Cour d'appel de Bordeaux, 12 novembre 2015, n° 14/02173

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 12 nov. 2015, n° 14/02173
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 14/02173
Décision précédente : Tribunal d'instance de Bordeaux, 11 juillet 2013, N° 12-000426

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B


ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2015

(Rédacteur : Madame Catherine COUDY, Conseiller)

N° de rôle : 14/02173

Madame Z A épouse X

c/

LA S.A.S. RENAULT

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 juillet 2013 (R.G. 12-000426) par le Tribunal d’Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 10 avril 2014,

APPELANTE :

Madame Z A épouse X, née le XXX à XXX, de nationalité française, demeurant XXX,

Représentée par Maître Albane RUAN-WALTHER, Avocat au barreau de BORDEAUX,

INTIMÉE :

LA S.A.S. RENAULT (inscrite au R.C.S. de NANTERRE sous le N° 780 129 987), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,

Représentée par la S.C.P. Luc BOYREAU, Avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Cyril QUELARD, substituant Maître Yves NAKACHE, Avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 septembre 2015 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine COUDY, Conseiller, chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Michel BARRAILLA, Président,

Madame Catherine COUDY, Conseiller,

Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Par acte d’huissier du 9 septembre 2010, madame Z X a fait assigner la SAS Renault devant le tribunal d’instance de Bordeaux en paiement de la somme de 4.206,53 € sur le fondement de l’article 1648 du code civil, en exposant qu’elle avait acquis le 30 octobre 2002 un véhicule neuf Renault Laguna ayant nécessité en 2009 et 2010 des réparations imputables à un vice caché, ainsi qu’il ressortait d’une expertise.

La société Renault a soulevé l’exception d’incompétence territoriale du tribunal d’instance de Bordeaux, lequel s’est déclaré incompétent au profit du tribunal d’instance de Boulogne Billancourt par jugement du 4 juillet 2011.

La cour d’appel de Bordeaux, saisie par madame X d’un contredit sur compétence, a jugé que cette dernière disposait de l’action de son vendeur à qui le véhicule avait été livré par la société Renault et qu’elle était recevable à agir devant le tribunal du lieu de livraison, à savoir le tribunal d’instance de Bordeaux.

Elle a en conséquence réformé le jugement d’incompétence rendu par le tribunal d’instance de Bordeaux en date du 4 juillet 2011, débouté la société Renault de son exception d’incompétence, dit que le tribunal d’instance de Bordeaux était bien compétent pour connaître de l’action intentée, et condamné la société Renault aux dépens de l’instance en contredit.

Par jugement du 12 juillet 2013, le tribunal d’instance de Bordeaux a débouté madame X de sa demande en paiement, débouté la SAS Renault et madame X de leurs demandes d’indemnité présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dit n’y avoir lieu à exécution provisoire et laissé les dépens à la charge de madame X.

Le tribunal a considéré que la preuve de l’existence de vices cachés lors de la vente n’était pas rapportée car une expertise amiable seule ne pouvait établir les prétentions du demandeur, selon la Cour de Cassation, les pièces défectueuses dont le turbo compresseur n’avaient pas été examinées par l’expert amiable, aucun élément n’était rapporté sur l’entretien du véhicule depuis son achat, l’attestation d’une bonne lubrification du turbo lors de sa réparation par le garage Mandron n’était pas produite, l’expert n’avait donné aucun argument de nature à établir que les vices existaient au jour de la vente, par un rapport des plus lapidaire sur le plan technique et se fondant sur des supputations, et aucune pièce ne venait étayer l’expertise amiable, alors que le véhicule avait été acquis 7 ans et 90.000 km plus tôt, tous éléments insuffisants à établir l’existence d’un vice caché préexistant à la vente.

Par déclaration du 10/04/2014, madame X a interjeté appel total de cette décision.

