Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 30 septembre 2020, n° 18/00712

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 1re ch. civ., 30 sept. 2020, n° 18/00712
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 18/00712
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bergerac, 25 décembre 2017, N° 17/00152
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

— -------------------------

ARRÊT DU : 30 SEPTEMBRE 2020

(Rédacteur : Elisabeth VERCRUYSSE, vice-président placé,)

N° RG 18/00712 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KIQQ

F X

D E épouse X

c/

Compagnie MAIF ASSURANCES

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 décembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC (RG : 17/00152) suivant déclaration d’appel du 08 février 2018

APPELANTS :

F X

né le […] à […]

de nationalité française

demeurant […]

D E épouse X

née le […] à […]

de nationalité Allemande

demeurant […]

représentés par Maître Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Gérard GOUZES de la SCPA GOUZES, avocat au barreau D’AGEN

INTIMÉE :

Compagnie MAIF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié

en cette qualité au siège social sis […]

représentée par Maître Michel LABROUE de l’AARPI LABROUE GAULTIER ALONSO, avocat au barreau de PERIGUEUX

COMPOSITION DE LA COUR :

Béatrice PATRIE, président,

Vincent BRAUD, conseiller,

Elisabeth VERCRUYSSE, vice-président placé,

Greffier : Véronique SAIGE

Par avis de clôture et de fixation du 24 décembre 2019, les parties ont été avisées que l’affaire était fixée pour être plaidée à l’audience rapporteur du 18 juin 2020 et que l’ordonnance de clôture serait rendue le 4 juin 2020.

L’audience du 18 juin 2020 n’a pas été tenue en raison du confinement ordonné dans le cadre de l’urgence sanitaire.

Par avis adressé par RPVA le 28 mai 2020, les conseils des parties ont été avisés que ce dossier initialement fixé à l’audience précitée sera traité selon la procédure écrite visée à l’article 8 de l’ordonnance n° 2020'304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale (procédure sans audience), qu’ils disposaient d’un délai de 15 jours à compter de l’avis pour s’opposer à cette procédure via le RPVA.

Aucune des parties ne s’est opposée à la procédure sans audience, et les dossiers de plaidoiries ont été déposés.

ARRÊT :

— contradictoire

— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées le 17 juin 2020 dans les conditions prévues au nouvel alinéa 4 de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 modifié par l’ordonnance n°2020-595 du 20 mai 2020.

* * *

Monsieur F X et Madame D E épouse X sont propriétaires d’une maison sise lieu dit « Le Barrail » à […], acquise le […] et assurée auprès de la Maif.

Ils exercent tous deux leur activité professionnelle en Allemagne.

Arguant avoir subi une tempête le 21 mai 2014 et une averse de grêle le 19 juillet 2014, intempéries dont ils estiment qu’elles ont causé d’importants dégâts à leur immeuble, ils ont sollicité l’indemnisation de la compagnie d’assurances Maif.

Deux expertises amiables étaient diligentées à l’initiative de la compagnie à l’issue desquelles

la compagnie Maif refusait sa garantie aux époux X.

Ces derniers saisissaient alors le juge des référés qui, par ordonnance en date du 15 décembre 2015, ordonnait une expertise et désignait M. Z.

Le rapport d’expertise a été déposé le 20 juillet 2016.

Par acte d’huissier en date du 21 janvier 2017, Monsieur F X et Madame D E épouse X ont fait assigner la compagnie d’assurances Maif devant le tribunal de grande instance de Bergerac, aux fins d’obtenir, avec exécution provisoire, sa garantie et le paiement des sommes destinées à la reprise des désordres tels que chiffrés par l’expert outre 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la prise en charge des dépens comprenant les frais d’expertise.

Par jugement du 26 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Bergerac a :

— condamné la compagnie Maif à payer à M. et Mme X la somme de 4 259,52 euros ;

— ordonné la capitalisation des intérêts ;

— rejeté les demandes plus amples ou contraires ;

— condamné M. et Mme X aux dépens de l’instance ;

— ordonné l’exécution provisoire de la décision.

