Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 2 décembre 2021, n° 19/00894

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 1re ch. civ., 2 déc. 2021, n° 19/00894
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 19/00894
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 30 janvier 2019, N° 16/08951
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

— -------------------------

ARRÊT DU : 02 DECEMBRE 2021

N° RG 19/00894 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-K342

GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE

c/

SCI AVENDI

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : 02 décembre 2021

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 31 janvier 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 16/08951) suivant déclaration d’appel du 15 février 2019

APPELANTE :

GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Centre Atlantique, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]

Représentée par Me KREMERS substituant Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SCI AVENDI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]

Représentée par Me DELMAR substituant Me Elodie VITAL-MAREILLE, avocats au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 octobre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Roland POTEE, président,

Vincent BRAUD, conseiller,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Greffier lors des débats : Séléna BONNET

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Dans la nuit du 14 au 15 avril 2014, un incendie a détruit un immeuble acquis par la SCI AVENDI en novembre 2008 et donné à bail commercial, situé 164, cours Balguerie Stuttenberg à Bordeaux, assuré auprès de la Compagnie d’assurances Groupama Centre-Atlantique (ci-après dénommée la Société Groupama) selon police d’assurance 'Multirisques propriétaire non occupant' à effet au ler octobre 2011.

Par ordonnance du 3 novembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a désigné M. X, expert, pour déterminer les causes de l’incendie.

Le 14 décembre 2015, l’expert a rendu son rappport concluant à l’origine volontaire de l’incendie par l’emploi de produits accélérants en différents points de l’immeuble.

Par courrier du 25 mars 2016, la SCI AVENDI a sollicité auprès de la Société Groupama l’indemnisation de ses préjudices provisoirement chiffrés à la somme de 245.974,25 euros.

Le 7 juillet 2016, la Société Groupama a formulé une proposition d’indemnisation à hauteur de 101.709 euros HT.

Par acte d’huissier du 07 septembre 2016, la SCI AVENDI a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux la Société Groupama aux fins de la voir condamner à lui verser les sommes dues au titre de la police d’assurance souscrite.

Par jugement du 31 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

— condamné la Société Groupama à payer à la SCI AVENDI la somme de 240.445,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2016, la déboutant du surplus de ses demandes ;

— débouté la Société Groupama de ses demandes ;

— condamné la Societé Groupama à payer à la SCI AVENDI la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la Société Groupama aux dépens de l’instance, en ce inclus les frais d’expertise judiciaire.

La Société Groupama a relevé appel partiel de ce jugement par déclaration du 15 février 2019 et, par conclusions déposées le 27 août 2019, elle demande à la cour de :

— dire et juger l’appel partiel de la Société Groupama recevable et bien fondé,

— rejeter l’ensemble des prétentions formulées par la SCI AVENDI,

En conséquence,

— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 31 janvier 2019 en ce qu’il a rejeté la demande de la SCI AVENDI concernant le remboursement de frais d’architecte et d’honoraires d’expert,

— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 31 janvier 2019 en ce qu’il a :

— condamné la Société Groupama à payer à la SCI AVENDI la somme de 240.445,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2016,

— débouté la Société Groupama du surplus de ses demandes et notamment :

o A titre principal en ce qu’il n’a pas retenu le chiffrage à hauteur de 37.133 euros de l’indemnité immédiate et limité les condamnations à ce montant, avec possibilité de versement de l’índemnité différée sur justification des travaux réalisé avec une limite de 27.713 euros,

o A titre subsidiaire, en ce qu’il n’a pas retenu l’application de la règle de réduction proportionnelle de primes et limité de ce fait le montant des condamnations à la somme de 968.2914 euros, outre les frais de décontamination sur justificatifs et dans une limite de 6.530 euros,

— débouté la Société Groupama de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure Civile, ainsi que de celle au titre des frais et dépens de procédure,

— condamné la Société Groupama au paiement d’une indemnité de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la Société Groupama aux entiers dépens d’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaie,

STATUANT À NOUVEAU :

— dire et juger que la proposition d’indemnité de la Société Groupama du 07 juillet 2016 était parfaitement justifiée,

