Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 9 juin 2017, n° 16/00901

  • Casino·
  • Lésion·
  • Distribution·
  • Arrêt de travail·
  • Accident du travail·
  • Employeur·
  • Expertise·
  • Charges·
  • Législation·
  • Sécurité sociale

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Besançon, ch. soc., 9 juin 2017, n° 16/00901
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 16/00901
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, 3 avril 2016
Dispositif : Autre décision avant dire droit

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N° 17/

XXX

COUR D’APPEL DE BESANCON – 172 501 116 00013 -

ARRET DU 09 JUIN 2017 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire

Audience publique

du 21 Avril 2017

N° de rôle : 16/00901

S/appel d’une décision

du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE BESANCON

en date du 04 avril 2016

code affaire : 88G

Autres demandes contre un organisme

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE SITE DE BESANCON

C/

SAS DISTRIBUTION FRANCE

PARTIES EN CAUSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE SITE DE BESANCON, demeurant XXX

APPELANTE

représentée par Mme Y Z , responsable adjoint du service contentieux muni d’un pouvoir permanent délivré le 2 janvier 2017 par M. A B, Directeur

ET :

SAS DISTRIBUTION FRANCE, XXX

INTIMEE

représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, substitué par Me BELKORCHIA Yasmina, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats 21 Avril 2017 :

CONSEILLER RAPPORTEUR : Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des parties

GREFFIER : Mme Gaëlle BIOT

lors du délibéré :

Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller, a rendu compte conformément à l’article 945-1 du code de procédure civile à Madame Chantal PALPACUER, Présidente de Chambre et Jérôme COTTERET, Conseiller.

Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 09 Juin 2017 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PROCÉDURE

Le 24 décembre 2012, la Sas Distribution Casino France a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie du Doubs une déclaration d’accident du travail dont a été victime M. C D, le 21 décembre 2012.

La déclaration précisait que selon le salarié ' en voulant mettre un four à micro-onde en hauteur, ce dernier aurait basculé, notre salarié s’est blessé au dos'.

Le 14 février 2013, la CPAM a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.

Par certificat médical du 2 mars 2013, M. C D a déclaré auprès de la Caisse une nouvelle lésion, soit une discopathie L4-L5 L5-S1.

La Caisse a refusé de prendre en charge cette nouvelle lésion au titre de la législation professionnelle, refus confirmé à la suite d’une expertise réalisée à la demande de l’assuré.

L’arrêt de travail s’est poursuivi jusqu’au 28 juin 2013, l’intéressé ayant été déclaré consolidé sans séquelles indemnisables à compter du 14 juin 2013.

Contestant tant l’origine professionnelle des lésions que la procédure suivie et l’imputabilité à l’accident des arrêts de travail consécutifs, l’employeur a saisi la Commission de recours amiable.

En l’absence de décision, la Sas Distribution Casino France a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon le 23 septembre 2013.

Par jugement rendu le 4 avril 2016, le tribunal a :

— dit que M. C D a été victime le 21 décembre 2012 d’un accident du travail,

— dit la Sas Distribution Casino France irrecevable à contester la décision de prise en charge des prestations servies entre le 21 décembre 2012 et le 3 mars 2013, – dit inopposable à la Sas Distribution Casino France, après le 3 mars 2013, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la nouvelle lésion déclarée le 2 mars 2013,

— dit n’y avoir lieu à instauration d’une mesure d’expertise.

Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 27 avril 2016, la Caisse primaire a interjeté appel de la décision.

Selon conclusions visées le 15 septembre 2016, elle conclut à la confirmation du jugement en qu’il a déclaré opposable à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident et à son infirmation en ce qu’il a déclaré inopposables les nouvelles lésions et les arrêts de travail après le 3 mars 2013.

Elle demande de dire que les arrêts de travail du 22 décembre 2012 au 14 juin 2013 sont opposables à la Sas Distribution Casino France.

