Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 6 décembre 2017, n° 16/02199

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, 1re ch., 6 déc. 2017, n° 16/02199
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 16/02199
Décision précédente : Tribunal d'instance de Lons-le-Saunier, 25 juillet 2016, N° 15-000325
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

ARRÊT N°

HB/DB

COUR D’APPEL DE BESANÇON

— […]

ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2017

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Contradictoire

Audience publique

du 25 Octobre 2017

N° de rôle : 16/02199

S/appel d’une décision

du Tribunal d’Instance de LONS LE SAUNIER

en date du 26 juillet 2016 [RG N° 15-000325]

Code affaire : 50B

Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

X Y C/ SA CA CONSUMER FINANCE

PARTIES EN CAUSE :

Madame X Y

née le […] à […]

[…]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2016/004787 du 09/11/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)

APPELANTE

Représentée par Me Claire COMTE, avocat au barreau de JURA

ET :

SA CA CONSUMER FINANCE

dont le siège est […]

INTIMÉE

Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP TOURNIER MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON et Me Renaud ROCHE de la SCP LEVY & ROCHE, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

MAGISTRAT RAPPORTEUR : Madame H. BITTARD, Conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l’accord des Conseils des parties.

GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.

Lors du délibéré :

Madame H. BITTARD, Conseiller, a rendu compte conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :

Monsieur E. MAZARIN , Président et Madame B. UGUEN LAITHIER , Conseiller

L’affaire, plaidée à l’audience du 25 octobre 2017 a été mise en délibéré au 06 décembre 2017. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

Faits, procédure et moyens des parties:

La SA Consumer Finance a consenti, par contrat en date du 30 octobre 2010, à Mme X Y un prêt personnel d’un montant de 10.000 €, remboursable en 60 mensualités de 215,31 € au taux effectif global de 6,90 % et au taux nominal de 6,691 %.

Les engagements de remboursement n’ayant plus été respectés depuis le mois de novembre 2014, elle a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Mme X Y d’avoir à lui régler les sommes restant dues, suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 août 2015.

Par ordonnance en date du 9 novembre 2015, le président du tribunal d’instance de Lons-Le-Saunier a enjoint Mme X Y de payer à la SA Consumer Finance 4.239,89 € avec les intérêts au taux contractuel de 6,69 % à compter du 21 août 2015 en principal, 100 € au titre de la clause pénale, 131,25 € au titre des cotisations d’assurance échues et de 18,83 € au titre des intérêts de retard.

Mme X Y a formé opposition à cette ordonnance le 21 décembre 2015.

Par jugement contradictoire rendu le 26 juillet 2016, le tribunal de grande instance de Lons-Le-Saunier a :

— mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 9 novembre 2015 et lui a substitué le présent jugement,

— condamné Mme X Y à payer à la SA Consumer Finance la somme de 4.668,53 € avec intérêts au taux de 6,691 % sur 4.092,44 € à compter du 6 janvier 2016 et au taux légal sur 458,64 € à compter du 26 août 2015,

— rejeté toutes autres demandes,

— condamné Mme X Y aux dépens.

Le 4 novembre 2016, Mme X Y a interjeté appel de ce jugement et, par conclusions transmises le 3 février 2017, a demandé à la Cour, au visa des articles L.311-9 et suivants du code de la consommation, et L.1244-1 du code civil, de l’infirmer et par conséquent, de :

— prononcer la déchéance du droit aux intérêts compte tenu des irrégularités constatées dans l’offre préalable de prêt,

— dire n’y avoir lieu à indemnité légale,

— dire que le prêteur a failli dans son devoir de mise en garde,

— condamner la SA Consumer Finance venant aux droits de la société Sofinco à lui verser la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts,

— en tout état de cause, juger qu’il y a lieu de prononcer la suspension du paiement des sommes dues dans un délai de 24 mois, et dire que les échéances reportées porteront intérêts aux taux légal et seront imputées sur le capital,

— à titre infiniment subsidiaire, lui accorder les plus larges délais de paiement et dire qu’elle pourra verser la somme de 30 € par mois,

— condamner la SA Consumer Finance au dépens.

