Cour d'appel de Besançon, 15 avril 2014, n° 13/00760

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, 15 avr. 2014, n° 13/00760
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 13/00760
Décision précédente : Tribunal de commerce de Belfort, 21 janvier 2013, N° 11/6067

Texte intégral

ARRET N°

XXX

COUR D’APPEL DE BESANCON

— XXX

ARRET DU QUATRE JUIN 2014

DEUXIEME CHAMBRE COMMERCIALE

contradictoire

Audience publique

du 15 avril 2014

N° de rôle : 13/00760

S/appel d’une décision

du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT

en date du 22 janvier 2013 [RG N° 11/6067]

Code affaire : 31Z

Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce

C X C/ Y Z

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur C X, né le XXX à ALGERIE, de nationalité Algérienne, demeurant 192 I J Jaures – 90000 BELFORT

APPELANT

Ayant pour postulant Me Caroline LEROUX de la SCP CADROT MASSON PILATI BRAILLARD LEROUX, avocat au barreau de BESANCON

et pour plaidant Me J-Sébastien GAROT de la SCP GEHANT – SAIAH – GAROT, avocat au barreau de BELFORT

ET :

Madame Y Z, née le XXX à XXX, demeurant XXX

XXX N° 2013/001875 DU 30/04/2013

INTIMEE

Ayant Me Charline DUVERNOIS substituant Me Alexandre BERGELIN, avocat au barreau de MONTBELIARD

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre,

C. THEUREY-PARISOT et R. HUA, Conseillers,

GREFFIER : N. JACQUES, Greffier,

Lors du délibéré :

M. SANVIDO, Président de Chambre,

C. THEUREY-PARISOT et R. HUA, Conseillers,

L’affaire plaidée à l’audience du 15 avril 2014 a été mise en délibéré au 04 juin 2014. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 20 février 1992, le Tribunal de grande instance de Montbéliard a prononcé le divorce des époux X, sur conversion de leur séparation de corps prononcée le 21 février 1985 et condamné M. C X à verser à Mme Y Z une somme de 1700 francs par mois à titre de contribution aux frais d’éducation et d’entretien de leurs 2 filles ainsi qu’une prestation compensatoire à vie de 500 francs mensuels ; ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel de ce siège, selon arrêt du 2 novembre 1993, à l’exception du montant de la prestation compensatoire qui a été portée à 1200 francs par mois.

Ces condamnations n’ayant pas été exécutées par M. C X, Mme Y Z a procédé à l’inscription d’un nantissement sur le fonds de commerce de café-bar exploité par M. C X sous l’enseigne «Bar des Vosges», I J K à Belfort.

Par arrêt du 27 juillet 2011, la Cour d’appel de ce siège a fixé la créance de Mme Y Z au titre de l’arriéré de prestation compensatoire au mois d’avril 2011 à 25557,37 €, dit qu’à la requête de cette dernière, et après accomplissement des formalités prescrites par l’article L 143-6 du code de commerce, il sera procédé à la vente aux enchères publiques du fonds de commerce exploité par M. C X et renvoyé la procédure devant le Tribunal de commerce de Belfort pour régler les conditions de la vente en application de l’article L 143-4 du code de commerce.

Par jugement du 22 janvier 2013, le Tribunal de commerce de Belfort a, notamment :

— dit qu’après accomplissement des formalités prescrites par l’article L 143-6 du code de commerce, il sera procédé à la vente aux enchères publiques du fonds de commerce exploité par M. C X,

— désigné la SCP A B administrateur provisoire dudit fonds pour le gérer jusqu’à la prise de possession de l’adjudicataire,

— commis Me LEPINE, Huissier de justice suppléant de l’étude de Me FRANCHI pour procéder à la mise en adjudication,

— fixé la mise à prix du fonds incorporel à 28000 €,

— condamné M. C X aux dépens et à payer à Mme Y Z la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné l’exécution provisoire,

— débouté les parties du surplus de leurs conclusions,

SUR CE

Vu la déclaration d’appel déposée le 09 avril 2013 par M. C X,

Vu les conclusions déposées le 05 juillet 2013 par M. C X,

Vu les conclusions déposées le 30 juillet 2013 par Mme Y Z,

auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des prétentions et moyens respectifs des parties,

Vu les pièces régulièrement versées aux débats,

Vu l’ordonnance de clôture du 12 mars 2014.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. C X demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et de débouter Mme Y Z de l’ensemble de ses prétentions en faisant valoir que, compte tenu de sa situation financière difficile, il a saisi la Commission de surendettement des particuliers du territoire de Belfort et que selon les dispositions de l’article L 331-3-1 du code de la consommation, la décision prononçant la recevabilité d’une demande de ce type emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ; il réclame, subsidiairement, le report à deux années de la vente de son fonds de commerce sur le fondement des dispositions de l’article 1244-1 du code civil.

Mme Y Z sollicite en réplique la confirmation de cette décision et le versement des sommes de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

*

* *

M. C X ne justifie pas plus en cause d’appel que devant les premiers juges avoir effectivement saisi la Commission de surendettement des particuliers du territoire de Belfort, la requête qu’il produit aux débats, à laquelle est joint un courrier daté du 18 novembre 2011, ne comportant pas la moindre trace de réception ou d’enregistrement par cette Commission.

Il convient en tout état de cause de rappeler, en droit, les dispositions de l’article L 331-3-1 du code de la consommation aux termes duquel «la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires».

La créance de Mme Y Z étant de nature alimentaire, les mesures d’exécutions engagées par elle pour parvenir à son recouvrement ne sont donc pas affectées par une éventuelle procédure de surendettement.

Enfin, M. C X n’explique pas en quoi différer la vente de son fonds de commerce de deux années en application de l’article 1244-1 du code civil lui permettrait de s’acquitter des sommes qu’il doit depuis de nombreuses années à son ex épouse.

Il convient en conséquence de confirmer purement et simplement la décision déférée.

Mme Y Z ne justifie d’aucun préjudice autre que celui lié à ses frais de justice et sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Il serait contraire à l’équité de laisser Mme Y Z supporter seule l’entière charge de ses frais irrépétibles,

M. C X, qui succombe dans son appel, en supportera tous les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, publiquement et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

CONFIRME le jugement rendu le 22 janvier 2013 par le Tribunal de commerce de Belfort,

Y ajoutant,

DÉBOUTE Mme Y Z de sa demande de dommages et intérêts,

CONDAMNE M. C X à payer à Mme Y Z la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. C X aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître BERGELIN, Avocat,conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LEDIT arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et N. JACQUES, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

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