Infirmation partielle 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 25 mars 2026, n° 26/00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 26/00060 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OTBM
ORDONNANCE
Le VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX à 10 H 00
Nous, Solenne MOTYL, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Emilie LESTAGE, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de M., [I], représentant du Préfet de la Gironde;
En présence de madame, [V], [S], interprète en langue espagnole déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur, [L], [Q], [B], [Y], né le 18 Septembre 1976 à, [Localité 1], de nationalité Colombienne, et de son conseil Me Alix QUENNESSON,
Vu la procédure suivie contre Monsieur, [L], [Q], [B], [Y], né le 18 Septembre 1976 à, [Localité 1],de nationalité Colombienne et qui a fait l’objet d’une décision de placement en rétention prise par M. le préfet de la Gironde le 17 mars 2026, suite à une obligation de quitter le territoire français du 23 mai 2024, assortie d’une interdiction de retour du territoire d’une durée de 2 ans.
Vu l’ordonnance rendue le 22 mars 2026 à 12 heures 30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur, [L], [Q], [B], [Y], pour une durée de 26 jours.
Vu l’appel interjeté par le conseil de M. Monsieur, [L], [Q], [B], [Y], né le 18 Septembre 1976 à, [Localité 1] de nationalité Colombienne le 23 mars 2026 à 12 heures 03,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Me Alix QUENNESSON, conseil de Monsieur, [L], [Q], [B], [Y], ainsi que les observations de M., [I], représentant de la préfecture de Gironde et les explications de Monsieur, [L], [Q], [B], [Y] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 25 mars 2026 à 10 heures.
Avons rendu l’ordonnance suivante :
Faits et procédure
1. M., [L], [B], [Y], né le 18 septembre 1976 à, [Localité 1] (Colombie), se disant de nationalité colombienne, a fait l’objet d’une décision de placement en rétention prise par M. le préfet de la Gironde le 17 mars 2026, suite à une obligation de quitter le territoire français du 23 mai 2024, assortie d’une interdiction de retour du territoire d’une durée de 2 ans.
2. Par requête reçue au greffe le 21 mars 2026 à 15H18, M. le préfet de la Gironde a sollicité, au visa des articles L 742-1 à L 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
3. Par requête reçue au greffe le 21 mars 2026 à 17H27, le conseil de M., [B], [Y] a contesté l’arrêté de rétention administrative dont a fait l’objet son client.
4. Par ordonnance en date du 22 mars 2026 rendue à 12h30 et notifiée au centre de rétention administrative pour remise à l’intéressé, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M., [B], [Y], déclaré la procédure diligentée à l’encontre de l’intéressé régulière, autorisé la prolongation de la rétention du même pour une durée de 26 jours.
5. Par mail adressé au greffe le 23 mars 2026 à 12 heures 03, le conseil de M., [B], [Y] a fait appel de cette ordonnance du 22 mars 2026 en sollicitant :
— l’infirmation de l’ordonnance querellée
— que la requête en prolongation de la rétention administrative soit déclarée irrecevable,
— qu’il soit ordonné la remise en liberté de l’appelant au plus tard dans un délai de 6 heures suivant la notification au procureur de la république de la décision,
— que lui soit attribuée la somme de 1.000 € par application des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
6. A l’audience, le conseil a repris ses demandes, y ajoutant, une demande d’aide juridictionnelle provisoire à titre subsidiaire, en cas de rejet de la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; il expose que l’ordonnance du juge de première instance du 22 mars 2026 est irrégulière en ce que le juge n’a pas statué sur l’incompétence du signataire de l’arrêté de placement qui était soulevée ; que l’arrêté de placement en rétention est illégal en raison de l’incompétence de son signataire, qui ne disposait pas d’une délégation de signature précise et limitée ; que la demande de prolongation de la rétention est irrecevable en raison de la production d’un registre de rétention incomplet, de l’absence de certaines pièces justificatives utiles relatives à la situation familiale de M., [B], [Y] ; que la décision de placement, et donc de prolongation de la rétention est illégale, en ce qu’elle a été motivée sur des éléments de fait inexacts, qu’elle ne démontre pas que des diligences suffisantes ont été mises en 'uvre pour permettre l’éloignement de l’intéressé dans un délai raisonnable et que la mesure de rétention n’est pas nécessaire, dès lors que M., [B], [Y] dispose d’une domiciliation connue et d’un passeport en règle ; que la prolongation de la mesure constitue une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale ainsi qu’à l’intérêt supérieur de l’enfant au regard des dispositions de la CESDH, de la CIDE et du principe constitutionnel de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant.
7. M. le représentant de la préfecture de la Gironde demande pour sa part la confirmation de l’ordonnance attaquée et le rejet des demandes de la partie adverse. Pour cela, il affirme que la délégation de signature de M., [W] à Mme, [G] est parfaitement claire et limitée, que le délai de route de 42 minutes entre la gendarmerie de, [Localité 2] et le centre de rétention administrative est un délai théorique, qui ne tient pas compte des conditions de route réelle, ni de la durée des formalités d’enregistrement et qu’aucun grief ne saurait, en tout état de cause être retenu, puisque les droits de la personne placée en rétention ne peuvent être exercés qu’à son arrivée effective au centre. S’agissant du registre, il soutient qu’il a été renseigné de façon complète, à partir des pièces que M,.[B], [Y] avait sur lui au moment de son arrivée au centre de rétention, que toutes les pièces justificatives utiles ont bien été communiquées et qu’il est fait référence à sa situation familiale celles-ci. Il ajoute qu’il ne dispose d’aucune garanties de représentation en justice, dans la mesure où il ne connaît pas son adresse et ne dispose d’aucun moyen légal de subsistance, qu’il existe un risque majeur de fuite au sens de l’article L 612-3 du CESEDA en cas de remise en liberté, sachant qu’il s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’assignation à résidence et qu’il s’oppose à son éloignement. Il considère que la vulnérabilité n’est pas démontrée. Il rappelle que les autorités ont sollicité un routing dès le premier jour du placement en rétention et qu’elles restent en attente d’une date de vol, qui sera communiquée par la compagnie aérienne en fonction des places disponibles. Enfin, sur le moyen tiré de l’atteinte excessive à la vie privée, il indique que ce n’est pas le placement en rétention en lui-même, mais la mesure d’éloignement, relevant de la compétence du juge administratif et non judiciaire, qui peut être considérée comme portant atteinte à cette liberté fondamentale.
