu par l’employeur à l’appui de cette décision d’affectation, cette altercation a toujours été contestée par Mme Y et force est de constater que sa réalité n’est, en l’état des éléments produits aux débats, nullement démontrée par l’employeur ;

Que cette évocation pour le moins maladroite puisque infondée d’une altercation confortant une décision de mutation était certes de nature à engendrer une contestation légitime sur ce point par Mme Y, mais elle ne peut permettre à l’appelante de soutenir qu’elle constitue le motif principal de sa nouvelle affectation et de qualifier sa mutation de sanction disciplinaire, étant souligné que la nécessité de renforcer la délégation de A était manifestement antérieure à la date de cette altercation alléguée par l’employeur ;

Qu’il apparaît en conséquence que la mise en 'uvre par l’employeur de la clause de mobilité ne caractérise nullement une exécution déloyale et une violation de ses obligations contractuelles par l’ATA au préjudice de Mme Y ;

Attendu que Mme Y se prévaut en second lieu de la mise en 'uvre par l’employeur à compter de juillet 2008 d’une modification de l’indemnisation de ses frais kilométriques en sa défaveur, en appliquant des dispositions moins favorables prévues par la convention collective ; qu’elle ajoute que l’employeur a maintenu cette modification à son seul détriment, alors que les autres employés ont bénéficié d’un retour aux modalités d’indemnisation initiales ;

Que l’employeur ne conteste nullement cette modification qu’il précise avoir appliquée à tous les salariés, produisant en ce sens une note en date du 18 juillet 2008 adressée à toutes les délégations, indiquant que le barème de remboursement des frais de déplacement est celui figurant à l’article 8 de la convention collective ;

Que Mme Y limite ses réclamations au titre du maintien des modalités initiales de remboursement des montants correspondant à une période courant jusqu’au mois de novembre 2009 (son annexe 28 comportant 34 feuillets pour une période courant non pas du 24 février 2010 au 30 novembre 2010 comme l’indique de façon erronée son bordereau mais plus précisément du 24 février 2009 au 20 novembre 2009), prétentions qui confirment les indications données par l’employeur à l’audience, soit que le mode d’indemnisation antérieur a été réappliqué à l’ensemble des salariés depuis le 1er janvier 2010 ;

Que l’employeur souligne toutefois que le contrat de travail de Mme Y et l’article 8 de l’annexe de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées prévoient le remboursement de frais de déplacement résultant de l’utilisation par le salarié de son véhicule personnel à des fins professionnelles, alors que les frais kilométriques dont fait état Mme Y correspondent à des frais de trajet, et non à des frais de déplacement ;

Que Mme Y ne se prévaut d’aucune disposition contractuelle de nature à lui permettre de prétendre à l’indemnisation de ses frais de trajet domicile ' travail ; que les documents qu’elle produit à l’appui de modalités antérieures d’indemnisation concernent en effet des déplacements effectués entre son domicile et la délégation de A durant une période courant du 30 novembre 2007 au 21 décembre 2007, alors qu’elle n’était pas encore mutée au sein de cette délégation qui a donc déjà nécessité sa présence avant qu’elle n’y soit affectée durablement ;

Qu’en conséquence l’employeur n’était tenu à l’égard de Mme Y qu’au respect d’un délai de carence applicable en cas de suppression d’un usage favorable aux salariés ;

Que le délai sera fixé à la période courant du 16 juin 2008 jusqu’au 15 juillet 2008, et que le jugement déféré sera réformé sur ce point puisqu’il a retenu en faveur de la salariée un montant de 1371,44 € correspondant à une indemnisation pour une période courant jusqu’au 20 février 2009 ; qu’au regard des sommes sollicitées par Mme Y dans ses conclusions (183,78 € pour la période courant du mois de juin au 4 juillet 2008, 43,97 € pour la période du 8 au 15 juillet 2008), il sera accordé à Mme Y la somme de 227,75 € à ce titre ;

