Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 24 novembre 2021, n° 19/05159

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Chronologie de l’affaire

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Lettre des Réseaux · 11 février 2022

La Minute des Réseaux est un format de vidéos hebdomadaires d'une durée d'une minute, consacrées à l'actualité des réseaux de distribution. par I/ Lorsque le franchiseur n'est pas l'auteur des comptes prévisionnels, la nullité du contrat de franchise ne peut être prononcée pour « erreur sur la substance » (CA Douai, 16 déc. 2021, n° 18/04260). Un franchisé ne peut donc obtenir l'annulation du contrat lorsqu'il n'est pas établi que le franchiseur a transmis des comptes prévisionnels (CA Bordeaux, 24 nov. 2021, n° 19/05159). II/ Au contraire, lorsque le franchiseur est l'auteur des …

 

François-luc Simon · L'ESSENTIEL Droit de la distribution et de la concurrence · 1er février 2022
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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 4e ch. com., 24 nov. 2021, n° 19/05159
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 19/05159
Décision précédente : Tribunal de commerce d'Angoulême, 11 septembre 2019, N° 2018000360
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

— -------------------------

ARRÊT DU : 24 NOVEMBRE 2021

N° RG 19/05159 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LH3A

Monsieur Z Y

Monsieur F Y

SARL AVENIR CONCEPT GRAND OUEST

c/

SAS IMMO BOIS FINANCES

SAS TRADI-HOME

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 septembre 2019 (R.G. 2018000360) par le Tribunal de Commerce d’ANGOULÊME suivant déclaration d’appel du 27 septembre 2019

APPELANTS :

Monsieur Z Y, né le […] à Brest

de nationalité Française, demeurant […]

Monsieur F Y, né le […] à Rochefort

de nationalité Française, demeurant […]

SARL AVENIR CONCEPT GRAND OUEST, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en qualité au siège sis, […]

représentés par Maître Valérie CHAUVE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

SAS IMMO BOIS FINANCES ( I.B.F), agissant en la personne de son représentant légal, domicilé en cette qualité au siège sis, […]

SAS TRADI-HOME, agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, […]

représentées par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistées par Maître Nathalie X, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 20 octobre 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Nathalie PIGNON, Président,

Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE :

La société Immo Bois Finances qui exerce sous l’enseigne 'Maisons Bebium’ est à la tête d’un réseau de franchise de constructions de maisons individuelles dites 'bioclimatiques'.

Elle propose des contrats de franchise dit junior pour les franchisés non constructeurs et des contrats de franchise dit senior pour les constructeurs. Dans le cadre de la franchise junior, le franchisé est en charge de la commercialisation des maisons Bebium.

Le 24 novembre 2014, la société Immo Bois Finances a signé un contrat de franchise junior avec F Y, Z Y et la société Avenir Concept Grand Ouest, qui exerçaient déjà une activité de maîtrise d’oeuvre à Tours. Ce contrat prévoyait que les maisons commercialisées par le biais de la société Avenir Concept Grand Ouest feraient l’objet d’un contrat de construction conclu entre le client, maître de l’ouvrage et la société Tradi Home.

*

Le 1er février 2016, la SAS Blouge, exerçant sous le nom commercial

d’Avenir Concept, a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Tours et domiciliée à la même adresse que la société Avenir Concept Grand Ouest. Cette société a été constituée par Z Y qui en était désigné président.

Le 4 novembre 2016, la société Immo Bois Finances mettait en demeure F Y, Z Y et la société Avenir Concept Grand Ouest d’avoir à lui communiquer l’ensemble de leurs comptes d’exercice et à cesser tout acte de concurrrence déloyale via la société Blouge nouvellement créée sous peine d’une résiliation du contrat sous 30 jours.

Le 11 janvier 2017, le président du tribunal de commerce de Tours, saisi sur requête de la société Immo Bois Finances, a autorisé cette dernière à mandater un huissier de justice pour accéder aux dossiers traités par la société Avenir Concept et la société Blouge. Maître X, huissier de justice, a dressé un procès-verbal de constat le 18 janvier 2017.

Par décision en date du 5 mai 2017, le juge des référés a ordonné à Maître X de remettre copie des éléments recueillis le 18 janvier 2017.

Par acte du 4 janvier 2018, la société Immo Bois Finances et la société Tradi Home ont fait assigner devant le tribunal de commerce d’Angoulême la société Avenir Concept Grand Ouest et les consorts Y aux fins de voir juger que ceux-ci avaient commis des actes de concurrence anticontractuelle, déloyale et parasitaire et les voir notamment condamnés à verser la somme de 26 242,92 euros à la société Immo Bois Finances et la somme de 216 072,12 euros à la société Tradi Home. En défense, la société Avenir Concept Grand Ouest et les consorts Y arguaient notamment de la nullité du contrat de franchise.

