Infirmation partielle 5 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 5 sept. 2024, n° 22/03925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03925 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 juillet 2022, N° 18/02301 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 SEPTEMBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/03925 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3CB
[4]
c/
Monsieur [C] [W]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 juillet 2022 (R.G. n°18/02301) par le Pôle social du TJ de [Localité 2], suivant déclaration d’appel du 09 août 2022.
APPELANTE :
[4], agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7]
assistée de Me Jessica GARAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [C] [W]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
non comparant et non représenté bien que régulièrement convoqué
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 mai 2024, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société [6] a employé M. [W] en qualité d’ouvrier qualifié à compter du 1er février 2016.
Le 7 juin 2016, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail dans les termes suivants : 'pose de pierre de bandeau – tombé de l’échafaudage du maçon et au sol il y avait des chutes de briques'.
Le certificat médical initial, établi le 7 juin 2016, jour de l’accident, mentionne : 'Entorse pouce droit – contusion jambe droite – traumatisme crânien, plaie du dos'.
La [3] (la caisse en suivant) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et l’état de santé de M. [W] a été considéré comme consolidé au 24 septembre 2018 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 0%.
Par lettre recommandée du 7 décembre 2018, M. [W] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Bordeaux aux fins de contester ce taux.
Par jugement du 27 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit qu’à la date de la consolidation, le 24 septembre 2018, le taux d’incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l’accident du travail dont M. [W] a été victime le 7 juin 2016 était de 6% ;
— dit qu’à ce taux, il convenait d’ajouter un taux supplémentaire de 4% au titre du taux socioprofessionnel ;
En conséquence
— fait droit au recours de M. [W] à l’encontre de la décision de la caisse en date du 2 novembre 2018 ;
— renvoyé M. [W] pour liquidation de ses droits sur cette nouvelle base devant la caisse;
— rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse ;
— dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 9 août 2022, la caisse a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 31 août 2023, la caisse sollicite de la cour qu’elle :
— la déclare recevable et bien fondée en son appel, ses écritures, demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
— infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 27 juillet 2022 en ce qu’il a :
*dit qu’à ce taux, il convient d’ajouter un taux supplémentaire de 4% au titre du taux socioprofessionnel,
En conséquence
*fait droit au recours de M. [W] à l’encontre de la décision de la caisse en date du 2 novembre 2018 ;
Statuant à nouveau :
— dise qu’à la date de consolidation, le 24 septembre 2018, le taux d’incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l’accident du travail dont M. [W] a été victime le 7 juin 2016 était de 6% ;
— dise n’avoir lieu à ajouter un taux supplémentaire au titre du taux socioprofessionnel;
— juge que le taux global d’incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l’accident du travail dont M. [W] a été victime le 7 juin 2016 est de 6% ;
— déboute M. [W] de ses plus amples demandes contraires ;
— condamne M. [W] au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
La caisse souligne, à titre liminaire, que le taux médical de 6% fixé par décision du 27 juillet 2022 était médicament et juridiquement motivé, de sorte qu’elle n’entend pas faire appel sur ce point. Elle s’oppose en revanche à l’ajout d’un taux socioprofessionnel de 4%, la preuve d’un retentissement professionnel n’étant pas rapportée. L’organisme de sécurité sociale fait ainsi valoir que :
— M. [W] était en contrat à durée déterminée depuis 5 mois lorsqu’il été victime de son accident du travail du 7 juin 2016 et n’a pas fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude;
— l’assuré n’a pas justifié d’une perte salariale et n’a pas non plus démontré qu’il était dans l’incapacité totale de reprendre son métier ou tout autre poste, étant précisé que le bilan réalisé à la Tour de [Localité 5] laisserait entendre d’une reprise possible de son activité ;
— l’inaptitude à son poste n’a pas été médicament constatée ;
— le tribunal a fait abstraction de la jurisprudence selon laquelle un taux socioprofessionnel ne peut être attribué lorsque la victime d’un sinistre professionnel ne justifie pas d’un avis d’inaptitude délivré par la médecine du travail, n’a pas fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude et ne rapporte pas la preuve d’une perte salariale.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 13 décembre 2023, M. [W] n’a pas comparu à l’audience du 30 mai 2024. Il n’a adressé ni conclusions ni pièces et n’a, en tout état de cause, pas sollicité de dispense de comparution.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur le taux socioprofessionnel
Conformément aux dispositions des articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle d’une victime d’un accident du travail est déterminé d’après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d’invalidité annexés au code précité.
