Cour d'appel de Bordeaux, Premiere chambre sectiona, 7 décembre 2016, n° 14/04932

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, premiere ch. sectiona, 7 déc. 2016, n° 14/04932
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 14/04932
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 25 juin 2014, N° 13/06807
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 07 DECEMBRE 2016 (Rédacteur : F COUDY, conseiller,)

N° de rôle : 14/04932

I DE Y

c/

B Z

Société MACIF

CPAM DE LA GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 juin 2014 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6e, RG : 13/06807) suivant déclaration d’appel du 12 août 2014.

APPELANT :

I DE Y

né le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX XXX XXX

Représenté par Maître Jean-david BOERNER de la SCP H. BOERNER J.D. BOERNER, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

B Z

de nationalité Française,

demeurant chez Docteur Z, XXX

Non représenté, assigné le 14 octobre 2014 par dépôt à étude d’huissier. Société MACIF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 2-4 R DE PIED DE FOND – 79000 NIORT/FRANCE

Représentée par Maître Julie HACHE de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Place de l’Europe – XXX

Non représentée, assignée le 16 octobre 2014 à personne habilitée.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 octobre 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F COUDY, conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Elisabeth LARSABAL, président,

Jean-Pierre FRANCO, conseiller,

F COUDY, conseiller,

Greffier lors des débats : Irène CHAUVIRE

ARRÊT :

— par défaut

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. ***

DONNEES DU LITIGE :

Monsieur I De Y a été victime le 26 juillet 2010 d’un accident de la circulation à Eysines (33) alors qu’il conduisait un véhicule appartenant à son employeur, impliquant le véhicule piloté par monsieur B Z appartenant à madame F G, assurée auprès de la Mutuelle Assurances des Commerçants et Industriels de France (MACIF), accident l’ayant conduit aux urgences du CHU de Bordeaux.

Le 2 août 2010, son médecin traitant a diagnostiqué des névralgies cervico-brachiales gauches justifiant un arrêt de travail du 26 juillet 2010 au 2 août 2010 qui a été prolongé.

La MACIF, qui ne contestait pas le droit à indemnisation de monsieur De Y, lui a versé trois provisions pour un total de 2000 €, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.

Par ordonnance du 19 mars 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux saisi par monsieur De Y a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur X pour la réaliser.

Après dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 24 décembre 2012, la MACIF a présenté une offre d’indemnisation le 18 juillet 2013 à monsieur De Y qui ne l’a pas acceptée.

Par actes d’huissier des 26 avril et 10 mai 2013, monsieur De Y a fait assigner monsieur Z, la MACIF et la CPAM de la Gironde devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin de voir indemniser ses préjudices.

Par jugement du 26 juin 2014, le tribunal de grande instance de Bordeaux a:

— constaté que le droit à indemnisation de monsieur I De Y , en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 26 juillet 2010, impliquant le véhicule conduit par monsieur B Z assuré auprès de la MACIF, n’est pas contesté,

— fixé les préjudices de monsieur De Y consécutifs à cet accident, à la somme de 18.474,94 €,décomposée comme suit :

— dépenses de santé actuelles :776,06€,

— pertes de gains professionnels actuels : 9.338,88€,

— déficit fonctionnel temporaire : 460,00€ ,

— souffrances endurées : 3.500,00 €,

— préjudice d’agrément temporaire : 1.400,00 €,

— déficit fonctionnel permanent :3.000,00€,

— préjudice esthétique permanent : rejet,

— condamné in solidum monsieur Z et la MACIF à payer à monsieur De Y la somme de 2.360 € en réparation de son préjudice corporel, après imputation de la créance de l’organisme social et déduction faite des provisions amiables et judiciaires versées à hauteur de 6.000 €,

— condamné in solidum les mêmes aux entiers dépens de l’instance et à payer à monsieur De Y la somme 1.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté la MACIF de sa demande sur l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté les parties du surplus de leurs demandes,

— prononcé l’exécution provisoire du jugement.