Par jugement du 12 septembre 2019, le tribunal de commerce d’Angoulême a:

— rejeté la demande de la société Avenir Concept Grand Ouest de communiquer l’intégralité des e-mails échangés entre les parties,

— déclaré recevables et bien-fondé les demandes de la société Tradi Home et de la société Immo Bois Finances ,

— débouté Monsieur Z Y et Monsieur F Y de leur demande d’annulation du contrat de franchise,

— débouté la société Avenir Concept Grand Ouest et Monsieur Z Y de leur demande d’annulation du contrat de franchise pour absence de cause et pour vice du consentement ,

— et par voie de conséquence, débouté la société Avenir Concept Grand Ouest et Monsieur Z Y de leur demande d’indemnisation à hauteur de 54.301,75 euros,

— jugé que la société Avenir Concept Grand Ouest ainsi que Messieurs Z et F Y avaient commis des actes de concurrence anticontractuelle, déloyale et parasitaire,

— condamné solidairement la société Avenir Concept Grand Ouest et Monsieur Z Y et Monsieur F Y à payer à la société Immo Bois Finances la somme de 21.420 euros HT outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

— condamné solidairement la société Avenir Concept Grand Ouest, Monsieur Z Y et Monsieur F Y à payer à la société Tradi Home la somme de 166.047,30 euros HT outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

— prononcé la résiliation du contrat de franchise en date du 20 novembre 2018 avec effet au 2 mai 2018 aux torts partagés de l’ensemble des parties,

— condamné la société Immo Bois Finances à payer à la société Avenir Concept Grand Ouest la somme de 18 635,76 euros HT outre les intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2017,

— débouté les sociétés Immo Bois Finances et Tradi Home de leur demande d’interdiction d’utilisation et d’exploitation des signes distinctifs Maisons Bebium sous astreinte,

— rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Immo Bois Finances et de la société Tradi Home au titre de la réparation de l’atteinte à l’image et à la réputation du réseau,

— rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Avenir Concept Grand Ouest au titre du préjudice de réputation,

— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société Avenir Concept Grand Ouest et Monsieur Z Y pour procédure abusive,

— condamné solidairement la société Avenir Concept Grand Ouest , Monsieur Z Y et Monsieur F Y à payer à la société Immo Bois Finances la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à la société Tradi Home la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné solidairement la société Avenir Concept Grand Ouest , Monsieur Z Y et Monsieur F Y à tous les dépens, a liquidé les dépens du jugement à la somme de 143,79 euros,

— a ordonné l’exécution provisoire de la décision,

— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Par déclaration du 27 septembre 2019, la société Avenir Concept Grand Ouest , Monsieur Z Y et Monsieur F Y ont interjeté appel de cette décision, intimant la société Immo Bois Finances et la société Tradi Home dans des conditions de fond et de forme qui ne font pas l’objet de contestations.

Par ordonnance de référé en date du 6 août 2020, la première présidente de la cour d’appel a débouté les appelants de leur demande visant à voir arrêter l’exécution provisoire.

***

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 28 septembre 2021, la société Avenir Concept Grand Ouest , Monsieur Z Y et Monsieur F Y demandent à la cour, de :

au visa des articles 1108, 1109,1110, 1116 et 1131 anciens du code civil; 1190 du nouveau code civil,

— déclarer la société Avenir Concept Grand Ouest, F Y et Z Y recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions,

— réformer le jugement en ce qu’il a :

—  rejeté la demande de la société Avenir Concept Grand Ouest de communiquer l’intégralité des e-mails échangés entre les parties,

- déclaré recevables et bien-fondé les demandes de la société Tradi Home et de la société Immo Bois Finances ,

- débouté Monsieur Z Y et Monsieur F Y de leur demande d’annulation du contrat de franchise,

- débouté la société Avenir Concept Grand Ouest et Monsieur Z Y de leur demande d’annulation du contrat de franchise pour absence de cause et pour vice du consentement ,

- et par voie de conséquence, débouté la société Avenir Concept Grand Ouest et Monsieur Z Y de leur demande d’indemnisation à hauteur de 54.301,75 euros,

- jugé que la société Avenir Concept Grand Ouest ainsi que Messieurs Z et F Y avaient commis des actes de concurrence anticontractuelle, déloyale et parasitaire,

- condamné solidairement la société Avenir Concept Grand Ouest et Monsieur Z Y et Monsieur F Y à payer à la société Immo Bois Finances la somme de 21.420 euros HT outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

- condamné solidairement la société Avenir Concept Grand Ouest, Monsieur Z Y et Monsieur F Y à payer à la société Tradi Home la somme de 166.047,30 euros HT outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

- prononcé la résiliation du contrat de franchise en date du 20 novembre 2018 avec effet au 2 mai 2018 aux torts partagés de l’ensemble des parties,

- condamné la société Immo Bois Finances à payer à la société Avenir Concept Grand Ouest la somme de 18 635,76 euros HT outre les intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2017,

- débouté les sociétés Immo Bois Finances et Tradi Home de leur demande d’interdiction d’utilisation et d’exploitation des signes distinctifs Maisons Bebium sous astreinte,

- rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Avenir Concept Grand Ouest au titre du préjudice de réputation,

- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société Avenir Concept Grand Ouest et Monsieur Z Y pour procédure abusive,

- condamné solidairement la société Avenir Concept Grand Ouest , Monsieur Z Y et Monsieur F Y à payer à la société Immo Bois Finances la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à la société Tradi Home la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamné solidairement la société Avenir Concept Grand Ouest , Monsieur Z Y et Monsieur F Y à tous les dépens, a liquidé les dépens du jugement à la somme de 143,79 euros,

— statuant à nouveau :

— donner acte à la société Avenir Concept Grand Ouest, F Y et Z Y de ce que les sociétés Immo Bois Finances et Tradi Home n’ont pas utilement déféré à la

sommation de communiquer l’intégralité des e- mails échangés entre les parties pendant la durée des relations contractuelles, et en tirer toutes conséquences de droit et de fait,

— dire que la société Tradi Home n’est pas signataire du contrat de 'franchise’ régularisé le 20 novembre 2014 et déclarer irrecevables et en tout cas mal fondées ses prétentions indemnitaires fondées sur ledit contrat,

— dire et juger que la clause de solidarité contractuellement prévue n’est pas opposable à F Y et Z Y,