Pour statuer ainsi qu’il l’a fait le tribunal a retenu :

— que l’expert avait relevé que c’était un défaut manifeste d’entretien qui était à l’origine de l’effondrement de cette ferme, seuls les désordres affectant le logement indépendant et l’étage de l’habitation ayant pour origine les intempéries du 21 mai et du 19 juillet 2014 ;

— que cette expertise était contestée mais que seule une contre-expertise, non demandée, aurait pu remettre en cause cette appréciation ;

— que la réparation des préjudices devait être fixée à la somme proposée par la Maif, correspondant à l’évaluation faite par l’expert ;

— que l’absence de réparation sur les autres postes ne pouvait être imputée à la Maif qui n’est pas tenue à la reprise des désordres, d’autant que M. et Mme X n’avaient pas mis en 'uvre les mesures urgentes de protection nécessaires pour éviter l’aggravation des dommages.

Par déclaration au greffe du 8 février 2018, M. et Mme X ont interjeté appel de cette décision, sauf en ce qu’elle a ordonné l’exécution provisoire du jugement.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 mai 2018, M. et Mme X demandent à la cour, vu les articles 1134 et 1315 du code civil, vu les articles L.112-1 et suivants, L.122-7 et L.113-1 du code des assurances, de :

— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a limité la condamnation de la compagnie d’assurances Maif à la seule somme de 4 259,52 euros et rejeté les demandes plus amples ou contraires de M. et Mme X ;

Statuant à nouveau;

— condamner la compagnie d’assurances Maif à garantir les dommages aux biens immobiliers et mobiliers situés lieu dit «Le Barrail '' 24610 MINZAC, consécutifs aux événements climatiques des 21 mai et 19 juillet 2014 ;

— condamner la compagnie d’assurances Maif à payer à M. et Mme X les sommes suivantes :

* Au titre de l’effondrement de la charpente du chai et des désordres occasionnés aux pièces contiguës de l’habitation principale:

— travaux de réfection charpente et toiture du chai : 40 997,23 euros

— travaux de réfection cuisine contiguë au chai : 35 312,66 euros

— travaux de réfection de la salle de bain contiguë au chai : 30 748,32 euros

— travaux de réfection plafond cuisine + chambre : 6 826,68 euros

* Au titre des dégâts des toitures de l’habitation principale, des hangars et du logement indépendant et des désordres occasionnés :

— travaux de réfection des différentes toitures habitation principale 26 437,33 euros

— travaux de réfection chambre étage et sous toit : 12 888,70 euros

— travaux de réfection du logement indépendant : 2 984,52 euros

— travaux de reprise de la marquise 600 euros

— dire et juger qu’il devra être déduit de ces montants la somme de 4 259,52euros déjà réglée par la compagnie d’assurances Maif ;

— dire et juger qu’il sera fait application des éventuelles franchises contractuelles ;

— condamner la compagnie d’assurances Maif à payer à M. et Mme X à titre de dommages et intérêts la somme de 18 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

— condamner la compagnie d’assurances Maif à payer à M. et Mme X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner la compagnie d’assurances Maif aux entiers dépens y compris les frais d’expertise.

Ils font essentiellement valoir :

— que les deux sinistres des 21 mai et 19 juillet 2014 ont été déclarés conformément aux stipulations des conditions générales du contrat d’assurance, soit dans les cinq jours ouvrés de la date à laquelle les assurés en ont eu connaissance, et selon les moyens prévus (par écrit ou par téléphone) ;

— qu’ils ont pris les mesures nécessaires pour la préservation des lieux sinistrés et se sont sans cesse heurtés à la mauvaise foi et aux atermoiements de la compagnie d’assurances Maif dans la gestion du sinistre ; sur la demande principale en garantie

— que les obligations des parties s’apprécient au regard des conditions particulières et des conditions générales des contrats d’assurance souscrits ;

— que M. et Mme X démontrent la survenance le 21 mai 2014 d’une tempête au sens des conditions générales de leur contrat d’assurance ;

— que les analyses météorologiques figurant dans le rapport d’expertise judiciaire et dans les conclusions de l’expertise AGATE confirment la réalité des évènements climatiques de forte intensité (vent fort et chute de grêle), survenus les 21 mai et 19 juillet 2014 ;

