Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 24 mai 2017, n° 16/00687

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 1re ch. civ., 24 mai 2017, n° 16/00687
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 16/00687
Décision précédente : Tribunal d'instance de Périgueux, 3 janvier 2016, N° 11-15-389
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 24 MAI 2017 (Rédacteur : Elisabeth LARSABAL, président,)

N° de rôle : 16/00687

SA BANQUE TARNEAUD

c/

B Z épouse X

D X

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 janvier 2016 par le Tribunal d’Instance de PERIGUEUX ( RG : 11-15-389) suivant déclaration d’appel du 03 février 2016

APPELANTE :

SA BANQUE TARNEAUD agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 2 et XXX

Représentée par Maître Michel PERRET de la SELAS PERRET & ASSOCIES, avocat au barreau de BERGERAC

INTIMÉS :

B Z épouse X

née le XXX à XXX

de nationalité Française, demeurant XXX

Représentée par Maître Frédéric MOUSTROU de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocat au barreau de PERIGUEUX

D X

né le XXX à XXX

de nationalité Française, demeurant XXX Représenté par Maître Frédéric MOUSTROU de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocat au barreau de PERIGUEUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 03 avril 2017 en audience publique, devant la cour composée de :

Elisabeth LARSABAL, président,

Jean-Pierre FRANCO, conseiller,

Catherine COUDY, conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Irène CHAUVIRE

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant une première offre préalable acceptée le 8 octobre 2009, la société banque Tarneaud a consenti au profit de M. X et Mme Z épouse X, un prêt personnel Etoile express, pour un montant de 11.000€, remboursable en 72 échéances de 206,57€ (assurances incluses) et ouvrant droit à la perception, pour l’établissement de crédit, d’intérêts au taux nominal de 7,90%.

Plusieurs échéances demeurant impayées, la banque Tarneaud a mis en demeure M. X et Mme Z épouse X de payer les sommes dues, par courrier avec accusé de réception en date du 21 novembre 2013.

Selon une deuxième offre préalable acceptée le 23 février 2010, M. X et Mme Z épouse X ont obtenu auprès de la banque Tarneaud un crédit utilisable par fractions de type Etoile avance d’un montant de 14.500€, pour une durée d’un an renouvelable et ouvrant droit, pour la société de crédit, à la perception d’intérêts calculés sur les sommes réellement empruntées.

Plusieurs échéances demeurant impayées, la banque Tarneaud a mis en demeure M. X et Mme Z épouse X de payer les sommes dues, par courrier avec accusé de réception en date du 21 novembre 2013.

Le paiement de la totalité des sommes demandées n’étant pas intervenu, par acte d’huissier en date du 2 avril 2015, la banque Tarneaud a assigné les emprunteurs devant le tribunal d’instance de Périgueux et a sollicité, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

— leur condamnation solidaire au titre du prêt Etoile avance au paiement de la somme de 18.766,92€ outre les intérêts au taux contractuel de 13,89%,

— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 7.168,41€ au titre du prêt Etoile express assortie des intérêts au taux contractuel de 7,90%,

— la capitalisation des intérêts,

— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.

Par jugement en date du 4 janvier 2016, le tribunal d’instance de Périgueux a :

— prononcé la déchéance du droit à perception des intérêts contractuels ;

— condamné solidairement M. X et Mme Z épouse X à payer à la banque Tarneaud, au titre du prêt Etoile avance (en réalité Etoile express) n°10558 2542 171422 146 04 la somme de 5.753,90€ (cinq mille sept cent cinquante-trois euros et quatre-vingt-dix centimes) avec intérêt au taux légal a partir de la mise en demeure soit le 21 novembre 2013 ;

— condamné la banque Tarneaud à verser à M. X et Mme Z épouse X à payer au titre des sommes perçues à tort à titre du crédit renouvelable (Etoile avance) la somme de 3.316,07€ ( trois mille trois cent seize euros et sept centimes);

— ordonné la compensation entre les deux créances ;

— rejeté la demande de report de paiement ;

— autorisé M. X et Mme Z épouse X à se libérer de leur dette en 17 échéances, 16 échéances de 150€ (cent cinquante euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal et intérêts ;

— dit que les échéances seront dues le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la décision ;

— dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;

— rappelé qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;

— débouté chaque partie du surplus de ses demandes ;

— rejeté la demande de capitalisation des intérêts ;

— dit n’y avoir lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire ;

— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné M. X et Mme Z épouse X au paiement des entiers dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation ainsi que les frais d’exécution sous réserve de leur caractère nécessaire.

Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a considéré que : – sur le défaut de notice d’assurance, l’argumentaire défendu par les époux X n’était pas prescrit, la prescription d’une action n’éteignant pas le droit d’opposer la prescription comme exception en défense à une action principale, qu’en conséquence, l’action des époux X relativement à la déchéance du droit à perception des intérêts contractuels était parfaitement recevable, qu’en outre, les époux X sont fondés à se prévaloir de l’ancien article L 311-12 du code de la consommation, qui dispose que lorsque l’offre préalable est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant et qu’en l’espèce, aucun élément du contenu du contrat ne permet d’être certain du fait que la notice a réellement été remise à l’emprunteur pour les deux prêts ; ainsi, la déchéance du droit à perception des intérêts est encourue ;

— sur le défaut de renouvellement de l’offre en harmonie avec l’ancien article L. 311-9 du code de la consommation, que ce texte prévoit qu’à défaut d’accord sur le renouvellement, le contrat est résilié, et le solde du crédit est réglé de façon échelonnée selon les termes initiaux, que de surcroît, la conclusion d’une nouvelle convention implique la rencontre des consentements, qu’en l’espèce, la société de crédit n’a fourni aucune notice annuelle ; s’agissant du contrat de crédit renouvelable conclu le 23 février 2010, la notice aurait du être envoyée avant le 23 novembre 2011 ; aucune preuve de l’envoi des notices annuelles n’étant fournie, pas davantage que lesdites notices, la déchéance du droit à la perception des intérêts contractuels est donc encourue.

La banque Tarneaud a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe de son avocat en date du 3 février 2016. Les époux X ont formé appel incident.

Par dernières conclusions responsives sur appel incident signifiées par A en date du 20 juin 2016, la banque Tarneaud demande à la cour de :

— constater que la demande de déchéance du droit aux intérêts se prescrit par cinq ans à compter de la conclusion du contrat de prêt, qu’elle soit présentée par voie d’action principale ou par voie d’exception,

— constater que le contrat de crédit Etoile express a été conclu le 8 octobre 2009 et le crédit renouvelable Etoile avance le 23 février 2010,

— constater que les époux X disposaient donc d’un délai expirant le 8 octobre 2014 pour contester la régularité de l’offre de crédit Etoile express et d’un délai expirant le 23 février 2015 pour contester la régularité de l’offre de crédit Etoile avance,

— constater que ce n’est que par conclusions signifiées le 26 mai 2015, que les époux X ont soulevé la déchéance du droit aux intérêts, frais, commissions et pénalités de retard au titre des deux prêts Etoile express et Etoile avance,

en conséquence,

— déclarer prescrite la contestation des époux X portant sur la déchéance du droit aux intérêts,

— débouter les époux X de l’ensemble de leurs contestations, fins et conclusion,

— réformer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Périgueux le 4 janvier 2016.

Statuant à nouveau, – condamner solidairement M. X et de Mme X à payer à la banque Tarneaud les sommes suivantes :

* Au titre du prêt personnel Etoile express d’un montant de 11 000 € :

— échéances impayées …………………………………………… 1 1342,45 €

— capital restant dû …………………………………………………. 4 886,20 €

— intérêt sur capital restant dû au taux de 7,90 %

du 15/10/2013 au 18/03/2015 …………………………………… 548,87 €

— indemnité d’exigibilité anticipée ……………………………….. 390,89 €

— total de la créance ………………………………………. 7 168,41 €

outre intérêts au taux conventionnel de 7,90 % jusqu’à complet paiement ;