— dire et juger que le montant de l’indemnité immédiate s’élève à 37.133 euros et que l’indemnité différée ne sera versée que sur justification des travaux réalisés dans la limite de 27.713 euros,

A titre subsidiaire,

— limiter le montant des condamnations à la somme de 96.829,14 euros,

— dire et juger que les frais de démolition et de décontamination seront indemnisés sur

justificatifs, et dans la limite de 6.530 euros pour les frais de décontamination,

En tout état de cause,

— condamner la SCI AVENDI à payer à la Société Groupama une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la SCI AVENDI aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Caporale-Maillot-Blatt conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 15 avril 2020, la SCI AVENDI demande à la cour de :

— déclarer recevable mais mal fondé l’appel relevé par la Société Groupama,

En conséquence,

— débouter la Société Groupama de toutes ses demandes, fins et conclusions,

— infirmer le jugement rendu le 31 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu’il a rejeté les demandes de paiement des frais d’architecte d’un montant de 26.116 euros et des honoraires du cabinet Roux, expert conseil, d’un montant de 9.916 euros,

STATUANT À NOUVEAU :

— condamner la Société Groupama à verser à la SCI AVENDI la somme de 276.477,75 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du 26 mars 2016, date de la demande d’indemnisation, se décomposant comme suit :

—  213.223,75 euros au titre des travaux réparatoires incluant les travaux de démolition et de décontamination de l’immeuble,

—  25.350 euros au titre de la perte de loyers du restaurant sur 24 mois,

—  19.500 euros au titre de la perte du studio sur 24 mois,

—  26.116 euros au titre des honoraires d’architecte,

—  9.916 euros au titre des honoraires du cabinet Roux, expert conseil,

— condamner la Société Groupama au paiement d’une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

L’affaire a été fixée à l’audience du 21 octobre 2021.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 07 octobre 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour observe à titre liminaire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de l’appel, qui n’est pas discutée.

Sur le montant des dommages

Les parties s’opposent sur l’estimation des dommages :

— la société Groupama fait grief au premier juge de s’être fondé sur le devis de l’entreprise IM Rénovation du 28 avril 2015 en indiquant à tort que l’expert judiciaire aurait privilégié ce devis. Elle propose une indemnisation du sinistre fondée sur l’évaluation réalisée par le cabinet EXCA ou, à défaut, sur celle de la société Aménagement Planète Service,

— la SCI Avendi maintient qu’il convient de se baser sur l’évaluation de l’entreprise IM Rénovation.

Interrogé sur 'les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors taxes et TTC et la durée en communiquant au besoin aux parties (…) des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés', l’expert judiciaire indique qu’en ce qui concerne les dégâts subis par le bâtiment et les biens impactés par l’incendie, il convient de s’appuyer sur les devis d’entreprises transmis par les parties, faute d’évaluation contradictoire versée par les experts mandatés par les compagnies d’assurance.

Trois devis de travaux ont été communiqués par les parties à l’expert :

1) Le premier devis, communiqué par la SCI Avendi, émane de la société Aménagement Planète Service et est daté du 15 avril 2015. Il chiffre les travaux à la somme hors taxe de 173.965,44 euros et, après application d’un taux de TVA de 20%, à celle de 208.758,53 euros TTC.

Ce devis détaille par lot l’ensemble des travaux de décontamination et de remise en état de la façade et de la couverture de la copropriété ainsi que du restaurant, les communs, les appartements n° 2 et 4.

L’expert relève qu’hormis trois équipements (alarme incendie, VMC, hotte aspirante) dont il n’est pas établi que des matériels de même nature aient équipé le restaurant au moment du sinistre, le montant hors taxes des travaux est en accord avec les prix du marché. Il indique toutefois qu’en matière de travaux de remise en état, il convient de faire application d’un taux de TVA de 10%.

2) Le deuxième devis, toujours communiqué par la SCI Avendi, émane de l’entreprise IM Rénovation et est daté du 28 avril 2015. Le montant HT des travaux s’élève à 193.839,77 euros. La TVA appliquée est au taux de 10%, ce qui porte le montant TTC à la somme de 213.223,75 euros.

