Cour d'appel de Bordeaux, 3 décembre 2014, n° 14/00819

  • Rente·
  • Fonds de commerce·
  • Acte·
  • Paiement·
  • Profit·
  • Vendeur·
  • Nantissement·
  • Sociétés·
  • Délégation·
  • Acquéreur

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 3 déc. 2014, n° 14/00819
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 14/00819
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 22 janvier 2014, N° 10/04636

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU 3 DÉCEMBRE 2014

(Rédacteur : Monsieur Thierry RAMONATXO, Conseiller)

N° de rôle : 14/00819

Monsieur K Z

Madame M N épouse Z

c/

Monsieur O X

Monsieur E A

Madame I J épouse A

LA S.A.R.L. IV CONTINENTS

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 janvier 2014 (R.G. 10/04636 – 5e chambre civile -) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 11 février 2014,

APPELANTS :

1°/ Monsieur K Z, né le XXX à XXX, de nationalité française, retraité,

2°/ Madame M N épouse Z, née le XXX à XXX, de nationalité française, retraitée,

lesdits époux demeurant ensemble XXX,

Représentés par Maître Véronique VOUIN, Avocat au barreau de BORDEAUX,

INTIMÉS :

1°/ Monsieur O X, né le XXX à XXX, de nationalité française, demeurant XXX,

Représentée par Maître Nadine DESSANG, de la S.C.P. Jean-Pierre PUYBARAUD – Sophie LEVY, Avocats au barreau de BORDEAUX,

2°/ Monsieur E A, né le XXX à XXX, de nationalité française, retraité,

3°/ Madame I J épouse A, née le XXX à XXX, de nationalité française, retraitée,

lesdits époux demeurant ensemble XXX,

Représentés par Maître Kristell COMPAIN-LECROISEY, Avocat au barreau de BORDEAUX,

4°/ LA S.A.R.L. IV CONTINENTS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,

Représentée par Maître Alexis GARAT, Avocat au barreau de BORDEAUX,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 4 juin 2014 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry RAMONATXO, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Edith O’YL, Président,

Monsieur Jean-François BANCAL, Conseiller,

Monsieur Thierry RAMONATXO, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige :

Par acte authentique du 21 janvier 1985, les époux Z ont cédé à M. X leur fonds de commerce de bar restaurant, exploité dans des locaux situés XXX à Bordeaux, moyennant un prix de 108.929,40 € (714.500 francs) payables pour partie par un règlement comptant le jour de l’acte et pour le surplus par constitution d’une rente viagère d’un montant de 39.000 francs par mois sur la tête de M. et Mme Z.

Le fonds de commerce a fait l’objet de cessions successives, de Monsieur X aux époux A le 12 avril 1989 par acte authentique, puis de ces derniers à la société TEXAS le 4 novembre 1997 qui s’engageait également au paiement de la rente, qui elle même le revendait le 6 février 2006 à la société B, laquelle ne s’est jamais acquittée de ses obligations de débirentier et fut placée en liquidation judiciaire le 23 avril 2008.

Le liquidateur procédait à la vente du fonds au profit de la Sarl IV CONTINENTS en vertu d’une ordonnance du juge commissaire du 24 septembre 2008 pour un prix de 28.000 €.

Par acte du 27 avril 2010, les époux Z ont assigné la société IV CONTINENTS, exerçant sous l’enseigne 'ZANZI BAR', au visa de l’article 1134 du code civil, à l’effet de la condamner à s’acquitter de la somme mensuelle de 800,63 €, jusqu’au parfait apurement de la dette, à compter du 24 septembre 2008, en exécution de la rente viagère précitée.

Par acte du 8 décembre 2011, M. Z a assigné M X, débirentier initial, et les époux A, cessionnaires du fonds de commerce le 12 avril 1989, à l’effet de les condamner solidairement au paiement d’une somme de 87.297,40 € correspondant aux arrérages dus.

Les deux instances ont fait l’objet d’une jonction.

Aux termes d’un jugement rendu le 23 janvier 2014, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux a :

DÉBOUTÉ les époux Z de leur demande,

DIT que chaque partie conserve sa charge les frais engagés non compris dans les dépens,

CONDAMNE les époux Z aux dépens avec application de l’article 699 au profit de Me Kristell COMPAIN LECROISEY.

Le 11 février 2014, Monsieur et Madame Z ont interjeté appel de la décision.

Par ordonnance de la Première Présidence en date du 20 février 2014, les époux Z étaient autorisés à assigner à jour fixe pour l’audience du 4 juin 2014 les intimés Monsieur X, Monsieur et Madame A et la SARL IV CONTINENT.