* Au titre du crédit renouvelable Etoile avance d’un montant de 14.500 € :

— échéances impayées ………………………………………………… 410,00 €

— capital restant dû ……………………………………………….. 14 498,93 €

— intérêt sur capital restant du au taux de 13,89 %

du 14/11/2013 au 18/03/2015 ………………………………… 2 698,08 €

— indemnité d’exigibilité anticipée …………………………….. 1 159,91 €

— total de la Créance …………………………………….. 18 766,92 €

outre intérêts au taux conventionnel de 13,89 % jusqu’à complet paiement ;

— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;

A titre subsidiaire, pour le cas où la Cour estimerait que la demande de déchéance du droit aux intérêts n’est pas prescrite,

— constater que la banque Tarneaud rapporte la preuve de la remise de la notice d’information sur l’assurance aux époux X et de l’information annuelle sur la reconduction du crédit renouvelable ;

— constater que la demande d’anatocisme n’est pas interdite par les dispositions du code de la consommation,

— constater que les époux X ont d’ores et déjà bénéficié d’important délais de paiement ;

En conséquence,

— débouter les époux X de l’ensemble de leurs contestations, fins et conclusions et de leur demande de délais de paiement – réformer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Périgueux le 4 janvier 2016,

— condamner solidairement les époux X à payer à la banque Tarneaud les sommes suivantes:

— au titre du prêt personnel Etoile Express d’un montant de 11.000 € :

— échéances impayées …………………………………………… 11.342,45 €

— capital restant dû …………………………………………………. 4.886,20 €

— intérêt sur capital restant dû au taux de 7,90 %

du 15/10/2013 au 18/03/2015 …………………………………… 548,87 €

— indemnité d’exigibilité anticipée ……………………………….. 390,89 €

— total de la créance ………………………………………. 7.168,41 €

outre intérêts au taux conventionnel de 7,90 % jusqu’à complet paiement ;

— Au titre du crédit renouvelable Etoile avance d’un montant de 14 500 € :

— échéances impayées ………………………………………………… 410,00 €

— capital restant dû ……………………………………………….. 14.498,93 €

— intérêt sur capital restant du au taux de 13,89 %

du 14/11/2013 au 18/03/2015 ………………………………… 2.698,08 €

— indemnité d’exigibilité anticipée …………………………….. 1.159,91 €

— total de la créance …………………………………….. 18.766,92 €

outre intérêts au taux conventionnel de 13,89 % jusqu’à complet paiement ;

— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du

code civil ;

A titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la cour confirmerait le jugement rendu par le tribunal d’instance de Périgueux et prononcerait la déchéance du droit aux intérêts,

— constater que la déchéance du droit aux intérêts ne s’étend pas à la déchéance des frais et n’empêche pas le prêteur de prétendre aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.

En conséquence,

— condamner les époux X au paiement des intérêts de retard au taux légal à compter du 21 novembre 2013 sur le capital restant dû au titre du crédit Etoile express et du crédit Etoile avance. En tout état de cause,

— condamner solidairement les époux X à payer une indemnité de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— les condamner aux entiers dépens, de première instance et d’appel, dont distraction au profit maître Perret, avocat aux offres de droit.

Par dernières conclusions responsives et récapitulatives signifiées par A le 10 août 2016, les époux X demandent à la cour de :

— les recevoir en leur appel incident et les y déclarant bien fondés,

— confirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Périgueux le 4 janvier 2016, sauf en ce qu’il a dit que le solde dû par eux au titre du prêt Etoile express devait être majoré des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2013, date de la mise en demeure.

Statuant à nouveau,

— constater le caractère aussi irrecevable que mal fondé des prétentions de la banque Tarneaud et l’en débouter intégralement.

