Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 28 juin 2017, n° 16/02660

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, 1re ch., 28 juin 2017, n° 16/02660
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 16/02660
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Besançon, JEX, 1er décembre 2016, N° 16/02271
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

ARRÊT N°

HB/CM

COUR D’APPEL DE BESANÇON

— XXX

ARRÊT DU 28 JUIN 2017

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Contradictoire

Audience publique

du 10 Mai 2017

N° de rôle : 16/02660

S/appel d’une décision

du Juge de l’exécution de BESANCON

en date du 02 décembre 2016 [RG N° 16/02271]

Code affaire : 78K

Demande en nullité et/ou de mainlevée d’une mesure conservatoire

SARL GH AUTO SERVICE C/ X DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE MEURTHE ET

PARTIES EN CAUSE :

SARL GH AUTO SERVICE

dont le siège est XXX

APPELANTE

Représentée par Me Nessim SIRAT de la SCP SCHAUFELBERGER – MONNIN – SIRAT, avocat au barreau de BESANCON

ET :

Monsieur X DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE MEURTHE et MOSELLE

dont le siège est XXX

INTIMÉ

Représenté par Me Bruno GRACIANO, avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

MAGISTRAT RAPPORTEUR : Madame H. BITTARD, Conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l’accord des Conseils des parties.

GREFFIER : Madame C. MOUGET, F.F Greffier.

Lors du délibéré :

Madame H. BITTARD, Conseiller, magistrat rapporteur, a rendu compte conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :

Monsieur E. MAZARIN , Président et Madame B. UGUEN LAITHIER , Conseiller

L’affaire, plaidée à l’audience du 10 mai 2017 a été mise en délibéré au 14 juin 2017 et prorogée au 28 juin 2017 pour un plus ample délibéré. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

Faits, procédure et moyens des parties

X du pôle de recouvrement spécialisé de Meurthe-et-Moselle (X) a présenté le 26 août 2016 au juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Besançon une requête aux-fins de saisies conservatoires pour garantir le recouvrement de la somme de 3.000.270 € à l’encontre de la Sarl GH Auto Service dont le siège est situé ZA La Griotte à Villers le Lac (XXX, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Besançon sous le 11° 422 204 495 et qui a pour activité la vente et l’entretien de véhicules d’occasion.

Cette société est co-gérée par MM. Y Z et A B.

Par une ordonnance en date du 6 septembre 2016, ce magistrat a ordonné qu’il soit procédé:

— à la saisie conservatoire des biens meubles corporels et des stocks de la Sarl GH Auto Service sis au siège social et dans les établissements secondaires de Morteau et de Maiche,

— à la saisie conservatoire des sommes et valeurs détenues en caisse ou en coffre au siège social et dans les établissements secondaires de Morteau et Maiche,

— à la saisie conservatoire des sommes détenues en coffre ou figurant sur le compte suivant ouvert à la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté, agence de Villers le Lac : IBAN 1080 7000 0922 1213 2513 210,

— à l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur l’ensemble des terrains et constructions appartenant en propre à la Sarl GH Auto Service,

le tout pour sûreté et conservation de la créance fiscale présentée par X et provisoirement fixée à la somme de 3.000.270 €.

Cette ordonnance ainsi que la requête du 26 août 2016 ont été signifiées à la Sarl GH Auto Service le 28 septembre 2016 par Me C D, huissier des finances publiques qui, par procès-verbal dressé le 28 septembre 2016, a procédé, à la demande du comptable à la saisie conservatoire des biens meubles corporels de la Sarl GH Auto Service, suivant inventaire joint des biens saisis.

Saisi par assignation délivrée le 6 octobre 2016 à la requête de la Sarl GH Auto Service, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Besançon l’a, par jugement rendu contradictoirement le 2 décembre 2016, déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 28 septembre 2016, dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens.