Par conclusions signifiées et déposées au greffe le 26 mars 2014, les époux Z demandent à la Cour de :

' déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par Monsieur et Madame Z,

' y faisant droit, infirmer la décision entreprise,

' et, statuant à nouveau,

' Au vu des actes authentiques des 21 janvier 1985, 12 avril 1989, 4 novembre 1997, 6 février 2006, et 20 avril 2009,

' Constater que les époux Z n’ont jamais déchargé qui que ce soit du paiement de la rente viagère,

' Dire et juger que les acquéreurs successifs restent solidairement tenus du paiement de cette rente,

' Condamner solidairement Monsieur X, les époux A, la SARL IV CONTINENTS au paiement de la somme de 87.297,40 € au profit des époux Z,

' Condamner solidairement Monsieur X, les époux A, la SARL IV CONTINENTS au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au profit des époux Z,

— Les condamner aux dépens.

Par conclusions signifiées et déposées au greffe le 23 janvier 2014, Monsieur X en sa qualité d’intimé demande à la Cour de :

Confirmer le jugement de première instance,

Dire et juger mal fondée l’action diligentée par Monsieur G Z à l’encontre de Monsieur O X,

Débouter Monsieur G Z et les consorts A de leurs demandes de condamnation dirigées à l’encontre de Monsieur O X,

A titre subsidiaire,

Dire et juger prescrite l’action de Monsieur G Z pour les arrérages postérieurs au mois de février 2011,

Constater l’absence de justification du surplus des prétentions de Monsieur G Z,

A titre infiniment subsidiaire,

Condamner les consorts A et la SARL IV CONTINENTS à relever et garantir indemne Monsieur O X des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,

En tout état de cause,

Condamner la partie succombante au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens don’t distraction au profit de la SCP PUYBARAUD-LEVY en vertu de l’article 699 du CPC.

Par conclusions signifiées et déposées au greffe le 20 mai 2014, les époux A demandent à la Cour de :

Débouter les consorts Z, Monsieur X et la société IV CONTINENTS de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

Subsidiairement

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,

Condamner in solidum les consorts Z à leur payer la somme de 87.297,40 € avec intérêt au taux légal en réparation de leurs préjudices financiers,

Infiniment Subsidiairement

Vu les articles 1213 et 1219 du code civil,

Condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre Monsieur X et la SARL IV CONTINENTS à les relever indemnes de toutes les condamnations prononcées à leur encontre,

En toutes hypothèses

Condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre, Monsieur et Madame Z, Monsieur X et la SARL IV CONTINENTS à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution, avec distraction au profit de Maître Kristell COMPAIN-LECROISEY, Avocat au Barreau de Bordeaux, en application de l’article 699 du CPC.

Me GARAT avocat constitué pour la SARL IV CONTINENTS sous l’enseigne SANZI BAR en qualité d’intimée n’a pas conclu.

SUR CE :

il est acquis que l’extinction du contrat de constitution de rente viagère peut résulter des causes générales à l’ensemble des conventions comme la novation de l’obligation du débirentier et que sur l’article 1275 du code civil, délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s’oblige envers le créancier, n’opère point novation, si le créancier n’a expressément déclaré qu’il entendait décharger son débiteur qui fait délégation.

En outre la vente du bien par le débirentier ne fait pas disparaître la rente viagère, celle-ci reste due par le débirentier originaire sauf acceptation expresse de la part du crédirentier de la substitution qui rendrait de ce fait la délégation parfaite et verrait substituer un nouveau débiteur à l’ancien dont la dette se trouverait donc éteinte.

En l’espèce, la Cour ne pourra que se référer à la chronologie des relations contractuelles entre les parties :

— à l’origine, par acte notarié du 12 avril 1989, M. X a cédé son fonds de commerce aux époux A avec en mention à la page 9 de l’acte, au paragraphe relatif au prix, que les parties le convertissent d’un commun accord en l’obligation que l’acquéreur prend vis à vis du vendeur, d’acquitter au lieu et place du vendeur, les arrérages de la rente annuelle viagère d’un montant initial de 39.000 francs créée et constituée par M. X au profit, sur la tête et la vie durant, de M et Mme Z, aux termes de l’acte notarié du 21 janvier 1985, avec rappel de la clause d’indexation de plein droit au mois de janvier de chaque année et de l’engagement du fonds de commerce vendu à titre de gage et de nantissement au profit des crédirentiers.

La Cour constate à la simple lecture de l’acte qu’il s’agit d’une délégation imparfaite puisque Monsieur X reste tenu au paiement des arrérages de la rente annuelle.

— Par acte du 4 novembre 1997, les époux A ont cédé leur fonds de commerce à la société TEXAS, en présence et avec l’accord des époux Z qui agréent la société TEXAS en qualité de nouveau débirentier, avec caution solidaire de M. Y et solidarité du vendeur, les époux A, en cas de non paiement de la rente, selon mentions en page 9 de l’acte et rappel,à la page 6, à la rubrique relative au prix, de l’obligation de l’acquéreur vis à vis du vendeur de s’acquitter des arrérages de la rente précitée à l’exécution de l’acte du 21 janvier 1985, outre une mention à la page 7, par laquelle les époux A déclarent que le montant de la rente viagère annuelle s’élève à la somme de 52.896 francs (8.059,83€).