Après instruction du dossier, l’ordonnance de clôture a été rendue le 19 août 2015 et a fixé l’affaire à l’audience du 2 janvier 2015 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2015 prorogé au 12 novembre 2015.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 novembre 2014, madame Z X née C demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :

— la déclarer recevable et bien fondée en son appel et infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

— dire et juger le véhicule affecté de vices cachés,

— condamner la SAS Renault à lui payer 4.206,53 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 9 septembre 2010,

— ordonner la capitalisation des intérêts,

— condamner ladite société aux frais d’exécution éventuels et au paiement de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— la débouter de toutes ses demandes,

— et la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la Selarl Ruan Walther, représentée par M° Albane Ruan Walther, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Elle expose qu’ayant acquis le 30 octobre 2002 un véhicule Renault Laguna Estate neuf et assuré son entretien dans des concessions Renault, ce véhicule avait connu, après avoir parcouru 91.619 km, une première panne anormale le 30/11/2009 nécessitant le changement du turbo compresseur et de l’échangeur d’air, puis en mai 2010 une seconde panne anormale nécessitant le changement de la boîte à vitesses, pour un coût total de 4.206,53 €.

Elle conteste le jugement en soutenant que l’expertise amiable est contradictoire car la SAS Renault a été convoquée par l’expert et a fait choix de ne pas s’y présenter, ce qui ne permet pas d’appliquer la jurisprudence de la Cour de Cassation citée, que l’expert a bien examiné le véhicule mais aussi les pièces changées laissées à disposition dans le garage en charge des réparations, tout comme elle avait présenté à l’expert la boîte à vitesses changée, et l’expert avait fait des constatations précises sur ces pièces, que la preuve d’un entretien régulier du véhicule dans des concessions Renault ressort de l’expertise amiable comme aussi des factures produites par elle.

Elle souligne qu’il résulte de l’expertise de manière claire que les vices affectant le turbo et la boîte à vitesses proviennent d’un défaut de qualité des pièces en cause, ce que l’expert a confirmé dans un rapport d’expertise complémentaire du 28 janvier 2014, et que les vices dénoncés ne relèvent pas de l’ancienneté du véhicule et étaient connus et relevés sur Internet, ce qui avait amené la société Renault, condamnée pour le même problème affectant le même véhicule par diverses cour d’appel, à modifier ces éléments dans les nouveaux véhicules, ajoutant qu’en sa qualité de constructeur et vendeur professionnel, la société Renault ne pouvait les ignorer.

Enfin, elle précise que son préjudice tient aux réparations qu’elle avait dû réaliser et payer (1.876 € et 1.910,53 €) et à l’immobilisation du véhicule durant 15 jours à deux reprises (15 € X 14 j x 2).

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 juin 2015, la SAS Renault demande à la cour de :

— confirmer le jugement du tribunal d’instance de Bordeaux du 12 juillet 2013,

— débouter madame X de toutes demandes, fins et conclusions,

— la condamner à lui payer 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.

Elle considère que la preuve de vices cachés existant lors de la vente du 28 novembre 2002,date de sa première mise en circulation, n’est pas rapportée et que la preuve des vices cachés ne peut résulter de l’avis d’un conseiller-expert mandaté par la compagnie d’assurance de madame X, qui ne présente pas les garanties d’indépendance et d’impartialité requises, n’a pas examiné le turbo compresseur mis en cause, a examiné la boîte à vitesses présentée n’ayant pas fait l’objet de mesures conservatoires, a rendu un rapport lapidaire, a émis des supputations sur les causes des désordres et a reconnu ne pas avoir pu vérifier l’état exact des éléments remplacés.

Elle ajoute que madame X ne justifie pas avoir fait réaliser un entretien du véhicule conforme aux prescriptions du constructeur, que divers garagistes sont intervenus pour des fuites d’huile du moteur qui ont pu endommager la boîte à vitesses et le turbo compresseur, que les articles de presse et extraits d’internet cités n’ont pas de valeur probante et ont un caractère général, et enfin que madame X invoque une note technique du constructeur non produite et dont elle ignore si elle concerne son véhicule.

Elle argue que le véhicule a 8 ans d’âge et a parcouru 94.640 kilomètres et qu’il ne présente pas les caractères d’impropriété de la chose vendue et de diminution de son usage au sens de l’article 1641 du code civil.

Elle conclut que l’ensemble de ces éléments doivent conduire la cour à confirmer la décision.