Le tribunal a évalué les préjudices en retenant, comme l’expert judiciaire et contrairement aux prétentions de monsieur De Y et à l’analyse de son médecin traitant, que la compression du nerf ulnaire n’était pas en lien avec l’accident, que la consolidation devait être fixée au 15 févier 2011 sur la base du rapport de l’expertise, une nouvelle pathologie non imputable étant alors apparue, ce qui avait une incidence notamment sur l’indemnisation des souffrances endurées, et conduisait à l’absence d’imputation de la rente AT en l’absence de déficit fonctionnel permanent imputable et faute de preuve de lien certain de son versement avec l’accident en cause.

Par déclaration du 12 août 2014, monsieur I De Y a interjeté appel de la décision.

Après échange des conclusions des parties, l’ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2016 et a fixé l’affaire à l’audience du 26 octobre 2016, à laquelle la décision a été mise en délibéré à ce jour.

Par dernières conclusions communiquées le 10 octobre 2016, monsieur I De Y demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :

— réformer le jugement du Tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 26 juin

2014 mais seulement en ce qui concerne le quantum des sommes allouées en sa faveur,

Y faisant droit,

— déclarer monsieur Z responsable de son entier préjudice,

En conséquence,

— condamner in solidum la MACIF et monsieur Z à lui payer :

— au titre du déficit fonctionnel partiel : 460,00 €,

— au titre de la perte de gains professionnels actuels : 1166,00 €,

— au titre du déficit fonctionnel permanent: 3500,00 €,

— au titre des souffrances endurées : 6.000,00 €,

— au titre du préjudice esthétique : 1.500,00 €,

— au titre du préjudice d’agrément : 2.000,00 €,

les dites sommes étant augmentées des intérêts de droit et de la capitalisation des intérêts

sur le fondement de l’article 1154 du code civil,

— voir la CPAM prendre telles conclusions qu’il plaira aux fins de voir fixé le montant de sa créance.

— condamner in solidum monsieur Z et la compagnie MACIF à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance, de référé, d’expertise et d’appel avec distraction au profit de la SCP Boerner, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il expose que le 26 juillet 2010, alors qu’il conduisait une voiture appartenant à l’entreprise dans laquelle il travaillait, il a été victime d’un accident de la circulation, que son véhicule subissait un choc arrière alors qu’il était à l’arrêt au feu rouge, qu’au moment de l’accident, son membre supérieur droit tenait le volant et son membre supérieur gauche reposait sur la portière, ce qui a créé un choc entre la partie postérieure de son coude gauche et le montant de la portière, et que le 15 février 2011 une souffrance du nerf cubital au coude gauche était mise en évidence.

Il conclut sur les préjudices en faisant valoir que, s’il accepte le jugement sur l’évaluation du DFT, les indemnités journalières n’ont pas couvert ses pertes de salaires car, à la suite de cet accident, il a été obligé d’abandonner sa profession de technicien du bâtiment, suite à son licenciement, et est actuellement agent technique partiel avec un salaire minime de 541 € par mois, de sorte que sa demande de 1166€ a été rejetée à tort, et il conteste la somme allouée au titre des souffrances endurées quantifiées par l’expert à 2,5/7, en demandant une somme de 6.000 € en réparation de son préjudice en raison des souffrances liées à la compression du nerf ulnaire, non prises en compte par I’expert judiciaire, en considérant que, quand bien même son imputabilité à l’accident n’est pas certaine, elle était à tout le moins probable puisque les troubles étaient apparus postérieurement à l’accident, tout comme il conteste le rejet de tout préjudice esthétique par l’expert et le tribunal.

Il demande en outre l’augmentation des sommes allouées au titre du déficit fonctionnel permanent en exposant que le taux est de 2% et il avait 38 ans lors de la consolidation, et au titre de l’indemnisation du préjudice d’agrément car il a été empêché de pratiquer la boxe et le football depuis la date de son accident jusqu’a la date de sa consolidation.

