Cour d'appel de Bordeaux, 10 avril 2014, n° 13/00857

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 10 avr. 2014, n° 13/00857
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 13/00857
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde, 16 janvier 2013, N° 2012/659

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE – SECTION B


ARRÊT DU : 10 AVRIL 2014

gtr

(Rédacteur : Madame X Y, Conseiller)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 13/00857

Monsieur B-C D

Syndicat MARITIME F.O. DE LA FACADE ATLANTIQUE

c/

Etablissement NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE (ENIM)

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 janvier 2013 (R.G. n°2012/659) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d’appel du 08 février 2013,

APPELANTS :

Monsieur B-C D

né le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX – XXX

Syndicat MARITIME F.O. DE LA FACADE ATLANTIQUE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

XXX – XXX

représentés par Monsieur H I-J, secrétaire général au syndicat maritime de la Façade Atlantique de Force Ouvrière, muni d’un pouvoir régulier,

INTIMÉE :

Etablissement NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE (ENIM)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

Direction des affaires maritimes – Grande arche- paroisse sud – XXX

représenté par Me DAMOY loco Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 février 2014, en audience publique, devant Madame X Y, Conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente

Madame Z A, Conseillère

Madame X Y, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

M. B-C D a exercé son activité professionnelle dans la marine, en tant que second maître, et a été inscrit auprès de l’établissement national des invalides de la marine ( Enim) en qualité d’organisme de sécurité sociale à compter du 5 juillet 1976.

Selon courrier daté du 5 janvier 2012, M. B-C D a sollicité auprès de l’l'établissement national des invalides de la marine un classement catégoriel en 9e catégorie Enim, qui lui a été refusé par courrier daté du 23 février 2012.

Le 13 avril 2012, M. B-C D et le syndicat maritime Force ouvrière de la façade atlantique ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins d’obtenir le rétablissement de M. B-C D dans ses droits au classement en 9e catégorie.

Par jugement rendu le 17 janvier 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale les a débouté de leurs prétentions, et les a condamnés à payer à l’Enim la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.

M. B-C D et le syndicat maritime Force ouvrière de la façade atlantique ont relevé appel de cette décision le 8 février 2013.

Par conclusions déposées au greffe, développées oralement à l’audience M. B-C D et le syndicat maritime Force ouvrière de la façade atlantique demandent à la cour de les dire recevables et bien fondés en leur appel, d’infirmer le jugement déféré, de rétablir M. B-C D dans ses droits sur classements catégoriels et d’ordonner à l’Enim de régulariser sa situation administrative.

Ils sollicitent de la cour qu’elle dise que M. B-C D totalisant plus de 120 mois de cotisations en 8e catégorie en application des décrets n°68-902 du 7 octobre 1968 et n°76-157 du 13 février 1976 est bien fondé à demander un surclassement catégoriel en 9e catégorie Enim, et d’ordonner à l’Enim de mettre en application sa décision n° 9/2004 du 25 février 2004 à compter du 7 août 1998.

Ils demandent enfin que l’Enim soit débouté de toute demande reconventionnelle et condamné aux entiers dépens d’instance et frais éventuels d’exécution .

Ils font valoir les moyens suivants :

— au vu du relevé de navigation, M. B-C D totalise au 19 juin 2012 163 mois en 8e catégorie de sorte que les décrets du 7 décembre 1968 et du 13 février 1976 doivent être appliqués avec un surclassement en catégorie 9 à compter du 7 août 1998 en application de la décision du 25 février 2004,

— il est possible de bénéficier de l’ancienneté acquise dans la catégorie inférieure quel que soit l’emploi, or ayant été classé entre 2003 et 2007 en 8e catégorie, ces années doivent être prises en compte pour son reclassement.

Par conclusions déposées au greffe, développées oralement à l’audience, l’établissement national des invalides de la marine demande à la cour de déclarer M. B-C D et le syndicat maritime Force ouvrière de la façade atlantique recevables mais mal fondés en leur appel, de les en débouter et de confirmer la décision entreprise

Il demande à la cour de condamner M. B-C D et le syndicat maritime Force ouvrière de la façade atlantique à lui régler 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, outre une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance et d’appel.

