Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 2 février 2022, n° 19/03930

  • Cautionnement·
  • Crédit·
  • Disproportionné·
  • Prêt·
  • Engagement·
  • Concept·
  • Garantie·
  • Mise en garde·
  • Nullité·
  • Erreur

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 4e ch. com., 2 févr. 2022, n° 19/03930
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 19/03930
Décision précédente : Tribunal de commerce de Bordeaux, 6 juin 2019, N° 2018F00399
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE


--------------------------

ARRÊT DU : 02 FEVRIER 2022

N° RG 19/03930 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LEHQ

Monsieur Z X

Madame A B épouse X

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BIGANOS


Nature de la décision : AU FOND


Grosse délivrée le :

aux avocats


Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 juin 2019 (R.G. 2018F00399) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 11 juillet 2019

APPELANTS :

Monsieur Z X, né le […] à […]

de nationalité Française, demeurant […]

Madame A B épouse X, née le […] à […], demeurant […]

représentés par Maître Christine SAINT GERMAIN PENY, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BIGANOS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, […]

r e p r é s e n t é e p a r M a î t r e S y l v i e M I C H O N d e l a S E L A R L C A B I N E T F O R Z Y – BOCHE-ANNIC – MICHON, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 décembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,


Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nathalie PIGNON, Présidente,

Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :


- contradictoire


- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE :


Par actes du 18 février 2013, la SA Caisse de Crédit Mutuel de Biganos a consenti à la SARL AG Concept, dont M. Z X et Mme A B, épouse X, sont associés, deux prêts :


- un prêt 0529 7224953 01 d’un montant de 50 000 euros au taux de 2,90 % remboursable sur 7 ans en 84 échéances de 674,16 euros, assurance comprise,


- un prêt 0529 7224953 02 d’un montant de 50 000 euros au taux de 2,45 % remboursable sur 7 ans en 84 échéances de 674,09 euros, assurance comprise.


Ces deux prêts ont été garantis, d’une part, par un nantissement sur le fonds de commerce acquis et exploité par la société AG Concept pour un montant de 100 000 euros et, d’autre part, par les engagements de cautions personnelles et solidaires de M. et Mme X en date du 19 février 2013, chacun à hauteur de 25 000 euros pour chacun des deux prêts souscrits.


Par jugement du 20 octobre 2017, le tribunal de commerce de Mont de Marsan a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société AG Concept. La SELARL Guerin et Associés a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.


Par lettre recommandée du 8 décembre 2017, la société Caisse de Crédit Mutuel de Biganos a déclaré sa créance au passif de la société AG Concept pour un montant de 47 461,22 euros.


Par lettre recommandée du 14 décembre 2017, la société Caisse de Crédit Mutuel de Biganos a mis en demeure M. et Mme X de lui verser les sommes suivantes :


- 21 226,97 euros au titre du solde du prêt n°1,


- 20 379,40 euros au titre du solde du prêt n°2.


Par acte d’huissier en date du 12 avril 2018, la société Caisse de Crédit Mutuel de Biganos a fait assigner M. et Mme X devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d’obtenir la condamnation des époux X au paiement des sommes dues en vertu des cautionnements souscrits.


Par jugement contradictoire du 7 juin 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a :


- condamné M. et Mme X à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de Biganos :

' la somme de 21 563,53 euros arrêtée au 30 mars 2018, outre les intérêts à compter de cette date au taux contractuel de 5, 90 % sur la somme de 19 642,42 euros et au taux légal pour le surplus au titre du paiement du prêt numéro 0529 722 4953 01,

' la somme de 20 677,72 euros arrêtée au 30 mars 2018, outre les intérêts à compter de cette date au taux contractuel de 5,45% sur la somme de 18 848,20 euros et au taux légal pour le surplus jusqu’au paiement au titre du prêt numéro 0529 7224953 02,


- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 12 avril 2018,


- ordonné l’exécution provisoire de la décision,


- débouté M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes,


- condamné M. et Mme X à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de Biganos la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,


- condamné M. et Mme X aux entiers dépens.


Par déclaration du 11 juillet 2019, M. et Mme X ont interjeté appel de cette décision à l’encontre de certains des chefs de la décision qu’ils ont expressément énumérés, intimant la société Caisse de Crédit Mutuel de Biganos.