Ce devis couvre la décontamination et la remise en état du restaurant et de ses annexes, ainsi que des appartements n° 2 et 4. Il n’intègre pas la remise en état de la couverture de l’immeuble.

L’expert conclut que ces estimations sont en cohérence avec les prix du marché de la construction et de la rénovation.

3) Le troisième devis, cette fois communiqué par la société Groupama, émane du cabinet d’expertise technique de l’assureur, le cabinet EXCA.

Il liste en détail le coût de tous les travaux de démolition et de réfection du bâtiment, des parties communes, du restaurant, des appartements n°2 et 4, en distinguant selon que les montants incluent ou non les honoraires de maîtrise d’oeuvre, en chiffrant la valeur à neuf et le montant de vétusté, sans toutefois mentionner le coût global des travaux.

L’expert conclut que ces estimations telles que détaillées dans ce devis sont en cohérence avec les prix du marché de la construction et de la rénovation.

La société Groupama fait justement valoir que contrairement à ce qu’a indiqué le premier juge, l’expert n’a émis aucune préférence pour l’une ou l’autre de ces estimations, se limitant à constater que les trois devis correspondent aux prix du marché.

Si la SCI Avendi sollicite une évaluation des dommages sur la base du devis de l’entreprise IM Rénovation, il sera constaté qu’il s’agit du devis le plus cher alors qu’il n’intègre pas, comme le souligne l’expert, la remise en état de la couverture de l’immeuble.

De son côté, si la société Groupama demande de se fonder sur le rapport de son cabinet d’expert EXCA pour évaluer les dommages à la somme de 145.149 euros, la cour n’est pas en mesure, au vu des explications fournies par l’assureur et du devis produit, de déterminer ce que recouvre précisément la somme sollicitée.

S’agissant enfin du devis de la société Aménagement Planète Service, il sera relevé qu’il a été produit par la SCI Avendi et que la société Groupama, qui admet son caractère complet, ne formule aucune critique utile à son encontre de ce dernier, sollicitant à titre subsidiaire que ce dernier devis soit retenu.

En considération des éléments qui précèdent, il convient de se fonder sur le devis de la société Aménagement Planète Service pour chiffrer le montant des dommages subis par la SCI Avendi des suites de l’incendie survenu dans la nuit du 14 au 15 avril 2014.

La société Groupama demande que la somme retenue soit hors taxes, faute d’élément sur l’assujetissement de la SCI Avendi à la TVA. L’intéressée ne répond pas et ne justifie pas de son assujettissement. Cette prétention sera donc accueillie et les sommes retenues seront donc hors taxes.

Le devis de la société Aménagement Planète Service s’élève à la somme hors taxes de 173.965,44 euros. Comme le souligne justement l’assureur, il convient de déduire de ce montant l’alarme incendie (3.000 euros HT), la VMC (3.200 euros HT) et la hotte aspirante (2.700 euros HT), dont il n’est pas démontré suite à la mention de l’expert en ce sens, que le restaurant était équipé au moment du sinistre.

Les dommages subis peuvent donc être évalués comme suit : 173.965,44 – 3.000 – 3.200 – 2.700 = 165.065,44 euros HT.

Sur le montant de l’indemnité d’assurance due en exécution du contrat

Au préalable et ainsi que le relève à juste titre la société Groupama, les conditions particulières du contrat d’assurance prévoient que l’indemnisation des conséquences du sinistre doit se décomposer en une indemnité immédiate et une indemnité différée laquelle ne peut versée que sur justificatif.

Le contrat stipule en effet que :

— les frais de démolition et de déblais, non consécutifs à un évènement naturel, sont indemnisés à hauteur de 10% de l’indemnité due au titre des biens et calculés avant application de la franchise, sur frais justifiés,

— les frais de décontamination, hors catastrophe technologique, sont indemnisés à hauteur de 6.530 euros, sur frais justifiés.

Conformément à la demande de l’assureur, doivent donc être déduits de la somme de 165.065,44 euros susmentionnée, les frais de décontamination de 15.000 euros et les frais de démolition de 11.592,50 euros prévus dans le devis de la société Aménagement Planète Service, soit :

165.065,44 – 15.000 – 11.592,50 = 138.472,94 euros.