Selon conclusions visées le 2 décembre 2016, la Sas Distribution Casino France demande de :

A titre principal :

— infirmer le jugement et lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du travail déclaré le 21 décembre 2012, au motif que la CPAM n’a pas respecté les dispositions de l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale en omettant de l’interroger lors de l’instruction de l’accident,

— confirmer la décision en ce qu’elle lui a déclaré inopposables les conséquences financières faisant suite aux nouvelles lésions déclarées le 2 mars 2013 pour non -respect du principe du contradictoire,

A titre subsidiaire :

— ordonner une expertise médicale sur pièces aux fins de dire si les lésions décrites peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du travail du 21 décembre 2012 et si une cause étrangère est à l’origine d’une partie des arrêts de travail.

En application de l’ article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie du 21 avril 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur l’opposabilité de la prise en charge de l’accident déclaré le 24 décembre 2012

La Sas Distribution Casino France fait valoir que la CPAM a, de sa propre initiative, procédé à l’instruction du dossier et qu’elle se devait donc de respecter le caractère contradictoire de la procédure en application de l’article R 441-11 du code de la sécurité sociale.

Elle soutient qu’elle aurait en conséquence dû lui adresser un questionnaire et procéder à une enquête avant de rendre sa décision de prise en charge.

Il résulte du dossier que la CPAM a pris sa décision au vu des pièces suivantes:

— la déclaration d’accident du travail transmise par l’employeur le 26 décembre 2012, et ce sans réserves. L’employeur mentionne que l’accident a été connu de lui cinq minutes après être survenu et qu’il a par ailleurs été inscrit au registre des accidents du travail bénins, – le certificat médical initial,

— l’avis du médecin conseil en date du 15 janvier 2013 ainsi rédigé 'les lésions sont imputables à l’AT sauf celles précisées ci-dessous : CMI du 22/12/12 hernie discale et canal lombaire étroit'.

Il s’agit des seules pièces, aucun questionnaire n’ayant été adressé aux parties, que ce soient la victime ou l’employeur.

Il apparaît toutefois qu’aucune procédure d’enquête n’était nécessaire à la prise de décision, compte-tenu de l’absence d’incertitude quant à la matérialité de l’accident, seule la consultation du médecin conseil étant justifiée au regard des mentions portées sur le certificat médical initial.

La Caisse a par ailleurs, le 25 janvier 2013, adressé à la Sas Distribution Casino France un avis par lequel elle l’a invitée, avant la prise de décision, à consulter le dossier, qui comportait ces seuls éléments et elle a ainsi respecté le principe du contradictoire posé par les dispositions précitées en ce qui concerne l’accident initial.

Il en résulte que la décision de la prise en charge de l’accident du travail est opposable à l’employeur, le tribunal n’ayant pas statué de manière expresse sur ce point, puisqu’il a uniquement dit que M. C D avait été victime d’un accident du travail imputable à son employeur.

2 – Sur les nouvelles lésions déclarées le 3 mars 2013

M. C D a transmis à la CPAM un certificat médical établi le 2 mars 2013 mentionnant les lésions suivantes ' lombalgies sur discopathie L4L5 et L5S1".

Par courrier du 8 avril 2013, la CPAM du Doubs a informé l’employeur du refus de prise en charge des nouvelles lésions.

Le tribunal a 'dit inopposable après le 3 mars 2013 à la Sas Distribution Casino la décision de la caisse primaire de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la nouvelle lésion déclarée le 2 mars 2013 par M. C D'.

Il doit toutefois être observé que la CPAM a refusé la prise en charge des nouvelles lésions et qu’il n’y a donc pas lieu de rechercher si la décision de refus est ou non opposable à l’employeur, dès lors qu’il peut s’en prévaloir, ce que la CPAM ne conteste d’ailleurs pas.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a dit inopposable à l’employeur, après le 3 mars 2013, la décision de prise en charge de la nouvelle lésion déclarée le 2 mars 2013.

3 – Sur l’opposabilité de la prise en charge des arrêts de travail successifs

S’il résulte de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale une présomption d’imputabilité au travail de l’accident survenu sur le lieu et pendant le temps de travail ainsi que des lésions apparues immédiatement ou dans un temps voisin, il n’en demeure pas moins que l’employeur peut renverser cette présomption en rapportant la preuve que les arrêts de travail, s’ils se prolongent, ne sont pas justifiés par les lésions occasionnées par l’accident.