— que l’expert judiciaire n’a pas nié l’intervention d’une cause extérieure ;

— qu’ils démontrent qu’aucune exclusion de garantie ne peut leur être opposée : que la compagnie d’assurances Maif a accepté d’assurer les bâtiments quelques mois avant la survenance des sinistres ; qu’aucun défaut manifeste d’entretien ne peut être retenu ;

— que l’article 246 du code de procédure civile rappelle que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien ;

— que la compagnie d’assurances Maif a adopté un comportement particulièrement opaque, refusant de communiquer les rapports d’expertise amiable, puis les amendant avant communication ;

— qu’en tout état de cause, contractuellement, les seuls motifs de non garantie des sinistres déclarés sont ceux mentionnés aux conditions générales du contrat d’assurance liant les parties ; que la clause dont se prévaut l’assureur est imprécise et encourt la nullité ; qu’elle ne peut donc recevoir application (article L.113-1 du code des assurances) ;

— que l’expert judiciaire a énuméré et chiffré les travaux à réaliser pour la remise en état des lieux ; que la compagnie d’assurances Maif devra être condamnée à garantir l’ensemble des préjudices subis par M. et Mme X.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 juin 2018, la compagnie d’assurances Maif demande à la cour de :

— confirmer la décision entreprise en ce sens qu’elle a débouté les époux X de leurs demandes ;

— confirmer satisfactoire les offres réelles de la Maif à verser au titre du dégât des eaux à concurrence de la somme de 4 259,52 euros ;

— débouter les époux X de toutes autres demandes formulées en instance d’appel ;

— condamner les époux X aux entiers dépens en première instance et d’appel ;

— condamner les époux X à verser à la Maif la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 au titre de la première instance et 2 500 euros au titre de l’instance d’appel.

La compagnie d’assurances Maif argue principalement :

— que les sinistres n’ont pas été déclarés dans les formes prévues au contrat ; que le devis du 21 mai 2014 n’a été déclaré que le 16 juillet 2014 par message téléphonique ; que le sinistre

du 19 juillet 2014 n’a fait l’objet d’aucune déclaration dans les formes définies au contrat ;

— que les conclusions de l’expert régional M. A sont crédibles puisqu’elles seront confirmées purement et simplement par l’expert judiciaire ;

— que le sinistre assuré doit découler d’une action soudaine due à une cause extérieure, que les conclusions des experts sont claires ; qu’en l’espèce, c’est un défaut d’entretien manifeste qui est à l’origine de l’effondrement de cette ferme, et que les tuiles sont fendues par l’effet du temps et non par l’action soudaine d’un grêlon ;

— que les conditions climatiques ouvrant la garantie ne sont pas réunies au vu du contrat (p25) ; que le seraient-elles, elles ne seraient pas suffisantes compte tenu du défaut d’entretien ;

— que la compagnie d’assurances Maif accepte de faire des offres réelles concernant seulement le dégât des eaux, c’est-à-dire la prise en charge du dommage matériel, immobilier ou mobilier, conséquence de l’écoulement des eaux à l’exclusion bien entendu de la réparation concernant la suppression des causes de fuite et de pénétration, soit 3 559,52 euros outre 700 euros pour trouble de jouissance.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 16 janvier 2020, l’ordonnance de clôture devant être rendue le 2 janvier 2020.

Suite à l’indisponibilité du conseiller rapporteur, les parties ont été avisées le 24 décembre 2019 que l’affaire serait fixée pour être plaidée lors de l’audience du 18 juin 2020, l’ordonnance de clôture étant rendue le 4 juin 2020.

Au visa de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, la cour a adressé aux parties un avis de procédure écrite sans audience le 28 mai 2020, en vue de l’audience du 18 juin 2020.

La clôture de la procédure est fixée à la date de l’audience initialement prévue le 18 juin 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l’obligation.

Sur la garantie de la compagnie d’assurances Maif

En application de l’article 1134 code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Il est constant que cette règle est générale et absolue et régit les contrats dont l’exécution s’étend à des périodes successives de même que ceux de toute autre nature.

Dans aucun cas il n’appartient aux tribunaux, quelque équitable que puisse leur paraître leur

décision, de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les contractants.