— dire et juger que la société Tradi Home ne peut, en tout état de cause, de prévaloir de cette clause de solidarité,

— en conséquence débouter la société Tradi Home de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’égard de F Y et Z Y,

— constater l’absence d’actes de concurrence déloyale, l’absence de préjudice pour les sociétés Tradi Home et Immo Bois Finances, et l’absence de lien de causalité,

— débouter les sociétés Tradi Home et Immo Bois Finances de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

— reconventionnellement :

à titre principal :

— dire et juger que le contrat de franchise est inopposable à Monsieur Z Y et à G Y ;

— prononcer la nullité du contrat de franchise conclu le 20 novembre 2014 ;

En conséquence, condamner la société Immo Bois Finances à payer à la société Avenir Concept Grand Ouest la somme de 54.307,75 euros,

— à titre subsidiaire :

— prononcer la résiliation du contrat de franchise du 24 novembre 2014 aux torts exclusifs de la société Avenir Concept Grand Ouest pour inexécution de ses obligations contractuelles,

— condamner la société Immo Bois Finances à payer à la Société Avenir Concept Grand Ouest la somme de 45.907,75 euros à titre de commissions, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mars 2017,

— condamner la société Immo Bois Finances à payer à la société Avenir Concept Grand Ouest la somme de 8 400 euros au titre du droit d’entrée versé,

— en tout état de cause :

— débouter les sociétés Tradi Home et Immo Bois Finances de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

— condamner la société Immo Bois Finances à payer à la société Avenir Concept Grand Ouest la somme de 45.907,75 euros à titre de commissions, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mars 2017.

— condamner in solidum la société Tradi Home et la société Immo Bois Finances à payer à la société Avenir Concept du Grand Ouest la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de réputation,

— condamner in solidum la société Tradi Home et la société Immo Bois Finances à payer à la société Avenir Concept Grand Ouest , à Monsieur F Y et à Monsieur Z Y les sommes de :

-10.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

—  8.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles sur Ie fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner in solidum la société Tradi Home et la société Immo Bois Finances aux entiers dépens.

La société Avenir Concept Grand Ouest, Monsieur Z Y et Monsieur F Y soutiennent que la clause de solidarité figurant dans l’acte est inopposable à Z Y et Monsieur F Y.

Ils demandent ensuite à la cour de prononcer la nullité du contrat de franchise aux motifs :

— de l’absence d’objet et de cause du contrat ( inexistence d’un savoir faire spécifique et absence de transmission de ce savoir-faire),

— erreur sur la qualité des services proposées par la franchise ( tromperies quant aux services proposés par le franchiseur et quant au concept lui-même de 'maison Bebium , non-respect de l’obligation de fournir une assistance commerciale, manque de compétence du prestataire référencé, absence d’animation du réseau et d’actions de communication)

— de l’erreur sur la rentabilité (l’espérance de gain attendue ne s’est pas réalisée, plusieurs franchisés ont été contraints de fermer, ou ont été liquidés).

Ils expliquent à titre subsidiaire qu’ils ne sont à l’origine d’aucun acte de concurrence déloyale, de dénigrement ou de parasitisme; que le contrat de franchise ne leur interdisait pas d’exercer une activité annexe s’ils n’utilisaient pas les éléments du concept des maisons Bebium; qu’en tout état de cause, le franchiseur avait donné son accord verbal à la poursuite de leur activité de maîtrise d’oeuvre qu’il feint aujourd’hui de découvrir. Ils ajoutent que les contrats qu’ils ont conclus en dehors de la franchise portait sur des projets, notamment d’agrandissement de maisons ou de constructions dans un secteur sauvegardé, sans lien avec le concept des maisons Bebium; que le franchisé n’établit pas le lien entre le préjudice dont il sollicite la réparation et la faute alléguée. Il en est de même pour la société Tradi Home.

Les appelants demandent à la cour de prononcer la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs du franchiseur qui a manqué gravement à ses obligations contractuelles, notamment à ses obligations en matière de gestion du réseau, d’assistance, de transmission d’un savoir-faire, de délivrance de supports. En outre, le franchiseur leur a imposé de travailler avec la société Tradi Home qui selon les appelants ne fournissait pas un travail de qualité. Enfin et surtout, le franchiseur n’a pas réglé à la société Avenir Concept Grand Ouest les commissions dues dans les délais contractuels, malgré des mises en demeure.

La société Avenir Concept Grand Ouest demande à la cour de condamner la société Immo Bois Finances à lui verser la somme de 45 907,75 euros en paiement de ses commissions.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 mars 2021, la société Avenir Concept Grand Ouest et la société Tradi Home demandent à la cour de :

au visa des anciens articles 1134 et 1147 du code civil, du nouvel article 1240 du code civil, des articles L 330-3 et R 330-1 du code de commerce,

— confirmer le jugement en ce que :