PRETENTIONS ET MOYENS :

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 17 septembre 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, M. et Mme X demandent à la cour de :


- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 juin 2019 par le tribunal de commerce de Bordeaux et statuant à nouveaux,


- à titre principal,


- constater la nullité des engagements de cautionnement de M. et Mme X du fait de l’erreur des cautions sur l’étendue des garanties fournies au créancier, ayant déterminé leurs consentements,


- à titre subsidiaire,


- constater que la banque a manqué à son obligation de conseil et en conséquence,


- condamner la Caisse de Crédit Mutuel de Biganos à verser à M. et Mme X la somme de 21 563,53 euros outre les intérêts au taux contractuel de 5,90% et 20 677,72 euros outre les intérêts au taux contractuel de 5,45%,


- ordonner la compensation des sommes dues par la Caisse de Crédit Mutuel de Biganos et celle dues par M. et Mme X à la Banque,
- constater le caractère disproportionné du cautionnement et en tirer toutes conséquences et notamment décharger M. et Mme X de leur engagement de caution,


- à titre infiniment subsidiaire,


- allouer à M. et Mme X les plus larges délais sur le fondement des articles 1244-1 du code civil,


- en tout état de cause,


- condamner la Caisse de Credit Mutuel de Biganos à payer à M. X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,


- condamner la Caisse de Credit Mutuel de Biganos à payer à Mme X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,


- condamner la Caisse de Crédit Mutuel de Biganos aux entiers dépens de l’instance.

M. et Mme X font notamment valoir que leurs engagements en qualité de cautions sont nuls du fait de leur erreur sur l’étendue des garanties fournies au créancier, ayant déterminé leurs consentements ; que l’erreur porte sur le caractère subsidiaire de la garantie OSEO ; qu’ils ne sont pas des cautions averties en raison de leur seule qualité de gérants de l’entreprise ; qu’à titre subsidiaire, leurs engagements de caution sont manifestement disproportionnés par rapport à leurs biens et revenus lors de la souscription et à leur patrimoine au moment de l’appel en paiement ; qu’en conséquence, la Caisse de Crédit Mutuel ne peut se prévaloir de l’acte de cautionnement ; que la Caisse de Crédit Mutuel a failli à son obligation de conseil et de mise en garde ; que leur situation financière justifie l’octroi de délais de paiement.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 13 décembre 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Caisse de Crédit Mutuel de Biganos demande à la cour de :


- dire et juger M. et Mme X recevables mais mal fondés en leur appel,


- en conséquence,


- débouter les M. et Mme X de l’intégralité de leurs demandes,


- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 7 juin 2019 en particulier en ce qu’il a :

- condamné M. et Mme X à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de Biganos :

' la somme de 21.563,53 euros arrêtée au 30 mars 2018 outre les intérêts à compter de cette date au taux contractuel de 5, 90 % sur la somme de 19.642,42 euros et au taux légal pour le surplus au titre du paiement du prêt numéro 0529 722 4953 01,

' la somme de 20 677,72 euros arrêtée au 30 mars 2018 outre les intérêts à compter de cette date au taux contractuel de 5,45% sur la somme de 18 848,20 euros et au taux légal pour le surplus jusqu’au paiement au titre du prêt numéro 0529 7224953 02,

- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 12 avril 2018, - ordonné l’exécution provisoire de la décision,

- débouté M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes,

- condamné M. et Mme X à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de Biganos la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,


- y ajoutant, condamner solidairement M. et Mme X à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de Biganos une indemnité de 3 000 euros euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et frais éventuels d’exécution.


La société Caisse de Crédit Mutuel de Biganos fait notamment valoir que l’action en nullité de M. et Mme X est prescrite et donc irrecevable ; qu’en tout état de cause, les époux n’apportent pas la preuve de l’erreur qu’ils allèguent au soutien de la demande de nullité des actes ; que la garantie OSEO n’est pas à une caution mais une garantie du prêt à part entière ; que la garantie OSEO ne bénéficie pas aux cautions, mais seulement à l’établissement intervenant ;

que M. et Mme X sont des cautions averties ; que les engagements de caution de M. et Mme X ne sont pas disproportionnés par rapport à leurs biens et revenus au jour de la conclusion ; que M. et Mme X étaient en mesure de faire face à leurs engagements au jour de l’appel en garantie ; que l’action en responsabilité pour manquement au devoir de conseil de mise en garde est irrecevable car prescrite et est mal-fondée ; que la situation financière de M. et Mme X, l’ancienneté de la dette et l’absence de proposition concrète d’apurement de la dette justifient le refus d’octroi de délais de paiement.