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 novembre 2014, la MACIF demande à la cour , au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles 1134 et 1382 du code civil, et du rapport d’expertise judiciaire du Docteur X, de :

— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 juin 2014,

— débouter monsieur De Y de toutes ses demandes, fins et prétentions comme étant mal fondées,

— condamner monsieur De Y au versement d’une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— et le condamner aux dépens avec distraction au profit de la SCP Deffieux-Garraud en application de l’article 699 du code de procédure civile.

La MACIF considère que l’accident est à l’origine de cervicalgies et d’une névralgie cervico-brachiale, mais que la souffrance du nerf cubital du coude gauche, apparue 7 mois après l’accident, n’est pas imputable à l’accident, de sorte qu’il ne peut en être tenu compte dans l’évaluation des souffrances endurées, que la perte de revenu alléguée n’est ni expliquée, ni justifiée, que le préjudice d’agrément temporaire et le déficit fonctionnel permanent ont été correctement évalués par le tribunal et que, tant en première instance qu’en appel, il n’est pas précisé, ni justifié le contenu du préjudice esthétique dont il est demandé indemnisation, ce qui doit conduire au rejet de toute demande à ce titre.

Monsieur B Z et la CPAM de la Gironde auxquels l’appel et les conclusions de monsieur De Y ont été signifiées n’ont pas comparu.

MOTIVATION DE LA DECISION :

L’acte d’appel ayant été signifié à la CPAM de la Gironde à une personne habilitée à recevoir l’acte et la signification de la déclaration d’appel ayant été remise à la personne de monsieur Z en l’étude de l’huissier, la décision sera qualifiée réputée contradictoire, en l’absence de comparution de ces parties devant la cour.

Le droit à indemnisation intégrale de monsieur De Y n’est pas contesté, ce que le tribunal a constaté.

L’appel porte sur l’évaluation du préjudice de monsieur Y suite à l’accident de la circulation subi et la contestation porte sur plusieurs postes de préjudices, à savoir les postes 'pertes de gains professionnels actuels', 'souffrances endurées', 'préjudice esthétique’ et 'préjudice d’agrément'.

Le médecin expert ayant réalisé l’expertise judiciaire, le docteur X, indique indique que, suite à l’accident survenu alors qu’il était arrêté à un feu rouge, monsieur De Y a présenté une céphalgie, une scapulalgie bilatérale plus marquée à droite, une douleur du poignet droit ( entorse '), une douleur du grill costal gauche, selon le certificat médical initial, ayant donné lieu à un arrêt de travail initial jusqu’au 2 août 2010 et à un certificat médical de prolongation mentionnant ' névralgie cervico brachiale gauche haute et basse (douleur résiduelle après choc le 26 juillet 2010. Douleur neuro musculaire avec céphalées postérieures)', ayant nécessité un traitement médicamenteux, qu’un syndrome dépressif est apparu dans un certificat médical du 1/10/2010 et que, suite à l’apparition d’une lésion du nerf cubital dans la gouttière du coude gauche, monsieur De Y a été opéré en ambulatoire pour neurolyse et transposition du nerf cubital au coude gauche le 26 mai 2011.

Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.

L’expert note que la sciatique apparaissant dans les certificats médicaux est sans lien avec l’accident car le scanner du 5/10/2010 montre des anomalies ostéophytiques L3-L4 et L 4- L5 qui n’ont pu s’installer en deux mois et demi et sont antérieures à l’accident, que le 15 févrtier 2011, un EMG va mettre en évidence une nouvelle pathologie, à savoir une souffrance du nerf cubital au coude gauche, qu’il ne rattache pas à l’accident en relevant que la pathologie est apparue à 7 mois de l’accident, que les documents proches de l’accident ne décrivent pas de traumatisme à ce niveau, pas de contusion, d’ecchymose ou d’hématome, pas de limitation des mouvements, même si le patient explique que son membre supérieur gauche était appuyé sur le rebord de la portière gauche lorsque l’accident s’est produit, que le patient n’a pas été mis en flexion prolongée du coude gauche et que les études concernant la compression du nerf ulnaire au coude décrivent une atteinte de 16% de la population générale, voire de 40%, et pour d’autres ont mis en avant la musculation des membres supérieurs, existante au cas d’espèce du fait que le patient pratiquait la boxe et s’entraînait pour cela.