Le 30 décembre 2016, la Sarl GH Auto Service a interjeté appel de ce jugement et, par dernières conclusions transmises le 20 avril 2017, a demandé à la cour, au visa des articles L.512-1 et R.512-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de l’infirmer, d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur ses biens meubles corporels, subsidiairement d’en ordonner la mainlevée à hauteur de 800.270 € et, en tout état de cause, de condamner X aux dépens ainsi qu’à lui payer 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 31 mars 2017, X du pôle de recouvrement a répliqué aux fins de voir débouter la Sarl GH Auto Service de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2017.

X a conclu à nouveau au fond le 5 mai 2017.

Préalablement, il avait transmis par RPVA le 27 avril 2017 des conclusions de procédure, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, tendant à voir, à titre principal, juger irrecevables les conclusions et pièces notifiées par la Sarl GH Auto Service le 20 avril 2017, l’ordonnance de clôture étant prévue le 25 avril 2017, et à titre infiniment subsidiaire, reporter l’ordonnance de clôture à la date la plus proche de l’audience du 10 mai 2017 afin de lui permettre de répondre.

Par conclusions de procédure du 28 avril 2017, la Sarl GH Auto Service a demandé à la cour,

à titre principal, de débouter X de toutes ses demandes et, à titre subsidiaire, de reporter l’ordonnance de clôture.

Motifs de la cour

1. Sur la procédure :

S’agissant d’une procédure urgente soumise au régime de l’article 905 du code de procédure civile, les parties ont reçu le 12 janvier 2017, du président de la chambre saisie, un calendrier de procédure décernant injonction à la Sarl GH Auto Service de conclure avant le 24 février 2017 et au comptable avant le 31 mars 2017, l’ordonnance de clôture étant annoncée pour le 25 avril 2017.

La Sarl GH Auto Service a conclu les 23 février 2017 et 20 avril 2017 et X, le 31 mars 2017.

X n’ayant pas été en mesure de répondre dans un délai raisonnable aux dernières conclusions de la Sarl GH Auto Service du 20 avril 2017, celles-ci ainsi que les pièces n° 13 à 17 nouvellement communiquées seront écartées des débats et la cour se référera à ses précédentes conclusions transmises le 23 février 2017 dans lesquelles la Sarl GH Auto Service demande à la cour au visa des articles L.512-1 et R.512-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de : la déclarer recevable en son appel,

• infirmer le jugement du 2 décembre 2016 et, statuant à nouveau,

• ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire sur les biens meubles corporels au profit du comptable du pôle de recouvrement,

• condamner X du pôle de recouvrement aux dépens ainsi qu’à lui payer 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

X a transmis par RPVA le 5 mai 2017, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture, des conclusions au fond qui seront déclarées irrecevables par application de l’article 783 du code de procédure civile, et communiqué une nouvelle pièce n° 7, qui sera écartée des débats, et la cour se référera à ses dernières conclusions du 31 mars 2017.

2. Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire du 28 septembre 2016:

Selon l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.

La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.

La Sarl GH Auto Service qui a pour activité le négoce et l’entretien de véhicules d’occasion, fait actuellement l’objet d’une vérification de comptabilité prévue à l’article L.13 du Livre des procédures fiscales menée par la direction spéciale de contrôle fiscal Est et qui porte sur la période du 1er avril 2010 au 30 mars 2014 et, pour la TVA, du 1er avril 2011 au 31 août 2014.

La direction spéciale de contrôle fiscal Est lui a notifié deux propositions de rectification :

— le 16 décembre 2015, pour la période allant du 1er avril 2010 au 31 mars 2012, proposant un rappel de TVA de 116.466 € relatif à 13 véhicules,

— le 9 décembre 2016, pour la période comprise entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2013, proposant un rappel de TVA de 137.855 € relatif à 18 véhicules,

soit un total de redressement de 254.321 €.

Ces propositions ont été contestées par la Sarl GH Auto Service respectivement le 15 février 2016 et le 9 février 2017 mais la direction spéciale de contrôle fiscal Est les a maintenues par courriers des 16 juin 2016 et 23 mars 2017.

