Cour d'appel de Bordeaux, 13 janvier 2022, n° 19/04000

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 13 janv. 2022, n° 19/04000
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 19/04000
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 12 novembre 2018, N° 18/06470

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 13 JANVIER 2022

(Rédacteur : Hélène MORNET, Présidente de chambre)

N° RG 19/04000 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LENZ

D X

c/

B Y épouse X

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats :

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 13 novembre 2018 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BORDEAUX (cabinet , RG n° 18/06470) suivant déclaration d’appel du 16 juillet 2019

APPELANT :

D X

né le […] à […]

de nationalité Française

Profession : Chef de projet, demeurant […]

Représenté par Me Adeline SEGUIN, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

B Y épouse X

née le […] à […]

de nationalité Française

Profession : Attachée territoriale, demeurant […]

Représentée par Me Servane LE BOURCE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

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En application des dispositions des articles 805 et 912 du cpc, l’affaire a été débattue le 28 octobre 2021 hors la présence du public, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Hélène MORNET, Présidente de chambre chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Hélène MORNET

Conseiller : Danièle PUYDEBAT

Conseiller : Isabelle DELAQUYS

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Florence CHANVRIT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M D X et Mme B Y se sont mariés le […] par devant l’officier d’état civil de Cavignac (33), sous le régime de la séparation de biens.

De cette union sont issues deux enfants :

- Margot, née le […],

- E, née le […].

Par requête déposée au greffe le 18 juillet 2018, Mme Y a formé une demande en divorce.

Par ordonnance de non-conciliation contradictoire en date du 13 novembre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux a pour l’essentiel :

- autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et renvoyé les époux à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il statue sur la demande en divorce et sur ses effets,

Statuant sur les mesures provisoires, en ce qui concerne les époux,

- attribué la jouissance du logement du ménage à l’épouse, à titre onéreux,

- partagé la jouissance du mobilier du ménage,

- dit que le paiement de la taxe foncière sera partagé par moitié,

- dit que l’épouse remboursera le crédit immobilier de 1156 euros par mois avec reddition de comptes et qu’elle paiera seule la taxe d’habitation,

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En ce qui concerne les enfants,

- dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement,

- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,

- dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties,

- dit qu’à défaut d’un tel accord, le père pourra accueillir les enfants selon les modalités suivantes :

* en période scolaire : du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures les semaines paires, et du jeudi sortie d’école au vendredi matin rentrée des classes les semaines impaires,

* pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs, avec alternance annuelle, première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires, et par quinzaine l’été,

- dit que pour l’exercice de ce droit d’accueil, les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit ou une personne digne de confiance,

- fixé la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que le père devra verser à la mère à la somme de 500 euros par mois au total, sans partage des frais, payable selon les modalités et indexation d’usage,

- dit que M X prendra en charge la mutuelle des enfants,

- réservé les dépens.

Procédure d’appel :

Par déclaration au greffe en date du 16 juillet 2019, M X a interjeté appel limité de cette ordonnance, relativement à la résidence habituelle des enfants, au droit d’accueil du père, à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et à la prise en charge de la mutuelle des enfants.

Aux termes de ses dernières conclusions au fond en date du 27 septembre 2021, M X demande à la cour de:

- réformer l’ordonnance de non-conciliation en date du 13 novembre 2018,

- fixer la résidence habituelle des deux enfants mineurs alternativement au domicile de chacun des parents, une semaine sur deux, du vendredi sortie des classes au vendredi suivant,

- dire que les vacances scolaires seront partagées par moitié avec alternance annuelle, première moitié les années paires chez le père et seconde moitié les années impaires,

- dire que les enfants passeront le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère,

- dire n’y avoir lieu au versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,

- dire que les frais scolaires, extra-scolaires et frais médicaux non remboursés seront partagés par moitié sur présentation de justificatifs,

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- débouter Mme Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- ordonner le partage des dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 octobre 2021, Mme Y demande à la cour de :

- confirmer l’ordonnance de non-conciliation sur les mesures relatives aux enfants, à l’exception des vacances de Noël et de la prise en charge de la mutuelle des enfants,

- infirmer l’ordonnance de non-conciliation en ce qu’elle a dit qu’en période de vacances de Noël le droit de visite du père s’exercerait par moitié en alternance et que M X prendrait en charge la mutuelle des enfants,

- dire que pour les vacances de Noël, les enfants passeront en alternance la période du 24 décembre 18 heures au 25 décembre 10 heures chez l’un des parents et le 25 décembre de 10 heures à 18 heures chez l’autre,

- fixer la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que le père devra verser à la mère à la somme de 500 euros par mois au total outre la prise en charge de la mutuelle des enfants par le père, cette prise en charge s’assurant par le remboursement mensuel sur justificatif de la mutuelle contractée par Mme Y,

- dire que le père prendre en charge, à titre alimentaire, à concurrence de la moitié, les dépenses exceptionnelles conjointement décidées,

- débouter M X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- dire que chacune des parties conservera ses propres dépens.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2021.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résidence habituelle des enfants :

L’article 371-1 du code civil dispose notamment que «L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant . Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect du à sa personne».