L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 novembre 2021 et le dossier a été fixé à l’audience du 8 décembre 2021.


Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION :

1) sur la demande de nullité du contrat sur le fondement de l’erreur sur la substance :


Les époux X soutiennent que leur consentement est nul sur le fondement de l’article 1110 du code civil dans sa version applicable à ce litige, au motif qu’ils ont commis une erreur quant au caractère subsidiaire de la garantie Oseo.


La banque affirme que leur action est prescrite, le point de départ de celle-ci devant être fixé au jour de la conclusion du contrat de cautionnement.


En réponse à cette fin de non-recevoir, les appelants indiquent que le délai de prescription quinquennale n’a pas commencé à courir à compter de la date d’octroi des cautionnements, mais à compter de la date à laquelle ils ont eu connaissance de ce qu’une erreur a été commise, soit le 13 mars 2018.


Selon l’article 1304 du code civil, dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.


Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.


Dans la mesure cependant où les cautions sollicitent de voir prononcer la nullité de la caution dans le cadre d’une défense à une action en paiement dirigée à leur encontre, cette exception de nullité est imprescriptible. En effet, les époux X n’ont pas commencé à exécuter l’acte de cautionnement . En outre, l’action en paiement a été introduite par la banque alors que le délai de prescription de l’action en nullité de l’acte était déjà prescrite.


La demande des appelants visant à voir juger que les deux actes de cautionnement sont nuls n’est pas prescrite.


Sur le fond, les appelants soutiennent avoir ignoré que la garantie Oseo n’était que subsidiaire par rapport à leur propre engagement de cautionnement.


Les deux actes de cautionnement prévoient que ceux-ci sont des cautionnements personnels solidaires sans bénéfice de discussion et de division au profit des cautions.


La caution reconnaît en outre, aux termes de l’acte en page 2, paraphée par les cautions, que lorsque la créance garantie stipule l’intervention d’un organisme de caution mutuelle ou d’un autre organisme financier :


- renoncer à l’égard de ce dernier au bénéfice de l’article 2310 du code civil et à tout recours contre lui après paiement,


- être informée et accepter que les sommes avancées par cet organisme ne puissent jamais venir en diminution du montant de la dette de l’emprunteur.


Contrairement à ce qui est soutenu, les clauses de l’acte de cautionnement sont claires et il n’a jamais été indiqué aux cautions qu’elles pourraient solliciter que la garantie Oseo soit mise en 'uvre avant d’être elles mêmes actionnées.


La demande des consorts X visant à voir prononcer la nullité des actes de cautionnement sera rejetée.


La décision de première instance sera confirmée sur ce point.

2) sur le caractère manifestement disproportionné du cautionnement :


Aux termes des dispositions de l’article L.341-4 ancien du code de la consommation, en vigueur à la date de l’engagement et devenu l’article L.343-4 à compter du 1er juillet 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.


Ce texte est applicable à toute caution personne physique, qu’elle soit ou non commerçante ou dirigeante de société. La sanction de la disproportion est non pas la nullité du contrat, mais l’impossibilité pour le créancier de se prévaloir du cautionnement.


Il appartient à la caution de prouver qu’au moment de la conclusion du contrat, l’engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. L’appréciation de la disproportion se fait objectivement, en comparant, au jour de l’engagement, le montant de la dette garantie avec les biens et revenus de la caution tels que déclarés par elle, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude.
Un cautionnement est disproportionné si la caution ne peut manifestement pas y faire face avec ses biens et revenus.


En l’espèce, la fiche de renseignement remplie par les cautions le 19 février 2013 fait mention des revenus suivants: 1450 euros pour Monsieur d’allocations de retour à l’emploi et 989 euros de salaire pour Madame. Il n’est pas fait état de dettes. Il existe une charge de loyer de 725 euros par mois.


Le tribunal qui indique que le revenu annuel de M. X était de 43 050 euros et de Mme X de 37518 euros a commis une erreur de calcul.