La Sas Distribution Casino fait valoir qu’il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre l’accident du 21 décembre 2012 et l’ensemble des arrêts de travail.

Il est exact que le certificat médical initial fait état de 'lombalgies basses avec douleur sacro-iliaque droit et sciatalgie droite haute sur dos opéré hernie discale et canal lombaire étroit'. Par ailleurs, le médecin conseil a lui-même estimé que les lésions déclarées 'hernies discales et canal lombaire étroit’ n’étaient pas imputables à l’accident du travail.

Ces certificats traduisent donc l’existence d’un état antérieur ayant nécessité une intervention chirurgicale entraînant des manifestations douloureuses non imputables à l’accident.

En outre, la CPAM a refusé la prise en charge des nouvelles lésions 'lombalgies sur discopathie L4L5 5S1 + sciatique droite', à la suite d’une expertise concluant à l’absence de lien entre les discopathies et l’accident.

Or les arrêts de travail ultérieurs, qui ont été pris en charge au titre de la législation professionnelle font état, notamment, de la discopathie.

Enfin la Sas Disitribution Casino France produit un avis médical du Docteur X confirmant qu’au vu des pièces produites, M C D présentait une importante pathologie dégénérative antérieure à l’accident et observant que le mécanisme accidentel bénin du 21 décembre 2012 ne pouvait être la cause de l’ensemble des arrêts de travail indemnisés pendant une durée de six mois.

Il en résulte qu’il existe un doute sur l’imputabilité à l’accident du travail de l’ensemble des arrêts de travail.

Il s’agit toutefois d’un litige d’ordre médical qui nécessite l’instauration d’une expertise médicale, dont la mission sera précisée au dispositif de la présente décision.

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a :

— déclaré irrecevable l’employeur à contester la prise en charge des prestations servies entre le 21 décembre 2012 et le 3 mars 2013, alors qu’aucun moyen d’irrecevabilité n’avait été soulevé,

— dit n’y avoir lieu à l’instauration d’une mesure d’expertise.

PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré ;

Vu l’avis d’audience adressé à la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale

DECLARE opposable à la Sas Distribution Casino France la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime M. C D le 21 décembre 2012 ;

INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :

— dit la Sas Distribution Casino France irrecevable à contester la prise en charge des prestations servies entre le 21 décembre 2012 et le 3 mars 2013,

— dit inopposable à la Sas Distribution Casino France, après le 3 mars 2013, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la nouvelle lésion déclarée le 2 mars 2013,

— dit n’y avoir lieu à l’instauration d’une mesure d’expertise ;

Pour le surplus statuant avant dire droit : ORDONNE une expertise médicale confiée au Docteur E F , expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Besançon avec pour mission, après s’être fait communiquer tous documents utiles de :

Dire si les arrêts de travail dont a bénéficié M. C D à compter du 22 décembre 2012 sont exclusivement liés à un état préexistant ou indépendant évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail, ou le cas échéant à partir de quelle date ils ont été liés à un état préexistant ou indépendant évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail ;

DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;

DIT qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées et que l’expert devra entendre leurs observations et y répondre dans son rapport définitif ;

DIT que l’expert adressera son rapport aux parties ainsi qu’au au greffe de la Cour d’Appel de Besançon dans un délai de trois mois à compter de l’avis de consignation;

DIT que la Sas Distribution Casino France consignera au greffe de la Cour la somme de 660€, dans le délai d’un mois à compter du présent arrêt, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;

DESIGNE Mme Chantal Palpacuer, présidente de la chambre sociale, aux fins de surveiller les opérations d’expertise,

DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de la Cour à la diligence du greffe après dépôt du rapport d’expertise, par convocation précisant le calendrier d’échange des conclusions;

LEDIT ARRÊT a été rendu par mise à disposition au greffe le neuf juin deux mille dix sept et signé par Madame Chantal PALPACUER, Présidente de chambre, et Madame Gaëlle BIOT, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 9 juin 2017, n° 16/00901