Dans sa requête aux fins d’autorisation de saisie conservatoire présentée au juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Besançon le 26 août 2016, X a fait valoir que :

— les investigations menées ont permis d’établir que la Sarl GH Auto Service participait à un réseau d’achat de véhicules automobiles allemands via l’Espagne afin de bénéficier d’un taux de TVA à la marge et non sur le prix total ht,

— que ces investigations sont suffisamment avancées pour que la créance du Trésor Public puisse être évaluée à la somme de 2.883.884 €,

— qu’il existe des circonstances particulières en menaçant le recouvrement, à savoir, l’importance des rappels de droits et pénalités mises à la charge de la société, la mise en place d’un dispositif frauduleux pour échapper au régime de liquidation sur le prix total ht des ventes de véhicules ayant ouvert droit à déduction chez le fournisseur allemand et la parfaite connaissance par le o-gérant du caractère frauduleux du mécanisme mis en place.

Elle a donc demandé de voir fixer à 3.200.270 € le montant des créances fiscales dont le recouvrement est garanti.

Le procès-verbal de saisie conservatoire du 28 septembre 2016 mentionne la créance suivante au titre de la TVA, droits, majorations et intérêts :

— TVA du 4 avril 2011 au 31 mars 2012 : 1.119.476 €

— TVA 2012-2013 : 1.041.975 €

— TVA 2013-2014 : 760.819 €

Total : 3.000.270 €

Dans ses conclusions du 31 mars 2017, X indique que les investigations du vérificateur ne sont pas encore achevées mais que ses premières conclusions, avant l’envoi d’une nouvelle proposition de rectification, permettent d’envisager des sommes dues au titre de l’ensemble de la période examinée, soit du 1er avril 2010 au 31 août 2014, à 2.200.000 €.

Les procès-verbaux d’audition de M. Y Z sur lesquels se fonde X et dans lesquels ce dernier reconnaîtrait la fraude à la TVA ne sont pas produits et les éléments permettant d’évaluer la créance du Trésor Public à la somme de 2.200.000 € ne sont ni développés, ni démontrés.

Seules les deux propositions de rectification des 16 décembre 2015 et 9 décembre 2016 pour un montant global de 254.321 € permettent d’établir une créance paraissant fondée en son principe à hauteur de ce montant dont le recouvrement apparaît menacé eu égard à l’importance de cette créance et au fait que la Sarl GH Auto Service a effectué de façon réitérée, pendant plusieurs années, des ventes de véhicules en appliquant le régime de la TVA sur la marge qui lui était plus favorable.

Le jugement entrepris sera par suite infirmé en ce qu’il a débouté la Sarl GH Auto Service de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 28 septembre 2016 et, statuant à nouveau, la cour ordonnera la mainlevée de la-dire saisie à hauteur de la somme de 3.000.270 € – 254.321 € = 2.745.949 €.

Le jugement du 2 décembre 2016 sera confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Chaque partie succombant elle supportera les dépens d’appel par moitié et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,

Ecarte des débats les conclusions de la Sarl GH Auto Service du 20 avril 2017 et les pièces n° 13 à 17 et dit que la cour se réfère à ses précédentes conclusions transmises le 23 février 2017.

Déclare irrecevables les conclusions transmises le 5 mai 2017 par X du pôle de recouvrement spécialisé de Meurthe-et-Moselle et écarte des débats sa pièce n° 7 et dit que la cour se réfère à ses dernières conclusions transmises le 31 mars 2017.

Infirme le jugement rendu le 2 décembre 2016 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Besançon en ce qu’il a débouté la Sarl GH Auto Service de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 28 septembre 2016.

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire des meubles corporels de la Sarl GH Auto Service pratiquée le 28 septembre 2016 par l’huissier des finances publiques à hauteur de la somme de deux millions sept cent quarante cinq mille neuf cent quarante neuf euros (2.745.949 €).

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait masse des dépens d’appel et dit que chaque partie en supportera la moitié.

Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Dominique Borowski, greffier.

Le Greffier, le Président de chambre

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