-il a rejeté la demande de la société Avenir Concept du Grand Ouest de communiquer l’intégralité des e-mails échangés entre les parties ; a déclaré recevable et bien-fondé les demandes de la Société Tradi Home et de la Société Immo Bois Finances ; a débouté Monsieur Z Y et Monsieur F Y de leur demande d’inopposabilité du contrat de franchise ; a débouté la société Avenir Concept du Grand Ouest et Monsieur Z Y de leur demande d’annulation du contrat de franchise, et par voie de conséquence débouté la société Avenir Concept du Grand Ouest et Monsieur Z Y de leur demande d’indemnisation à hauteur de 54.307,75 euros ; a dit et jugé que la société Avenir Concept du Grand Ouest ainsi que Messieurs Z et F Y ont commis des actes de concurrence anti-contractuelle, déloyale et parasitaire ; a condamné solidairement la société Avenir Concept du Grand Ouest, Monsieur Z Y et Monsieur F Y à payer à la Société Immo Bois Finances une indemnité outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; a condamné solidairement la société Avenir Concept du Grand Ouest, Monsieur Z Y et Monsieur F Y à payer à la Société Tradi Home une indemnité outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; a rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la société Avenir Concept du Grand Ouest et Monsieur Z Y pour procédure abusive ; a condamné solidairement par la société Avenir Concept du Grand Ouest, Monsieur Z Y et Monsieur F Y à payer à la société Immo Bois Finances la somme de 2.000 euro au titre de l’article 700 du Code de procédure civil ; a condamné solidairement par la société Avenir Concept du Grand Ouest, Monsieur Z Y et Monsieur F Y à payer à la société Tradi Home la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamné solidairement la société Avenir Concept du Grand Ouest, Monsieur Z Y et Monsieur F Y à tous les dépens ; liquidé les dépens du présent jugement à la somme de 143,79 euros; ordonné l’exécution provisoire de la décision y compris pour les frais irrépétibles et les dépens ; et débouté la société Avenir Concept du Grand Ouest, Monsieur Z Y et Monsieur F Y de leurs demandes autres, plus amples et contraires.

Et plus particulièrement,

- confirmer les condamnations prononcées à la charge solidaire de la société Avenir Concept Grand Ouest et Messieurs F Y et Z Y,

— mais le réformer sur les montants,

par conséquent, les condamner à devoir :

— à la société Immo Bois Finances la somme de 26.242,92 euros à titre de dommages-intérêts

— à la société Société Tradi Home la somme de 203.598,87 euros à titre de dommages-intérêts

- réformer le jugement en ce qu’il a :

prononcé la résiliation du contrat de franchise en date du 20 novembre 2018 avec effet au 02 mai 2018 aux torts partagés de l’ensemble des parties ; a condamné la Société Immo Bois Finances à payer à la société Avenir Concept du Grand Ouest la somme de 18.635,76 euros HT outre les intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2017 ; a rejeté la demande de dommages et intérêts des sociétés Immo Bois Finances et Tradi Home au titre de la réparation de l’atteinte à l’image et à la réputation du réseau ;

— prononcer la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société Avenir Concept Grand Ouest et Messieurs F Y et Z Y à la date du 08 novembre 2016,

— condamner solidairement la société Avenir Concept du Grand Ouest et Messieurs F Y et Z Y à payer à la société Immo Bois Finances et à la société Société Tradi Home la somme de 50.000,00 euros chacune à titre de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte à l’image et à la réputation du réseau,

— condamner solidairement la société Avenir Concept du Grand Ouest et Messieurs F Y et Z Y à payer à la société Immo Bois Finances et la société Tradi Home la somme de 8.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner solidairement la société Avenir Concept du Grand Ouest et Messieurs F Y et Z Y aux dépens d’appel y compris les frais de constat d’huissiers.

La société Immo Bois Finances et la société Tradi-Home soutiennent tout d’abord que les consorts Y sont tenus solidairement des dettes de la société Avenir Concept Grand Ouest.

La société Immo Bois Finances explique ensuite que la société Avenir Concept Grand Ouest et les consorts Y ont gravement manqué à leurs obligations contractuelles :

— en se refusant à une communication transparente avec elle,

— en lui dissimulant la réalité de son activité,

— en dénigrant l’enseigne,

— en ouvrant des chantiers directement à leur nom, en contravention avec le contrat de franchise qui leur interdisait d’exercer une autre activité et sans être assuré pour ces chantiers,

— en entretenant une confusion chez leurs clients entre le concept et les produits de maison Bebium et leur activité concurrente, via une tierce société, la société Blouge,

— en continuant à utiliser les signes distinctifs de maisons Bebium après la résiliation du contrat de franchise.

Ils fondent leurs demandes de dommages et intérêts, d’une part, sur des actes de concurrence déloyale fondés sur la responsabilité délictuelle, d’autre part, sur des manquements graves de loyauté pendant l’exécution du contrat sur le fondement contractuel. Ils soutiennent que la responsabilité des franchisés peut être retenue même si le contrat devait être annulé.

En réponse aux moyens tirés de la nullité du contrat de franchise, les intimés font valoir que les appelants ne démontrent pas que le contrat serait dépourvue de cause et d’objet. La société Immo Bois Finances affirme qu’elle a bien assisté son franchisé et que ce dernier ne s’est jamais plaint d’un défaut d’assistance pendant le cours du contrat. Sur l’erreur sur la rentabilité, la société Immo Bois Finances soutient que les franchisés n’établissent pas que

leur consentement aurait été vicié et qu’en tout état de cause, ils ne justifient pas de leur chiffre d’affaires.

Enfin, la société Immo Bois Finances expose que le paiement des commissions dues à ses franchisés a été suspendu après l’apparition d’un contentieux entre elles; que les commissions leur ont parfois été réglées avec avance; que seule une somme de 5032,17 euros pourrait éventuellement être due.

La société Immo Bois Finances soutient que la résiliation du contrat ne peut être prononcée qu’aux torts exclusifs des franchisés.

******

L’affaire a été clôturée le 29 septembre 2021 et plaidée le 20 octobre 2021.

MOTIFS DE LA DEMANDE :

I- Sur la demande principale en paiement de dommages et intérêts fondée sur des actes de concurrence déloyale formée par le franchiseur à l’égard de son franchisé :

Le franchiseur soutient que le franchisé a commis des actes de concurrence déloyale à son encontre, se fondant notamment sur une clause du contrat s’interprétant selon lui comme une clause de non-concurrence.

