Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 13 janvier 2020, n° 17/04435

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 4e ch. com., 13 janv. 2020, n° 17/04435
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 17/04435
Décision précédente : Tribunal de commerce de Bordeaux, 15 juin 2017, N° 2016F00645
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 13 JANVIER 2020

(Rédacteur : Monsieur Robert CHELLE, Président)

N° RG 17/04435 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-J6IO

La SARL MAISON X

c/

La SAS BOULANGERIE PATISSERIE BEA-LUDO

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 juin 2017 (R.G. 2016F00645) par la 7e Chambre du Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 20 juillet 2017

APPELANTE :

La SARL MAISON X, représentée par ses co-gérants Monsieur A B et Monsieur C D, domiciliés en cette qualité au siège […]

représentée par Maître Félix MULTONI, avocat au barreau de LIBOURNE, substituant Maître Marie RIGAL, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

La SAS BOULANGERIE PATISSERIE BEA-LUDO, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social sis […]

représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Caroline LAMPRE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 02 décembre 2019 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert CHELLE, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Robert CHELLE, Président,

Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,

Monsieur Gérard PITTI, Vice-Président placé,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La SARL Maison X a acheté le fonds de commerce de boulangerie pâtisserie des époux X, situé sur la commune de Captieux, en août 2013, qui commercialisait notamment des gâteaux dits « puits d’amour ».

M. Y était, au moment de la vente, salarié en qualité d’ouvrier boulanger.

Licencié par la société, M. Y a créé à Grignols sa propre boulangerie pâtisserie avec son épouse, par la SAS Béa-Ludo. La société Béa-Ludo commercialise elle aussi des « puits d’amour ».

La société X a reproché à la société Béa-Ludo de fabriquer des « puits d’amour » identiques ou similaires à sa recette secrète.

Le 7 juin 2016, la société X a assigné la société Béa-Ludo devant le Tribunal de commerce de Bordeaux, pour demander qu’il lui soit interdit de fabriquer des puits d’amour similaires à sa recette secrète, sous astreinte, et de la condamner à lui payer 16 000 euros de dommages-intérêts, outre de faire chiffrer le surplus de son préjudice par expert. La société Béa-Ludo a opposé que la demanderesse ne pouvait revendiquer aucune exclusivité sur la désignation « puits d’amour », et qu’elle ne détenait ni recette secrète ni savoir-faire secret, et demandé au tribunal de la condamner à 1 000 euros de dommages-intérêts pour concurrence déloyale.

Par jugement du 16 juin 2017, le tribunal de commerce de Bordeaux a :

Rejeté les demandes indemnitaires de la société X,

Rejeté la demande indemnitaire de la société Béa-Ludo,

Condamné la société X à verser à la société Béa-Ludo la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamné la société X aux entiers dépens.

Par déclaration du 20 juillet 2017, la société X a interjeté appel total de cette décision.

Par ordonnance du 30 novembre 2018, le conseiller de la mise en état a débouté la société

X de sa demande d’expertise.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions déposées en dernier lieu le 15 février 2018, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société X demande à la cour de :

Vu les articles 1382 devenu 1240 et suivants du Code civil,

Confirmer le jugement du Tribunal de commerce du 20 juin 2017 en ce qu’il a débouté la société Béa-Ludo de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Débouter notamment la siociété Béa-Ludo de sa demande de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

La débouter encore de sa demande de publication de l’arrêt à intervenir,

Infirmer le jugement du Tribunal de commerce du 20 juin 2017 en ce qu’il a débouté la société X de ses demandes et l’a condamné au paiement de la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,

Et statuant à nouveau, dire et juger que la société Béa-Ludo a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l’égard de la société X,

Ordonner à la société Béa-Ludo de cesser immédiatement la fabrication et la vente de puits d’amour conçus selon la recette secrète de la société X, et ce sous astreinte de 200,00 euros à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,

Ordonner à la société Béa-Ludo de cesser immédiatement les actes de concurrence déloyale et parasitaire dont elle est l’auteur et ce sous astreinte de 200,00 euros par infraction constatée,

Condamner la société Béa-Ludo à produire un état complet des ventes de puits d’amour de Grignols, réalisées depuis le mois de décembre 2015 et ce sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,

Condamner la société Béa-Ludo à verser à la société X la somme provisionnelle de 83 160,00 euros à titre de dommages et intérêts,

Réserver à l’appelante la possibilité de parfaire ses chiffrages,

Ordonner la publication dans trois revues ou journaux régionaux au choix de l’appelante l’arrêt à intervenir, et ce aux frais de la société Béa-Ludo,

Condamner la société Béa-Ludo à verser à la société X la somme de 5 000,00 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la société Béa-Ludo aux entiers dépens.