Il résulte de l’article 373-2-9 du code civil que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents u au domicile de l’un d’eux.

L’article 373-2-11 du code civil énonce par ailleurs que « lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :

1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,

2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,

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3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,

4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,

5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12,

6° les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre ».

Il est constant que M X sollicite la résidence alternée de ses deux filles depuis l’ordonnance de non-conciliation critiquée, prononcée en novembre 2018.

Le juge conciliateur, après avoir constaté que les époux vivaient à proximité l’un de l’autre mais avaient du mal à prendre des décisions ensemble, a refusé cette modalité, estimant « qu’il n’y a pas lieu de placer les enfants dans un contexte tendu où elles auront l’impression d’abandonner leur mère une semaine sur deux ».

Des nombreux témoignages produits par chacun des parents et des affirmations concordantes sur ce point de chacune des parties, il ressort que le père comme la mère témoignent d’une grande affection et proximité avec les enfants dont ils sont également soucieux du bien être et de la santé.

Les proches attestent, de part et d’autre, de l’absence de discrédit de l’autre parent, aucun d’eux ne remettant en cause les qualités éducatives et de prise en charge de l’autre parent à l’égard des enfants .

S’ils font état de points de discordes ou d’absence de communication suffisante, depuis la séparation, sur des questions essentielles relatives aux enfants, s’agissant par exemple et notamment de la communion de Margot et du suivi psychologique de cet enfant, la recherche d’un échange et d’une décision commune sur ces questions relève davantage d’un exercice difficilement conjoint de l’autorité parentale, pourtant admis comme postulat et revendiqué par les deux parents, que d’un obstacle à une organisation différente du lieu de vie des enfants.

C’est au travers d’une mesure de médiation familiale, ordonnée pour la bonne exécution de la présente décision, que les parties pourront travailler leur co-parentalité, encore peu fluide.

S’agissant du choix de la résidence des enfants, le juge doit rechercher, au travers notamment des critères posé par la loi, quel est l’intérêt des enfants.

Mme Y ne peut opposer le seul besoin de stabilité des enfants, la résidence auprès d’elle, au seul motif que cette modalité s’est imposée, ou a été imposée au père, au jour de la séparation, puis a été confirmée par le juge conciliateur, le délai d’examen du recours exercé par M X ne devant lui nuire comme entérinant la situation sur la durée.

Il ressort des écritures respectives des parties que le père revendique un temps passé avec ses enfants équivalent à celui attribué à la mère, que celle-ci se victimise à l’idée d’être davantage « privée » de ses filles, l’un et l’autre de ces postulats se rattachant davantage à l’intérêt de chaque parent, avancé avant celui, peu caractérisé, des enfants.

Les familles respectives raisonnent également en terme d’équité du temps passé avec chacune d’elles, la famille paternelle constatant davantage bénéficier de la présence des enfants depuis la séparation du couple.

Il demeure, pour revenir à l’intérêt des enfants, que les conditions matérielles comme affectives d’une

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résidence en alternance paraissent en l’espèce réunies :

- les deux parents habitent à proximité l’un de l’autre, cette proximité facilitant tant les passages de l’un chez l’autre que la stabilité des l’établissements scolaires fréquentés ; s’il est possible que Madame A le domicile familial et déménage, elle pourra dans cette éventualité, choisir en conséquence son nouveau domicile ; il n’est pas en outre démontré que le logement qu’occupe actuellement M X ne soit pas adapté à l’accueil, au quotidien, des enfants ;

- les situations professionnelles respectives de chaque parent sont actuellement compatibles avec la prise en charge des enfants, M X bénéficiant d’une grande liberté d’organisation et pratiquant le télé travail, Mme Y bénéficiant également d’horaires adaptés au rythme scolaire et ayant semble-t-il demandé à travailler à 90 % ;

- sur le plan éducatif et sanitaire, chaque parent apparaît soucieux d’assurer un suivi bienveillant de la scolarité des enfants, ainsi que de répondre à leur besoin éventuel de soutien psychologique ; il convient de remarquer à ce titre qu’après un début de prise en charge peu concerté pour Margot, celle-ci rencontre désormais une psychologue dont le choix a été convenu entre les parents.

Il est constant que le temps passé avec chacun de ses parents, s’il s’accompagne de moments de partage et d’échanges, est source d’équilibre pour l’enfant et participe à sa construction harmonieuse.

Il convient dès lors d’infirmer sur cette question l’ordonnance critiquée et de dire qu’à compter de la présente décision, sera ordonnée la résidence en alternance de Margot et de E, du vendredi des semaines paires, sortie des classes au vendredi suivant, sortie des classes.