Le franchisé fait valoir que :

— la société Tradi Home n’est pas partie au contrat de franchise et qu’elle n’a pas ainsi qualité à agir,

— le contrat de franchise est nul,

— le contrat de franchise ne comporte pas de clause de concurrence déloyale,

— il n’a commis aucun acte de concurrence déloyale.

1) sur la qualité à agir de la société Tradi Home :

La société Tradi Home n’est en effet pas partie au contrat de franchise. Aux termes de ce dernier, il était cependant prévu que la réalisation des ouvrages devrait obligatoirement lui être confiée.

Dès lors, la société Tradi Home justifie d’un intérêt à agir , le non-respect du contrat de franchise allégué lui ayant fait perdre des marchés potentiels. Le fondement de son action ne peut cependant qu’être délictuel.

Les demandes de la société Tradi Home sont en conséquence recevables. Le jugement de première instance sera confirmé.

2) sur le moyen tiré de la nullité du contrat de franchise :

Aux termes de l’article 1108 du code civil dans sa version applicable à ce litige, quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention :

— le consentement de la partie qui s’oblige ;

— sa capacité de contracter ;

— un objet certain qui forme la matière de l’engagement ;

— une cause licite dans l’obligation.

* sur la cause et l’objet du contrat :

Le franchisé soutient avec raison que le franchiseur est tenu de lui transmettre un véritable savoir-faire et de l’assister tout au long du contrat de franchise.

Le savoir-faire est un ensemble d’informations pratiques non brevetées, résultant de l’expérience du franchiseur et testées par celui-ci, ensemble qui est secret, substantiel et identifié.

Le juge de première instance a , à bon droit, jugé que la transmission de ce savoir-faire intervenait, soit par la remise de documentation décrivant les méthodes et l’organisation du réseau de franchise, soit par l’organisation par le franchiseur de formations au profit de son franchisé.

En l’espèce, il est établi que le franchisé a reçu un certain nombre de documents et a participé à des sessions de formation ( pièces 64 à 72 du franchiseur). Le franchisé ne s’était en outre jamais plaint avant la présente procédure de ne pas avoir reçu la documentation relative à la transmission du savoir-faire de l’enseigne, de sorte qu’il sera jugé que cette documentation lui a bien été transmise.

Le franchisé conteste le caractère spécifique et secret du savoir-faire transmis, le concept n’étant selon lui ni original ni secret s’agissant simplement de la commercialisation de maisons de forme carrée selon des méthodes similaires à celles d’autres constructeurs, selon des plans librement accessibles sur internet.

Or, le franchisé ne justifie pas que le concept de Maisons Bebium se réduise à la forme carrée des maisons vendues. Il ressort en effet de la documentation produite que le concept porte sur des 'maisons individuelles bioclimatiques livrées prêtes à habiter à des prix accessibles’ . Même si la société Immo Bois Finances n’est pas le seul acteur sur ce marché, il apparait que celle-ci promeut un concept qui lui est spécifique.

Le franchisé n’établit pas ainsi l’absence de cause et d’objet qu’il allègue.

Le juge de premier instance sera confirmé sur ce point.

* sur l’erreur sur la qualité des services proposées par la franchise :

En vertu des dispositions de l’article 1109 et suivants du code civil dans leur version applicable à ce litige, Il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol. L’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.

Il appartient ainsi au franchisé d’établir qu’il a commis une erreur sur la substance de la chose objet du contrat.

Le franchisé soutient avoir été trompé quand aux services proposés par l’enseigne et quant au concept lui-même.

Il explique que ses clients ont été confrontés à des refus de délivrance de permis de construire dans des zones en secteur protégé nécessitant l’accord des bâtiments de France alors que l’enseigne vantait son adaptabilité à tous les terrains constructibles y compris les plus petits.

L’adaptabilité de la construction à tous types de terrains est sans lien avec la réglementation d’urbanisme.

Le franchisé, maître d’oeuvre de formation, ne pouvait en outre ignorer qu’une réglementation plus contraignante s’appliquaient aux secteurs protégés ne permettant pas d’envisager tous types de constructions récentes.

L’erreur alléguée n’est donc pas établie.

Il argue ensuite du 'non respect de l’obligation d’assistance commerciale pendant l’exécution du contrat’ soutenant que les contrats type de vente lui étaient délivrés 'au compte-goutte’ et que les demandes de permis de construire n’étaient pas déposées assez rapidement.

Outre que ces griefs ne sont pas établis par les quelques pièces produites, la cour note que le franchisé ne démontre pas que ces obligations portaient sur la substance même du contrat de franchise.

Le franchisé met en avant enfin le manque de compétence du prestataire référencé, l’absence d’animation du réseau et l’absence d’actions de communication.

Les extraits de forum de discussion sur internet sur lesquels des clients se plaignent de Maisons Bebium ne suffisent pas à caractériser l’insuffisance professionnelle de la société Tradi Home dont fait état le franchisé.

L’absence d’animation du réseau n’est pas démontrée, le franchiseur produisant aux débats des notes 'memo’ relatives aux séminaires et à la formation commerciale qu’il a assurés et la preuve des déplacements d’une salariée du franchiseur, au moins à deux reprises, dans les locaux commerciaux pour faire un 'rv prospects’ et le point sur l’activité commerciale du franchisé.

Le franchisé n’établit pas enfin que la société Immo Bois Finances, qui produit différentes plaquettes publicitaires, n’ait engagé aucune action de communication et de publicité pendant toute la durée du contrat de franchise, ce qui serait contraire à son propre intérêt, et alors que le franchisé ne s’en est jamais plaint jusqu’à ce qu’une action en concurrence déloyale soit engagée à son encontre.

