Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 14 novembre 2017, n° 16/06232

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 1re ch. civ., 14 nov. 2017, n° 16/06232
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 16/06232
Sur renvoi de : Cour de cassation, 2 juin 2015, N° 13/03259
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 14 NOVEMBRE 2017

(Rédacteur : Catherine COUDY, conseiller,)

N° de rôle : 16/06232

G Z épouse X

I X

c/

MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN)

Société CASDEN BANQUE POPULAIRE

SA CNP ASSURANCES

Nature de la décision : AU FOND

SUR RENVOI DE CASSATION

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d’un arrêt rendu le 8 septembre 2016 (Pourvoi n° J 15-23.068) par la Deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 3 juin 2015 (RG : 13/03259) par la Deuxième Chambre Civile Section 1 de la Cour d’Appel de TOULOUSE en suite d’un jugement de la Quatrième Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE du 6 mai 2013 (RG : 11/01002), suivant déclaration de saisine en date du 17 octobre 2016

DEMANDEURS :

G Z épouse X

née le […] à […]

de nationalité Française

[…]

I X

né le […] à […]

de nationalité […]

représentés par Maître Noëlle LARROUY de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Christophe BORIES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSES :

MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]

Société CASDEN BANQUE POPULAIRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 91 cours des […]

représentées par Maître DECLERCQ substituant Maître Jean-Jacques ROORYCK de la SELARL AEQUO, avocats postulants au barreau de BORDEAUX, et assistées de Philippe LECAT de la SCP LECAT & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS

SA CNP ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]

représentée par Maître ABADEL substituant Maître Daniel LASSERRE de la SELAS EXEME ACTION, avocats au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 03 octobre 2017 en audience publique, devant la Cour composée de :

J K, président,

Catherine COUDY, conseiller,

Catherine BRISSET, conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

Monsieur et madame X ont souscrit en Juillet 1999 à effet au 4 septembre 1999 un contrat de prêt de 87.930 € (620.000 francs) expirant le 4 août 2019 auprès de la société Casden Banque Populaire, partenaire de la MGEN, et ont adhéré pour ce prêt au contrat d’assurance de groupe souscrit auprès de CNP par la société Casden Banque Populaire par l’intermédiaire de la MGEN.

Le contrat d’assurance prévoyait la garantie de l’assureur notamment en cas d’ITT (incapacité temporaire de travail) et de PTIA (perte totale et irréversible d’autonomie) au titre des deux emprunteurs.

Madame X a souhaité mettre en oeuvre les garanties contractuelles à la suite d’une affection de schizophrénie paranoïde diagnostiquée en 2008, ayant conduit à son placement en invalidité à compter du 1er février 2009 et a pour cela présenté une demande le 3 février 2009 visant initialement la garantie PTIA.

Elle s’est heurtée à un refus de l’assureur.

Par acte d’huissier du 16 février 2011, monsieur I X et son épouse madame G Z ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulouse la MGEN et la SA Casden Banque Populaire afin de les voir prendre en charge le remboursement du prêt à compter de février 2009, et d’obtenir le remboursement des sommes indues payées, outre l’allocation de dommages et intérêts.

La MGEN et la SA Casden Banque Populaire ont appelé en intervention forcée la CNP Assurances par acte d’huissier du 22 juin 2011.

Devant le tribunal, la CNP Assurances soutenait que le contrat prévoyait l’examen médical de la victime par un médecin désigné par l’assureur et que cet examen n’avait pu avoir lieu par sa carence, et indiquait qu’elle refusait la prise en charge au titre de la PTIA mais l’acceptait au titre de l’ITT sous réserve de recevoir les documents réclamés.

Par jugement du 6 mai 2013, le tribunal de grande instance de Toulouse a :

— dit injustifiées l’ensemble des demandes de monsieur et madame X, les a rejetées,

— a rejeté le surplus des demandes comme injustifié ou excessif, y compris celles présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— et a laissé les dépens à la charge de monsieur et madame X.

