Article L113-5 du Code des assurances

Entrée en vigueur le 8 janvier 1981

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi n°81-5 du 7 janvier 1981 - art. 33 () JORF 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 février 1981

Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
Entrée en vigueur le 8 janvier 1981

Commentaires86

1La définition contractuelle de l’accident peut imposer plusieurs critères
La médiation de l'assurance · 16 décembre 2025

Recommandations du Médiateur L'article L.113-5 du Code des assurances impose à l'assureur de délivrer la prestation contractuellement prévue en cas de sinistre, mais il ne peut être tenu au-delà. Si la définition de l'accident retenue dans le contrat impose des critères précis, ces conditions doivent être remplies pour donner droit à la délivrance de la garantie.

 Lire la suite…

2Le choix de l’assuré peut réduire le coût du sinistre
La médiation de l'assurance · 23 septembre 2025

En vertu du principe indemnitaire posé par l'article L.121-1 du Code des assurances, l'assuré ne peut bénéficier d'une indemnité supérieure au dommage subi. Par ailleurs, au regard des dispositions de l'article L.113-5 du Code des assurances, il ne peut être demandé à l'assureur d'intervenir au-delà des prestations prévues par le contrat. Au vu de ces dispositions, l'assureur était fondé à refuser de verser une indemnité supérieure au coût de la réparation du tandem. Il n'était pas non plus contraint de prendre en charge les frais annexes ayant permis à l'assuré de faire réparer son bien.

 Lire la suite…

3L’état de grossesse ne constitue pas une pathologie en soi
La médiation de l'assurance · 6 mai 2025

Conformément à l'article 1353 du Code civil, il appartient à l'assurée d'apporter la preuve que les conditions de mise en œuvre de la garantie, dont elle demande l'application, sont réunies. Les conclusions du médecin-conseil indiquent que la grossesse avancée de l'assurée constituait un état de santé physiologique et non pathologique. Au surplus, l'assurée ne rapportait pas la preuve que des soins appropriés avaient été prescrits par un médecin. Dès lors, l'événement à l'origine de l'annulation du voyage ne pouvait être qualifié d'« altération de santé garantie », au sens du contrat. […] Bien que l'article L.113-5 du Code des assurances impose à l'assureur de délivrer la prestation contractuellement prévue en cas de sinistre, celui-ci ne peut être tenu au-delà.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 5. […] puisque l'accès était toujours possible pour les exploitants, le personnel et les fournisseurs et par ailleurs elles permettaient à la clientèle de se rendre dans ces établissements pour prendre livraison des commandes préalablement passées » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 113-5 du code des assurances et 1103 du code civil ;

 Lire la suite…

2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 1er octobre 2013, n° 12/11839

[…] T R I B U N A L […] — la clause selon laquelle l'exigibilité du prêt avant terme met fin à la garantie des assurés à compter du jour de sa signification à l'emprunteur n'a pas été valablement mentionnée en caractères très apparents comme prescrit à l'article L 113-5 du code des assurances et leur est inopposable, […] — la lettre du 5 octobre 2007 avait pour objet la révision d'échéance et a été préparée avant la notification de la déchéance du terme, […] Il s'en déduit, en premier lieu, que la clause en cause satisfait aux prescription des dispositions de l'article 113-15 du code des assurances de sorte qu'elle est valable et parfaitement opposable aux ayant-droits d'C X, peu important que cette dernière n'ait pas paraphé la page la contenant, la loi ne le prescrivant.

 Lire la suite…

[…] [Localité 5] […] « Vu l'article L. 113-5 du code des assurances, […] A cet égard, il convient de rappeler que la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a inséré dans le code de la santé publique, un chapitre 1er bis, créant un article L.3131-15 dont le 3°) prévoit la possibilité de :

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).