Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 14 février 2017, n° 13/00586

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 1re ch. civ., 14 févr. 2017, n° 13/00586
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 13/00586
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, chambre : 6°, 25 novembre 2012, N° 10/09511
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 14 FEVRIER 2017 (Rédacteur : Elisabeth LARSABAL, président,)

N° de rôle : 13/00586

XXX

c/

Y TURPE

Nature de la décision : AU FOND

XXX

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 novembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6°, RG : 10/09511) suivant déclaration d’appel du 29 janvier 2013

APPELANTE :

XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX

représentée par Maître Anne JOURDAIN substituant Maître Vincent DORLANNE de la SCP CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Y TURPE

née le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX – XXX

non représentée, assignée selon dépôt de l’acte à étude d’huissier

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 10 janvier 2017 en audience publique, devant la cour composée de : Elisabeth LARSABAL, président,

Jean-Pierre FRANCO, conseiller,

Catherine BRISSET, conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

ARRÊT :

— par défaut

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSE DU LITIGE

Mme Y X a été victime en qualité de conducteur d’un grave accident de la voie publique le 21 décembre 1991. Elle a gardé des séquelles de nature orthopédique au coude droit et des séquelles de nature psychiatrique.

Elle était titulaire d’un contrat dénommé GIX souscrit auprès de la GMF assurant le versement de diverses prestations en faveur de l’assuré conducteur du véhicule.

Diverses procédures en désignation d’experts ont été diligentées et le dernier rapport médical déposé remonte au 9 décembre 2008 sur une assignation du 18 septembre 2006.

Sur réenrôlement de la procédure par initiative de Mme X (conclusions en date du 5 octobre 2010) et selon jugement en date du 26 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

— dit que Mme Y X doit être indemnisée au titre du contrat GIX et que la présente procédure ne s’analyse pas en une indemnisation d’aggravation de préjudice, en l’absence d’accord intervenu sur une indemnisation initiale,

— homologué les rapports d’ expertise des Docteurs D et B,

— dit que le taux d’incapacité permanente doit être retenu pour 63 % suite à ces deux rapports, dont 45 % au titre des séquelles du coude droit et 18 % au titre des troubles psychiatriques,

— dit que les sommes revenant à Mme X à s’élèvent à la somme de 96.840,22 € se décomposant comme suit :

343,22 € au titre des frais thérapeutiques annexes,

11 872 € au titre de la perte de revenus durant l’incapacité temporaire,

78 786 € au titre de l’incapacité permanente, 5 839 € au titre des pertes indirectes,

— condamné la GMF à payer la somme de 72 524,39 € après déduction des provisions versées,

— condamné la GMF à payer une indemnité de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté la GMF de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— prononcé l’exécution provisoire de la décision à hauteur des 3/4 de la somme due au titre du contrat GIX et de la totalité de la somme due au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la GMF aux entiers dépens de la procédure avec distraction des dépens au profit de Maître Desqueyroux Laborde, avocat.

La GMF a relevé appel de la présente décision le 29 janvier 2013 (RG 13/586).

Mme Y X a relevé appel de ce jugement par déclaration du 20 décembre 2013 (RG 13/7493).

Les deux appels ont été joints le 21 janvier 2014.

L’ appel de Mme Y X (RG 13/7493) a été déclaré irrecevable par arrêt de la cour de céans du 10 avril 2015 statuant sur déféré d’une ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 décembre 2014, au motif qu’elle n’avait pas conclu dans les deux mois des conclusions de la GMF.

Selon dernières conclusions du 16 mai 2014, la GMF demandait à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de constater que l’action de Mme X est prescrite et à titre subsidiaire de débouter Mme X de ses demandes au motif que l’aggravation n’est pas contractuellement prévue par le contrat et qu’elle a été définitivement indemnisée en décembre 1996. A titre infiniment subsidiaire, la GMF formait une proposition totale à hauteur de 71 351,22 € sauf à déduire les provisions et tout en sollicitant le rejet de l’indemnisation faute de production par Mme X de l’état actualisé des créances servies par la sécurité sociale.

Par arrêt du 10 mars 2016, la cour a prononcé la réouverture des débats et invité la GMF à justifier de la signification de ses dernières conclusions du 16 mai 2014 et de ses pièces à Mme X et à s’expliquer sur l’absence des pièces visées au bordereau de communication annexé aux conclusions du 16 mai 2014, et renvoyé l’affaire à l’audience du conseiller de la mise en état du 11 mai 2016.

La GMF a justifié de la signification de ses conclusions à Mme Y X avant la déclaration d’appel de celle-ci puis à son avocat constitué sur cette déclaration et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 janvier 2017.