Qu’au regard de ces considérations Mme Y ne peut valablement soutenir que la modification du barème d’indemnisation des frais de trajet constitue une exécution déloyale et une violation de ses obligations contractuelles par l’ATA, alors que justement son employeur a assuré à son profit une indemnisation de frais de trajet qui ne sont pas des frais de déplacement ;

Attendu que Mme Y se prévaut en troisième lieu d’agissements constitutifs de harcèlement et résultant, outre des faits relatifs à sa mutation et à des modifications de frais de remboursement examinés ci-avant, de sanctions disciplinaires injustifiées et de l’absence de maintien de salaire pendant sa maladie et pendant l’hospitalisation de son fils ;

Attendu en droit qu’aux termes de l’article L1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Que l’article L1154-1 du code du travail prévoit que « lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. » ;

Que s’agissant des deux sanctions dont elle sollicite l’annulation, Mme Y a été destinataire d’un premier avertissement selon courrier en date du 24 avril 2008 émanant du directeur de l’ATA qui mentionne :

« Il a été constaté que vous fumiez dans les locaux de la délégation mulhousienne de l’ATA, et ce notamment les 11, 14 et 15 avril 2008. Vous savez que la loi interdit de fumer sur les lieux de travail à l’intérieur des locaux accueillant notamment du public. Nous ne pouvons accepter ce comportement et vous adressons un avertissement. » ;

Que les indications de Mme Y quant à la réalité de cette attitude sont contradictoires puisqu’elle soutient et écrit dans ses conclusions que ''le personnel avait de fait l’autorisation de fumer par la fenêtre d’un bureau inoccupé'' et ajoute ''dès lors elle maintient qu’elle ne fumait pas les 11, 14 et 15 avril 2008'' ; que ces données permettent de retenir que Mme Y a fumé dans les locaux de l’ATA, à la fenêtre d’un bureau inoccupé conformément à une tolérance qu’elle impute à l’employeur ;

Que néanmoins cette tolérance n’est étayée par aucun élément, et qu’en conséquence la contestation de l’avertissement formée par Mme Y n’est pas fondée et cette prétention sera également rejetée à hauteur d’appel ;

Que Mme Y a été destinataire d’un deuxième avertissement selon courrier en date du 5 mai 2008 émanant du président de l’ATA qui mentionne :

« Vous avez téléphoné au siège de l’ATA le mercredi 30 avril.

Vous avez indiqué au directeur que vous faisiez l’objet d’un contrôle médical dans le cadre de votre arrêt de travail pour maladie du 16 au 30 avril 2008.

Selon vos dires, ce contrôle ferait suite à une demande en ce sens de ma part.

Je tiens à opposer le démenti le plus formel à ce sujet : je n’ai jamais sollicité un tel contrôle, ni verbalement ni par écrit.

Vous voudrez bien également à l’avenir vous abstenir de faire des menaces en indiquant notamment que « j’allais payer ». » ;

Que Mme Y conteste avoir tenu des propos menaçants à l’égard du Président de l’association ;

Que face à cette contestation l’employeur n’étaye la réalité de ces propos par aucun élément de preuve ;

Que l’avertissement du 5 mai 2008 sera donc annulé, et qu’il sera fait droit à la demande de dommages-intérêts sollicitée par Mme Y à hauteur de 200 € ;

Attendu qu’en ce qui concerne le maintien de son salaire pendant des périodes de maladie, Mme Y soutient d’une part que son employeur l’a contrainte à imputer une période d’absence du 2 au 6 décembre 2007, au cours de laquelle son enfant en bas âge était hospitalisé, sur ses congés payés en méconnaissance de l’article 616 du code civil local ;

Que le certificat médical dont se prévaut Mme Y comporte toutefois, outre une hospitalisation du 2 au 6 décembre 2007, la mention manuscrite ''nécessite la présence de sa maman le 7 décembre 2007'' ;