Sur ce,

Sur la régularité des déclarations de sinistres

Le contrat d’assurance, qui fait la loi entre les parties, prévoit en page 47 des conditions générales que sous peine de déchéance, et sauf cas fortuit ou force majeure, l’assuré doit déclarer tout événement susceptible de mettre en jeu l’une des garanties souscrites dans les cinq jours ouvrés de la date à laquelle il en a eu connaissance. Ce délai est porté à 10 jours en cas de catastrophes naturelles, à partir de la publication de l’arrêté constatant cet état.

La déchéance ne peut toutefois être opposée à l’assuré que si la compagnie d’assurance établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice.

La déchéance est applicable si l’assuré est convaincu de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences apparentes d’un évènement garanti.

Le sinistre peut être déclaré par écrit ou par téléphone auprès de la délégation de l’assuré, ou par internet à l’adresse www.maif.fr.

En l’espèce, M. et Mme X sollicitent la garantie de la compagnie d’assurances Maif pour les indemniser des dégâts causés par deux sinistres, datés des 21 mai 2014 (vents et pluies violents) et 19 juillet 2014 (averse de grêle).

Il est constant que le sinistre du 21 mai a été déclaré à la Maif par téléphone le 16 juillet 2014, M. X expliquant qu’il résidait en Allemagne et que s’agissant d’une maison secondaire, il n’avait pris connaissance du sinistre qu’à son arrivée dans les lieux le 15 juillet 2014.

S’agissant de celui du 19 juillet 2014, il n’est pas démontré qu’il ait fait l’objet d’une déclaration. Le courriel de M. et Mme X du 22 juillet 2014 ne fait pas état de ce sinistre, contrairement à ce qu’affirment les appelants. Ce sinistre apparaît dans le compte-rendu d’une conversation téléphonique du 25 août 2014, et aurait été mentionné par les assurés lors des opérations d’expertise amiable en avril et en juin 2015, les devis transmis faisant état de la réparation des toitures suite à une averse de grêle.

La compagnie d’assurances Maif fait grief à M. et Mme X de leur négligence dans la déclaration de ces sinistres, surtout le second, mais n’allègue ni ne démontre aucun préjudice causé par ce retard, de sorte que la déchéance ne peut être opposée aux assurés.

Sur les sinistres allégués

La page 23 des conditions générales du contrat d’assurance reprend la liste des évènements accidentels entraînant la garantie de l’assureur. Y figurent notamment le dégât des eaux, l’évènement climatique et la catastrophe naturelle.

Concernant le dégât des eaux, sont garantis (p24 des conditions générales) les dommages matériels affectant les biens immobiliers et mobiliers assurés, causés directement par l’eau, lorsqu’ils proviennent :

— de fuites, ruptures, débordements ou refoulements des conduites d’alimentation ou

d’évacuation d’eau et des appareils qui y sont raccordés (lave-linge, lave-vaisselle, baignoires et lavabos'), des installations de chauffage, des chéneaux et gouttières, que les fuites ou ruptures soient ou non dues au gel,

— du débordement ou renversement de récipients (aquariums, bassines'),

— d’infiltrations à travers les murs, façades, toitures, ciels vitrés, balcons et terrasses, joints d’étanchéité aux pourtours des installations sanitaires et au travers des carrelages,

ainsi que les frais nécessités par les travaux de recherche de fuite consécutifs au dégât des eaux.

Sont exclus :

— les réparations concernant la suppression des fuites, ruptures, débordements, refoulements et infiltrations,

— les dommages causés par l’humidité ou la condensation lorsqu’ils ne sont pas la conséquence directe d’un évènement garanti,

— les dommages provoqués par d’autres substances liquides que l’eau.

En cas d’évènement climatique (p25 des conditions générales), sont garantis les dommages matériels affectant les biens immobiliers et mobiliers assurés, lorsqu’ils sont causés par :

— l’action directe du vent soufflant en tempête ou le choc d’un corps renversé ou projeté par le vent ; ces phénomènes doivent avoir une intensité telle qu’ils endommagent plusieurs bâtiments de bonne construction dans la commune où se situe le bien assuré ou dans les communes avoisinantes,

— le poids de la neige,

— la grêle,

— l’action directe de la foudre.