La cour statuera en conséquence sur les conclusions de la GMF du 16 mai 2014, et en l’absence de conclusions de Mme Y X , qui n’a pas conclu en temps utile en qualité d’intimée aux conclusions de la GMF sur l’appel de celle-ci qui lui ont été signifiées le 25 avril 2013, conclusions qui soulevaient la prescription, et dont l’appel postérieur a été déclaré irrecevable. Par conclusions signifiées par C le 16 mai 2014, la GMF demande à la cour de réformer le jugement et statuant à nouveau :

— à titre principal de constater que l’action engagée par Mme Y X est prescrite

— à titre subsidiaire constatant que Mme Y X a été définitivement indemnisée en décembre 1996 au titre de l’application du contrat GIX et de rejeter sa demande en paiement d’une indemnisation complémentaire

— constatant que l’action de Mme Y X s’analyse en une procédure en indemnisation de l’aggravation de son état de santé et que l’aggravation n’est pas prévue par le contrat GIX, de débouter Mme Y X de ses entières demandes

— en tout état de cause de condamner Mme Y X au paiement des dépens et d’une somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La GMF soutient en cause d’appel, après changement d’avocat, que l’action en indemnisation engagée par Mme X est prescrite au motif que cette action a été intentée selon acte d’huissier du 18 septembre 2006, soit quinze ans après l’accident de la circulation dont elle a été victime.

Par lettre du 26 octobre 2015, l’avocat constitué pour Mme Y X a fait savoir à la cour qu’il ne pouvait plus intervenir compte tenu l’arrêt du 10 avril 2015.

La clôture de l’instruction du dossier a été prononcée par ordonnance du 27 décembre 2016.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est référé au jugement déféré et aux seules écritures de l’appelante.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Encore que la GMF n’ait pas cru bon de soulever la prescription dans les procédures antérieures et notamment devant le tribunal de grande instance de Bordeaux à l’occasion des jugements des 25 juin 2008 ordonnant des expertises et 26 novembre 2012, cette fin de non recevoir est recevable en application des articles 122 et 123 du code de procédure civile et il convient de l’examiner, quand bien même la motivation de la GMF est des plus sommaires.

En application de l’article L114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.

L’article L114- 4 du même code dispose que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription ou par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre.

Il ressort des expertises médicales judiciaires diligentées à la suite de l’accident du 21 décembre 1991 que Mme Y X a été consolidée de ses blessures à la date du 10 février 2001.

L’assignation au fond à l’origine du jugement déféré est en date du 18 septembre 2006, soit quinze ans après l’accident.

Une expertise de nature orthopédique a été ordonnée en référé le 27 mai 2002 et confiée au docteur D qui a fixé, par rapport du 27 juillet 2002, un taux d’IPP imputable à la blessure au coude à 37 % . Une expertise psychiatrique a été ordonnée en référé par le président du tribunal de grande instance de Bordeaux par ordonnance du 27 mai 2002, confiée au docteur Z, puis une nouvelle ordonnance du 18 décembre 2003 avec la même mission a commis le docteur A qui a déposé son rapport le 24 janvier 2004.

Or, ce n’est que plus de deux ans après la dernière désignation d’expert par ordonnance du 18 décembre 2003 que Mme Y X a assigné la GMF le 18 septembre 2006, de sorte que la prescription biennale est encourue.

La circonstance que le rapport déposé le 24 janvier 2004 de l’expertise ordonnée le 18 décembre 2003 ait été annulé par le jugement du 25 juin 2008 , qui a désigné un nouvel expert psychiatre, le docteur B, et a à nouveau commis le docteur D expert pour les séquelles orthopédiques, experts qui ont déposé les rapports sur la base desquels a statué le jugement du 26 novembre 2012 déféré, est sans incidence, dès lorsque la prescription biennale non soulevée par la GMF était acquise à la date de leur désignation.

Si regrettables qu’en soient les conséquences pour Mme Y X, le jugement sera réformé et la cour constatera que l’action engagée le 18 septembre 2006 par Mme Y X contre la GMF est prescrite.

Le jugement sera toutefois confirmé en ce qu’il a mis les dépens, en ce compris les frais des expertises , à la charge de la GMF, professionnel de l’assurance, à qui il appartenait de soulever la prescription dès la saisine du tribunal, qui n’aurait pas ordonné les expertises complémentaires.

Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné la GMF au paiement d’une somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Nonobstant la reconnaissance du bien fondé de la fin de non recevoir soulevée en appel huit ans après l’assignation, la cour estime devoir faire usage de la faculté ouverte par l’article 696 du code de procédure civile et condamner la GMF aux dépens et en conséquence la débouter de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Constate la prescription de l’action engagée le 18 septembre 2006 par Mme Y X contre la GMF (Garantie mutuelle des fonctionnaires) ;

Infirme en conséquence le jugement déféré du tribunal de grande instance de Bordeaux du 26 novembre 2012 sauf en ce qu’il a condamné la GMF (Garantie mutuelle des fonctionnaires) au paiement à Mme Y X d’une somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et de tous les dépens et a débouté la GMF de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la GMF (Garantie mutuelle des fonctionnaires) de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la GMF (Garantie mutuelle des fonctionnaires) aux dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Elisabeth LARSABAL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code des assurances
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Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 14 février 2017, n° 13/00586