Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 4 octobre 2021, n° 19/06410

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 4e ch. com., 4 oct. 2021, n° 19/06410
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 19/06410
Décision précédente : Tribunal de commerce de Bordeaux, 14 novembre 2019, N° 2018F00222
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 04 OCTOBRE 2021

(Rédacteur : Madame Nathalie PIGNON, Président)

N° RG 19/06410 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LLFB

SARL ADRET FRANCE

c/

SAS SOMAIN SECURITÉ

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 novembre 2019 (R.G. 2018F00222) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 09 décembre 2019

APPELANTE :

SARL ADRET FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, […], […], […]

représentée par Maître Cédric JOURNU, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SAS SOMAIN SECURITÉ, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, ZI de Monterrat – 42500 CHAMBON-FEUGEROLLES

représentée par Maître Christine COMBEAU de la SCP KPDB, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 30 août 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie PIGNON, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nathalie PIGNON, Présidente,

Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige :

La SAS Somain Sécurité, qui conçoit et fabrique des dispositifs contre les chutes de hauteur, est un fournisseur régulier de la SARL Adret France, spécialisée dans la réalisation de travaux d’accès difficiles. En mars 2011, la société Somain Sécurité a fourni à la société Adret France des garde-corps autoportés lestés par des plots en béton, dans le cadre d’un chantier de sécurisation de toits terrasses.

Mise en demeure par le maître d’ouvrage de sécuriser l’ensemble des toits terrasses, la société Adret France a adressé à la société Somain Sécurité un devis d’un montant 49 290 euros TTC, par lettre recommandée du 17 février 2015.

Les travaux de balisage ont été réalisés par la société Adret France SARL et finalisés le 12 mars 2015.

Par lettre du 14 septembre 2016, la société Somain Sécurité a mis en demeure la société Adret France de payer la somme de 22 345,44 euros. Cette dernière s’y est opposée par courrier du 23 septembre 2016.

Par ordonnance en date du 3 janvier 2018, le président du tribunal de commerce a fait droit à la requête en injonction de payer de la société Somain Sécurité, portant sur la somme principale de 16 436,16 euros, à l’encontre de la société Adret France.

La société Adret France a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer.

Par jugement contradictoire du 15 novembre 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a :

Dit la société Adret France recevable en son opposition dans la forme,

Débouté la société Adret France de son exception de connexité,

Au fond,

Débouté la société Adret France de l’ensemble de ses demandes,

Condamné la société Adret France à payer à la société Somain Sécurité la somme de 16.436,16 euros au titre des factures impayées, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2017,

Ordonné l’exécution provisoire du jugement,

Condamné la société Adret France à payer à la société Somain Sécurité la somme de 3 000

euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamné la société Adret France aux dépens.

Par déclaration du 9 décembre 2019, la société Adret France a interjeté appel de cette décision.

Prétentions et moyens des parties :

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 26 février 2020, la société Adret France demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 101 et suivants, 1641 et 1645 du Code civil ;

La déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux du 15 novembre 2019 ;

Infirmer ledit jugement en ce qu’il l’a déboutée de son exception de connexité et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement d’une somme de 49 290 euros ;

Faisant droit à l’exception de connexité, renvoyer la connaissance de l’affaire à la septième Chambre du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, RG 19/01476 ;

A titre subsidiaire, si la Cour ne retenait pas l’exception de connexité :

Juger que la société Somain Sécurité est tenue de prendre en charge les travaux de sécurisation des toits terrasses réalisés par Adret France, et rendus nécessaires par l’impropriété des garde-corps défectueux à jouer leur rôle ;

Condamner en conséquence la société Somain Sécurité à lui verser la somme de 49 290 euros TTC au titre des travaux de mise en sécurité ;

Condamner la même au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;

Condamner la même aux entiers dépens.