A titre subsidiaire, la SAS Renault fait valoir que la somme de 420 € sollicitée au titre de l’immobilisation du véhicule n’est pas justifiée en l’absence de preuve de frais réellement engagés lors de l’immobilisation du véhicule pour les besoins de ses réparations, et que les intérêts légaux ne peuvent courir selon l’article 1153 du code civil qu’à compter du prononcé du jugement.

MOTIVATION :

La recevabilité de l’appel interjeté par madame Z C épouse X contre le jugement du tribunal d’instance de Bordeaux rendu le 12 juillet 2013 n’est pas contestée par l’intimé.

La demande porte sur l’allocation de dommages et intérêts correspondant au remboursement des réparations et à l’indemnisation d’un préjudice de jouissance sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil instaurant une garantie des vices cachés.

Il convient de rappeler que le vendeur d’une chose est tenu de garantir les vices cachés affectant la chose vendue et existant lors de la vente, que le vice doit rendre la chose impropre à son usage ou diminuer cet usage de manière telle que, s’il l’avait connu, l’acquéreur ne l’aurait pas acquise ou l’aurait acquise à un moindre prix et que le vendeur professionnel est présumé connaître le vice caché.

Ces textes permettent à l’acquéreur de solliciter la nullité de la vente, ou une diminution de son prix arbitrée à dire d’experts, selon son choix, et par ailleurs des dommages et intérêts si le vice était connu du vendeur.

L’application de ces textes impose à l’acquéreur se prévalant de l’existence d’un vice caché affectant le bien acquis de prouver l’existence de ce vice, et le caractère professionnel du vendeur ne le dispense pas de cette preuve.

En l’espèce, madame X a acquis son véhicule en octobre 2002 alors qu’il était neuf auprès de la société Mondauto l’ayant acquis elle même auprès de la société Renault, et a circulé durant 7 ans, en ayant effectué 91.619 kms lors du changement du turbo compresseur et 94.323 kilomètres lors du changement de la boîte à vitesses.

Elle a fait changer le turbo compresseur le 30/11/2009 par le garage Mandron services et remplacer ou plus précisément reconditionner la boîte à vitesses avec changement d’éléments par la société Erotrans le 7 juin 2010.

La caractérisation d’un vice caché par madame X repose en l’espèce sur un avis technique réalisé par le cabinet J K L Automobiles établi le 17.06.2010, qui conclut comme suit :

'1) La cause de l’emballement moteur est un défaut d’étanchéité du turbocompresseur. L’huile moteur de graissage turbo a été aspiré dans l’alimentation d’air et a généré une autocombustion moteur qui explique l’emballement moteur.

Compte tenu de l’entretien régulier effectué sur ce véhicule, des cas rencontrés sur ce type de véhicule, le défaut d’étanchéité du turbo est lié à sa qualité.

2/ Concernant la boîte à vitesse, les éléments présentés (pièces remplacées) par monsieur X révèlent une usure des roulements sans manque de lubrification.

Cette usure est également consécutive à la qualité de la pièce et en particulier des roulements'.

Cet avis a été renouvelé dans un écrit de ce cabinet en date du 28 janvier 2014 concluant que 'la responsabilité du constructeur RENAULT est susceptible d’être engagée'.

L’auteur de cet avis mentionne que madame X ayant remplacé les organes défectueux lors de son examen, il n’a pas pu 'vérifier l’état exact des éléments’ et que 'le réparateur atteste que le niveau d’huile et l’état du turbo ne justifient pas un défaut de lubrification'.

Force est de constater que l’avis ne repose pas sur un examen du véhicule utile c’est à dire avant réparation, que le turbo compresseur changé a été détruit ainsi qu’il résulte de l’attestation du garage Mandron du 4 avril 2011, de sorte qu’il n’a pu être examiné par l’auteur de l’avis, tandis que divers éléments de la boîte à vitesses lui ont été présentés, après changement, sous forme d’éléments conservés par le garage, ce qui ne permet pas de vérifier leur état réel lors des réparations, ni les éléments changés dans leur contexte.

Le cabinet J a dès lors été dans l’obligation de conclure en faisant des suppositions et en se référant à une déclaration du garagiste auteur d’une des deux réparations attestant qu’il n’y avait pas lubrification insuffisante du véhicule lors de la réparation.