Le tribunal a considéré qu’au regard des dispositions contractuelles, la CNP était fondée à exiger un examen médical et que cet examen médical n’avait pu avoir lieu du fait de l’attitude du mari de l’assurée, de sorte que l’assureur était fondée à refuser toute prise en charge au titre de la garantie PTIA.

Il a constaté que la CNP Assurances acceptait la prise en charge du prêt au titre de la garantie ITT sans examen médical, mais sous réserve d’obtenir communication des pièces médicales adéquates, qu’elle n’avait nullement donné un accord sans réserve sur sa garantie pour l’ITT et par conséquent jusqu’au terme du prêt comme prétendu par l’assuré car, dans un courrier du 27/08/2012, elle prévoyait qu’en cas de prolongation de l’incapacité de travail, les pièces justificatives devraient être renouvelées au fur et à mesure, faute de quoi les prestations cesseraient d’être réglées, et que la CNP Assurances était fondée à s’opposer au règlement total du prêt et à solliciter la communication au fur et à mesure des échéances des justificatifs contractuels pour une prise en charge.

Il a rejeté toute demande de dommages et intérêts formée contre la SA CNP Assurances en relevant que l’absence de garantie ne venait pas d’une faute de l’assureur mais bien d’une faute de l’assurée qui avait pourtant un devoir de coopération avec l’assureur.

Il a également estimé qu’il ne pouvait être reproché aucune faute à la MGEN ni à la Casden Banque de nature à justifier leur condamnation à des dommages et intérêts.

En rejetant toutes les demandes des époux X, il a rejeté la demande tendant à voir déclarer la décision à intervenir opposable à la MGEN et la SA Casden Banque.

Madame G Z épouse X et monsieur I X ont interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 3 juin 2015, la cour d’appel de Toulouse, devant laquelle les époux X sollicitaient la garantie de la CNP Assurances au titre de la PTIA et subsidiairement au titre de l’ITT et la CNP Assurances, la MGEN et la Casden Banque ont maintenu leur position, a :

— confirmé le jugement du 6 mai 2013,

Y ajoutant :

— condamné monsieur et madame X aux dépens de la procédure d’appel dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,

— les a condamnés à verser en outre à la MGEN et à la SA Casden Banque Populaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 500 € à chacune,

— rejeté la demande de la CNP assurances sur le même fondement.

La cour d’appel de Toulouse a rappelé que l’examen de madame X n’avait pu avoir lieu du fait de sa réticence à un examen médical que le contrat permettait pourtant de lui imposer et que, si l’assureur avait accepté le principe d’une prise en charge au titre de la garantie ITT dans sa lettre du 20 avril 2010, l’article 11 in fine du document contractuel (notice d’information) prévoyait néanmoins qu’en cas de prolongation de l’état d’incapacité de travail, les pièces justificatives devaient être renouvelées au fur et à mesure , faute de quoi les prestations cesseraient d’être réglées et qu’il n’était toujours pas justifié qu’il avait été satisfait à cette obligation.

Elle a précisé que l’assureur ne refusait pas sa garantie au motif que l’assuré ne remplirait pas les conditions prévues au contrat mais du fait de la persistance des demandeurs à ne pas vouloir remplir les obligations contractuelles leur incombant pour pouvoir prétendre éventuellement aux prestations sollicitées.

Enfin, elle a indiqué qu’il n’était repris aucun grief précis contre la MGEN et la SA Casden Banque Populaire au soutien de la demande de dommages et intérêts des assurés alors que le jugement leur avait rappelé que le débiteur des prestations était l’assureur et a conclu que le jugement sera en conséquence intégralement confirmé.

