Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 16 octobre 2017, n° 17/00792
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Besançon, 1re ch., 16 oct. 2017, n° 17/00792 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
Numéro(s) : | 17/00792 |
Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montbéliard, 14 mars 2017, N° 17/8 |
Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
- Président : Edouard MAZARIN, président
- Avocat(s) :
- Parties : SA GARAGE DE LA CROISEE c/ SA GAN ASSURANCES IARD
Texte intégral
ARRÊT N°
HB/CB
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2017
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Contradictoire
Audience publique
du 13 Septembre 2017
N° de rôle : 17/00792
S/appel d’une décision
du Tribunal de Grande Instance de MONTBELIARD
en date du 15 mars 2017 [RG N° 17/8]
Code affaire : 54Z
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
SA GARAGE DE LA CROISEE C/ SA […]
PARTIES EN CAUSE :
dont le siège est […]
APPELANTE
Représentée par Me Robert BAUER, avocat au barreau de MONTBELIARD
ET :
SA […]
en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société MPT RESINES sous le numéro de contrat 011 102 354
dont le siège est […]
INTIMÉE
Représentée par Me Jean-yves REMOND, avocat au barreau de JURA
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Madame H. BITTARD, Conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l’accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.
Lors du délibéré :
Madame H. BITTARD, Conseiller, a rendu compte conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur E. MAZARIN , Président et Madame B. UGUEN LAITHIER , Conseiller
L’affaire, plaidée à l’audience du 13 septembre 2017 a été mise en délibéré au 16 octobre 2017. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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Faits, procédure et moyens des parties:
Par acte sous seing privé en date du 28 mars 2010, la SA Garage de la Croisée a confié à la SARL MTP Résines des travaux consistant en la mise en place d’un revêtement en résine sur un parking situé sur une terrasse couvrant un hall d’exposition.
Ensuite de divers désordres, elle a, par exploit d’huissier délivré le 17 janvier 2017, fait assigner en référé l’assureur de la SARL MTP Résines, la société anonyme Groupe des assurances nationales (la SA Gan Assurance), devant le tribunal de grande instance de Montbéliard aux fins de voir ordonner une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé rendue contradictoirement le 15 mars 2017, la présidente du tribunal de grande instance de Montbéliard a débouté la SA Garage de la Croisée de sa demande d’expertise et l’a condamnée à payer à la SA Gan Assurance une somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration parvenue au greffe le 5 avril 2017, la SA Garage de la Croisée a régulièrement interjeté appel total de cette ordonnance et, par dernière conclusions transmises le 7 août 2017, elle demande à la Cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de l’infirmer, en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
• dire et juger recevable et bien fondée sa demande d’expertise ;
• désigner un expert ayant pour mission de :
« ' se rendre sur les lieux et visiter l’immeuble sis 104 faubourg de Besançon à […]
' prendre connaissance des différents documents techniques et administratifs relatifs aux travaux litigieux que lui permettront les parties,
' recueillir les explications des parties,
' examiner et décrire les travaux réalisés par l’entreprise MTP résines,
' dire si les travaux sont conformes aux règles de l’art,
' donner son avis technique sur les désordres relevés dans le rapport d’expertise amiable et le constat d’huissier dressé le 10 mars 2010,
' fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de tous ordres qui ont pu être subis,
' déterminer la nature et le coût des travaux ou remèdes nécessaires à la réparation pérenne et définitive de ces désordres,
' déposer un rapport définitif dans un délai de six mois à compter de la décision à intervenir »,
• condamner la SA Gan Assurance à lui payer la somme de 1.800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses conclusions transmises le 25 juillet 2017, la SA Gan Assurance demande à la Cour, au visa des articles L.241-1 et suivants du code des assurances et 145 du code de procédure civile, de confirmer, en toutes ses dispositions, l’ordonnance de référé rendue le 15 mars 2017, après avoir constaté que le refus de garantie qu’elle oppose est fondé dans la mesure où l’activité déclarée par la SARL MTP Résines ne comprend pas l’activité d’étanchéité et ne concerne que la pose de revêtements intérieurs, et de condamner la SA Garage de la Croisée à lui payer la somme de 1.800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour d’appel se réfère à leurs écritures ci-dessus visées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 août 2017.
Motifs de la cour:
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Si le contrat d’assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses et exclusions autres que celles prévues par l’annexe I à l’article A. 243-1 du code des assurances, la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur ( Civ. 3e, 17 décembre 2003, pourvoi n° 01-12259).
La SARL MTP Résines, qui a fait l’objet d’une liquidation amiable depuis le 18 mars 2013 et a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 1er juillet 2013, a réalisé en juillet 2010 pour la SA Garage de la Croisée la pose d’un revêtement de résine sur un enrobé de parking du garage.
Les conditions générales du contrat d’assurance de la SARL MTP Résines stipulent, au chapitre II sous la rubrique responsabilité décennale et garanties : les garanties prévues dans le présent chapitre ne sont accordées que dans la mesure où leur assurance est stipulée expressément aux conditions particulières et pour les métiers et spécialités mentionnés aux dites conditions particulières.
D’après les conditions particulières de la police d’assurance de la SARL MTP Résines, celle-ci est assurée en responsabilité décennale et en responsabilité civile hors décennale pour une activité de poseur de revêtements de sols en résine Epoxy ou Polyuréthane.
Suivant un avenant n° 1 au contrat d’assurance à effet au 1er janvier 2002, elle est assurée pour
le métier de poseur de sols en résine époxy ou polyuréthane.
L’avenant précise encore que la SARL MTP Résines déclare exercer exclusivement le métier suivant :
' Poseur de revêtements souples (475). Ce métier comprend la réalisation de revêtements intérieurs de sols et murs, en textile, plastique ou assimilés et comprenant les travaux accessoires de préparation des supports neufs ou anciens, enduits de lissage, application de matériaux d’interposition, d’isolation par chapes ou formes flottantes.
L’assuré déclare ne pas réaliser de spécialités, dans le cadre du métier ci-dessus'.
Les termes très clairs de l’avenant n° 1 visent une activité de réalisation de revêtements intérieurs de sols et murs, alors que les travaux effectués en juillet 2010 consistaient en la pose d’un revêtement en résine sur le toit terrasse d’un garage, à usage de parking ou de lieu d’exposition, à l’extérieur, lesquels ne faisaient pas partie de l’activité assurée de la SARL MTP Résines.
L’ordonnance de référé entreprise sera dès lors confirmée, non au motif de l’existence d’une contestation sérieuse, qui n’est pas visée par les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, mais de l’absence d’intérêt légitime de la SA Garage de la Croisée à solliciter une expertise judiciaire opposable à la SA Gan Assurance.
La SA Garage de la Croisée qui succombe sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée en cause d’appel, condamnée à payer à la SA Gan Assurance la somme de 1.500 € sur le même fondement et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue par la présidente du tribunal de grande instance de Montbéliard le 15 mars 2017.
Y ajoutant,
Déboute la SA Garage de la Croisée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne, sur ce même fondement, à payer à la SA Gan Assurance la somme de mille cinq cents euros (1.500 €).
Condamne la SA Garage de la Croisée aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Dominique Borowski, greffier.
Le Greffier, le Président de chambre
Textes cités dans la décision