Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 7 décembre 2010, n° 10/00540

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 7 déc. 2010, n° 10/00540
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 10/00540
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 12 janvier 2010, N° F09/00670
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE – SECTION A


ARRÊT DU : 07 DÉCEMBRE 2010

(Rédacteur : Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller)

(PH)

PRUD’HOMMES

N° de rôle : 10/00540

Monsieur Y X

c/

E.D.F. Centre Nucléaire de Production d’Electricité du Blayais

Assedic Aquitaine devenue Pôle Emploi

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d’huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 janvier 2010 (R.G. n° F 09/00670) par le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux, section Industrie, suivant déclaration d’appel du 28 janvier 2010,

APPELANT :

Monsieur Y X, né le XXX à XXX

(XXX, de nationalité Française, profession technicien, demeurant XXX, 33820 Braud-et-Saint-Louis,

Représenté par Maître Caroline Dupuy, avocat au barreau de Bordeaux,

INTIMÉES :

E.D.F. Centre Nucléaire de Production d’Electricité du Blayais, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, B.P. 27 – 33820 Braud-et-Saint-Louis,

Représentée par Maître Michel Jolly, avocat au barreau de Toulouse,

Assedic Aquitaine devenue Pôle Emploi, prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social, XXX – quartier du lac – XXX,

Non comparante,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 26 octobre 2010 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller chargé d’instruire l’affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président,

Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,

Monsieur Francis Tcherkez, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Françoise Atchoarena.

ARRÊT :

— réputé contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Sous-officier de carrière de l’armée de l’air depuis le 14 décembre 1988, M. Y X a ensuite été engagé par la SA Electricité de France au CNPE du Blayais à compter du 5 décembre 2005 en qualité de jeune technicien supérieur (JTS) au groupe fonctionnel GF 8, niveau de rémunération NR 9, échelon 1.

Par courrier du 28 avril 2006, il était reclassé à l’échelon 2 à effet du 5 décembre 2005, en considération du temps passé au titre du service national légal. Il a bénéficié, en outre, en décembre 2006 de l’échelon 3, en janvier 2007 d’un avancement au choix GF 8 NR 95, en janvier 2008 un nouvel avancement GF 8 NR 100 et de l’échelon 4 et en juillet 2009 d’un classement en GF 9 NR 110.

Par courrier du 19 mai 2006, il demandait à la SA Electricité de France la reconnaissance de son ancienneté de service dans l’armée en application du statut national des industries électriques et gazières et des textes d’application, notamment des notes DP 32.58 et DP 32.60, sans obtenir satisfaction.

Le 5 mars 2009, M. X saisissait le Conseil de Prud’hommes pour obtenir la prise en compte de ses 17 ans d’activité dans l’armée dans le calcul de l’ancienneté déterminant son échelon d’ancienneté et obtenir un rappel de salaire et des dommages-intérêts pour résistance abusive.

Par jugement en date du 13 janvier 2010, le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux, considérant que M. X ne pouvait bénéficier des dispositions des notes susvisées et au vu de la note Chaptal, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.

M. Y X a relevé appel du jugement.

Entendu en ses observations au soutien de ses conclusions développées oralement auxquelles il est fait expressément référence, il demande, à titre principal, de dire qu’en application de la réglementation interne à EDF (statut des IEG, note DP 32.58 et 32.60), il est en droit d’obtenir la reconnaissance du temps passé sous les drapeaux dans la comptabilisation de son ancienneté de service et de condamner la SA Electricité de France à lui payer la somme de 1.841,18 € à titre de rappel de salaire de janvier 2008 à juin 2010, outre congés payés afférents.

A titre subsidiaire, il sollicite qu’il soit jugé que dans l’hypothèse où il relèverait de la catégorie A, il serait en droit d’obtenir un repositionnement de son classement fonctionnel au GR 12 en application de la convention du 31 mars 1982 et la condamnation de la SA Electricité de France à lui payer la somme de 38.053,88 € à titre de rappel de salaire de janvier 2006 à juin 2010, outre congés payés afférents.

Il demande la condamnation, en toute hypothèse, de la SA Electricité de France à lui payer les sommes de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et exécution déloyale du contrat de travail en violation des articles 1134 du Code Civil et L.1222-1 du Code du Travail et de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions développées oralement auxquelles il est fait expressément référence, la SA Electricité de France demande de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. X de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile

Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 27 avril 2010, l’ASSEDIC Aquitaine n’est ni présente, ni représentée.