La notion de qualification professionnelle s’entend au regard des possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir la victime à se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Les barèmes évoqués sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle dispose ainsi de l’entière liberté de s’en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d’en exposer clairement les raisons.
En l’espèce, il y a tout d’abord lieu de confirmer le taux médical de 6% fixé par le tribunal à l’issue de son jugement du 27 juillet 2022, l’objet de l’appel portant uniquement sur l’ajout d’un taux socioprofessionnel de 4%.
La caisse considère en effet que M. [W] ne démontre pas avoir subi un préjudice professionnel résultant directement de son accident du travail du 7 juin 2016.
Il ressort des propres affirmations de l’assuré, à l’occasion de son audition par les premiers juges, qu’il travaillait en qualité de tailleur de pierre en contrat à durée déterminée lorsqu’il a été blessé au pouce droit, au dos, à la tête et à la jambe droite. M. [W] ne démontre pas avoir fait l’objet d’un avis d’inaptitude délivré par la médecine du travail et à plus forte raison, d’un licenciement pour inaptitude. Il n’a pas communiqué de pièces listant les éventuelles restrictions dont il serait frappé depuis son accident et ne produit pas non plus la preuve que son employeur de l’époque aurait renoncé à l’embaucher à durée indéterminée ou, du moins, à le prolonger pour raisons de santé.
En outre, quand bien même l’assuré aurait démontré une perte salariale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, M. [W] s’étant borné à produire ses bulletins de salaire au moment de l’accident sans justifier de ses revenus postérieurs, aucun élément du dossier ne permet d’établir l’existence d’un lien de causalité entre ce manque à gagner et les séquelles résultant de l’accident du 7 juin 2016.
Il s’en déduit que le taux socioprofessionnel de 4% attribué à M. [W] par le tribunal n’était pas justifié. Le jugement critiqué est donc infirmé sur ce point.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] qui succombe, est condamné aux dépens de la procédure d’appel. Compte tenu de la nature du litige, il n’y a toutefois pas lieu de faire droit à la demande de la caisse au titre de l’article 700 du code précité.
Par ces motifs
La cour,
Infirme le jugement rendu le 27 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a attribué à M. [W] un taux socioprofessionnel complémentaire de 4 % suite à l’accident du travail dont il a été victime le 7 juin 2016 ;
Dit qu’au 24 septembre 2018, date de consolidation de son état de santé, M. [W] ne justifiait pas d’une incidence professionnelle et n’avait donc pas droit à l’attribution d’un taux socioprofessionnel ;
Confirme le jugement critiqué pour le surplus ;
Y ajoutant,
Déboute la [3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Directoire ·
- Coopérative ·
- Société anonyme ·
- Avocat ·
- Surveillance ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Épouse ·
- Copie
- Demande en délivrance d'un legs ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Désistement ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Intimé ·
- Instance ·
- Conclusion ·
- Demande de radiation ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Appel
- Commission de surendettement ·
- Suspension ·
- Créance ·
- Chômage ·
- Durée ·
- Créanciers ·
- Courrier ·
- Adresses ·
- Remboursement ·
- Siège social
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Contrôle ·
- Facturation ·
- Assurance maladie ·
- Infirmier ·
- Notification ·
- Commission ·
- Prestation ·
- Maladie professionnelle ·
- Prescription
- Habitat ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Suspension
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Comparaison ·
- Valeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribuable ·
- Administration fiscale ·
- Procédures fiscales ·
- Procédures de rectification ·
- Biens ·
- Cession ·
- Finances publiques
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Détention
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Côte ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Contestation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Observation ·
- Renouvellement ·
- Liberté ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Observation ·
- Courriel
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Déclaration au greffe ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Procédure civile ·
- Assemblée générale ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Copropriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.