Qu’il ne ressort pas de ce document que la présence de Mme Y auprès de son fils ait été nécessaire avant le 7 décembre 2007 soit durant l’hospitalisation de ce dernier, et que ses prétentions à ce titre ne paraissent pas fondées et seront également rejetées à hauteur d’appel ;

Que Mme Y réclame en outre un montant au titre du maintien de son salaire durant un arrêt maladie du 1er au 30 mai 2008 ;

Que l’employeur se prévaut, non pas d’une indemnisation de Mme Y par la sécurité sociale (les montants versés par la sécurité sociale apparaissant d’ailleurs sur la fiche de paie) mais des dispositions de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, qui prévoit en son article 26 un maintien de salaire net de 100 % pendant trois mois puis un maintien de salaire net à 50 % pendant trois mois sur une période de 12 mois consécutifs pour les salariés non cadres bénéficiant d’un an d’ancienneté ;

Que le bulletin de salaire du mois de mai 2008 produit aux débats par Mme Y mentionne un maintien de salaire partiel à hauteur de 566,27 € brut avec déduction du remboursement de sécurité sociale à hauteur de 148,82 €, et un net à payer de 426,02 €, étant observé que le salaire mensuel de Mme Y était alors de 1573 € brut ;

Que l’employeur ne donne, hormis cette évocation des règles de la convention collective, aucun autre élément de nature à expliciter le mode de calcul qui a été retenu par lui, notamment quant à des périodes de maladie dans les douze mois antérieurs, et de nature à justifier le maintien de salaire partiel appliqué à Mme Y au mois de mai 2008 ;

Qu’en conséquence le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a considéré que Mme Y ne justifiait pas du montant des indemnités journalières ; qu’il sera fait droit aux prétentions de Mme Y compte tenu du montant de 426,02 € réglé par l’employeur et du remboursement de sécurité sociale à hauteur de 148,82 €, en allouant à l’appelante la somme de 998,16 € brut au titre du maintien de sa rémunération pour le mois de mai 2008, outre la somme de 99,81 € au titre des congés payés afférents ; qu’il y a lieu d’ordonner la rectification du bulletin de paie du mois de mai 2008 en ce sens ;

Attendu que Mme Y réclame un jour de rémunération supplémentaire en raison de la coïncidence de deux jours fériés, soit les jours du 1er mai et de l’ascension pour l’année 2008 ;

Qu’en ce sens elle se prévaut des dispositions de l’article 23 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées qui prévoient que le personnel bénéficiera du repos des jours fériés et fêtes légales soit de 11 jours fériés chômés, parmi lesquels le 1er mai et le jeudi de l’ascension, sans diminution de salaire, et qui mentionne que le salarié dont le repos hebdomadaire n’est pas habituellement le dimanche a droit lorsque ces jours fériés légaux tombent un dimanche à un repos compensateur d’égale durée, quand il a effectivement assuré son service un jour férié légal ou si ce jour coïncidait avec son repos hebdomadaire ;

Qu’elle se réfère à l’interprétation par la cour de cassation de la convention collective de la FEHAP qui donne une véritable garantie aux salariés de 11 jours fériés par an, comme les dispositions de la convention collective applicable des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ;

Que pour contester ces prétentions la partie intimée se limite à soutenir que la convention interprétée n’est pas celle applicable aux parties, sans toutefois contester qu’en présence d’une convention collective prévoyant une majoration de salaire ou un repos compensateur pour travail d’un jour férié, la jurisprudence considère que la survenance le même jour calendaire de deux fêtes légales donne lieu pour les salariés travaillant ce jour férié à deux jours de repos ou à deux indemnités compensatrices prévues par la convention ;

Qu’en conséquence Mme Y est donc bien fondée à solliciter un jour de congé supplémentaire, étant observé que l’appelante ne sollicite aucune demande chiffrée au titre de cette prétention ;

