Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 22 septembre 2022, n° 20/04434

  • Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme·
  • Incapacité·
  • Tribunal judiciaire·
  • Consultation·
  • Maladie professionnelle·
  • Recours·
  • Tableau·
  • Certificat médical·
  • Jugement·
  • Sécurité

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

rocheblave.com · 9 novembre 2022

Votre syndrome anxio-dépressif ▶️ est-il une maladie professionnelle ? L'article L 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions qui y sont mentionnées est présumée d'origine professionnelle. Une maladie non désignée dans un desdits tableaux peut également être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne son décès ou une incapacité permanente prévisible évaluée dans …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 22 sept. 2022, n° 20/04434
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 20/04434
Importance : Inédit
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 27 septembre 2022
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE – SECTION B

— -------------------------

ARRÊT DU : 22 SEPTEMBRE 2022

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 20/04434 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZBA

Monsieur [I] [Y]

c/

CPAM DE LA GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 octobre 2020 (R.G. n°18/02472) par le Pôle social du TJ de Bordeaux, suivant déclaration d’appel du 16 novembre 2020,

APPELANT :

Monsieur [I] [Y]

né le 12 Mars 1982 à [Localité 3] Maroc

de nationalité Marocaine, demeurant Chez Mme [U] [L] [Adresse 1]

représenté par Me Béatrice LEDERMANN de la SELARL AFC-LEDERMANN, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège social. [Adresse 2]

représentée par Me Jessica GARAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 juin 2022, en audience publique, devant Monsieur Hervé BALLEREAU, Conseiller chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée

Monsieur Hervé Ballereau, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige

Le 1er septembre 2017, M. [Y] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 16 juin 2016 faisant état d’un 'burn out – syndrome anxio dépressif'.

Par décision du 1er février 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (la caisse) a refusé de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle au motif que M. [Y] est atteint d’une pathologie ne figurant pas aux tableaux des maladies professionnelles et présente un taux d’incapacité permanente prévisible inférieur à 25 %.

Le 28 mars 2018, M. [Y] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester cette décision.

Par décision du 11 avril 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours.

Le 14 décembre 2018, M. [Y] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Bordeaux d’un recours à l’encontre de cette décision.

Par jugement du 19 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

— dit que le taux d’incapacité permanente prévisible résultant de la maladie hors tableau ayant fait l’objet du certificat médical initial du 16 juin 2017 déclarée par M. [Y], le 1er septembre 2017 était inférieur à 25 %,

— débouté M. [Y] de son recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable,

— rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,

— dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.

Par déclaration du 16 novembre 2020, M. [Y] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 25 mai 2021, M. [Y] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau :

— ordonner la réalisation d’une nouvelle expertise médicale,

— lui attribuer un taux d’incapacité permanente supérieur à 25 %,

— condamner la caisse à régler les frais d’expertise et notamment ceux lié à la consultation médicale qui aurait été ordonnée par la cour,

— condamner la caisse au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais éventuels d’exécution.

Par ses dernières conclusions , en date du 27 août 2021, la caisse sollicite de la cour qu’elle :

— déboute M. [Y] de son recours, mal fondé,

— confirme le jugement déféré,

— rejette la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

Motifs de la décision

Sur l’évaluation du taux d’incapacité prévisible

L’article L 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions qui y sont mentionnées est présumée d’origine professionnelle.

Une maladie non désignée dans un desdits tableaux peut également être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne son décès ou une incapacité permanente prévisible évaluée dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 du code précité et au moins égale à un pourcentage déterminé.

En application de l’article R 461-8 du même code, ce taux est fixé à 25 %.

Conformément aux dispositions des articles L 434-2 et R434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle d’un assuré victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d’invalidité annexés au code précité.

En l’espèce, la contestation formée par M. [Y] devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Bordeaux a donné lieu à la mise en 'uvre d’une consultation médicale confiée au docteur [H], qui a retenu que le taux d’incapacité prévisible consécutif à la maladie déclarée le 1er septembre 2017 par l’assuré était inférieur à 25'%.

M. [Y] maintient son recours, se prévalant d’ une importante dégradation de son état de santé. Il rapporte un syndrome anxio-dépressif réactionnel se manifestant par des pensées suicidaires, une perte de l’appétit, et donc de poids, et un isolement. Au soutien de ses demandes, il produit:

— la copie du jugement prononcé le 8 septembre 2020 par le conseil des prud’hommes de Bordeaux jugeant que la société [4] l’a licencié sans cause réelle et sérieuse après l’avoir fait travailler au-delà des heures prévues, manquant, par la même occasion, à son obligation de sécurité envers son ancien employé';

— une attestation de son épouse et de sa s’ur qui, bien que ne répondant pas aux conditions prévues par l’article 202 du code de procédure civile, témoignent des difficultés rencontrées par M. [Y] et sa famille depuis le déclenchement de sa dépression';

— un certificat médical du 16 juin 2017 dans lequel le docteur [N] atteste que son état de santé a nécessité un suivi psychiatrique ainsi que la mise en place d’un traitement anxio-dépressif composé de Seroplex et de Lysanxia';

— un compte-rendu de consultation du 6 février 2017 constatant une souffrance psychique liée au travail.

Il n’est pas contesté que M. [Y] a bien développé un syndrome anxio-dépressif dès 2016 impactant fortement sa vie et celle de sa famille. Il n’est pas non plus contesté que cette pathologie a justifié un suivi psychiatrique ainsi qu’un traitement médicamenteux lourd.

Toutefois il convient de préciser que le présent litige n’a pas pour but d’établir un lien de causalité entre les lésions présentées par M. [Y] et son activité professionnelle au sein de la société [4]. La reconnaissance de la maladie de l’assuré au titre de la législation professionnelle est ici subordonnée à la fixation d’un taux d’incapacité prévisible égal ou supérieur à 25'%, le burn-out étant une pathologie ne figurant dans aucun tableau des maladies professionnelles.

Or il résulte de la consultation réalisée par le docteur [H] que ce dernier a bien pris en compte tous les éléments médicaux produits par M. [Y] s’agissant de son traitement par suivi psychiatrique et prise médicamenteuse. Le praticien a également relevé des difficultés liées au travail, de l’insomnie et une perte de poids. Pour autant, il a estimé que le taux d’incapacité prévisible était inférieur à 25'%, étant rappelé qu’un avis sapiteur a précédemment été sollicité auprès du docteur [W], psychiatre, qui était arrivé aux mêmes conclusions.

Il s’ensuit que M. [Y] ne verse aux débats aucune pièce de nature à contredire l’avis du médecin-expert du tribunal et qui soit susceptible de justifier la mise en 'uvre d’une nouvelle mesure d’expertise. Il ne soulève pas non plus d’anomalie dans le déroulé de la consultation, ni d’omission de certaines de ses lésions.

En conséquence, la cour ne peut que confirmer le jugement rendu le 19 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux sans qu’il y ait lieu d’ordonner de mesure d’expertise au préalable.

Sur les frais irrépétibles

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y], partie succombante, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code précité.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement rendu le 19 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,

Y ajoutant

Déboute M. [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [Y] aux dépens de la procédure d’appel.

Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

E. Gombaud MP. Menu

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 22 septembre 2022, n° 20/04434