Il conclut que, compte tenu de l’absence de lésion initiale du coude gauche, de l’intervalle libre entre l’accident et l’apparition de la pathologie intéressant le nerf ulnaire gauche, compte tenu d’autres causes possibles, il n’est pas possible d’imputer de façon directe et certaine l’atteinte du nerf ulnaire gauche à l’accident du 26/07/2010.

Il conclut à :

— une absence de déficit fonctionnel temporaire total, en l’absence d’hospitalisation ou de confinement à domicile,

— une période de DFTP de 10% pour les cervicalgies et leurs irradiations douloureuses entre le 26 juillet 2010 et la 15 février 2011,

— une date de consolidation fixée au 15 février 2011, date à partir de laquelle le patient a été pris en charge pour une pathologie non imputable à l’accident,

— une incapacité de travail imputable à l’accident du 26 juillet 2010 au 15 février 2011,

— un déficit fonctionnel permanent de 2% du fait d’une discrète limitation dans l’amplitude des mouvements du rachis cervical,

— une absence d’incidence de cette atteinte sur l’activité professionnelle de la victime ou de gêne dans l’activité professionnelle, l’inaptitude reconnue par le médecin du travail le 20 septembre 2009 puis le 6 octobre 2011 n’étant pas en rapport direct et certain avec les séquelles de l’accident du 26 juillet 2010,

— une absence d’interférence entre l’état antérieur ( sciatique et syndrome ancien de jambe sans repos) et les séquelles de l’accident,

— des souffrances endurées estimées à 2,5/7 pour tenir compte des souffrances physiques directement imputables à l’accident et du mauvais vécu des suites de l’accident , le suivi psychiatrique ayant des causes multiples,

— une absence de préjudice esthétique,

— un préjudice d’agrément temporaire du fait l’impossibilité de pratiquer la boxe du 26 juillet 2010 au 15 février 2011 mais une absence de préjudice d’agrément permanent, monsieur De Y ne subissant pas de gêne dans sa vie affective et familiale, ni dans ses activités de sport et de loisirs du fait des séquelles de l’accident,

— une absence de préjudice sexuel, de nécessité de tierce personne à domicile, de frais futurs notamment pour appareillage à prévoir, de frais de logement adapté ou de véhicule adapté nécessités par l’accident.

Le rapport du médecin expert, contre lequel aucune critique médicalement fondée ne peut être retenue, constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi, l’expert ayant répondu de manière précise et argumentée sur le lien entre l’atteinte au nerf cubital et l’accident, qu’il réfute.

Considérant l’âge de la victime ( 39 ans lors de la consolidation)

— son activité avant l’accident ( manoeuvre – technicien équipe travaux),

— son état de santé préexistant,

— la nature du traumatisme,

— la nature des lésions,

— le traitement médical mis en oeuvre pour y remédier,

la cour possède les éléments suffisants d’appréciation pour fixer le préjudice comme suit en tenant compte des principes suivants posés par les articles L 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007:

— les recours subrogatoires des caisses contre les tiers et les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.

— conformément à l’article 1252 (ancien) du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation. – lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie, elle peut exercer ses droits contre le responsable , pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle.

— cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.

1° Préjudices patrimoniaux:

— Dépenses de santé actuelles ( DSA):

Ces dépenses correspondent aux dépenses:

— prises en charge par l’organisme social:

Le décompte de la CPAM de la Gironde révèle un montant de dépenses de santé en lien avec l’accident de 776,06 € franchises déduites, au titre de des frais médicaux, pharmaceutiques remboursés entre le 26 juillet 2011 et le 1er février 2010.

— et aux dépenses restées à charge de la victime:

Monsieur De Y ne fait pas état de dépenses de santé restées à charge.