Sont également garantis les dommages matériels affectant les biens immobiliers et mobiliers assurés, lorsqu’ils sont causés par les évènements suivants, même en l’absence de la parution d’un arrêté interministériel constatant l’état de catastrophes naturelles :

(') effets du vent lorsque la vitesse enregistrée ou estimée sur la zone sinistrée atteint ou dépasse en surface 145 km/h en moyenne sur dix minutes ou 215 km/h en rafales.

Sur ce,

En l’espèce, il convient d’examiner tour à tour les évènements allégués.

S’agissant du 21 mai 2014, il ressort du rapport d’expertise météorologique réalisée par le cabinet Agate qu’il y a eu ce jour-là à Minzac des pluies abondantes, des orages, de la grêle et des rafales de vent de 46 km/h en moyenne.

Le certificat d’intempérie établi par Météo France pour cette date mentionne que de violentes rafales se sont produites sous les orages le 21 mai 2014 et qu’il est probable que la commune de Minzac ait été concernée par un vent d’un niveau similaire à celui relevé à Saint Martin de

Fressengeas, soit des rafales de 123 km/h maximum.

Est ainsi établie la survenance de rafales de vent soufflant en tempête à Minzac le 21 mai 2014.

Néanmoins, pour que ce sinistre soit indemnisable, il appartient à l’assuré de démontrer que ce phénomène a été d’une intensité telle qu’il a endommagé plusieurs bâtiments de bonne facture dans la commune où se situe le bien assuré ou dans les communes avoisinantes. Sur ce point, l’attestation du maire de la commune est trop imprécise pour démontrer que d’autres bâtiments aient été endommagés par cette tempête. Le courrier de M. B est également insuffisant, en ce qu’il ne précise pas la date de survenance des dommages qu’il a été amené à réparer chez une voisine de M. et Mme X.

Les vents forts survenus le 21 mai 2014 ne constituent donc pas un sinistre indemnisable au sens du contrat qui lie les parties.

Par ailleurs, le même rapport, corroboré par le certificat d’intempérie établi par Météo France pour cette date, permet d’établir qu’il y a eu à Minzac le 19 juillet 2014 des fortes pluies avec orages et grêle, et des rafales de vent à plus de 100 km/h. Aucun élément ne permet de déterminer l’intensité de ces chutes de grêle et la taille des grêlons. Cependant, le contrat couvrant les dommages causés par les averses de grêle sans distinction, l’évènement climatique survenu le 19 juillet 2014 constitue bien un sinistre indemnisable au sens du contrat.

Sur les dégâts causés par les sinistres

Il appartient à l’assuré de démontrer le lien de causalité entre le sinistre qu’il a subi et les dommages dont il demande la réparation. S’il n’est pas exigé que l’évènement climatique soit la cause exclusive du dommage, encore faut-il que son rôle ait été essentiel, déterminant.

Sur ce,

En l’espèce, M. et Mme X font valoir que l’effondrement de la charpente du chai attenante à l’habitation le 21 mai 2014 a entraîné les désordres les plus importants, les évènements climatiques du 19 juillet 2014 ayant quant à eux aggravé les désordres consécutifs au premier sinistre.

Il a été établi que les vents violents survenus le 21 mai 2014 ne sont pas constitutifs d’un sinistre indemnisable selon le contrat qui lie les parties. M. et Mme X seront donc déboutés de leur demande en garantie des frais de réparation liés à l’effondrement de cette charpente :

— travaux de réfection charpente et toiture du chai : 40 997,23 euros

— travaux de réfection cuisine contiguë au chai : 35 312,66 euros

— travaux de réfection de la salle de bain contiguë au chai : 30 748,32 euros

— travaux de réfection plafond cuisine + chambre : 6 826,68 euros.

En ce qui concerne les averses de grêle du 19 juillet 2014, si leur survenance est établie, il ressort des trois expertises réalisées que les éclats constatés sur certaines tuiles de la toiture de l’habitation principale n’ont pas été causés par la grêle mais sont liés à l’usure du temps et aux conditions climatiques normales, s’agissant de tuiles anciennes et de récupération. Les appelants, qui contestent ces conclusions, n’apportent pas d’élément pour les contredire. Ils

seront donc également déboutés de leur demande de garantie des frais de réfection de ces toitures chiffrés à 26 437,33 euros.