La société X fait notamment valoir que même en l’absence de clause de non-concurrence, le salarié est tenu par une obligation de loyauté envers son employeur, pendant et après l’exécution de son contrat ; que la société X ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le nom de « puits d’amour », qui résulte du domaine public ;

qu’est condamnable, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, l’exploitation du savoir-faire de son ancien employeur sans son autorisation ; que le puits d’amour de la maison X diffère amplement de la recette commune de cette pâtisserie traditionnelle française, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal de commerce ; que l’appelante ne revendique pas l’exclusivité de la recette du puits d’amour et de ses possibles revisites culinaires, mais un savoir-faire et une recette qui lui est propre et que la société Béa-Ludo s’est appropriés ; que le savoir-faire de la société X demeure secret depuis 1944 et qu’il a été transmis en 2013 à l’appelante ; qu’un constat d’huissier du 11 avril 2016 atteste que la société Béa-Ludo commercialise des pâtisseries dénommées « Puits d’amour de Grignols » qui ressemblent, à s’y méprendre, à ceux si particuliers de la société X ; que la société Béa-Ludo utilise, de son propre aveu, une recette identique à celle de la société X, à l’exception du sucre et du four; que la reproduction servile de la recette originale et secrète de la société X, la recherche d’un visuel identique, la proximité immédiate des deux boutiques, la reprise de la construction du nom du produit et le positionnement tarifaire caractérisent, de la part de la société Béa-Ludo, un comportement parasitaire fautif ; qu’il doit être mis fin dans les plus brefs délais au trouble et à l’atteinte subie par l’appelante ; que le préjudice subi par l’appelante doit être calculé en tenant compte des ventes réalisées par la société Béa-Ludo et, en conséquence, du gain manqué par la société X.

Par conclusions déposées en dernier lieu le 24 décembre 2018, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Béa-Ludo demande à la cour de :

Vu l’article 1382 et suivants devenu l’article 1240 et suivants du Code civil,

Débouter la partie adverse de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux du 20 juin 2017 en ce qu’il a débouté la société X de ses demandes,

En conséquence, faisant application de l’article 1240 et suivants du Code civil au bénéfice de la société Béa-Ludo, rejeter les demandes adverses de concurrence déloyale et parasitaire ainsi que la demande adverse d’interdiction sous astreintes, de fabrication et de commercialisation de puits d’amour par la société Béa-Ludo,

Rejeter la demande adverse de production sous astreintes « d’un état complet des ventes de puits d’amour de grignols réalisées depuis le mois de décembre 2015 »,

Débouter la partie adverse de sa demande de réparation à hauteur de 83 160 euros et de publication de l’arrêt à venir aux frais de la société Béa-Ludo,

Infirmant le jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux du 20 juin 2017,

Condamner la société X à 1 000 euros de dommages intérêts pour concurrence déloyale,

Ordonner la publication de l’arrêt à venir sur le site internet de la société X, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir, et dans trois journaux au choix de la société Béa-Ludo , publications ordonnées aux frais de la société X,

Condamner la société X à 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

La condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué.

La société Béa-Ludo fait notamment valoir que le nom et la recette de « puits d’amour » sont dans le domaine public, ainsi que sa forme et ses dimensions, la société X occultant le caractère traditionnel du puits d’amour en pâte à choux ; que la société X a publiquement communiqué sa recette, une vidéo de la recette étant notamment disponible au musée de Samadet ; que de nombreuses pâtisseries commercialisent des puits d’amour en pâte à choux ; que les recettes ne sont pas protégées en droit français ; que la société Béa-Ludo ne s’est adonnée à aucune concurrence déloyale, le contrat et la lettre de licenciement de M. Y le déchargeaient de toute clause de non-concurrence, alors que la clause de non-concurrence est le critère et le pivot de la protection culinaire ; que les consommateurs ne se trompent pas sur l’origine des puits d’amour de Grignols ; que l’éloignement de 20 kilomètres des boutiques ne saurait être parasitaire ; que le « positionnement tarifaire » de M. Y dément tout parasitisme ; que la société X ne subit aucun trouble ni aucune perte ; que la société X s’est adonnée à de la concurrence déloyale postérieurement à son assignation du 7 juin 2016 et qu’il est donc dû réparation à la société Béa-Ludo.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2019.

Malgré les prescriptions de l’article 912 alinéa 3 du code de procédure civile qui l’imposent, ni la société X, ni la société Béa-Ludo n’ont déposé à la cour quinze jours avant la date fixée pour l’audience de plaidoiries le dossier comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions.

MOTIFS DE LA DECISION

Il apparaît que le tribunal de commerce, s’il a clairement entendu débouter les deux parties de leurs demandes, hors frais irrépétibles, a omis de statuer dans son dispositif sur la demande spécifique de la société X d’interdire sous astreinte à la société Béa-Ludo de fabriquer et vendre des puits d’amous conçus selon sa « recette secrète », alors qu’il avait expressément prévu dans sa motivation de rejeter cette demande, se limitant dans le dispositif à rejeter les « demandes indemnitaires » des parties.

Il sera tenu compte de cette omission de statuer.