Monsieur et madame X ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Par arrêt du 8 septembre 2016, la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’elle a rejeté les demandes de M. et Mme X tendant au remboursement, par la société CNP assurances, au titre du risque incapacité temporaire de travail, des échéances du prêt réglées affecté d’un taux d’intérêt légal à compter du 15 mars 2009 puis du double du taux d’intérêt légal à compter du 15 mai 2009 et à la prise en charge des échéances du prêt pour l’avenir, et tendant à ce que la décision soit déclarée opposable à la MGEN et à la société Casden, l’arrêt rendu le 3 juin 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse, a remis, en conséquence sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Bordeaux, a condamné la société CNP Assurances aux dépens et au visa de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamnée à payer à monsieur et madame X une somme globale de 3.000 €, les autres demandes étant rejetées.

La Cour de cassation a rappelé que pour rejeter la demande des époux X tendant à la prise en charge du remboursement de l’emprunt par l’assureur du titre du risque incapacité totale de travail au motif qu’ils n’avaient pas produits les justificatifs prévus à l’article 11 de la notice d’information, l’arrêt énonçait que la lettre de l’assureur du 20 avril 2010 contenait une acceptation de principe de prise en charge à ce titre.

Elle a considéré, au visa du principe de l’interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause, qu’en statuant ainsi, alors que, dans cette lettre adressée au souscripteur, il est écrit 'après étude médicale , nous vous confirmons l’acceptation de la prise en charge au titre de la garantie Incapacité totale de travail ; nous vous remercions de bien vouloir informer Mme Z de cette décision', la cour d’appel a dénaturé ce document par adjonction d’une condition qu’il ne comportait pas.

Par déclaration de saisine du 17 octobre 2016, monsieur et madame X ont saisi la cour d’appel de Bordeaux en qualité de cour de renvoi.

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 avril 2017, madame G Z épouse X et monsieur I L demandent à la cour de :

— réformer le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 6 mai 2013,

au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, de l’arrêt de la Cour de cassation, et tout particulièrement la pièce n°7 du dossier MGEN-CASDEN et la pièce n°63 de leur dossier,

— dire et juger que la MGEN-CASDEN et la CNP doivent prendre en charge solidairement les conséquences du sinistre à compter du 15 mars 2009, au titre de l’ITT,

— les condamner solidairement à leur rembourser toutes les sommes qu’ils ont payées au titre du prêt garanti par l’assurance, soit la somme de 64.248,06 € arrêtée fin 2016, avec intérêt au taux légal à compter du 15 mars 2009 et au double du taux d’intérêt légal à compter du 15 mai 2009, somme à parfaire jusqu’à la date effective du paiement et les condamner solidairement à prendre en charge les échéances du prêt pour l’avenir,

— les condamner solidairement à leur payer la somme de 30.000 € de dommages et intérêts et une somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— les condamner solidairement à rembourser l’intégralité des frais et dépens de la procédure depuis l’origine, et notamment les états de frais qui ont pu être réglés par eux en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse.

Les époux X exposent que la prise en charge du remboursement du prêt contracté avait été demandée par lettre reçue le 3 février 2009 suite à des problèmes de santé de l’épouse et qu’ils avaient communiqué le 15 mars 2009 le certificat demandé du médecin traitant de madame X, que le médecin de l’assureur était donc en possession des pièces contractuelles et qu’ils avaient ensuite envoyé à la MGEN des certificats relatifs à l’évolution de l’état de madame X, à savoir les décisions du 29 mai 2009 et du 16 septembre 2009 dont il ressort un taux d’invalidité supérieur à 80% et la nécessité d’une aide humaine, et que, malgré le courrier du 20 avril 2010 faisant état d’une prise en charge de l’ITT sans condition, la CNP avait organisé une expertise et avait refusé toute prise en charge.

Ils reconnaissent que, par suite de la cassation partielle, la garantie ne peut être sollicitée qu’au titre de l’ITT, même si initialement ils avaient demandé à titre principal la garantie au titre de la PTIA.

Ils soutiennent que le courrier du 20 avril 2010 de la MGEN faisait état d’une prise en charge sans conditions et doit recevoir application, mais précisent qu’ils ne veulent pas éviter le débat sur le fond.