Pour plus ample exposé des circonstances de fait, de la procédure et des prétentions des parties, il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la reprise d’ancienneté

En premier lieu, l’article 12 § 4 du statut national du personnel des Industries électriques et gazières, prévoit que 'le temps que l’intéressé sera appelé à passer sous les drapeaux au titre du service national légal (…) compterait pour les changements d’échelon'. Ce temps a été pris en compte et n’est pas remis en cause.

M. X invoque l’application des notes DP 32.58 et DP 32.60, comme ayant étendu ce principe aux anciens militaires engagés ou de carrière recrutés par EDF, son recrutement en GF 8 équivalant à une reconnaissance expresse de la part d’EDF du fait qu’il relève d’une catégorie maîtrise et non cadre, n’étant exigé par aucun texte que son diplôme relève de l’Education Nationale.

La SA Electricité de France réplique, pour s’opposer à la demande, d’une part, que sont exclus des deux notes DP 32.58 et DP 32.60 les officiers et sous-officiers de carrière, d’autre part, qu’il résulte de la règle édictée par la note DP 32.60 et la note Chaptal interprétative que M. X a été embauché sur un emploi classé GF 8 (emploi exigeant au minimum un Bac + 2) et ne peut prétendre au bénéfice de la reprise d’ancienneté.

Cependant, aux termes de la note DP 32.58 du 11 août 1983 concernant les anciens militaires recrutés au titre d’emplois réservés : 'le temps passé sous les drapeaux pour les anciens militaires non officiers et sous-officiers de carrière est pris en compte pour l’ancienneté en échelon dans les conditions suivantes :

— en ce qui concerne les emplois d’exécution, pour la durée effective jusqu’à concurrence de dix ans,

— en ce qui concerne les emplois de maîtrise, pour la moitié de la durée effective, jusqu’à concurrence de cinq ans, à condition que les intéressés n’aient pas demandé lors de leur recrutement la substitution des diplômes et qualifications militaires aux titres et diplômes exigés.'

Or, la SA Electricité de France ne saurait sérieusement donner une interprétation restrictive à ce texte, comme à la note DP 32.60 qui reprend les mêmes éléments applicables également aux anciens militaires recrutés par voie directe, en ce que le 'non’ de 'non officiers’ s’appliquerait également aux sous-officiers, comme sous entendus les 'non sous-officiers', ce qui ne ressort pas d’une analyse de ces textes, alors que sont ensuite visés les emplois d’exécution qui se rapportent logiquement aux 'non officiers’ et les emplois de maîtrise qui se rapportent aux sous-officiers.

En effet, la note DP 32.60 en date du 17 avril 1984, visant la note DP 32.58, précise que : 'Sont concernés par ces mesures les anciens militaires engagés non officiers ou sous-officiers de carrière recrutés dans nos établissements aussi bien par voie directe qu’au titre des emplois réservés et qui sont amenés à occuper des emplois d’exécution ou des emplois de maîtrise'.

Il s’ensuit que les sous-officiers de carrière ne sauraient être exclus de ces dispositions qui ne sont pas équivoques pour les raisons susvisées, étant relevés que les 'sous-officiers’ sont aussi des 'non officiers', sinon la distinction entre eux ne serait pas compréhensible.

Ensuite, la note DP 32.60 ajoute : 'Par emplois de maîtrise, il faut entendre les seuls postes qui, dans la fonction publique ne relèveraient pas de la catégorie A, c’est-à-dire dont l’accès n’exige pas, au minimum, le niveau du baccalauréat plus 2 années d’études (DEUG, DUT, BTS etc… ; et au-delà : licence, maîtrise…'

La SA Electricité de France invoque, à l’appui, la note Chaptal en date du 29 octobre 1984 qui en donne une interprétation, à savoir : 'tous les postes dont le classement à EDF est supérieur ou égal à GF 8 correspondent à la catégorie A dans la fonction publique. Les anciens militaires embauchés dans de tels postes (et en particulier dans des postes d’infirmiers) ne sont donc pas concernés par la validation en échelons d’ancienneté du temps passé sous les drapeaux'.

Il n’est pas discuté, d’une part, que dans les statuts des IEG, les groupes fonctionnels sont répartis en trois groupes :

— GF 1 à 6 : emplois d’exécution

— GF 7 à 11 :emplois de maîtrise

— GF 12 à 19 : emplois de cadre.