Sur les droits d’accueil des parents :

Dans le cadre d’une résidence alternée, la même alternance se poursuivra pendant les petites vacances scolaires, sans qu’il apparaisse de l’intérêt des enfants de davantage sectionner les semaines de Noël, lesquelles se dérouleront en alternance annuelle chez chacun des parents, la 1ère moitié chez le père les années paires, la seconde moitié les années impaires.

S’agissant des vacances scolaires d’été, celles-ci continueront à se dérouler par quinzaines, également en alternance annuelle, les 1ère et 3ème quinzaines chez le père les années paires, les 2ème et 4ème quinzaines les années impaires.

Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :

Dans le cadre d’une résidence en alternance, chacun des parents prend en charge les frais quotidiens d’entretien et d’éducation des enfants engagés au cours de sa période d’accueil, sauf disproportion dans les capacités financières respectives des parents.

En l’espèce, s’agissant de :

Madame : le premier juge a retenu des revenus comprenant un salaire d’un montant de 2 571 euros, outre les prestations familiales de 139 euros par mois ; Mme Y remboursait seule le prêt immobilier à raison de 1 156 euros par mois ;elle déclare un revenu actuel de 2 913,78 euros, perçoit les allocations familiales de 131 euros par mois, et assume désormais le remboursement d’un prêt dont les échéances s’élèvent à 1 195 euros par mois, afin de financer le rachat de l’immeuble familial.

Monsieur : justifiait en 2018 d’un salaire de 2 700 à 2 900 euros par mois, il s’acquittait d’un loyer de 820 euros par mois ; il a déclaré, en 2020, des revenus imposables d’une moyenne mensuelle de 3 185 euros ; il fait toujours état, au titre de ses charges, d’un loyer de 750 euros, bien qu’il justifie par ailleurs du remboursement d’un prêt Caisse d’Epargne, commun avec sa compagne, souscrit en

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février 2021 et dont les échéances s 'élèvent à 1 191,97 euros par mois.

En tout état de cause, les situations matérielles et financières des parties sont équivalentes et ne justifient pas que soit mis à la charge de l’un ou de l’autre partie une contribution supplémentaire à l’entretien et à l’éducation des deux enfants.

Il convient toutefois que les autres charges dites exceptionnelles , relatives notamment aux frais de scolarité ou d’activités extra ou péri-scolaires, de règlements de frais médicaux ou para-médicaux non remboursés, engagées par l’un ou l’autre des parents, après qu’elles aient été acceptées par l’autre parent dans leur principe et dans leur montant, soient partagées par moitié entre eux.

Sur la prise en charge des frais de mutuelle :

Le premier juge a décidé que les frais de mutuelle seraient pris en charge par Monsieur. Depuis, Madame a souscrit une autre mutuelle pour les enfants.

Il n’appartient pas à la cour de déterminer laquelle de ces mutuelles doit prévaloir sur l’autre. Dans le cadre de la résidence alternée, il reviendra aux parents de s’organiser entre eux sur la prise en charge sanitaire des enfants, afin de leur garantir le remboursement de leurs soins.

L’ordonnance critiquée sera confirmée sur cette disposition.

Sur les dépens :

Au regard de l’issue du litige, chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant après rapport à l’audience, dans les limites de l’appel,

INFIRME l’ordonnance de non-conciliation en date du 13 novembre 2018, en ses dispositions relatives à la résidence habituelle des enfants Margot et E X, au droit de visite et d’hébergement, à la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants ;

Statuant à nouveau,

DIT que la résidence des deux enfants mineures sera fixée en alternance chez chacun de leurs parents, chez le père du vendredi des semaines paires sortie des classes au vendredi suivant, sortie des classes ;

DIT que cette alternance se poursuivra aux cours des petites vacances scolaires, à compter du premier jour de vacances à 10 heures et jusqu’au samedi de la semaine d’alternance à 10 heures, à l’exception des vacances de Noël au cours desquelles le droit d’accueil des parents s’exercera en alternance chaque année, la 1ère moitié chez le père les années paires, la seconde moitié les années impaires ;

DIT que le droit d’accueil s’exercera, au cours des vacances scolaires d’été, par quinzaines et en alternance annuelle, les 1ère et 3ème quinzaines chez le père les années paires, les 2ème et 4ème quinzaines les années impaires ;

DIT que pour le surplus, les dispositions prises par l’ordonnance critiquée, relativement aux modalités d’accueil les jours de fête des père/mère et la charge des trajets, s’agissant des périodes de vacances scolaires, seront confirmées ;

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SUPPRIME, à compter de la présente décision, la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants ;

DIT que les frais exceptionnels relatifs à la scolarité, aux activités extra-scolaires, au frais médicaux et para-médicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parents, après accord des deux parents sur le principe et le montant de la dépense ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONFIRME pour le surplus la décision critiquée ;

Y ajoutant,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.

Signé par Hélène MORNET, Présidente de chambre et par Florence CHANVRIT, Adjointe Administrative principale faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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