Ils indiquent avoir toujours transmis les documents médicaux utiles et ils précisent que madame A a été placée en invalidité à 80% depuis le 1er mars 2009 lui permettant de percevoir l’AAH.

Ils ajoutent produire à titre d’actualisation un dernier certificat médical du 28 avril 2016 émanant du médecin traitant de madame X, un compte rendu des passages aux urgences de cette dernière pour tentatives de suicide en juillet et août 2016 et une nouvelle notification de la MDPH31 du 8 février 2016 lui accordant le statut d’Adulte handicapé et la carté d’invalidité pour 9 ans.

Enfin, ils indiquent solliciter, outre le remboursement des mensualités du prêt payées avec intérêts, le paiement des échéances à venir à la banque jusqu’à son terme en 2019 et l’allocation de dommages et intérêts à raison des tracas créés, contre la CNP mais aussi contre la MGEN et la Casden Banque, en reprochant à ces dernières de ne pas les avoir aidés dans leur litige avec la CNP, de ne pas avoir pris position, ni sollicité la CNP, alors qu’elles étaient destinataires de tous les documents et que la prise en charge au titre de l’ITT était acceptée.

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 juillet 2017, la SA CNP Assurances demande à la cour de :

— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse en date du 6 mai 2013,

— dire et juger que l’ITT sera prise en charge sous réserve de la production des justificatifs contractuels,

— dire et juger que toute condamnation à une prise en charge des échéances du prêt ne pourra être prononcée que dans les termes et limites contractuels et au profit de l’organisme prêteur, bénéficiaire du contrat d’assurance,

— débouter monsieur et madame X de leur demande de dommage et intérêts,

— et les débouter de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au titre des dépens,

— les condamner aux dépens.

Elle maintient sa position consacrée par le tribunal de grande instance de Toulouse à savoir qu’elle est en droit de réclamer les documents médicaux adéquats et que, faute pour les époux A de les avoir envoyés ou d’avoir accepté l’expertise du docteur de Granville, elle ne peut en l’état faire droit à la demande de garantie, considérant que l’absence de prise en charge au titre de la PTIA vient de l’attitude de l’assurée.

Elle considère que les documents transmis sont non contradictoires pour l’expertise du docteur B ou sont insuffisants, notamment le dernier certificat transmis (pièce 69) très peu descriptif de l’état de l’assurée, ajoutant que les décisions des organismes sociaux ne sont pas opposables, ni probants en ce que termes employés ne correspondent pas nécessairement aux définitions contractuelles concernant l’état de santé de l’assuré.

Elle réaffirme sa position devant la cour, à savoir que :

— l’ITT sera prise en charge sous réserve de la production des justificatifs contractuels,

— la PTIA sera prise en charge sous réserve des conclusions d’une visite médicale,

ajoutant que, suite à la cassation partielle, le problème ne se posait que pour la garantie ITT et que seule une expertise judiciaire serait à même de mettre fin au litige.

Elle ajoute ne pas avoir commis de faute qui serait à l’origine du préjudice éventuel de ses assurés.

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 mars 2017, la CASDEN Banque Populaire et la MGEN demandent à la cour, au visa des décisions susdites, du contrat d’assurance groupe conclu entre la MGEN et la CNP Assurances, et de l’article L. 113-5 du code des assurances, de :

— constater l’irrecevabilité des demandes de condamnation monsieur et madame X à leur encontre,

— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 mai 2013,

— confirmer l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 3 juin 2015 en toutes ses dispositions les concernant,

en conséquence,

— débouter monsieur et madame X de leurs demandes de condamnation à leur encontre,

— condamner ces derniers solidairement à leur payer à chacune la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,

— les condamner solidairement en tous les dépens, dont distraction au profit de cabinet Aequo.