* sur l’ erreur sur la rentabilité :

Le franchisé ne peut arguer d’une erreur sur la rentabilité et obtenir l’annulation du contrat que s’il établit que le franchiseur lui a transmis des comptes prévisionnels erronés.

En l’espèce, aucun compte prévisionnel qui aurait été établi par le franchiseur n’a été transmis.

Il est justifié de la communication d’un chiffre d’affaires indicatif figurant dans un document de communication de présentation du réseau franchisé correspondant au chiffre d’affaires moyen réalisé par les franchisés junior dont il n’est pas établi qu’il soit inexact.

Il était en outre indiqué dans le contrat de franchise, en son article 5.1 que le franchiseur ne

saurait garantir au franchisé Junior que les droits de franchise concédés lui assureraient un bénéfice certain.

En tout état de cause, le franchisé ne justifie pas de son chiffre d’affaires, de sorte qu’il ne justifie pas de l’insuffisance du gain espéré.

La décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a jugé que l’erreur sur la rentabilité n’est pas établie.

Elle sera également confirmée en ce qu’elle a débouté les appelants de leur demande visant à voir prononcer la nullité du contrat de franchise.

La demande de remboursement du droit d’entrée formée par les franchisés sera de ce fait rejetée.

3) sur la clause de non concurrence :

Le contrat de franchise comporte une clause 2.2 ainsi libellée :

'Comme condition déterminante des droits qui lui sont concédés, le franchisé junior s’engage à réserver l’activité de la société exploitante et de l’Agence à la mise en 'uvre et exploitation de la franchise et par conséquent à la vente et réalisation des gammes MAISONS BEBIUM à l’exclusion de toute autre activité ou concept.

Pendant toute la durée du contrat, conformément à l’obligation générale de loyauté qui préside à la relation entre les parties, le franchisé junior s’engage à ne pas exploiter, directement ou par personne interposée, un autre concept similaire à MAISONS BEBIUM ni à faire usage en aucune façon des composantes du concept, notamment les plans de maisons et les méthodes du procédé constructif, pour toute tierce activité se rapportant à la maison individuelle. '

Le franchisé soutient que les deux clauses susvisées sont contradictoires, la seconde lui interdisant seulement une activité utilisant un concept similaire à Maisons Bebium. Il affirme en outre qu’il avait été convenu avec le franchiseur qu’il pourrait poursuivre son activité de maître d’oeuvre. Cette poursuite n’était nullement secrète puisque le local comportait une double enseigne et que la société franchisée faisait paraître des publicités dans la presse pour son activité de maîtrise d’oeuvre.

Le franchiseur soutient que la clause est claire et qu’il n’a jamais autorisé le franchisé à exercer une activité de maîtrise d’oeuvre, quelqu’en soit la nature.

Contrairement à ce que soutient le franchisé, la clause susvisée interdit bien toute activité annexe au franchisé de manière générale, et de manière plus spéciale, toute activité de construction de maisons individuelles s’inspirant du concept de la franchise.

Le franchisé n’établit pas par les seules pièces qu’il produit que le franchiseur l’avait explicitement autorisé à poursuivre une activité de maîtrise d’oeuvre portant sur la construction de maisons individuelles.

En effet, ni le mail du 30 janvier 2015 ni le courrier du 26 septembre 2016 adressé par Monsieur A, Pdg de la société Immo Bois Finances à la société franchisée Avenir Concept du Grand Ouest ne sont suffisamment explicites sur cette autorisation qui aurait été donnée.

Le fait enfin que d’autres franchisés aient pu être autorisés à poursuivre leur activité propre, ce qui est d’ailleurs contesté, est sans incidence sur la portée de la clause dans le contrat particulier conclu dans cette espèce.

Il convient en conséquence de confirmer la décision de première instance de ce chef.

4) sur les actes de concurrence déloyale commis par la société Avenir Concept Junior:

La concurrence déloyale est le fait, dans le cadre d’une concurrence autorisée, de faire un usage excessif de sa liberté d’entreprendre, en recourant à des procédés contraires aux règles et usages, occasionnant un préjudice.

La victime des actes déloyaux doit rapporter la preuve de l’influence de ceux-ci sur le volume d’affaires lié à son activité professionnelle et sur sa capacité de concurrence.

Selon le droit commun, les dommages et intérêts alloués à la victime de la concurrence déloyale doivent comprendre la perte subie et le gain dont elle a été privée.

Il appartient à la société Immo Bois Finances et à la société Tradi Home d’établir le détournement de clientèle qu’elles allèguent, le préjudice qu’elles ont subi et le lien de causalité entre le détournement et le préjudice.

En l’espèce, la société Immo Bois Finances et la société Tradi Home font état d’actes de concurrence déloyale qui porterait sur 25 dossiers dans lesquels la société Avenir Concept Grand Ouest est intervenue à titre personnel en dehors du contrat de franchise.

Il apparait en effet à la lecture des pièces produites que le franchisé a poursuivi une activité de construction de maisons individuelle, relativement soutenue, en contravention avec la clause de non-concurrence contractuelle.

Les intimés ne forment cependant aucune demande indemnitaire au titre de ces dossiers.

Les demandes en réparation des intimés ne portent en effet que sur onze contrats que leur franchisé a conclus dans le cadre de la franchise Maisons Bebium et qui auraient selon elles étaient immédiatement détournés par la société Avenir Concept Grand Ouest à son profit.

Ils demandent à la cour de condamner les franchisés à les indemniser de leur perte du gain espéré au titre de ces contrats.