Attendu que cet élément ajouté au bien fondé des prétentions de Mme Y au titre de l’annulation d’un avertissement du 5 mai 2008, et au titre du maintien de son salaire pendant une période d’arrêt maladie, ne sont nullement révélateurs ni de manquements de l’employeur de nature à justifier une résiliation du contrat de travail, ni de faits de harcèlement moral ;

Que Mme Y ne se réfère d’ailleurs qu’à des éléments anciens, y compris en ce qui concerne des problèmes de santé vécus par elle, et n’évoque nullement une dégradation de ses conditions de travail ;

Que le seul élément de fait récent contemporain à l’action en résiliation judiciaire évoqué par l’appelante est relatif à une privation du bénéfice d’une formation de mandataire judiciaire proposée au personnel en 2009 ; que ce fait n’est nullement significatif d’une attitude discriminante ou fautive de l’employeur, la fonction de Mme Y qui concerne le domaine de la comptabilité n’impliquant notamment nullement que la salariée bénéficie de ce type de formation coûteuse ;

Que Mme Y fait état d’un arrêt maladie en avril et mai 2008 pour état dépressif consécutif aux faits de harcèlement dont elle était victime depuis son retour de congés maternité ;

Qu’elle n’illustre toutefois par aucun élément de fait ces allégations, le seul document qu’elle produit étant un écrit établi le 27 mai 2008 par le médecin du travail qui indique simplement que Mme Y « présente une dépression réactionnelle suite à un conflit au travail » ;

Qu’en conséquence les prétentions de Mme Y seront également rejetées à hauteur d’appel en ce qui concerne la résiliation judiciaire de son contrat de travail et des faits de harcèlement moral ;

Attendu qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme B Y ses frais irrépétibles ; qu’il y a lieu de lui allouer à ce titre la somme de 500 € ;

Attendu que l’association tutélaire d’Alsace assumera ses frais irrépétibles et les dépens d’appel ;

P A R C E S M O T I F S

La cour, chambre sociale, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Dit l’appel de Mme B Y recevable et partiellement fondé ;

Infirme le jugement rendu le 24 mars 2010 par le conseil de prud’hommes de Belfort en ce qu’il a rejeté les prétentions de Mme B Y au titre de l’annulation de l’avertissement du 5 mai 2008, au titre du maintien de son salaire pour le mois de mai 2008, au titre de l’octroi d’un jour de repos supplémentaire en raison de la coïncidence entre le 1er mai 2008 et le jeudi de l’ascension, et en ce qu’il a alloué à Mme B Y une somme de 1371,44 € à titre de remboursement de ses frais kilométriques, et le confirme en toutes ses autres dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Annule l’avertissement du 5 mai 2008 ;

Constate que Mme B Y a droit à un jour de repos supplémentaire en raison de la coïncidence entre le 1er mai 2008 et le jeudi de l’ascension,

Condamne l’Association Tutélaire d’Alsace à payer à Mme B Y les sommes de :

— deux cents euros (200 €) à titre de dommages et intérêts en réparation de l’avertissement du 5 mai 2008 injustifié,

— deux cents vingt sept euros et soixante quinze centimes (227,75 €) au titre du délai de prévenance relatif aux modifications des modalités d’indemnisation de frais kilométriques,

— neuf cent quatre vingt dix huit euros et seize centimes (998,16 €) brut au titre du maintien du salaire du mois de mai 2008, outre la somme de quatre vingt dix neuf euros et quatre vingt un centimes (99,81 €) brut au titre des congés payés afférents ;

Ordonne la rectification du bulletin de paie du mois de mai 2008 en ce sens ;

Condamne l’Association Tutélaire d’Alsace à payer à Mme B Y la somme de cinq cents euros (500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les autres prétentions de Mme B Y ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’Association Tutélaire d’Alsace ;

Condamne l’Association Tutélaire d’Alsace aux dépens d’appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le cinq novembre deux mille dix et signé par Monsieur D E, président de chambre et .

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

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Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 5 novembre 2010, n° 10/01119