Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 1er juillet 2021, n° 19/03430

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 1er juill. 2021, n° 19/03430
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 19/03430
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 26 mai 2019, N° 17/01826
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE – SECTION B


ARRÊT DU : 01 JUILLET 2021

(Rédacteur : Monsieur Eric VEYSSIERE, Président)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 19/03430 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LCZ5

CPAM DE LA GIRONDE

c/

Société SAPESO

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 mai 2019 (R.G. n°17/01826) par le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux, suivant déclaration d’appel du 18 juin 2019,

APPELANTE :

CPAM DE LA GIRONDE, agissant en la personne de son directeur, domicilié en cette qualité au siège social Place de l’Europe, […]

représentée par Me Jessica GARAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SA SAPESO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]

représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mai 2021, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère

Monsieur Hervé Ballereau, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige

La société Sapeso a employé M. X en qualité de clicheur rotativiste à compter du 17 février 1967.

Le 17 octobre 2015, M. X a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial du 18 novembre 2015 faisant état de 'polypes de la vessie'.

Après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Bordeaux, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (la caisse), par décision du 3 mars 2017, a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle.

La société Sapeso a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse qui rejeté son recours le 4 juillet 2017.

Le 5 septembre 2017, la société Sapeso a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d’un recours contre cette décision.

Par jugement du 27 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a :

• déclaré inopposable à la société Sapeso la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie professionnelle dont M. X a été reconnu atteint le 18 novembre 2015,

• condamné la caisse au paiement des entiers dépens.

Par déclaration du 18 juin 2019, la caisse a relevé appel de ce jugement sans énoncer les chefs de jugement critiqués.

Aux termes de ses dernières conclusions du 5 mars 2021, la caisse sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :

à titre principal,

• valide la décision de la commission de recours amiable et déclare opposable à la société Sapeso la prise en charge de la maladie de M. X en date du 18 novembre 2015 au titre de la législation professionnelle,

à titre subsidiaire,

• ordonne la saisine d’un second CRRMP afin d’instruire la prise en charge de la maladie professionnelle de M. X,

• déboute la société Sapeso de l’ensemble de ses demandes comme non fondées ni justifiées,

• condamne la société Sapeso au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions du 12 mai 2021, la société Sapeso demande à la cour de :

• juger que la caisse ne justifie pas de la fixation d’un taux d’incapacité permanente prévisible au moins égal à 25%,

• juger que le dossier constitué par la caisse était incomplet,

• juger que la procédure suivie par la caisse est irrégulière,

• prononcer l’inopposabilité à son égard de la prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée par M. X,

• confirmer le jugement déféré,

• condamner la caisse au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

Motifs de la décision

Sur la prescription

Si la caisse conclut sur la prescription, il convient de relever que ce moyen n’est plus soulevé, en cause d’appel, par la société Sapeso de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté cette fin de non recevoir.

Sur le non respect des critères de recevabilité d’une demande de reconnaissance 'hors tableau'

L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, précise que les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.

Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à

la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.

Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.

L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose que le taux d’incapacité mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 %.

La caisse s’appuyant sur une lettre ministérielle du 13 mars 2012, prétend que, pour apprécier la gravité de la maladie, le médecin se place à la date de la demande de reconnaissance du caractère professionnel quelle que soit la date de son examen que la maladie soit évolutive ou pas, qu’elle n’avait donc pas à attendre la stabilisation de l’état de santé de l’assuré pour considérer un taux d’incapacité prévisible et que l’avis rendu par le CRRMP est régulier.

La société Sapeso soutient que le CRRMP a rendu un avis dans un cadre différent de celui qui avait été choisi pour l’instruction du dossier puisque la caisse a instruit le dossier pour avis du CRRMP au visa de l’alinéa 3 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et que l’avis a été rendu au titre de l’alinéa 4 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Elle affirme qu’avant d’envisager une étude du dossier au titre de cet alinéa, il appartenait au médecin conseil d’examiner l’assuré afin d’évaluer le taux d’incapacité permanente prévisible lequel doit être au moins égal à 25%. Elle ajoute que les dispositions de l’article L.461-1 n’ont pas été respectées puisqu’au jour de l’examen du dossier par le CRRMP, le taux d’incapacité permanente n’avait pas été arrêté dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. Elle fait valoir que le CRRMP ne pouvait pas se prononcer sur une telle prise en charge alors que les conditions préalables de la transmission du dossier de maladie 'hors tableau’ posées par l’article L. 461-1 n’avaient pas été respectées et invoque également le non-respect des dispositions D. 461-30 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale puisque l’état de santé n’a pas été examiné par le médecin conseil de la caisse.

En l’espèce, le courrier du colloque-administratif maladie professionnelle du 24 mars 2016 mentionne une orientation vers une transmission au CRRMP dans le cadre de l’alinéa 3 de l’article L 461-1 au motif que les travaux auxquels étaient soumis M. X ne faisaient pas partie de la liste limitative.

Si l’avis du CRRMP émis au titre de l’article L. 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale mentionne dans sa motivation que 'ce dossier doit être favorablement traité au titre de l’alinéa

4', c’est, néanmoins, un avis défavorable qui a été rendu sur sa saisine initiale ainsi que l’indique explicitement le formulaire dont la case ' défavorable’ à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie a été cochée de sorte que la caisse ne pouvait l’interpréter dans le sens d’un avis favorable.

En conséquence, la caisse ne pouvait pas s’appuyer sur cet avis pour reconnaître le caractère professionnel de la maladie de M. X dès lors qu’il n’a pas été rendu au titre de l’alinéa 4 de l’article L. 461-1 et que les conditions requises pour saisir le CRRMP sur ce fondement n’étaient pas remplies au jour de sa saisine puisque le taux d’incapacité permanente prévisible n’avait pas été constaté préalablement.

De plus, la décision de la caisse de prendre en charge la maladie de M. X sur le fondement de l’alinéa 4 de l’article L 461-1 alors que le dossier avait été instruit au visa de l’alinéa 3 porte atteinte au principe du contradictoire.

Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré inopposable à la société Sapeso la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, la maladie professionnelle dont M. X a été reconnu atteint le 18 novembre 2015.

Sur les autres demandes

La caisse,

partie perdante, sera condamnée aux dépens.

La caisse tenue aux dépens sera condamnée à verser à la société Sapeso la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Confirme par substitution de motifs le jugement rendu le 27 mai 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux,

Y ajoutant,

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Gironde à payer à la société Sapeso la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Gironde aux dépens.

Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à

laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps E. Veyssière

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