La société Avenir Concept Grand Ouest ne conteste pas être intervenue dans les onze dossiers litigieux en sa qualité de franchisé. Elle soutient cependant que l’appelante ne justifie pas qu’elle ait détourné ses onze dossiers à son profit, ceux-ci ayant été annulés par le client pour d’autres motifs tels que des refus de prêt,des refus de permis de construire, ou l’absence d’acquisition du terrain sur lequel la maison devait être construite par les clients.

Au soutien de leur demande, les intimés produisent les contrats de construction litigieux dont l’existence n’est pas contestée, des courriels de relance pour des pièces manquantes, une attestation de l’expert-comptable de la société Tradi Home portant sur la marge brute de cette dernière sur ce type de contrat et une attestation des consorts B.

Il ressort de cette attestation en date du 5 mars 2018 que les consorts B 'ont dû passer de la société Maisons Bebium à la société Avenir Concept Grand Ouest à la suite d’un entretien avec Pierrick C,à cette époque cadre commercial chez Maisons Bebium qui les a informés de l’impossibilité de poursuivre leur projet au budget prévu sans modifier l’entreprise qui gérerait la construction. En effet, Monsieur C nous a informé que Maison Bebium était incapable de respecter la hauteur maximale imposée par notre permis de construire vu qu’il était selon lui impossible de reculer la maison de 5 mètres supplémentaires. Nous avons donc sur son conseil accepté de passer le dossier cher Avenir Concept Grand Ouest . Monsieur C nous a assuré de ne pas nous occuper de la résiliation du contrat avec Maisons Bebium et que lui s’en occuperait avec Avenir Concept Grand Ouest. Nous avons à tort fait confiance'.

En défense, la société Avenir Concept Grand Ouest soutient que le plan Maisons Bebium n’était pas conforme au PLU de la commune sur laquelle les consorts B souhaitaient construire leur maison et que la société Tradi Home a manqué à son obligation de déposer le permis de construire. Elle fait valoir que la maison construite n’est pas une maison de type Bebium.

Elle ne justifie pas de ses allégations.

En tout état de cause, elle ne pouvait sans un accord exprès de son franchiseur reprendre à son compte un contrat qu’elle avait conclu pour le compte de la société Immo Bois Finances.

Il est ainsi établi que la société Avenir Concept Grand Ouest a commis un acte de concurrence déloyale dans ce dossier.

Dans les dix autres dossiers litigieux, la société Immo Bois Finances et la société Tradi Home reconnaissent dans leurs dernières écritures que les investigations menées à leur demande par un huissier de justice n’ont pas permis d’établir que la société Avenir Concept Grand Ouest s’était vu confiée le marché en lieu et place du franchiseur.

Il est d’ailleurs justifié par la société Avenir Concept Grand Ouest que certains dossiers n’ont pas abouti en raison d’un refus de prêt ( Dupuis, Joubert, Riandière) ou de permis de construire ( dossier Rousselle).

Dans le dossier Laurent, les acquéreurs ont résilié le contrat, le constructeur n’ayant pas déposé la demande de permis de construire.

La société Immo Bois Finances reproche à la société Avenir Concept Grand Ouest de ne pas l’avoir tenue au courant de ces refus de prêt et de manière générale des difficultés rencontrées dans les dossiers.

Cependant, de tels manquements, même à les supposer avérés, ne constituent pas des actes de concurrence déloyale, ni même de dénigrement, mais de simples manquements contractuels.

La responsabilité du franchisé au titre d’une concurrence déloyale ne sera dès lors engagée qu’au titre du seul contrat B, sur le fondement contractuel, en ce qui concerne le franchiseur et, sur le fondement délictuel, en ce qui concerne la société Tradi-home qui a perdu un marché de travaux.

Le préjudice subi par les appelantes est constitué par la perte de chance de se faire régler les sommes dues en exécution du contrat non exécuté . Cette perte de chance sera évaluée à 90% des sommes qui auraient pu être perçues compte tenu de l’aléa existant dans tout contrat de construction.

Le franchiseur a perdu une chance de percevoir la redevance prévue au contrat de franchise de 2% du prix de vente hors taxe, outre 600 euros au titre de la contribution forfaitaire au

fond de publicité nationale.

La société Tradi Home a perdu un marché de travaux. Le commissaire aux comptes évalue sa marge brute à 20,73% du prix de vente de l’immeuble. Ce montant sera retenu.

Le prix convenu dans le contrat de construction signé par les consorts B était de 110 576 euros, TVA de 20% incluse, soit 92 146 euros HT.

La perte de chance subie par la société Immo Bois Finances sera ainsi évaluée à 2198,62 euros, soit 90% de ( 92 146 x 2% +600).

La perte de chance subie par la société Tradi Home sera évaluée à 17 191,68 euros, soit 90% de ( 92146 x 20,73%).

*

Le contrat de franchise a été signé par le franchiseur et le franchisé 'Messieurs F Y et Z Y agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de la société Avenir Concept Grand Ouest.'

L’entête du contrat indique que les consorts Y sont 'autorisé à exploiter les droits ci-après concédés par la société dont il est le représentant légal et associé majoritaire et pour lequel il se porte garant'.

L’article 6 du contrat dispose que le franchisé junior, personne physique, bien qu’autorisé à exploiter les droits de la franchise concédés par l’intermédiaire d’une société, est personnellement tenu et demeure à l’égard du franchiseur personnellement responsable du respect des engagements souscrits aux présentes. Il lui est rappelé qu’il demeure en conséquence codébiteur solidaire de sa société exploitante pour toutes dettes nées du contrat à l’égard du franchiseur.