Sur les demandes de la société X

La société X, appelante, présente de nouveau l’intégralité de ses demandes devant la cour, y compris celle ci-dessus, augmentant sa demande indemnitaire, et y ajoutant une demande de production de documents comptables, sous astreinte.

La société Béa-Ludo, intimée, forme appel incident du rejet de sa demande indemnitaire de 1 000 euros pour concurrence déloyale.

La société X argumente sur le détournement de savoir faire, estimant que la société Béa-Ludo a commis des actes de concurrence déloyale par parasitisme.

La concurrence déloyale est constituée de l’ensemble des procédés concurrentiels contraires à la loi ou aux usages, constitutifs d’une faute intentionnelle ou non et de nature à causer un préjudice aux concurrents.

Fondée sur les dispositions des articles 1382 et 1383 anciens du code civil, dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016 et applicable aux faits de la cause, désormais prévus par les articles 1240 et 1241 du même code, la concurrence déloyale est une forme particulière de faute engageant la responsabilité civile de droit commun en raison d’un abus

de la liberté de la concurrence caractérisé par un comportement déloyal. Par conséquent, il revient au demandeur de démontrer l’existence d’une faute, d’une préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. A ce titre, la faute, conformément à la responsabilité civile de droit commun, n’a pas à être intentionnelle.

Le parasitisme est un acte de concurrence déloyale qui peut être défini comme l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire.

Or en l’espèce, et comme relevé par le tribunal de commerce, la société X ne peut établir qu’elle aurait une recette ou un savoir-faire ou un tour de main secrets dans la fabrication des gâteaux dits « puits d’amour », l’ensemble étant dans le domaine public comme peut le faire observer à juste titre la société Béa-Ludo.

De nombreuses pâtisseries commercialisent partout en France des puits d’amour fabriqués à partir de diverses recettes, parmi lesquelles des recettes en pâte à choux.

La société Béa-Ludo peut utilement relever que le constat de Me Z du 11 avril 2016 (pièce n° 13 de X), huissier de justice missionné par la société X, établit au contraire la différence des recettes.

Il doit être constaté que le contrat de travail de M. Y ne comportait aucune clause de non-concurrence. Le fait qu’il ait été employé par la boulangerie rachetée par la société X avant d’en être licencié est donc indifférent.

Dès lors, il ne peut être reproché à la société qu’il a fondée de vendre des puits d’amour.

De même, la banalité du gâteau « puits d’amour » et de ses recettes possibles, qui relèvent du domaine public, ne permet pas de caractériser un acte de parasitisme au détriment de la société X, qui ne peut exciper d’aucune exclusivité particulière en la matière.

Il en est de même pour la présentation des gâteaux, celle de la société X ne pouvant exciper d’une originalité de présentation dont elle serait propriétaire et qui aurait été indument copie par la société Béa-Ludo.

Il en va encore de même pour le prix, très proche, des gâteaux des deux sociétés, qui ne peut signer le caractère déloyal d’une concurrence.

Au surplus, il est à relever que la concurrence faite par la société Béa-Ludo s’exerce, à Grignols, dans un lieu différent de celui où la société X tient commerce, à Captieux.

La vente par la société Béa-Ludo de puits d’amour à Grignols relève en conséquence d’une concurrence licite, et non d’une concurrence déloyale vis-à-vis de la société X.

La faute de la société Béa-Ludo n’étant pas caractérisée, il n’y a nullement lieu à ordonner quelque production sous astreinte que ce soit.

Comme l’a déjà relevé le conseiller de la mise en état, il n’y a nullement lieu à ordonner une expertise pour pallier la carence de la société X à rapporter la preuve de ce qu’elle avance.

Le jugement qui a débouté la société X de ses demandes doit en conséquence être confirmé, sauf à remédier à l’omission de statuer signalée ci-dessus.

Sur les demandes de la société Béa-Ludo

La société Béa-Ludo soutient à son tour qu’elle a été elle-même victime de concurrence déloyale postérieurement à son assignation du 7 juin 2016, en ce que la société X est venue faire de la publicité à Grignols (page 50 de ses conclusions).

Pour autant, ce faisant, elle apparaît confondre elle aussi des actes de concurrence déloyale avec la concurrence proprement dite, qui demeure la règle dans l’activité économique.

Elle a été déboutée à juste titre de cette demande.

Sur les autres demandes

Chaque partie succombe en ses demandes.

Il n’y a donc pas lieu de faire davantage application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, et, pour les mêmes motifs, chaque partie conservera à sa charge ses dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu entre les parties le 16 juin 2017 par le tribunal de commerce de Bordeaux,

Y ajoutant, vu l’omission de statuer du tribunal,

Déboute la société Maison X de sa demande tendant à ordonner sous astreinte à la société Béa-Ludo de cesser de fabriquer et de vendre des gâteaux « puits d’amour »,

La déboute plus largement de l’ensemble de ses demandes,

Déboute également la société Béa-Ludo de l’ensemble de ses demandes,

Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

Dit que chaque partie conservera à sa charge ses dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par M. Chelle, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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