Ce poste sera retenu pour 776,06 €.


Pertes de gains professionnels actuels ( P.G.P.A):

Ce poste comprend :

— les indemnités journalières versées par l’organisme social:

la CPAM fait état d’indemnités journalières versées du 27 juillet 2010 au 31 août 2011 pour un total de 10 846,72 €.

C’est de manière totalement fondée que le tribunal a limité les indemnités journalières à la somme de 9338,88 € en ne prenant en compte que la période du 26 juillet 2010 au 15 février 2011 eu égard à la date de consolidation et à la fin de l’incapacité de travail imputable à l’accident.

— la perte subie après déduction des indemnités journalières :

La perte alléguée de 1166 € sollicitée au titre des pertes de salaires est motivée par monsieur De Y par le fait qu’il a perdu cette somme non compensée par les indemnités journalières et qu’il a été obligé d’abandonner son travail de technicien suite à son licenciement et était au jour des conclusions en agent technique à temps partiel avec un salaire minime de 541 € par mois

Il n’est produit aucun justificatif de cette demande, ni aucun décompte et la lettre de licenciement du mois de novembre 2011 ne peut en tenir lieu, de sorte que cette demande sera rejetée.

Au total, ce poste est retenu pour 9.338,88 €. 2° Préjudices extra patrimoniaux ( à caractère personnel):

— Déficit fonctionnel temporaire ( DFT) ' gêne dans les actes de la vie courante':

La somme de 460 €, allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% subi entre le 26 juillet 2010 et le 15 février 2011, n’est pas contestée par les parties.

Ce poste sera retenu pour ce montant de 460 €.

— Déficit fonctionnel permanent ( D.F.P.) Déficit physiologique:

Les parties ne contestent pas le jugement ayant alloué une somme de 3.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent de 2% au titre de la légère diminution de l’amplitude des mouvements du rachis cervical, somme justifiée au regard de l’âge de la victime.

XXX

L’expert a fixé les souffrances endurées suite au traumatisme subi à 2,5/7 .

Monsieur De Y sollicite une augmentation de la somme de 3.500 € allouée à 6.000 € pour tenir compte de la compression du nerf ulnaire non retenue par l’expert en exposant que, quand bien même son imputabilité à l’accident n’est pas certaine, elle est à tout le moins probable puisque les troubles sont apparus postérieurement à l’accident.

Ce raisonnement ne saurait être admis, l’indemnisation ne pouvant porter sur un trouble dont le lien avec l’accident est exclu et il en serait de même si le lien était seulement probable, faute de certitude.

L’indemnisation de ce poste de préjudice sera dès lors maintenue à 3.500 €.

— Préjudice esthétique ( P.E.):

Il est réclamé l’indemnisation d’un préjudice esthétique non retenu par l’expert.

Le fait que ce préjudice ne soit pas retenu par l’expert n’empêcherait pas de prévoir son indemnisation s’il était justifié.

En l’espèce, non seulement il n’est produit aucun justificatif de nature à l’établir, tel par exemple une photographie, mais monsieur De Y ne précise même pas en quoi consiste son préjudice esthétique, étant précisé qu’une discrète limitation du rachis cervical ne saurait constituer ce préjudice et qu’aucun autre élément de l’expertise n’est de nature à évoquer un tel préjudice.

La demande présentée à ce titre sera rejetée.

— Préjudice d’agrément ( P.A.):

L’impossibilité de pratiquer la boxe entre la date de l’accident survenu le 26 juillet 2010 et la date de la consolidation, soit le 15 Février 2011, constitue bien un préjudice d’agrément temporaire appelant indemnisation.

