Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 7 avril 2022, n° 21/00738

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 1re ch. civ., 7 avr. 2022, n° 21/00738
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 21/00738
Décision précédente : Tribunal judiciaire d'Angoulême, 12 janvier 2021, N° 1120000704
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE


--------------------------

ARRÊT DU : 07 AVRIL 2022

N° RG 21/00738 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L5TM

E X

c/

C B

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/21/7878 du 01/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)


Nature de la décision : AU FOND


Grosse délivrée le : 07 avril 2022

aux avocats


Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 janvier 2021 par le Tribunal judiciaire d’ANGOULEME (chambre : 4, RG : 1120000704) suivant déclaration d’appel du 08 février 2021

APPELANTE :

E X

née le […] à NONTRON

de nationalité Française,

demeurant […]


Représentée par Me Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

C B

né le […]

de nationalité Française,

demeurant […]


Représenté par Me Ophélie TARDIEUX de la SELARL BERNERON & TARDIEUX, avocat au barreau de CHARENTE COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 février 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport,


Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :


Roland POTEE, président,


Bérengère VALLEE, conseiller,


Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,

Greffier lors des débats : Séléna BONNET

ARRÊT :


- contradictoire


- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE


Par acte sous seing privé du 29 août 2011, prenant effet au 1er septembre 2011, Mme E X a consenti un bail d’habítation à M. C B pour une maison située 258, route de Vars au Gond-Pontouvre moyennant le paiement d’un loyer de 350 euros.


Par acte d’huissier du 25 février 2020, un congé pour reprise a été délivré par le bailleur au locataire pour le terme du 31 août 2020, date d’échéance du bail.

M. C B s’est maintenu dans les lieux après le 31 août 2020.


Par acte d’huissier du 17 novembre 2020, Mme E X a fait assigner M. C B devant le tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins notamment de voir prononcer la validité du congé pour reprise et la résiliation de plein droit du bail, ainsi que l’expulsion de M. C B, et celle de tout occupant de son chef, outre sa condamnation au versement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer jusqu’à son départ effectif.


Par jugement contradictoire du 13 janvier 2021, le tribunal judiciaire d’Angoulême a :


- déclaré non valable le congé signifié à M. C B le 25 février 2020 par Mme E X,


- débouté Mme E X de l’ensemble de ses demandes,


- laissé les dépens de l’instance à la charge de Mme E X,


-rappelé que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Pour statuer ainsi qu’il l’a fait, le premier juge a essentiellement dit que la bailleresse ne justifiait pas de la réalité du retour de sa petite-fille en Charente pour habiter le logement loué.

Mme E X a relevé appel de ce jugement par déclaration du 8 février 2021.

Par conclusions déposées le 4 mai 2021, elle demande à la cour de :


- juger recevable et bien fondée Mme X de son appel,


Y faisant droit,


- réformer le jugement de première instance,


- prononcer la validité du congé pour reprise qui a été donné le 25 février 2020 pour le 31 août 2020,


Par conséquent,


-constater, par le jeu du congé pour reprise, la résiliation de plein droit du bail signé le 29 août 2011 et prenant effet au 1er septembre 2011 entre Mme E X et M. C B et concernant le local situé 258 Route de Vars (16160) Gond-Pontouvre au motif indiqué,


-juger que M. C B est déchu de tout titre d’occupation depuis le 1er septembre 2020, -condamner M. C B au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer, soit à la somme de 350 euros, jusqu’à libération effective des lieux, par restitution des clés ou par suite de l’expulsion,


- dit que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 15 du mois suivant,


- ordonner l’expulsion de M. C B ainsi qu’à celle de tout occupant avec si besoin est, le concours de la force publique en vertu des dispositions de l’article L.411-1 du code de procédure civile d’exécution,


- constater que M. C B n’a pas déféré à son obligation d’avoir à justifier de son assurance au titre du logement occupé,


- assortir l’expulsion d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés,


- le condamner au règlement d’une indemnité de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi par la bailleresse Mme E X,


- le condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,


- condamner M. C B aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.

Par conclusions déposées le 28 mai 2021, M. C B demande à la cour de:


- déclarer recevable mais mal fondée Mme E X en son appel,
En conséquence,


- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :


- déclaré non valable le congé signifié à M. C B le 25 février 2020 par Mme E X,


- débouté Mme E X de l’ensemble de ses demandes,


- laissé les dépens de l’instance à la charge de Mme E X,


Et, statuant en cause d’appel, et en tout état de cause,


- débouter Mme E X de sa demande de dommages et intérêts dirigée à l’encontre de M. C B,


- débouter Mme E X de sa demande de condamnation de M. C B sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.


L’instruction a été clôturée par ordonnance du 31 janvier 2022 et l’affaire fixée à l’audience du 14 février 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la validité du congé


L’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, prévoit que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, celui-ci doit être motivé soit par sa décision de reprendre ou de vendre de logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire d’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué.


Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.


En cas de contestation, le juge peut même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.