Le 30 mars 2017, la SA Consumer Finance a conclu au débouté de Mme X Y de l’ensemble de ses demandes, à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement dont appel et à la condamnation de Mme X Y à lui payer 750 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs écritures ci-dessus visées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2017.

Motifs de la cour

L’article L.311-9 du code de la consommation, devenu l’article L.312-16 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016), qui impose au prêteur de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le Fichier national des Incidents de remboursement de Crédit aux Particuliers ( FICP), n’est entré en vigueur que le 1er mai 2011 de sorte qu’il n’est pas applicable au contrat de prêt du 30 octobre 2010 et que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue par le prêteur.

Selon, les dispositions de l’article 1147 du code civil devenu l’article 1231-1 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016), l’établissement prêteur est tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur non averti sur la nature et la portée des risques attachés à l’engagement qu’il envisage de souscrire au regard de ses capacités financières et du risque d’endettement né du concours garanti ( Civ 1re, 13 novembre 2014, pourvoi n° 13-26.295).

C’est à la banque qu’il incombe de rapporter la preuve qu’elle a satisfait à ce devoir et le préjudice né du manquement à cette obligation s’analyse en la perte d’une chance de ne pas contracter.

La SA Consumer Finance qui ne conteste pas à Mme X Y la qualité d’emprunteur non averti, ne rapporte pas la preuve qu’elle a satisfait à son obligation de mise en garde en lui demandant de remplir une fiche de renseignements sur sa situation patrimoniale et en l’avertissant, le cas échéant, sur un éventuel risque d’endettement.

Cependant Mme X Y ne justifie pas de ses ressources et charges à la date à laquelle elle a contracté le prêt du 30 octobre 2010, ni du deuxième prêt (date, montant) qu’elle invoque, ayant donné lieu au jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lons-Le-Saunier du 21décembre 2016, lequel ne contient pas non plus de précisions à ce sujet.

Ainsi, elle ne démontre pas que l’engagement qu’elle a contracté auprès de la SA Consumer Finance limité à la somme de 10.000 € était de nature à créer chez elle, au regard de ses revenus et charges, un risque particulier d’endettement de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

Au vu du contrat de prêt du 30 octobre 2010, du tableau d’amortissement, de la lettre de mise en demeure du 24 août 2015 distribuée le 26 août 2015, du décompte des sommes dues arrêté au 5 janvier 2016 produits par la SA CA Consumer Finance, le jugement du 26 juillet 2016 sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme X Y à payer à la SA Consumer Finance la somme de 4.668,53 € avec intérêts au taux de 6,691% sur 4.092,44 € à compter du 6 janvier 2016 et au taux légal sur 458,64 € à compter du 26 août 2015.

Selon l’article 1344-1 du code civil devenu l’article 1343-5 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016), le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Mme X Y a perçu en 2016 (avis d’imposition) un revenu de 14.662 € soit 1.221 € en moyenne par mois. Elle justifie acquitter mensuellement un loyer de 391,94 € et rembourser un autre prêt par mensualités de 100 € sur une durée de 24 mois à compter du jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lons-Le-Saunier précité du 21 décembre 2016.

Sa situation économique actuelle ne lui permet pas de s’acquitter de sa dette passé un délai de deux ans (sa demande de suspension de sa dette devant s’analyser en une demande de report) ni de la régler par mensualités de 30 €, comme elle le propose, sur une durée maximale de deux ans.

Ajoutant au jugement du 26 juillet 2016, elles sera donc déboutée de ses demandes de report de dette et de délais de paiement.

Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

Mme X Y qui succombe en son recours supportera les dépens d’appel qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle et la SA Consumer Finance sera déboutée de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement rendu le 26 juillet 2016 par le tribunal de grande instance de Lons-Le-Saunier en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts.

Déboute Mme X Y de ses demandes de dommages-intérêts, de report de sa dette et de délais de paiement.

Déboute la SA Consumer Finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mme X Y aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.

Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Dominique Borowski, greffier.

Le Greffier, le Président de chambre



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