D’autre part, au vu du diplôme produit, M. X est titulaire du brevet de technicien supérieur de maintenance en électronique délivré le 20 mars 2001 par l’Armée de l’air équivalant à un brevet de technicien supérieur de l’enseignement supérieur, soit de niveau bac + 2 et a été recruté comme agent de maîtrise au groupe GR 8 pour lequel au vu de la PERS 952 les diplômes requis sont les BTS, DUT, DEUG et autres diplômes de ce niveau.

En outre, les diplômes susvisés ne correspondent pas, si l’ont s’en réfère au document produit par M. X, à ceux nécessaires pour accéder aux concours de catégorie A de la fonction publique exigeant des candidats d’être titulaires d’une licence au minimum, soit un niveau bac + 3, alors que le GF 9 demande un tel niveau de diplôme.

Or, si la note DP 32.60 exclut, pour les emplois de maîtrise d’ EDF, les postes qui relèveraient dans la fonction publique de la catégorie A en précisant le niveau de diplôme requis pour cette catégorie, ce texte ne saurait être interprété comme excluant, pour les emplois de maîtrise en GR 8, tous les titulaires d’un diplôme bac + 2, qu’ils soient de l’éducation nationale ou équivalent, comme il ressort de la note Chaptal.

En effet, il est mentionné dans celle-ci que tous les postes dont le classement à EDF est supérieur ou égal au GF 8 correspondent à la catégorie A de la fonction publique, ce qui est manifestement inexact et en discordance avec les groupes fonctionnels instaurés par les statuts.

En outre, n’étant pas discuté qu’il s’agit d’une note interprétative de la note DP 32.60, la note Chaptal, du nom de son auteur, n’est pas une note faisant partie du statut et ne saurait donc, sous couvert d’interprétation, restreindre le champ d’application de la note interprétée, ni, en conséquence, être opposable à M. X, comme il le soutient à juste titre.

Dans ces conditions, il apparaît que M. X remplit les conditions prévues à la note DP 32.60 pour bénéficier de la reprise d’ancienneté pour les 17 années en qualité de sous-officier de carrière, à concurrence d’une reprise de cinq ans.

Au vu du décompte produit et conformément aux dispositions de la note DP 32.58, il y a lieu de faire droit à la demande de rappel de salaire de la somme de 1.841,18 €, outre congés payés afférents, qui n’est pas discuté dans son montant. Il s’ensuit que la demande subsidiaire de rappel de salaire sur la base du GF 12 est sans objet. En conséquence, le jugement déféré doit être réformé de ce chef.

Sur la demande de dommages-intérêts

Dès lors que le refus opposé à la demande de M. X au titre de la reprise d’ancienneté reposait sur une interprétation, certes erronée, de notes internes par la SA Electricité de France, il ne saurait caractériser une résistance abusive et une exécution déloyale du contrat de travail. Le jugement déféré sera donc confirmé sur le rejet de cette demande.

Sur l’intervention de l’ASSEDIC

Dès lors que les dispositions de l’article L.1235-4 du Code du Travail ne sont pas applicables en l’espèce, le contrat de travail n’étant pas rompu, et que l’ASSEDIC n’est pas partie principale au procès, il y a lieu de mettre hors de cause l’ASSEDIC Aquitaine devenue le Pôle Emploi.

Sur les demandes accessoires

La SA Electricité de France qui succombe en appel, doit supporter la charge des dépens et voir rejeter sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Il convient d’accorder à M. X une indemnité pour participation à ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Sur l’appel de M. Y X contre le jugement du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux en date du 13 janvier 2010,

' confirme le jugement en ce qui concerne le rejet de la demande de dommages-intérêts,

' le réforme pour le surplus,

et statuant à nouveau :

' dit que les 17 années passées en qualité de sous-officier de carrière dans l’Armée de l’air doivent être comptabilisées dans l’ancienneté de service de M. Y X au sein de la SA Electricité de France,

' condamne la SA Electricité de France à payer à M. Y X les sommes de :

—  1.841,18 € (mille huit cent quarante et un euros et dix huit centimes) à titre de rappel

de salaire de janvier 2008 à juin 2010,

—  184,12 € (cent quatre vingt quatre euros et douze centimes) à titre de congés payés

sur rappel de salaire,

' met hors de cause l’ASSEDIC Aquitaine devenue le Pôle Emploi,

y ajoutant :

' condamne la SA Electricité de France à payer à M. Y X la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

' condamne la SA Electricité de France aux entiers dépens.

Signé par Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président, et par Madame Anne-Marie A-B, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M A-B M-P Descard-Mazabraud

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