Elles font valoir qu’au vu de l’arrêt de la Cour de cassation ayant cassé l’arrêt mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de monsieur et madame X tendant au remboursement par la société CNP Assurances au titre du risque ' invalidité temporaire de travail’ des échéances du prêts réglés et pour l’avenir et tendant à ce que la décision leur soit déclarée opposable, et ayant dès lors circonscrit le débat, la cour de renvoi ne peut statuer des points échappant à la cassation, et que les demandes présentées contre elles sont donc irrecevables, et au surplus infondées en reprenant la motivation du jugement déféré.

Sur le fond, elles soulignent que seul l’assureur est tenu à la garantie du risque y compris dans la cadre d’une assurance de groupe , mais non le prêteur, de sorte qu’il ne peut leur être demandé la prise en charge du remboursement des échéances au titre de la garantie ITT, ce que le tribunal a rappelé dans son jugement, ni l’allocation de dommages et intérêts.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2017.

MOTIVATION DE LA DECISION :

Suite à l’arrêt de cassation partielle du 8 septembre 2016, la cour d’appel de Bordeaux n’est saisie que des points ayant fait l’objet d’une décision de cassation, à savoir la prise en charge du prêt par la CNP Assurances au titre de la garantie ITT et la demande de déclaration d’opposabilité de la décision aux société Casden Banque Populaire et à la MGEN.

Sur les demandes des époux X contre la CNP Assurances :

Les époux X reconnaissent que l’arrêt de la Cour de cassation ne leur permet de solliciter la prise en charge du prêt que sur le fondement de la garantie ITT et non au titre de la garantie PTIA.

Selon les dispositions contractuelles applicables au cas d’espèce, l’incapacité temporaire de travail est définie comme étant l’état de l’assuré, qui, par suite de maladie ou d’accident, après un délai de carence de 90 jours, se trouve dans l’impossibilité totale d’exercer ses activités professionnelles habituelles et qui, s’il est assujetti à la sécurité sociale, bénéfice à ce titre de prestations en espèces.

La notice contractuelle précise que seuls les assurés ayant une activité professionnelle bénéficient de la garantie ITT, les assurés sans profession bénéficiant des seules garanties PTIA Décès.

Il ressort du courrier du 20 avril 2010 réédité le 17/12/2010, objet de la pièce 63 des époux X, correspondant à une lettre de la CNP Assurances adressée à la MGEN que cette compagnie d’assurances a accepté, après examen des documents médicaux, la garantie IIT en faveur de madame X.

Dans ce courrier, la CNP Assurances écrit que, suite à la demande de prise en charge du 8 janvier 2010 relative au dossier de madame G Z, la garantie PTIA ne peut être accordée au motif que les conditions contractuelles ne sont pas réunies, mais elle ajoute:

' Cependant , après étude médicale, nous vous confirmons l’acceptation de la prise en charge au titre de la garantie Incapacité Totale de Travail.

Nous vous remercions de bien vouloir informer Mme G Z de cette décision et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre considération distinguée'.

Ce courrier, notifié le 27 août 2010 à madame X par la MGEN traduit une acceptation pure et simple de l’application de la garantie ITT, telle que prévue au contrat sous le vocable 'Incapacité temporaire de travail', en l’absence de mention d’une garantie 'Incapacité totale de travail’ et il ne peut être considéré que l’application de la garantie est subordonnée à des conditions en l’absence de mention de conditions précises et aussi du fait qu’il est bien précisé que la décision est prise après examen médical du dossier, ce qui implique que la compagnie d’assurance ait eu préalablement en mains les documents médicaux adéquats.