La société Adret France fait notamment valoir que la présente procédure doit être rattachée à une autre procédure pendante devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, portant sur une créance d’un montant plus élevé, afin que cette juridiction connaisse de l’entier litige ; que l’exception de connexité est justifiée ; qu’à titre subsidiaire, elle a réalisé tous les travaux de sécurisation, de sorte que sa créance initiale doit être compensée avec le montant des travaux réalisés et que la société Somain Sécurité doit être condamnée à lui verser le surplus.

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 6 avril 2020, la société Somain Sécurité demande à la cour de :

— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 15 novembre 2019,

En conséquence,

— débouter la société Adret France de ses demandes, fins et conclusions,

— la condamner, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, au paiement de la somme principale de 16.436,16 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2007, date de la première mise en demeure par LRAR,

— la condamner au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

La société Somain Sécurité fait notamment valoir que la procédure invoquée par la société Adret France au titre de l’exception de connexité, concernant un autre chantier et pendante devant le tribunal judiciaire, ne présente pas un lien suffisamment étroit avec la présente procédure ; que la société Adret France ne dispose pas d’une créance certaine de nature à lui permettre de solliciter la compensation des sommes qu’elle n’a, par ailleurs, jamais contesté devoir.

La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 9 août 2021.

Motifs :

Sur l’exception de connexité

Selon l’article 101 du code de procédure civile, 's’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction'.

L’article 103 du même code dispose que 'l’exception de connexité peut être proposée entout état de cause, sauf à être écartée si elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire'.

En l’espèce, les factures dont le paiement est sollicité ne concernent pas le chantier MESOLIA HABITAT ayant donné lieu à l’instance actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, de sorte que l’exception de connexité doit être rejetée, étant en outre précisé que la créance de 49.290 euros TTC dont se prévaut la société Adret pour opposer compensation, qui correspond au coût de mise en sécurité des toits terrasses concerne également le chantier MESOLIA HABITAT.

Sur le fond

Aux termes de l’article L. 110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens, à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.

En l’espèce, aucune loi particulière ne prévoit un moyen de preuve particulier.

Si la production d’une simple facture, à l’exclusion de tout autre élément, est insuffisante pour justifier de l’obligation, en vertu de la règle selon laquelle nul ne peut se créer une preuve à soi-même, il en va autrement si la facturation litigieuse est corroborée par d’autres éléments.

Il résulte par ailleurs de l’article L. 123-23 du code de commerce que la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.

En l’espèce, il ressort de l’extrait du grand livre comptable produit par la société Somain

Sécurité, que la société Adret France est débitrice d’une somme totale de 22.345,44 euros, les factures 36548 du 13 juin 2014 pour un montant de 4.601,28 euros et 36806 du 11 juillet 2014 pour un montant de 1.308 euros, soit une somme totale de 5.909,28 euros ne faisant pas l’objet de la présente demande, s’agissant de factures afférentes au chantier MESOLIA HABITAT.

La somme de 16.436,16 euros dont il est réclamée le paiement est justifiée par la production des factures et de la comptabilité de la société Somain Sécurité, la société Adret France ne contestant pas la fourniture des matériaux.

La société appelante ne peut utilement faire valoir une compensation entre la somme qu’elle doit et celle dont elle se prétend créancière au titre des désordres affectant les travaux réalisés dans le cadre du chantier MESOLIA HABITAT dès lors d’une part que sa créance ne présente à ce stade aucun caractère de certitude et que, d’autre part, cette éventuelle compensation ne pourrait lui être accordée que sans le cadre du litige pendant devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Adret France à payer à la société Somain Sécurité la somme de 16.436,16 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2017.

Compte tenu de la décision intervenue, les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la société Adret France. Il est équitable d’allouer à la société Somain Sécurité la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, que la société Adret France sera condamnée à lui payer.

Par ces motifs :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 15 novembre 2019 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la SARL Adret France à payer à la SASU Somain Sécurité la somme de 2.000 euros en application, en cause d’appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne SARL Adret France aux entiers dépens.

Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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