La société Groupama reproche ensuite au premier juge d’avoir considéré qu’il n’était pas rapporté la preuve de la surface réelle de l’immeuble alors que celle-ci résulte des opérations d’expertise (pages 19 à 22 du rapport) et du règlement de copropriété produit lors de celles-ci.

Il ressort en effet desdites pièces que l’immeuble appartenant à la SCI Avendi compte deux niveaux de 160 m2, soit 320 m2, cette surface ayant toutefois été ramenée à 260 m2 suite à la vente d’un appartement à M. Y, étant observé que la SCI Avendi ne produit aucun élément qui viendrait contredire ce mesurage.

Or, il est constant que lors de la souscription du contrat d’assurance en 2011, la SCI Avendi avait déclaré un bâtiment d’une superficie totale de 200 m2.

Il s’ensuit que contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la compagnie d’assurances est fondée à opposer à son assurée la règle de réduction proportionnelle découlant de l’article L. 113-9 du code des assurances en cas d’omission ou de déclaration inexacte de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie.

En application de cette règle, il convient de déduire l’indemnité en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

L’assureur exposant que le montant de la cotisation aurait dû être de 431 euros au lieu de 302 euros, chiffres non contestés par l’assuré, il convient de calculer l’indemnité comme suit :

montant des dommages x (primes versées / primes dues)

soit 138.472,94 euros x (302 /431) = 97.027,44 euros.

Déduction faite de la franchise contractuelle de 278 euros (et non de 283 euros réclamé par l’assureur), l’indemnité immédiate s’élève donc à 96.749,44 euros au titre des travaux de réparation hors travaux de démolition et de décontamination de l’immeuble.

S’agissant de l’indemnité différée, elle sera évaluée à la somme de 6.530 euros au titre des frais de décontamination et de 11.592,50 euros au titre des frais de démolition et de déblais, ceux-ci étant inférieurs à 10% de l’indemnité due au titre des biens calculée avant application de la règle proportionnelle et de la franchise, soit au total à la somme de 18.122,50 euros, sous réserve de la production par la SCI Avendi des factures justifiant de l’exécution de ces travaux.

Il convient en outre d’ajouter une indemnisation au titre de la perte de loyers du restaurant qui, comme le souligne à bon droit l’assureur, doit être limitée à 'une année de valeur locative ou de loyer' selon les conditions particulières contractuelles soit : 634,27 x 12 = 7.611 euros.

En revanche, la demande d’indemnisation au titre de la perte d’usage pendant deux ans du studio occupé par la gérante de la SCI Avendi sera rejetée, faute d’élément justifiant une garantie contractuelle à ce titre.

S’agissant de la demande de remboursement des frais d’architecte, c’est à bon droit que le premier juge l’a écartée au motif que cette garantie n’est prévue que pour les évènements relevant de la garantie catastrophes technologiques.

Enfin, compte tenu de la facture produite en appel, il sera fait droit à la demande de la SCI Avendi de se voir rembourser les honoraires d’expert du cabinet Roux exposés à hauteur de 9.916 euros pour l’assister dans le cadre de l’expertise amiable.

Au total, la SCI Avendi percevra :

— une indemnité immédiate de 114.276,44 euros incluant les travaux réparatoires (hors travaux de démolition et de décontamination de l’immeuble), la perte de loyers sur 12 mois et les honoraires d’expert,

— une indemnité différée de 18.122,50 euros au titre des frais de décontamination et de démolition, sous réserve de la production par la SCI Avendi des factures justifiant de l’exécution de ces travaux.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, la société Groupama, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expe

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais de procédure non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

la cour,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société Groupama Centre Atlantique à payer à la SCI Avendi :

— une indemnité immédiate de 114.276,44 euros, incluant les travaux réparatoires (hors travaux de démolition et de décontamination de l’immeuble), la perte de loyers sur 12 mois et les honoraires d’expert,

— une indemnité différée de 18.122,50 euros au titre des frais de décontamination et de démolition, sous réserve de la production par la SCI Avendi des factures justifiant de l’exécution de ces travaux.

Dit n’y avoir lieu à en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Groupama Centre Atlantique aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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