La Cour constatera à ce stade que la présence des crédirentiers à l’acte de cession du fonds en dehors de toute manifestation expresse et non équivoque de voir se substituer aux débirentiers précédents Monsieur X et les époux A, la société TEXAS nouvel exploitant du fonds ne suffirait à établir l’existence d’une délégation parfaite opposable aux époux Z

Les époux Z n’ont jamais renoncé à se prévaloir de la solidarité des cessionnaires successifs du fonds de commerce et de ce fait sont légitimes à poursuivre Monsieur X, les époux A et la société TEXAS en paiement des arrérages impayés.

S’agissant de la cession par acte du 06 février 2006, la société TEXAS, placée en liquidation judiciaire le 4 mai 2010 a cédé son fonds de commerce à la société B, avec rappel à la page 6 de l’acte, de l’obligation pour le cessionnaire de continuer le paiement d’une rente au lieu et place du cédant seulement mentionné en la personne de la société TEXAS au profit des crédirentiers, les époux Z, avec mention de l’existence, en garantie du paiement des arrérages de cette rente, du privilège du vendeur et de l’affectation à titre de gage et nantissement du fonds de commerce vendu au profit des époux Z précités, avec inscription du privilège du vendeur et de nantissement au greffe du tribunal de commerce au profit de ces derniers.

A la différence de l’acte du 4 novembre 1997, les crédirentiers n’intervenaient pas à l’acte pour agréer le nouveau débirentier, la délégation se fait donc sous les conditions de l’article 1275 du code civil, le cédant restant débiteur solidaire avec le cessionnaire.

La société B a elle même fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire prononcée le 23 avril 2008, avec déclaration de créance des époux Z le 9 juin 2008 pour une somme de 4.297,40 € pour une somme échue et de 83.000 € au titre de la rente viagère, avec copie du bordereau d’inscription de privilège de nantissement d’un fonds de commerce à leur profit joint à la déclaration de créance, créances admises par ordonnance du juge commissaire le 8 juillet 2009 à hauteur de 87.297,40 € à titre privilégié nanti définitif.

La Cour ne pourra que constater que les acquéreurs successifs du fonds de commerce jusqu’aux sociétés TEXAS et B contre lesquelles les appelants ont fait le choix de ne pas engager de procédure judiciaire sont tenus solidairement au paiement de la rente due aux époux Z, aucun engagement express de ceux-ci n’étant venu interrompre cette obligation.

Par ordonnance du 24 septembre 2008, confirmée par le tribunal de commerce de BORDEAUX, le juge commissaire près la liquidation judiciaire de la SARL B a autorisé, moyennant le prix de 28.000 €, la cession de gré à gré du fonds de commerce à la société IV CONTINENTS laquelle est devenue effectivement cessionnaire par actes du 20 avril et 11 mai 2009.

Force est de constater qu’à cette occasion, aucune mention sur l’existence de l’existence d’une rente viagère n’a été mentionnée dans l’acte d’acquisition du fonds.

Dès lors, la SARL IV CONTINENTS ne saurait se voir imposer une obligation qu’elle n’a pas librement acceptée.

En conséquence, elle ne saurait être tenue au paiement des arrérages de retard dus aux époux, solidairement avec les acquéreurs successifs du fonds de commerce.

La Cour infirmera donc la décision déférée sauf en ce qui concerne la mise hors de cause de la société SARL IV CONTINENTS.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

L’équité commande d’allouer aux époux Z une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

L’équité ne commande nullement d’allouer aux époux A, à Monsieur X la moindre somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Succombant, les époux A et Monsieur X supporteront les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement,

par arrêt contradictoire

CONFIRME partiellement le jugement déféré en ce que les premiers juges ont débouté les époux Z de leurs demandes à l’encontre de la SARL IV CONTINENTS,

LE REFORME pour le surplus,

ET STATUANT A NOUVEAU :

CONSTATE que les époux Z n’ont jamais déchargé Monsieur X et les époux A de leurs obligations au paiement de la rente viagère,

CONSTATE que Monsieur X et les époux A sont tenus solidairement au paiement de cette rente,

EN CONSÉQUENCE, CONDAMNE solidairement Monsieur X et les époux A au paiement de la somme de 87.297,40 € au profit des époux Z,

Y AJOUTANT :

CONDAMNE solidairement Monsieur X et les époux A à payer aux époux Z 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE Monsieur X et les époux A de leurs demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur X et les époux A aux dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Edith O’YL Présidente et par Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute a été remise par le Magistrat signataire.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Bordeaux, 3 décembre 2014, n° 14/00819