Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. d, 25 sept. 2025, n° 23/00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 4 novembre 2022, N° 638;21/00445 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° 294
AB -------------
Copie exécutoire délivrée à :
Me Algan,
le 14.10.2025.
Copies authentiques délivrées à :
— Me Etilage,
— Me Jacquet,
le 14.10.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 25 septembre 2025
RG 23/00051 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 638, rg n° 21/00445 rendupar la tribunal civil de première instance de Papeete du 4 novembre 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 20 février 2023 ;
Appelante :
La Société Civile Immobilière Solange, au capital de 100 000 FCP, immatriculée au Rcs de [Localité 2] sous le n° 3692 C dont le siège social est sis à [Localité 1]a, représentée par son gérant, M. [X] [S] ;
Représentée par Me Michel Etilage, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sas Hôtel Tahiti, société par actions simplifiée, inscrite au Rcs de [Localité 2] sous le n° 9912 B, n° Tahiti 489575, ayant son siège social à [Adresse 3], représentée par son président en exercice M. [L] [R] ;
Ayant pour avocat la Selarl Froment-Meurice & Associés, représentée par Me Vaitiare Algan, avocate au barreau de Papeete ;
En présence de :
La Sarl Tce Polynésie, au capital de 200 000 FP, immatriculée au Rcs de [Localité 2] sous le n° 89 32 C, dont le siège est sis à [Adresse 4], représentée par ses gérants MM. [G] [B] et [M] [H] ;
Représentée par Me Thierry Jacquet, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 28 mai 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 juin 2025, devant Mme Boudry, vice-présidente placée auprès de la première présidente, faisant fonction de présidente, M. Sekkaki, conseiller et Mme Bertrand, vice-présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Souché ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Boudry, présidente et par Mme Suhas-Tevero, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
Faits et procédure :
La Sci Solange a notamment pour objet l’administration, l’exploitation et la mise en valeur d’un bâtiment situé à Papeete, [Adresse 5] qu’elle a donné en location à la Sarl Tce Polynésie par contrat de bail en date du 07 mars 2013.
Par ordonnance définitive en date du 16 mars 2020, le juge des référés au tribunal civil de première instance de Papeete a':
— constaté la résiliation du bail conclu entre la Sci Solange et la Sarl Tce Polynésie,
— dit la Sarl Tce Polynésie occupante sans droit ni titre à compter du 1er février 2020,
— ordonné l’expulsion des lieux loués de la Sarl Tce Polynésie, sous astreinte de 20.000 cfp par jour de retard à compter du 1er avril 2020,
— condamné la Sarl Tce Polynésie à payer à la Sci Solange une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 465.000 cfp à compter du 1er février et jusqu’à libération effective des lieux,
— condamné la Sarl Tce Polynésie à payer à la Sci Solange la somme provisionnelle de 1.860.000 cfp à valoir sur les sommes dues en exécution du bail,
— accordé à la Sarl Tce Polynésie des délais de paiement pour les provisions dues, par le versement mensuel de 300.000 cfp, immédiatement exigibles dans leur globalité en cas d’incident de paiement.
Cette ordonnance a été signifiée au gérant de la Sci Solange et un commandement de payer a été délivré à la même date.
Sur le fondement de cette ordonnance, la Sci Solange a, par acte d’huissier du 4 janvier 2021, signifié à la Sas Hôtel Tahiti un procès-verbal de saisie attribution pour un montant total de 3.874.289 cfp sur les sommes détenues par cette société pour le compte de la Sarl TCE Polynésie chargée de l’exécution du lot «'installation des cloisons sèches et des faux plafonds'» dans la zone 1 de l’hôtel Hilton sur le lot numéro 23.
Cette saisie attribution a ensuite été dénoncée à la Sarl TCE Polynésie par acte d’huissier du 22 janvier 2021.
Le 26 février 2021, la Sas Hôtel Tahiti a été mise en demeure par la Sci Solange de lui régler les sommes saisies et par elle détenues.
Le 29 mars 2021, la Sci Solange a signifié à la Sas Hôtel Tahiti un certificat de non contestation en date du 22 janvier 2021 quant à la saisie attribution des créances à exécution successive.
Par requête enregistrée le 18 octobre 2021 et par acte d’huissier des 7 et 13 octobre 2021, la Sci Solange a fait assigner devant le tribunal civil de première instance de Papeete la Sas Hôtel Tahiti et la Sarl Tce Polynésie, sollicitant du tribunal de :
— condamner la Sas Hôtel Tahiti, tiers saisi, à lui payer la somme de 3.803.022 cfp arrêtée au 20 juillet 2020, correspondant à sa créance principale détenue à l’encontre de la société Tce Polynésie,
— condamner la Sas Hôtel Tahiti à lui payer la somme de 500.000 cfp à titre de dommages et intérêts,
— condamner la Sas Hôtel Tahiti à lui payer la somme de 150.000 cfp en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par jugement en date du 4 novembre 2022, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
Déclaré le présent jugement commun et opposable à la Sarl Tce Polynésie,
Débouté la Sci Solange de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la Sas Hôtel Tahiti,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française,
Condamné la Sci Solange aux dépens.
