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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 17 févr. 2026, n° 25/02078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/02078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 4 novembre 2025, N° 23/776;23/00776 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
CE/[Localité 1]
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DE RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU 17 FEVRIER 2026
CHAMBRE SOCIALE
N° de rôle : N° RG 25/02078 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E7ON
S/requête en rectification d’erreur matérielle d’un arrêt de la cour d’appel, chambre sociale du 04 novembre 2025
RG 23/776
Code affaire : 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
APPELANT
Monsieur [B] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par M. [S] de la [1] en vertu d’un pouvoir spécial signé par M. [C]
INTIMEES
SOCIETE [2],
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Cécile LETANG, avocat au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU JURA
[Adresse 3]
Repésentée par Mme Florence ROULAND, munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors du prononcé de la décision
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller
Mme Sandra LEROY, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Fabienne ARNOUX, greffier cadre A
**************
Statuant sur la requête en rectification d’erreur matérielle adressée à la cour le 14 novembre 2025 par la caisse primaire d’assurance maladie du Jura et visée par le greffe le 18 novembre 2025, tendant à la rectification de l’arrêt rendu le 4 novembre 2025 par la cour de céans (RG N° 23/00776) dans le cadre du litige l’opposant à M. [B] [C] et à la société [2] ([3]), en ce que cet arrêt dit que la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 2] fera l’avance des frais de complément d’expertise au lieu de désigner celle du Jura pour faire l’avance de ces frais,
Vu l’avis transmis le 12 janvier 2026 aux conseils de M. [B] [C] et de la société [3], les invitant, le cas échéant, à faire valoir leurs observations écrites sur la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par la caisse, qui était jointe à cet avis,
Vu le courrier en réponse transmis le 29 janvier 2026 par le conseil de la société [3], qui déclare ne pas avoir d’observation particulière à formuler,
Vu l’absence d’observations du conseil de M. [B] [C],
SUR CE
L’article 462 du code de procédure civile dispose en ses alinéas 1 à 4':
«'Les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune'; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.'»
Page 4 de l’arrêt rendu le 4 novembre 2025 par la cour de céans (RG N° 23/00776), il est mentionné au dispositif que la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 2] fera l’avance des frais de complément d’expertise, qui seront versés directement à l’expert dès réception du rapport, à charge pour elle de récupérer les sommes avancées auprès de l’employeur.
Or, l’avance des frais de complément d’expertise incombe à la caisse primaire d’assurance maladie du Jura, seule caisse primaire partie au litige, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la requête et de rectifier l’arrêt du 4 novembre 2025 dans les termes du dispositif.
Les dépens de la présente procédure sont mis à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sans audience, par arrêt mis à disposition au greffe,
Ordonne la rectification de l’arrêt rendu le 4 novembre 2025 par la cour de céans (RG N° 23/00776) dans le cadre du litige opposant M. [B] [C] à la caisse primaire d’assurance maladie du Jura et à la société [3], en ce que le chef du dispositif (page 4)':
«'Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 2] fera l’avance des frais de complément d’expertise, qui seront versés directement à l’expert dès réception du rapport, à charge pour elle de récupérer les sommes avancées auprès de l’employeur.'»
est remplacé par le chef de dispositif suivant':
«'Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Jura fera l’avance des frais de complément d’expertise, qui seront versés directement à l’expert dès réception du rapport, à charge pour elle de récupérer les sommes avancées auprès de l’employeur.'»';
Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié et sera notifié comme lui';
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix-sept février deux mille vingt-six et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre et Mme Fabienne ARNOUX, greffier cadre A.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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