A titre principal,

— prononcer la déchéance du droit du prêteur aux intérêts et pénalités conventionnels ;

En conséquence,

— dire et juger qu’ils demeurent redevables du seul capital restant dû au titre du prêt Etoile express, à hauteur de 5.753,90€,

— constater que plus aucune somme n’est due par eux au titre du crédit renouvelable Etoile avance,

— condamner la banque Tarneaud à porter et payer, sans terme ni délai, aux époux X la somme principale de 3.316,07€ au titre du trop-perçu sur le crédit Etoile avance, et dire et juger que cette somme sera imputée au remboursement, par compensation, des sommes restant dues au titre du prêt Etoile express.

A titre subsidiaire,

— réduire les indemnités d’exigibilité anticipée sollicitées par la banque Tarneaud au titre des crédits Etoile express et Etoile avance à l’euro symbolique en application de l’article 1152 du code civil.

En tout état de cause,

— débouter la banque Tarneaud de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

— dire n’y avoir lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, l’application des dispositions de l’article 1154 du code civil étant exclue par celle des dispositions de l’ancien article L.311-32 du code de la consommation.

— en cas de confirmation du jugement de première instance au titre du montant des condamnations portées à la charge des époux X, maintenir les délais de paiement qui leur ont été accordés par le tribunal d’instance de Périgueux,

— en cas de majoration du montant des condamnations prononcées à l’encontre des époux X, accorder à ces derniers les plus larges délais de paiement, en leur permettant de s’acquitter de leur dette en 24 mois.

— statuer ce que de droit quant aux dépens.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 20 mars 2017.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les deux crédits objet du litige ayant été souscrits avant le 1er mai 2011, la loi applicable au litige est la version ancienne du code de la consommation avant l’entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2010.

Sur le défaut de notice d’assurance

Les époux X ont fait valoir devant le tribunal d’instance que la banque était déchue du droit aux intérêts conventionnels au motif qu’il ne leur avait été remis, pour aucun des deux prêts, aucune notice d’assurance alors qu’ils ont concomitamment contracté l’assurance proposée, et le tribunal a retenu cette argumentation après l’avoir déclarée recevable.

Sur la recevabilité de la demande des époux X

La banque fait valoir que la demande des emprunteurs tendant à la déchéance des intérêts conventionnels est irrecevable en raison de la prescription quinquennale au regard de la date des deux prêts et de celle des conclusions ayant présenté cette demande devant le tribunal d’instance de Périgueux.

C’est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le premier juge a déclaré cette demande recevable, dès lorsqu’elle est formée par voie d’exception en défense à l’action engagée par la banque, et que la prescription n’est pas applicable sous forme d’exception en défense.

Sur le bien fondé de la demande

En application de l’article L311-12 ancien du code de la consommation, lorsque l’offre préalable est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les noms et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts, et ceux qui sont exclus.

La charge de la preuve du respect de cette disposition pèse sur la banque.

Force est de constater, et la cour se réfère sur ce point à l’argumentation pertinente du premier juge qui n’est pas remise en cause par les débats en appel, notamment par la production de nouvelles pièces prouvant cette remise, que la banque ne satisfait pas à cette exigence, la mention sur chacun des contrats « en cas d’assurance, une notice doit être remise lors de la signature de l’offre préalable de crédit » , qui se borne à reprendre le libellé de l’obligation légale, même signée par l’emprunteur, et même faisant , le cas échéant, suite à une information verbale donnée, étant insuffisante à prouver cette remise, preuve qui aurait été aisée, et qui ne saurait résulter du paiement des cotisations d’assurance, comme le soutient la banque.

Le libellé des contrats montre que ce qui a été remis aux emprunteurs est l’offre préalable avec assurance : « après avoir pris connaissance de l’offre et de la notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance reconnaissent être en possession d’un exemplaire de cette offre », ce qui ne vise pas la notice assurance, le contrat poursuivant ainsi « en cas d’assurance, une notice doit être remise lors de la signature de l’offre préalable de crédit ». La lecture d’extraits n’équivaut pas à la remise de la notice.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit que la banque était déchue du droit aux intérêts conventionnels.