Il sera ajouté de manière surabondante plusieurs observations :

— la CNP Assurances indique dans ses conclusions qu’elle acceptera de prendre en charge le remboursement du prêt sous réserve d’obtenir les justificatifs contractuels, mais elle ne précise nullement quels documents sont manquants et quelles pièces elle estime devoir lui être fournies ;

— la CNP Assurances ne peut arguer de l’impossibilité d’appliquer la garantie ITT au motif qu’elle ne peut calculer la perte de salaire faute d’avoir reçu divers documents réclamés notamment le 8 avril 2009 (pièces 17 et 18 des appelants) et que les documents portant sur le congé ou la maladie délivrés par le service du personnel de l’Administration dont dépens l’assurée, l’arrêt de travail ou le justificatif des indemnités journalières perçues ne sont pas produits car, alors que la garantie ITT ne concernait que les assurés exerçant une activité rémunérée, elle a accepté d’assurer madame X et d’accorder la garantie ITT, en toute connaissance de cause, car le contrat de prêt qu’elle a nécessairement connu mentionnait que madame X était sans activité ;

— madame X et son mari font valoir qu’ils ont communiqué tous les éléments médicaux utiles car il a été remis au docteur de Granville, mandaté par l’assureur, le certificat du Docteur C, médecin traitant, du 12 janvier 2010, ils ont transmis divers documents par la suite, dont le rapport du docteur D, le 18 novembre 2010 au Docteur de Granville, puis à la SA Casden Banque Populaire et à la MGEN le 22 novembre 2010, et ils ont envoyé divers courriers à la CNP directement ou par l’intermédiaire de la MGEN et de la Casden pour rappeler leur demandes restées sans réponse

— enfin, les divers documents médicaux produits établissent que madame X est dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle et qu’elle le sera au moins jusqu’en 2019.

Les documents médicaux produits révèlent que madame X est atteinte d’une schizophrénie paranoïde, ce qui ressort du certificat du docteur C du 12 janvier 2010 faisant état de son incapacité absolue et définitive à une activité et de la nécessité de l’assistance d’une tierce personne, de l’expertise du docteur D communiquée le 15 novembre 2010 à la CNP, indiquant que l’invalidité l’affectant lui permet de se déplacer avec l’aide d’une tierce personne car son traitement est tel qu’elle peut chuter à tout instant et son état mental génère des risques pour sa sécurité, et du rapport d’expertise réalisé par le docteur E en 2012 (pièce 45 des époux X) confirmant qu’elle souffrait d’une psychose chronique décompensée depuis 5 ans de manière extrêmement sévère justifiant une surveillance médicale étroite en raison de traitements lourds et générant une perte d’autonomie et l’impossibilité de la moindre activité professionnelle, rapport ayant donné lieu à un jugement du tribunal de grande instance de Toulouse dans une autre affaire accordant le bénéfice de la garantie sans que l’assureur (Parnasse Maif) n’ait frappé d’appel le jugement.

Il sera ajouté que madame X bénéficie depuis le 1er février 2009 de la prestation de compensation du handicap, avec renouvellement en 2012 jusqu’en 2017, et qu’elle a été placée en invalidité à 80% depuis le 1er mars 2009 lui permettant de percevoir l’AAH jusqu’au 29/02/2012, que le bénéfice de prestation a été reconduit pour la période de 2012-2017 par décision notifiée le 8 février 2012 et qu’une nouvelle notification de la MDPH 31 du 8 février 2016 lui a accordé le statut d’adulte handicapé et la carté d’invalidité pour 9 ans.

Enfin, il est produit à titre d’actualisation un dernier certificat médical du 28 avril 2016 émanant du Docteur C, médecin traitant, mentionnant un délire de persécution, des tentatives de suicides, des crises d’angoisse, une incapacité absolue et définitive de se livrer à la moindre activité pouvant procurer des gains ou profit au niveau du retentissement professionnel et une invalidité absolue et définitive (chronicité) dans l’évolution à prévoir, ainsi qu’un compte rendu de passage aux urgences pour tentative de suicide en juillet 2016.

Même si les expertises susmentionnées ne sont pas contradictoires à l’égard de la CNP Assurances, elles contiennent des éléments dont la cour est en droit de tenir compte sauf à être complétés par d’autres éléments.

Les éléments tels que rappelés ci-dessus sont concordants et confortent la décision de prise en charge du prêt au titre de la garantie ITT telle qu’acceptée dans le courrier du 20 avril 2010.