Il est au contraire établi que la grêle a endommagé la marquise située au-dessus de la porte d’entrée, et qu’elle est tombée à la suite des vents violents du 19 juillet 2014, dommage que la compagnie d’assurances Maif sera condamnée à garantir.

Par ailleurs, il convient de rappeler que M. et Mme X sont couverts pour les dommages causés directement par l’eau, lorsqu’ils proviennent notamment d’infiltrations à travers les murs, façades, toitures, ciels vitrés, balcons et terrasses, joints d’étanchéité aux pourtours des installations sanitaires et au travers des carrelages, ainsi que les frais nécessités par les travaux de recherche de fuite consécutifs au dégât des eaux.

En l’espèce, il ressort des rapports d’expertise réalisés qu’indépendamment de l’effondrement de la toiture du chai, les bâtiments assurés ont subi des dommages liés à des infiltrations d’eau, à l’étage de l’habitation principale et dans l’habitation secondaire. Ces dégâts des eaux, consécutifs aux fortes pluies des 21 mai et 19 juillet 2014, sont indemnisables en application du contrat.

Sur le défaut d’entretien

L’article L.113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.

Il est ainsi admis que la clause d’exclusion doit être formelle et limitée, de façon à permettre à l’assuré de connaître exactement l’étendue de la garantie. Pour ce faire, elle doit se référer à des faits, circonstances ou obligations définis avec précision pour ne pas nécessiter d’interprétation.

Sur ce,

En l’espèce, les conditions générales du contrat d’assurance (p22) excluent de la garantie les dommages et préjudices suivants : (') « les dommages qui résultent de la seule vétusté ou d’un défaut d’entretien vous incombant » (…).

Cette clause qui ne définit pas les notions de vétusté ou de défaut d’entretien incombant à l’assuré, et qui ne se réfère aucunement à des faits, circonstances ou obligations définis avec précision, n’est pas conforme à l’article L.113-1 du code des assurances repris ci-dessus, et ne peut recevoir application pour écarter la garantie due par la compagnie d’assurances Maif.

Sur la demande en paiement au titre de la garantie

Conformément aux développements ci-dessus, il convient de déterminer le montant de l’indemnisation due par la compagnie d’assurances Maif en réparation des divers dommages liés aux sinistres indemnisables.

En premier lieu, concernant la réparation de la marquise (reprise du scellement et remplacement des verres), l’expert judiciaire a chiffré les réparations à la somme de 600 euros, qui est sollicitée par M. et Mme X et qui leur sera allouée.

En second lieu, s’agissant des dégâts des eaux, la compagnie d’assurances Maif accepte d’indemniser M. et Mme X pour les montants suivants :

— reprise en plâtrerie et au plafond de l’étage de l’habitation principale : 575 euros,

— dégât des eaux du logement indépendant : 2 984,52 euros,

— trouble de jouissance : 700 euros,

soit 4 259,52 euros, somme qu’elle a d’ors et déjà versée en exécution du jugement déféré.

M. et Mme X sont en accord avec le chiffrage de l’expert, repris par l’assureur, quant au montant des frais de réparation du dégât des eaux du logement indépendant.

Quant à la réparation des dommages causés par le dégât des eaux à l’étage de l’habitation principale, il ressort des constatations de l’expert que les plafonds, l’isolation, les murs et les planchers présentent des traces d’écoulement d’eaux et d’humidité. Le chiffrage fait par l’expert, ne prenant en compte que la reprise en plâtrerie et en peinture du plafond, ne couvre pas la totalité des dommages à indemniser.

Pour la réalisation de ces travaux (séchage des planchers, dépose et repose de la laine de verre et du placo, peintures), M. et Mme X produisent deux devis pour des montants TTC de 11 440 et 11 053,40 euros.

Il convient de leur allouer en juste réparation de leurs dommages sur ce poste la somme de 11 500 euros.