La somme de 1.400 € représentant un dédommagement de l’ordre de 200 € durant 7 mois est de nature à indemniser de manière appropriée un tel préjudice. Les divers postes de préjudices seront ainsi récapitulés:

— dépenses de santé actuelles DSA: 776,06 €

— perte de gains actuels PGPA: 9.338,88 €

— déficit fonctionnel temporaire DFTP : 460 €:

— déficit fonctionnel permanent DFP: 3000 €

— souffrances endurées SE : 3.500 €

— préjudice esthétique PE : rejet

— préjudice d’agrément PA: 1.400 €

Total :18.474,94 €

Imputation de la créance de l’organisme social:

Le détail de cette créance est le suivant:

— prestations en nature: 776,06 €

— prestations en espèces: 10.846,72 €

— capital de rente AT ( 31/08/2011) : 3.965,95 €

Total de la créance présentée: 15.588,73 €.

La créance de la CPAM telle que présentée dans son décompte ne peut être retenue dans sa totalité.

Les prestations en nature absorbent le poste Dépenses de Santé Actuelles et les prestations en espèces, retenues pour 9.338,88 € pour les raisons susmentionnées, absorbent le poste Perte de Gains Professionnels Actuels, en l’absence de frais médicaux restés à charge de monsieur Y et de perte de salaire justifiée.

La rente accident du travail ne peut être prise en compte et s’imputer sur le poste Déficit Fonctionnel Permanent, ainsi que l’a justement relevé le tribunal, car le rapport de l’expert judiciaire, que la cour retient pour base d’évaluation des préjudices, a expressément indiqué que les séquelles n’avaient pas de répercussion sur l’activité professionnelle de la victime et que l’inaptitude reconnue par le médecin du travail le 20 septembre 2011, puis le 6 octobre 2011, en l’absence de précision ou explication justificatives, n’est pas en relation directe et certaine avec l’accident, la consolidation ayant été acquise au 15 février 2011, date à laquelle une pathologie non imputable, portant sur le nerf ulnaire, a été mise en évidence.

La créance de l’organisme social imputable à l’accident du 26 juillet 2000 s’élève donc à la somme de 776,06 € + 9.338,88 € = 10.114,94 €.

Il ressort par ailleurs des quittances subrogatives signées les 08/11/2010, 09/02/2011 et 11/10/2011 que des provisions amiables respectivement pour 400 €, 600 € et 1000 € ont été versées à monsieur Z et l’ordonnance de référé du 19 mars 2012 alloue une provision de 4.000 € à monsieur De Y, ce qui porte à 6.000 € le montant total des provisions reçues, sous réserve de l’exécution effective sur ce point de l’ordonnance de référé, exécution qui n’est pas en l’espèce contestée.

Monsieur De Y recevra en définitive, en réparation de son préjudice, la somme suivante:

— préjudice évalué :18.474,94 €

— créance du tiers payeur à déduire: 10.114,94 €

— provision à déduire: 6.000 €

Solde définitif provision déduite : 2.360 €

Monsieur B Z et son assureur seront dès lors tenus de payer à monsieur I De Y le solde provision déduites, de 2.360 €.

Il apparaît équitable d’allouer à monsieur De Y une indemnité de 1000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, mais il n’y a pas lieu en équité de lui allouer une indemnité supplémentaire au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, au regard de la décision confirmative prise.

Etant tenus à indemnisation, monsieur B Z et la MACIF seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel, étant précisé que, même si la décision est confirmée, monsieur De Y n’a fait qu’user du droit d’appel qui lui est ouvert.

Pour le même motif, la MACIF sera déboutée de toute demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.

Il sera ajouté que les dépens comprendront les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

— Déboute Monsieur I De Y de sa demande d’indemnité formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en ce qu’elle concerne les frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;

— Déboute la MACIF de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en ce qu’elle concerne les frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;

— Condamne in solidum monsieur B Z et la MACIF aux entiers dépens de la procédure d’appel ;

— Dit que les dépens comprendront les frais d’expertise et les dépens de référé ; – Dit qu’il pourra être fait application de l’article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement des dépens.

Le présent arrêt a été signé par Elisabeth LARSABAL, Président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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Cour d'appel de Bordeaux, Premiere chambre sectiona, 7 décembre 2016, n° 14/04932