La validité du congé doit s’apprécier à la date à laquelle il a été délivré.

Mme E X fait valoir que sa petite-fille souhaite postuler pour un poste de professeur d’EPS en Charente où elle vit chez ses parents, dans l’attente de la libération des lieux loués par M. C B, que si elle est inscrite en Master II Nantes, peu de cours ont lieu en présentiel et qu’elle n’a que l’obligation d’effectuer une journée de stage par semaine, qu’elle est alors hébergée par une amie à Nantes sauf à effectuer l’aller et retour dans la journée, qu’elle est formatrice dans une association de sauvetage en Charente pour l’année 2020/2021, aide bénévolement son père dans le cadre d’une petite salle de sport à Gond-Pontouvre et enfin que résider dans le logement actuellement loué lui permettrait d’assister sa grand-mère.

M. C B réplique que Mme E X vit chez ses parents , qu’elle n’a donc pas besoin d’occuper son logement et qu’elle peut d’ores et déjà aider sa grand-mère du fait de sa proximité géographique.
En l’espèce, le congé est motivé de la façon suivante: « Y finalise ses études à Nantes et doit quitter sa colocation à la fin de l’année scolaire ».


Le 25 février 2020, Y F, petite-fille de la bailleresse et bénéficiaire de la reprise, était en master II d’Education Physique et Sportive à l’université de Nantes.


Sa grand-mère affirme que son projet était, après avoir obtenu son diplôme, de postuler à un emploi en Charente pour se rapprocher de sa famille, que d’autre part, elle fait partie d’une association de sauvetage dans ce même département.


C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a dit que le projet de Y F était hypothétique.


En effet, il dépendait de sa réussite à l’examen.


Ceci est confirmé par le fait qu’elle a redoublé son année de master II et qu’elle est toujours inscrite à la faculté de Nantes.


Le moyen selon lequel la majorité des cours est en distanciel est inopérant, dépendant de la crise sanitaire survenue quelques jours après la délivrance du congé.


Quant au fait qu’elle préfère faire l’aller et retour dans la journée pour assister à sa journée hebdomadaire de stage, être éventuellement hébergée par une amie qui en atteste, et résider chez ses parents le reste du temps, il s’agit d’une décision prise après la délivrance du congé.


S’agissant du moyen selon lequel Y F est membre d’une association de sauvetage en Charente, il sera observé que sa participation n’a été que très ponctuelle (un jour en novembre 2020 et deux jours en décembre 2020) et en tout état de cause, postérieure à la délivrance du congé avec une inscription pour l’année scolaire 2020/2021 alors que le congé est en date du 25 février 2020.


Enfin, tant son aide à son père dans la salle de sport de ce dernier à Gond-Pontouvre que l’état de santé de sa grand-mère qui réside dans la même commune, qui nécessiterait une présente à ses côtés selon le certificat médical produit, ne sont pas incompatibles avec une résidence chez ses parents.


Ainsi l’attestation que Y a établi au profit de la bailleresse, sa grand-mère, relative à ses projets et ses activités présentes, ne saurait suffire à démontrer la caractère légitime et sérieux du motif de reprise à la date de sa délivrance.


Le jugement déféré qui a invalidé le congé sera confirmé et il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande d’astreinte assortissant l’expulsion.

Sur la demande en dommages et intérêts de Mme E X


Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le demandeur doit rapporter la preuve d’un fait générateur, d’un dommage certain, direct et légitime et d’un lien de causalité.

Mme E X produit au dossier une attestation de M. Z, client de son gendre, qui a été témoin le 17 mars 2021 de propos violents tenus par M. C B à Mme E X ce qui l’a choqué compte tenu de l’âge de cette dernière et auxquels il a été mis fin par l’intervention de M. A.


Il est donc établi un comportement fautif de la part de M. C B à l’égard de Mme E X.


Il en est résulté un préjudice lié en particulier au grand âge de Mme E X (83 ans).


Il sera suffisamment réparé par l’allocation d’une somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts.


Il sera ajouté au jugement déféré sur ce point.

Sur la demande tendant à voir constater que M. B n’a pas justifié être assuré


La demande de donner acte ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Le juge n’est pas tenu d’y répondre.


En outre, Mme X ne tire aucune conséquence juridique de l’absence de justificatif d’assurance qu’elle allègue.

Sur les autres demandes


En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.


Chacune des parties supportera la charge de ses dépens.


En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.


Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.


L’équité ne commande pas d’allouer d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, M. C B bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale.

PAR CES MOTIFS,


La Cour,


Confirme le jugement du tribunal judiciaire d’Angoulême en date du 13 janvier 2021 en toutes ses dispositions,


Y ajoutant,


Dit n’y avoir à donner acte de l’absence de justificatif d’assurance par M. C B


Condamne M. C B à payer à Mme E X la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts,
Dit n’y avoir lieu à allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,


Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.

Le présent arrêt a été signé par Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 7 avril 2022, n° 21/00738