Monsieur et madame X sollicitent à bon droit la prise en charge du prêt jusqu’à sa fin en 2019, car le courrier du 20 avril 2010 ne mentionnait pas de conditions, et l’état de santé de madame X ne permet pas d’envisager une reprise d’activité avant cette date.

La CNP Assurances sera condamnée à rembourser à monsieur et madame X le montant de 62.881,08 € correspondant aux remboursements des échéances du prêt telles que figurant sur le tableau d’amortissement entre le mois de mai 2009 et le 31 décembre 2016 (92 échéances), déduction faite de trois mensualités pour 2.050,47 € au titre des 90 jours de carence (mois de février, mars et avril 2009), outre les échéances remboursées depuis cette date du 31 décembre 2016 jusqu’à ce jour, et à prendre en charge les échéances à venir jusqu’à la fin du prêt contracté prévue au 4 août 2009.

Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal courant sur 8.201,88 € (échéances du mois de mai 2009 au mois d’avril 2010 inclus) à compter du 20 avril 2010, date d’acceptation de la prise en charge de l’invalidité au titre de l’ITT, les mises en demeure antérieures portant spécifiquement sur la garantie PTIA, et à compter de la date de leur paiement par monsieur et madame X pour les échéances ultérieures au 20 avril 2010.

Les époux X ne précisant pas le fondement juridique justifiant leur demande de doublement des intérêts au taux légal passé un délai de deux mois à compter du 15 mars 2009, cette demande sera rejetée, étant précisé que l’article L 313-5 du code monétaire et financier ne peut recevoir application avant le présent arrêt.

S’agissant de la demande de dommages et intérêts présentée contre la CNP Assurances, le tribunal a rejeté cette demande et le jugement a été confirmé en cour d’appel sans que la Cour de cassation ne casse la décision de la cour d’appel de Toulouse sur ce point, de sorte que ce chef de demande est irrecevable en ce qu’elle concerne la période antérieure à l’arrêt de cassation.

Mais la demande de dommages et intérêts est recevable en tant que demande complémentaire présentée en cause d’appel, en ce qu’elle concerne la période postérieure à l’arrêt de cassation.

La résistance de la CNP Assurances est abusive au regard de son acceptation passée et du fait qu’il était réclamé à l’assurée des éléments impossible à justifier (arrêt de travail ou attestation de perte de rémunération), la Casden Banque et la MGEN agissant pour son compte, ce qui a obligé les époux X à continuer le remboursement du prêt au prix de difficultés matérielles et morales inutiles au regard des tracas nés de l’état de santé de madame X.

Cette compagnie d’assurance sera condamnée à leur payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes présentées contre la SA Casden Banque Populaire et la MGEN.

La SA Casden Banque Populaire et la MGEN estiment à bon droit que toute demande financière présentée à leur encontre, que ce soit la prise en charge des remboursements du prêt ou l’allocation de dommages et intérêts est irrecevable au regard de l’arrêt de cassation partielle.

En effet, la Cour de cassation, dans son arrêt du8 septembre 2016, a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse seulement qu’en ce que cet arrêt rejetait la prise en charge du remboursement du prêt au titre de l’ITT par la CNP Assurances.

La cour de renvoi ne peut dès lors statuer sur ces demandes indemnitaires présentées contre la SA Casden Banque Populaire et la MGEN et ces demandes seront dès lors déclarées irrecevables.

La Cour de cassation a cassé par contre l’arrêt confirmant le jugement ayant rejeté la demande des époux X tendant à voir juger que la décision prise sera déclarée opposable à la SA Casden Banque Populaire et la MGEN, de sorte que la présente cour doit statuer sur cette demande.

Même si la demande apparaît peu utile en ce que tant la SA Casden que la MGEN sont parties à la procédure et ont été parties à toutes les décisions prises dans le cadre de cette affaire, il n’existe pas de motif justifiant le rejet de la demande tendant à voir la décision prise par le tribunal de Grande Instance de Toulouse déclarée opposable à la SA Casden Banque Populaire et la MGEN.