Par requête enregistrée au greffe le 20 février 2023, la Sci Solange a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives et responsives reçues par RPVA le 21 novembre 2024, la Sci Solange sollicite de la cour de :
déclarer son appel recevable,
Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
En conséquences
Statuant à nouveau,
Vu les articles 804 et 805 du code de procédure civile de Polynésie française,
Voir condamner la Sas Hôtel Tahiti à lui payer la somme de 500 000 xpf à titre de dommages et intérêts,
Vu les articles 1329 du code civil et article 123-23 du code de commerce dans leur version applicable en Polynésie française,
Voir condamner la Sas Hôtel Tahiti à lui payer la somme de 3 803 022 xpf arrêtée provisoirement au 20 juillet 2020, subsidiairement voir condamner la Sas Hôtel Tahiti à lui payer la some de 2 752 147 xpf provisoirement arrêtée au 20 juillet 2020,
Voir condamner la Sas Hôtel Tahiti à lui payer la somme de 300 000 xpf au titre de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française,
Voir condamner la Sas Hôtel Tahiti à lui payer les dépens.
La Sci Solange a fait valoir que la Sas Hôtel Tahiti a violé les dispositions des articles 800, 804 et 805 du code de procédure civile de la Polynésie française': elle n’a pas déclaré, sur le champ, ni postérieurement, à l’huissier de justice poursuivant l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ni les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créance, déclarations ou saisies antérieures et ne lui a communiqué aucune pièce justificative sans que les dispositions légales ne fasse réserve de l’hypothèse où le tiers saisi ne serait plus redevable d’aucune somme à l’encontre du débiteur. Elle soutient enfin que la Sas Hôtel Tahiti n’a fourni aucun renseignement sur le contrat de sous-traitance, ni procédé à aucun règlement.
Dans ses conclusions récapitulatives et responsives enregistrées par RPVA le 27 mars 2025, la Sas Hôtel Tahiti sollicite de la cour de :
Rejeter la requête d’appel de la Sci Solange, et par conséquent,
Débouter la Sci Solange de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement querellé du 04 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
Condamner la Sci Solange au paiement de la somme de 200 000 xpf au titre des frais irrépétibles de première instance et à la somme de 300 000 xpf au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle a exposé qu’elle n’est pas tiers saisi au sens du droit et de la jurisprudence en ce qu’au jour de la signification de la saisie attribution des créances le 4 janvier 2021, elle ne détenait plus aucune somme due par elle à la Sarl TCE Polynésie. Elle fait valoir conformément au jugement de première instance que ce n’est pas au tiers saisi de démontrer la réalité de sa réponse faite à l’huissier mais au créancier saisissant de démontrer le caractère erroné de ladite réponse ce que la Sci Solange qui ne rapporte pas la preuve que la Sarl TCE Polynésie était créancière de la Sas Hôtel Tahiti au moment de la saisie attribution, ne fait pas.
Par conclusions reçues le 1er mars 2022, la Sarl TCE Polynésie s’en rapporte à justice sur le mérite de l’appel et de ce qu’il lui reste due par la SAS Hôtel Hilton la somme de 2 752 157 xpf.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 mai 2025.
Motifs :
Aux termes de l’article 798 du code de procédure civile de la Polynésie française, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le droit du travail.
L’article 800 alinéa 1 du même code dispose que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement responsable débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
Par application de l’article 804 alinéa 1 du même code, le tiers saisi est tenu de déclarer sur le champ à l’huissier de justice poursuivant l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures et de lui communiquer les pièces justificatives.
L’article 805 du même code dispose que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier, sans préjudice de son recours.
Il peut aussi être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
Cependant le tiers saisi, lorsqu’il n’est tenu à aucune obligation envers le débiteur, ne peut être condamné aux causes de la saisie pour manquement à une obligation légale de renseignement (Civil 2ème 5/07/2000 98-11.772) ni même à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration mensongère.
Il appartient au créancier qui a fait pratiquer cette mesure d’exécution d’établir que le débiteur est créancier du tiers saisi.
En l’espèce, comme l’a rappelé le premier juge et contrairement à ses affirmations, la Sas Hôtel Tahiti s’est contentée, lors de la signification de la saisie attribution pratiquée entre ses mains à l’initiative de la Sci Solange, par acte d’huissier du 4 janvier 2021, de déclarer avoir pris acte de ladite saisie, ne satisfaisant ainsi pas à l’injonction donnée par l’article 804 alinéa 1 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Pour autant, la Sci Solange sur laquelle pèse la charge de la preuve ne produit aucune pièce sur la créance détenue par la Sarl TCE Polyénsie à l’égard Sas Tahiti Hôtel à l’exception d’un devis attestant des relations contractuelles entre les deux sociétés sans qu’il ne soit par ailleurs démontré que la Sas Tagiti Hôtel était au jours de la saisie attribution débitrice à l’égard de la Sarl TCE Polynésie
La Sci solange ne justifie ainsi pas de la qualité de tiers saisi de la Sas Tahiti Hôtel et notamment que et donc que celle ci était tenue aux obligations de renseignements sus mentionnés.
En conséquence, par adoption de motifs, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté la Sci Solange de toutes ses prétentions dirigées à l’encontre de la Sas Hôtel Tahiti.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de la Sci Solange. Le jugement sera confirmé sur ce point et sa demande en appel rejetée.
Le juge de première intance a justement considéré qu’il était équitable de condamner la Sci Solange à payer à la Sas Hôtel Tahiti la somme de 100.000 xpf en remboursement de ses frais irrépétibles. Le jugement sera également confirmé sur ce point et une somme de 200 000 xpf lui sera allouée sur ce même fondement en cause d’appel.
La Sci Solange qui succombe à titre principal sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Sci Solange à payer à la Sas Hôtel Tahiti la somme de 200 000 xpf sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française,
Condamne la Sci Solange aux entiers dépens de l’instance.
Prononcé à [Localité 2], le 25 septembre 2025.
La greffière, La présidente,
signé : M. Suhas-Tevero signé : A. Boudry
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