Sur le défaut de renouvellement de l’offre de crédit renouvelable

L’article L311-9 du code de la consommation disposait que l’offre portant sur l’utilisation fractionnée du crédit consenti précise que le contrat a une durée d’un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l’échéance, les conditions de reconduction du contrat ; à défaut d’accord sur le renouvellement, le contrat est résilié et le solde du crédit est réglé de façon échelonnée selon les termes initiaux. Le renouvellement doit être exprès et ne peut être tacite, et ne peut se faire que sur la base d’une proposition explicitement formulée par la banque et acceptée par les emprunteurs.

Il appartient à la banque de prouver que le renouvellement s’est fait expressément et conformément à ces dispositions d’ordre public.

C’est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le premier juge a dit que la banque ne prouvait pas l’envoi de ces notices annuelles avant le renouvellement à effet au 23 février 2012, ce à quoi ne suffit pas la présence sur le relevé de compte courant de frais d’envoi d’un courrier simple le 13 décembre 2011 dont l’objet est inconnu, ce qui aurait été en tout état de cause tardif, au regard du délai de trois mois avant l’échéance ; et il n’est pas davantage fourni d’éléments à ce titre pour le mois de novembre 2012 avant le renouvellement au 23 février 2013.

La déchéance du droit à perception des intérêts conventionnels est encourue de ce chef.

Sur les sommes dues au titre du contrat de prêt Etoile express

Dès lors que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est encourue, la cour se réfère à la motivation et aux calculs du premier juge quant aux somme dues, non contestés en principal, les emprunteurs n’étant pas fondés, et étant d’ailleurs taisants sur le fondement juridique de leur demande, à s’opposer au paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2013, étant précisé qu’en l’occurrence, le taux de l’intérêt légal pour les années concernées est très largement inférieur au taux conventionnel de 7,90 % pour le prêt Etoile express et de 13,89 % pour le prêt Etoile avance.

L’appel incident des débiteurs de ce chef ne sera pas accueilli.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que les époux X sont condamnés au paiement de la somme de 5753,90 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2013. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la banque tendant à voir appliquer l’anatocisme, les dispositions de l’article 1154 du code civil étant exclues dans cette hypothèse en application de l’article L311-32 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 1er juillet 2010.

Le jugement sera également confirmé de ce chef, et en ce qu’il a accordé aux époux X des délais de paiement que justifiait leur situation financière.

Sur les sommes dues au titre du prêt Etoile avance

Dès lors que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est encourue, la cour se réfère à la motivation et aux calculs du premier juge quant aux somme dues, les emprunteurs n’étant pas fondés, et étant d’ailleurs taisants sur le fondement juridique de leur demande, à s’opposer au paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2013, étant précisé qu’en l’occurrence, le taux de l’intérêt légal pour les années concernées est très largement inférieur au taux conventionnel de 7,90 % pour le prêt Etoile express et de 13,89 % pour le prêt Etoile avance.

L’appel incident des débiteurs de ce chef ne sera pas accueilli.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que la banque devra restituer la somme de 3316,07 € résultant de la compensation entre le capital restant dû (14 498,93€) et les versements réalisés par les emprunteurs (17815 €), étant rappelé qu’il n’est pas dû d’intérêts conventionnels.

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la banque tendant à voir appliquer l’anatocisme, les dispositions de l’article 1154 du code civil étant exclues dans cette hypothèse en application de l’article L311-32 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 1er juillet 2010.

Le jugement sera également confirmé de ce chef, et en ce qu’il a accordé aux époux X des délais de paiement que justifiait leur situation financière.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Les dépens d’appel seront mis à la charge de la banque Tarneaud, qui est déboutée de l’ensemble de ses demandes et n’est pas fondée en conséquence à solliciter l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; elle sera en revanche condamnée à verser à ce titre aux époux X, dont l’appel incident est rejeté, une somme de 1500 €.

PAR CES MOTIFS LA COUR

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Y ajoutant, condamne la banque Tarneaud à payer à M. D X et à Mme B Z épouse X une somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la banque Tarneaud aux dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Elisabeth LARSABAL, Président, et par Madame Irène CHAUVIRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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