Cette décision comme les arrêts pris sur recours par la cour d’appel de Toulouse et la présente décision seront déclarés opposables à la SA Casden Banque Populaire et la MGEN qui sont concernées par leur contenu car le remboursement du prêt pour l’avenir devra être sollicité auprès de la société CNP Assurances.

Sur les autres demandes :

Les dépens de la procédure seront supportés par la société CNP Assurances tenue d’honorer les termes du contrat d’assurance souscrit, ce qu’elle a indûment refusé.

La présente procédure a obligé monsieur et madame F à engager des frais de procédure irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, en première instance comme dans le cadre des deux instances d’appel, étant précisé que la cour de Cassation a statué sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure suivie devant elle.

La CNP Assurances sera condamnée à leur payer, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité de 5.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel devant les cours d’appel de Toulouse et de Bordeaux.

Il n’existe pas de motif de condamner la SA Casden Banque Populaire et la MGEN à payer des frais irrépétibles à monsieur et madame X au titre des procédures de première instance et d’appel, en l’absence de toute condamnation au fond prononcée à leur encontre.

En équité, monsieur et madame X n’ont pas lieu d’être condamnés au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SA Casden Banque Populaire et de la MGEN, d’une part du fait qu’ils triomphent dans leur action, d’autre part du fait que la présence de la banque et de la MGEN par l’intermédiaire desquels le contrat d’assurance a été souscrit est indispensable pour l’exécution de la décision, et enfin du fait que l’action de ces dernières n’a été que moyennement diligente.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

- Réforme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de prise en charge du prêt des époux X au titre de la garantie ITT et a rejeté la demande tendant à voir déclarer la décision opposable à la SA Casden Banque Populaire et la MGEN ;

Statuant à nouveau ::

— Déclare le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 6 mai 2013 confirmé par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 3 juin 2015 sur les dispositions non cassées et complété par le présent arrêt opposables à la SA Casden Banque Populaire et la MGEN ;

— Condamne la CNP Assurances à prendre en charge au titre de la garantie ITT le remboursement du prêt contracté par monsieur et madame X auprès de la Casden Banque Populaire partenaire de la MGEN ;

— Condamne en conséquence la CNP Assurances à rembourser à monsieur et madame X le montant de 62.881,08 € correspondant aux échéances du prêt payées par eux entre le mois de mai 2009 et le 31 décembre 2016, ainsi que le montant des échéances ultérieures payées depuis cette dernière date jusqu’à ce jour, et à rembourser en leur lieu et place les échéances du prêt souscrit restant à courir jusqu’en août 2019, et dit que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal courant sur 8.201,88 € (échéances du mois de mai 2009 au mois d’avril 2010 inclus) à compter du 20 avril 2010 et courant à compter de la date de leur paiement par monsieur et madame X pour les échéances ultérieures au 20 avril 2010 et payées jusqu’à ce jour ;

Y ajoutant :

— Condamne la CNP Assurances à payer à monsieur et madame X une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la résistance fautive préjudiciable commise à leur encontre ;

— Déclare irrecevables les demandes de prise en charge du prêt et de dommages et intérêts présentées par monsieur et madame X à l’encontre de la SA Casden Banque Populaire et la MGEN ;

— Condamne la CNP Assurances à payer à monsieur et madame X une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, en cause d’appel devant le cour d’appel de

Toulouse et devant la présente cour ;

— Déboute monsieur et madame X de leur demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile contre la SA Casden Banque Populaire et contre la MGEN ;

— Déboute la SA Casden Banque Populaire et la MGEN de leur demande d’indemnité formée contre monsieur et madame X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Condamne la CNP Assurances à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et des procédures d’appel suivies devant le cour d’appel de Toulouse et la cour d’appel de Bordeaux ;

— Dit qu’il pourra être fait application de l’article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement des dépens.

Le présent arrêt a été signé par Madame J K, Président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 14 novembre 2017, n° 16/06232