Ses conclusions ne reposent donc sur aucune analyse technique objective des pièces lors de l’apparition des vices allégués, ni même sur aucune analyse technique étayée.

Le fait que madame X ait toujours fait entretenir son véhicule dans des garages de marque Renault ne permet pas d’écarter l’intervention d’autres causes, ainsi que le relève la SAS Renault qui fait valoir que les fuites d’huile réparées ont pu endommager le turbo, et ne permet pas de conclure que le vice tient de manière certaine au défaut de qualité des pièces et existait lors de l’achat du véhicule en 2002, car, précisément, ce n’est pas un garage Renault qui a réalisé le changement des deux pièces défectueuses de sorte qu’il ne peut être opposé à la société Renault qu’elle n’a pas détecté d’autre cause lors de ces changements.

Outre son caractère insuffisant, cet avis technique n’est confirmé par aucun élément extérieur alors le juge ne peut fonder sa décision sur ce seul avis pouvant être assimilé à une expertise amiable ne présentant pas toutes garanties d’objectivité.

L’analyse du cabinet J ne peut suffire à établir l’existence des vices cachés affectant le turbo compresseur et la boîte à vitesses du véhicule de madame X car son auteur a été mandaté par une partie, plus exactement son assureur, ce qui permet à la société Renault de douter de son impartialité.

Du reste, la convocation de la société Renault par le cabinet J K – L Automobiles mentionne :

'J’ai été mandaté par la protection juridique de Mme X Z.

J’ai reçu mission de l’assister sous les réserves d’usage, suite aux dysfonctionnements de turbocompresseur du véhicule désigné ci-dessus qui était hors service à 92.000 kms.

…'

Les termes de cette convocation permettent de conclure que le cabinet J disant assister une partie ne peut présenter l’objectivité requise.

Le fait de convoquer la société Renault à une expertise ne rend pas l’expertise amiable contradictoire à l’égard d’une partie qui n’y participe pas et surtout ne supprime pas la suspicion de partialité émanant des conditions de désignation dudit expert, quelle que soit la réalité de ce grief.

La condamnation de la société Renault pour vices cachés affectant le turbo sur des véhicules similaires à celui de madame X ne permet pas d’extrapoler et de considérer avec certitude que le véhicule de madame X était affecté de vice tenant à la qualité du turbocompresseur et de la boîte à vitesse existant dès l’origine, car ces décisions ne concernant pas précisément le véhicule de madame X et se référent à une expertise judiciaire, ou une reconnaissance implicite de responsabilité par la société Renault, ou une expertise amiable sur l’organisation de laquelle la société Renault avait donné son accord sans ensuite faire aucune observation et incluant un examen mécanique visuel du véhicule et des pièces en cause.

Enfin, la lecture d’articles de presse ou d’articles découverts sur Internet ne pourrait venir qu’à l’appui de constatations précises, objectives et contradictoires faites sur le véhicule de madame X qui en l’espèce n’ont pas été faites et ces articles concernent pour certains des véhicules d’autres marques.

Pour l’ensemble de ces éléments, madame X sera déboutée de sa demande de condamnation de la société Renault à indemnisation sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Madame X étant déboutée de ses demandes de dommages et intérêts et son appel étant rejeté, sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile présentée au titres des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel sera rejetée et elle sera tenue se supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.

Enfin, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Renault les frais irrépétibles exposés par elle en première instance, mais, madame X étant déboutée de l’appel interjeté, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la société Renault les frais irrépétibles exposés par elle en cause d’appel.

Madame X sera condamnée à lui payer une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

après en avoir délibéré conformément à la loi :

Déclare recevable l’appel formé par madame Z A épouse X contre le jugement du tribunal d’instance de Bordeaux rendu le 12 juillet 2013 :

— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

— Déboute madame Z A épouse X de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;

— Condamne madame Z A épouse X à payer à la SAS Renault la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;

— Condamne madame Z A épouse X aux entiers dépens de la procédure d’appel.

Signé par monsieur Michel Barrailla, président, et par madame Marceline Loison, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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  2. Code civil
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