S’agissant de leur préjudice de jouissance, M. et Mme X font valoir qu’ils n’ont pu habiter cette maison que quelques semaines et n’ont pu la mettre en location du fait de la survenance de ces sinistres et des atermoiements de la Maif. Ils chiffrent leur préjudice à 500 euros par mois, soit 18 000 euros à la date de l’acte introductif d’instance.

Il ressort de la chronologie des faits, et cela a d’ailleurs été relevé par l’expert judiciaire, que l’intervention de M. C, expert de la Maif, et celle de l’assureur, ont été longues à intervenir après la déclaration de sinistre du mois de juillet 2014, amenant à une décision de refus de garantie un an après. Si une partie de ce retard peut être lié à l’éloignement géographique de M. et Mme X, qui résident en Allemagne, les échanges de courriels démontrent au contraire qu’ils ont été particulièrement réactifs.

Ce délai, long, et le manque de communication de l’assureur quant aux raisons de sa décision, ont mené au déclenchement d’une procédure judiciaire qui a encore allongé le délai de règlement du litige, et, partant, le temps pendant lequel les assurés ont été privés de la jouissance de leur bien.

Néanmoins il ressort également des échanges de courriels et des constatations des experts que M. et Mme X n’auraient pas été complètement privés de la jouissance de leur immeuble s’ils avaient pris les dispositions de sauvegarde qui s’imposaient (bâchage total de la toiture et étaiement), ce qui aurait évité les dégâts causés par les infiltrations d’eau de pluie dans les pièces du rez-de-chaussée de l’habitation principale, exposées aux précipitations du fait du défaut de protection du toit.

Il doit ainsi être constaté que le trouble de jouissance de M. et Mme X, réel, ne peut être en totalité imputé à la compagnie d’assurances Maif, et ce d’autant plus que seul le sinistre du 19 juillet 2014 est indemnisable.

Ce poste de préjudice sera donc évalué à la somme de 500 euros.

La compagnie d’assurances Maif sera ainsi condamnée, au titre de sa garantie, à verser à M. et Mme X les sommes suivantes :

— en réparation des dégâts sur la marquise : 600 euros ;

— en réparation des dommages causés par le dégât des eaux dans le logement indépendant : 2 984,52 euros ;

— en réparation des dommages causés par le dégât des eaux à l’étage de l’habitation principale : 11 500 euros ;

— en réparation de leur trouble de jouissance : 500 euros ;

soit la somme totale de 15 584,52 euros, étant précisé que l’assureur a déjà effectué un versement de 4 259,52 euros en exécution du jugement déféré.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l’équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il y a lieu de réformer la décision déférée du chef des dépens et des frais irrépétibles.

La compagnie d’assurances Maif, partie perdante, sera condamnée au paiement des entiers dépens du premier degré et d’appel et à payer à M. et Mme X la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

—  Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;

—  Déboute M. et Mme X de leurs demandes d’indemnisation des chefs suivants :

— travaux de réfection charpente et toiture du chai : 40 997,23 euros ;

— travaux de réfection cuisine contiguë au chai : 35 312,66 euros ;

— travaux de réfection de la salle de bain contiguë au chai : 30 748,32 euros ;

— travaux de réfection plafond cuisine + chambre : 6 826,68 euros ;

— travaux de réfection des différentes toitures habitation principale 26 437,33 euros ;

— travaux de réfection chambre étage et sous toit : 12 888,70 euros ;

—  Condamne la compagnie d’assurances Maif à verser à M. et Mme X, au titre de sa garantie, la somme totale de 15 584,52 euros, se décomposant de la manière suivante :

— en réparation des dégâts sur la marquise : 600 euros ;

— en réparation des dommages causés par le dégât des eaux dans le logement indépendant : 2 984,52 euros ;

— en réparation des dommages causés par le dégât des eaux à l’étage de l’habitation principale : 11 500 euros ;

— en réparation de leur trouble de jouissance : 500 euros ;

—  Rappelle que l’assureur a déjà effectué un versement de 4 259,52 euros en exécution du jugement déféré ;

—  Condamne la compagnie d’assurances Maif aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise ;

—  Condamne la compagnie d’assurances Maif à verser à M. et Mme X la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame Béatrice PATRIE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 30 septembre 2020, n° 18/00712