Dès lors, même si Z Y n’était qu’associé de la société franchisée dont son père F Y était le seul représentant légal, il sera jugé qu’en signant le contrat de franchise au côté du gérant, il s’est bien engagé personnellement en tant que franchisé et qu’il est ainsi tenu de manière solidaire des conséquences dommageables des actes de concurrence déloyale commis par la société Avenir Concept Grand Ouest dans le cadre de ce contrat de franchise à l’égard du franchiseur.

La société Tradi Home qui n’est pas partie à ce contrat ne peut arguer de cette solidarité.

F Y, Z Y et la société Avenir Concept Grand Ouest seront ainsi condamnés solidairement sur le fondement contractuel à verser la somme de 2198,62 euros à la société Immo Bois Finances.

Seule la société Avenir Concept Grand Ouest sera condamnée à verser la somme de 17 191,68 euros à la société Tradi Home sur le fondement délictuel.

Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.

II- sur la demande reconventionnelle en paiement des commissions formées par le franchisé :

La société Avenir Concept Grand Ouest soutient que la société Immo Bois Finances n’a pas respecté son obligation de lui régler ses commissions dix jours après le paiement par le

client, malgré ses vaines mises en demeure et qu’il lui est due la somme de 45 907,75 euros.

La société Immo Bois Finances soutient que ces factures ne sont pas dues.

La société Avenir Concept Grand Ouest réclame le paiement de commissions dans sept dossiers.

Elle produit les sept factures correspondantes sur lesquelles ne figurent ni la référence ni la date du contrat de construction à laquelle elle se rapporte.

Elle ne produit pas les sept contrats de construction afférents à ces factures.

Elle produit en revanche une attestation de Monsieur H De A, dirigeant de Immo Bois Finances, du 22 janvier 2019, faisant état de la construction et de la livraison de trois maisons commercialisées par une salariée de la société Avenir Concept Grand Ouest dans les dossiers Hameau, Legave, et Jusselme.

Il convient en conséquence de confirmer la décision du premier juge en ce qu’il a jugé que seule la signature de trois contrats de construction de maison et la livraison de celles-ci étaient établies et a condamné la société Immo Bois Finances a versé à ce titre la somme de 16 635,76 euros Ht à la société Avenir Concept Grand Ouest .

III- Sur la demande de résiliation du contrat de franchise :

Il est établi que la société Avenir Concept Grand Ouest a commis un acte de concurrence déloyale à l’encontre de la société Immo Bois Finances dans le dossier B et a poursuivi une activité de construction de maisons individuelles en contravention avec la clause de non-concurrence.

Le franchiseur pour sa part n’a pas réglé les commissions dues à son franchisé dans trois dossiers.

Les fautes commises par le franchisé apparaissent prépondérantes. Le contrat de franchise sera en conséquence résilié à ses torts exclusifs au 24 novembre 2016, date à laquelle le franchiseur prend acte de la volonté du franchisé de quitter le réseau de franchise.

Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.

IV- Sur les autres demandes :

* sur les demandes de dommages et intérêts pour atteinte à l’image et à la réputation :

Chacune des parties forme à l’encontre de l’autre partie une demande de dommages et intérêts pour atteinte à son image et sa réputation.

Le franchisé ne produit pas la preuve d’une atteinte à sa réputation du seul fait qu’un artisan se serait plaint de ne pas être réglé par le franchiseur d’une facture de 4089 euros.

Le franchiseur n’établit pas plus l’atteinte à sa réputation, les quelques pièces versées aux débats ne permettant pas d’imputer davantage au franchisé qu’au franchiseur et à son constructeur les mécontentements des clients.

La décision de première instance qui déboute les parties de ce chef sera confirmée.

* sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive:

Il n’est pas établi que la société Immo Bois Finances et la société Tradi Home ont introduit une action en justice à dessein de nuire à leurs franchisés.

La décision de première instance qui a rejeté cette demande sera confirmée.

* sur l’indemnité de procédure et les dépens :

La décision de première instance sera confirmée de ce chef.

Il convient de condamner in solidum la société Avenir Concept Grand Ouest, Z Y et D Y à verser la somme de 2000 euros à la société Immo Bois Finances et la somme de 2000 euros à la société Tradi Home au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Angoulême le 12 septembre 2019 sauf en ce qu’il a :

— condamné solidairement la société Avenir Concept Grand Ouest et Monsieur Z Y et Monsieur F Y à payer à la société Immo Bois Finances la somme de 21.420 euros HT outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

— condamné solidairement la société Avenir Concept Grand Ouest, Monsieur Z Y et Monsieur F Y à payer à la société Tradi Home la somme de 166.047,30 euros HT outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

— prononcé la résiliation du contrat de franchise en date du 20 novembre 2018 avec effet au 2 mai 2018 aux torts partagés de l’ensemble des parties,

et statuant à nouveau :

— condamne solidairement F Y, Z Y et la société Avenir Concept Grand Ouest à verser la somme de 2198,62 euros à la société Immo Bois Finances,

— condamne la société Avenir Concept Grand Ouest à verser la somme de 17 191,68 euros à la société Tradi Home,

— prononce la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de F Y, Z Y et la société Avenir Concept Grand Ouest en date du 24 novembre 2016,

Condamne in solidum la société Avenir Concept Grand Ouest, Z Y et D Y à verser la somme de 2000 euros à la société Immo Bois Finances et la somme de 2000 euros à la société Tradi Home au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la société Avenir Concept Grand Ouest, Z Y et D

Y aux dépens d’appel;

Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 24 novembre 2021, n° 19/05159