En effet, le revenu du couple était le suivant :


- Monsieur : 1450 x 12 =17 400 euros


- Madame : 989 x 12 =11 868 euros,

total 29 268 euros


Le couple qui a deux enfants à charge assume une charge de loyers annuels de 8700 euros.


Cependant, comme le note le tribunal de commerce, M et Mme X ont fait état d’une épargne de 60 000 euros, ce qui correspond à 60% du montant maximum du cautionnement ( 50 000 euros chacun).


Les époux X soutiennent qu’il faut déduire 16 000 euros de cette somme qu’ils ont utilisés postérieurement à leur engagement de caution comme apport pour l’acquisition du fonds de commerce. Or, il convient de se situer à la date à laquelle le cautionnement a été souscrit pour apprécier la disproportion.


Dès lors, avec une épargne couvrant 60% du montant cautionné de 100 000 euros, le cautionnement n’est pas manifestement disproportionné même si les revenus des appelants n’étaient pas importants.


La décision du premier juge sera ainsi confirmée en ce qu’elle a jugé que le premier cautionnement n’était pas manifestement disproportionné.

3) sur le manquement au devoir de mise en garde :


Les appelants soutiennent que la banque a fait preuve d’imprudence en accordant un prêt à une société en cours d’immatriculation sans avoir étudié la viabilité du projet de celle-ci et alors qu’ils étaient novices et non avertis.


L’intimée soutient que l’action est prescrite. Sur le fond, elle affirme qu’il n’est pas établi que le prêt a entrainé un risque d’endettement excessif pour la société AG Concept, qu’elle n’avait pas l’obligation de vérifier l’opportunité de l’opération envisagée, et que les cautions étaient des professionnels avertis.

*


L’action n’est pas prescrite, le point de départ de l’action en dommages-intérêts pour manquement au devoir de mise en garde se situant au jour où la caution a eu connaissance qu’elle devait effectivement payer la dette d’autrui, en l’espèce le 8 décembre 2017.
*


Le devoir de mise en garde du banquier s’apprécie différemment selon que la caution est considérée comme avertie ou non avertie.


Pour apprécier le caractère averti des appelants, il convient d’apprécier in concreto leurs connaissances, expériences et compétences dans le monde des affaires, le caractère averti des cautions ne pouvant se déduire de leur seule qualité de gérant.


Il ressort des pièces produites que :


- M. X qui a occupé un poste à responsabilité pendant plusieurs années (responsable des ventes et acheteur pendant 10 ans puis directeur de magasin pendant deux années) est rompu au monde des affaires. Il pouvait mesurer le risque lié à son engagement.


- Il en est de même de Mme X qui a été employée de banque et disposait de compétences, notamment en droit bancaire, lui permettant également de mesurer le risque lié à la souscription de son engagement.


Il sera ainsi jugé qu’ils étaient tous deux des cautions averties.


La responsabilité de la banque ne peut dès lors être engagée au titre de son devoir de mise en garde que s’il est démontré que celle-ci avait des informations sur les revenus, le patrimoine et les facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l’état du succès de l’opération entreprise par la société Ag Concept, que M. et Mme X auraient ignorées, ce qui n’est ni allégué ni établi en l’espèce.


Le jugement de première instance sera également confirmé sur ce point.

4) sur la demande de délais de délais de paiement :


Aux termes de l’article l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.


En l’espèce, les cautions ont déjà de fait bénéficié de larges délais depuis l’assignation délivrée en avril 2018. S’ils justifient de la précarité de leur situation, ils n’établissent pas qu’ils seront en mesure de régler leur dette dans le délai légal de deux années.


Leur demande visant à se voir accorder des délais de paiement sera rejetée.

5) sur les autres demandes :


M et Mme X seront condamnés in solidum à verser la somme de 1500 euros à la société Caisse de Crédit Mutuel de Biganos au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure.


Ils seront condamnés aux dépens de cette instance d’appel.

PAR CES MOTIFS :


La cour statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort


Confirme la décision rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux le 7 juin 2019, y ajoutant


Déboute M et Mme X de leur demande de délais de paiement,


Condamne in solidum M et Mme X à verser la somme de 1500 euros à la société Caisse de Crédit Mutuel de Biganos au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure,


Condamne in solidum M et Mme X aux dépens de l’instance d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 2 février 2022, n° 19/03930