L’ENIM développe les moyens suivants :

— M. B-C D a d’abord exercé la fonction de matelot (catégorie de base 4) dans laquelle il a été reclassé en 5e, 6e puis 7e catégorie, ensuite il a exercé la fonction de second maître (catégorie de base 6) dans laquelle il a été reclassé en 7e catégorie puis en 8 ème à compter du 12 décembre 2007, il ne peut prétendre à la 9e catégorie que 10 ans plus tard, s’il a 120 mois dans cette catégorie,

— il n’est pas possible de prendre en compte les périodes de 2003 à 2007 pour l’ancienneté qui ne peut être calculée que dans la dernière catégorie de base.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 1er du décret n°68-902 du 7 octobre 1968 dispose que pour la détermination du salaire forfaitaire servant de calcul des cotisations et contributions dues aux caisses de l’établissement national des invalides de la marine, les marins en activité, dont les fonctions sont classées dans l’une des treize premières catégories, qui ont cotisé pendant dix ans dans la même catégorie sont, lorsqu’ils continuent d’exercer des fonctions relevant du même classement, placés dans la catégorie immédiatement supérieure.

L’article 1er du décret n°76-902 du 13 février 1976 vient compléter ce texte en précisant qu’entrent également en compte dans la durée et les conditions de cotisations exigées à l’alinéa précédent pour l’obtention d’un sur classement les périodes pendant lesquelles les marins ont été classés dans une catégorie supérieure.

Il ressort de ces textes, éclairés par la circulaire n°20-76 E.N.I.M. du 11 juin 1976 relative aux surclassements catégoriels, et par les tableaux de différentes fonctions dans les différentes catégories de base résultant des décrets n°2003-122 du 13 février 2003 et n°2004-1098 du 14 octobre 2004, que pour prétendre à un surclassement en catégorie supérieure, le marin doit avoir cotisé pendant dix ans dans la même catégorie et avoir continué d’exercer des fonctions relevant du même classement catégoriel de base.

En l’espèce il résulte du détail des services de M. B-C D et relevé des surclassements qu’il a exercé les fonctions de matelot correspondant à la catégorie de base 4, et dans laquelle il a été reclassé en 5e puis surclassé en 6e catégorie, puis qu’il a exercé les fonctions de matelot correspondant à la catégorie de base 5 dans laquelle il a été surclassé en 7e catégorie, puis qu’il a exercé en qualité de cuisinier correspondant à la catégorie de base 7 dans laquelle il a été surclassé en 8e catégorie, puisqu’il a exercé les fonctions de second maître correspondant à la catégorie de base 6, et que dans cette catégorie il a été surclassé en 7e catégorie puis en 8e catégorie, situation dans laquelle il se trouve aujourd’hui.

Or pour pouvoir prétendre à un surclassement en 9e catégorie, M. B-C D doit apporter la preuve qu’il a cotisé pendant dix ans au titre de la 8e catégorie dans ce classement catégoriel de base 6, ou dans un classement catégoriel de base supérieur, à la condition que l’ancienneté dans le classement catégoriel de base supérieur n’ait pas été repris pour un surclassement antérieur dans une autre catégorie comme le précise la circulaire qui indique que cela n’est possible qu’une seule fois.

Même s’il n’est pas contesté qu’il a cotisé 163 mois au titre de la 8e catégorie, à défaut pour M. B-C D de rapporter la preuve qui lui incombe aux termes de l’article 1315 du code civil que ces cotisations correspondent à des fonctions classées en catégorie de base 6 ou plus, sa demande de reclassement catégoriel ne peut prospérer.

Le jugement déféré doit donc être confirmé.

Aucune des pièces produites n’est de nature à démontrer que M. B-C D et le syndicat maritime Force ouvrière de la façade atlantique ont fait un usage abusif de leur droit d’ester en justice en exerçant la voie de recours dont s’agit. L’Enim sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.

Il n’apparaît pas inéquitable que l’ENIM supporte la charge de ses frais irrépétibles, sa demande de ce chef doit être rejetée.

Il convient de rappeler en tant que de besoin que conformément aux articles L144-5 et R 144-10 du code de la sécurité sociale la procédure est gratuite et sans frais.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré,

Déboute L’ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

Dit qu’en application des articles L 144-5 et R 144-10 du Code de la sécurité sociale, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens.

Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

G. TRIDON DE REY Elisabeth LARSABAL

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