8. Monsieur le Procureur général a indiqué qu’il n’entendait pas faire d’observations particulières dans le cadre de cet appel.
9. M., [B], [Y] a eu la parole en dernier et a indiqué qu’il reconnaissait ne pas vouloir quitter le territoire français pour ne pas y abandonner ses enfants et qu’il avait trop peur de ce qu’il pourrait leur arriver à tous s’ils rentraient en Colombie. Il a rappelé qu’il avait toujours respecté tout ce qui lui avait été demandé et toutes les convocations relatives à la situation des enfants.
Motifs de la décision
1/ Sur la recevabilité de l’appel :
10. Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la régularité de l’ordonnance du 22 mars 2026 :
11. L’appelant soutient que le premier juge se serait abstenu de répondre au moyen soulevé concernant l’incompétence du délégataire de l’arrêté de placement.
Or, le fait que le premier juge ait omis de statuer sur un moyen dont il était saisi, ne prive pas sa décision de base légale et ne prive pas M., [B], [Y] de son droit à un recours effectif, la Cour de cassation considérant qu’en cas d’appel, tous les points du litige soumis au tribunal sont déférés à la connaissance de la cour, à laquelle il revient de statuer à nouveau et de réparer les omissions éventuelles de statuer. (Civ. 2e 29 mai 1979)
12. Ainsi, le moyen tiré de l’irrégularité de la décision dont appel sera rejeté.
3/ Sur la nullité de la décision de placement en rétention et la fin de non recevoir relative à la requête en prolongation :
13. L’article L.741-1 du CESEDA énonce que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
L’article L.741-6 du CESEDA dispose « La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.
En cas de refus caractérisé de l’étranger de se soumettre au relevé des empreintes digitales et à la prise de photographies lors de son placement en rétention administrative et lorsque ces opérations constituent l’unique moyen de l’identifier avec certitude, l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, l’agent de police judiciaire peut, sur autorisation du procureur de la République que l’officier de police judiciaire a saisi préalablement d’une demande motivée, procéder à cette opération sans le consentement de l’intéressé, en présence de son avocat. L’étranger doit avoir été dûment informé des conséquences de son refus. L’opération prévue au présent alinéa fait l’objet d’un procès-verbal, qui mentionne le jour et l’heure auxquels elle a lieu. Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’étranger intéressé, qui est informé de la possibilité de ne pas le signer. S’il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l’intéressé. Le recours à la contrainte est strictement proportionné et tient compte de la vulnérabilité de la personne. L’article L. 824-2 demeure applicable. »
Aux termes de l’article L.612-3 du CESEDA, " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
L’article L741-3 du CESEDA prévoit qu’ « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
— Sur l’illégalité de l’arrêté de placement en rétention
14. Contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, la délégation de signature de M., [W] à Mme, [G], versée à l’appui de la requête en prolongation de la rétention est précise et limitée, puisqu’elle prévoit expressément les actes que cette dernière est autorisée à signer, visant au sein du CESEDA les livres sur lesquels les décisions, documents et correspondances doivent être fondés.
15. Il est par ailleurs relevé que les deux heures écoulées entre la notification du placement en rétention administrative et l’arrivée au sein du centre de rétention est excessif et aurait privé le requérant d’exercer correctement ses droits, notamment de s’entretenir avec un avocat. Cependant, il convient de tenir compte de la disponibilité des escortes, des conditions réelles de circulation au moment où ce trajet entre, [Localité 2] et, [Localité 3] s’est effectué et des différentes formalités à accomplir, de telle sorte que ce délai demeure dans la limite de ce qui est acceptable.
Il n’est, en outre, pas établi, que M., [B], [Y] ait été privé de l’exercice de ses droits après son arrivée au centre de rétention administrative, ou que le retard avec lequel il aurait pu les exercer du fait de ce trajet excessivement long, lui ait causé un grief particulier, sachant, par ailleurs, qu’il se trouvait sous le régime de la garde à vue, juste avant la notification de son placement en rétention, de telle sorte qu’il avait été mis en mesure de bénéficier notamment d’un examen médical, d’un entretien avec un avocat et de contacts avec un proche.
16. Ce moyen sera donc rejeté comme n’étant pas fondé.
— Sur l’irrecevabilité de la demande de prolongation
17. Ainsi qu’il a été développé par le premier juge, par des motifs qu’il convient d’adopter, le seul fait que le numéro de passeport n’ait pas été mentionné sur le registre à l’arrivée du requérant au sein du centre de rétention est sans impact sur la validité de la requête.
18. Comme rappelé par le premier juge, l’article R 743-2 du CESEDA impose que la requête formée par l’autorité administrative soit accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
Néanmoins, à l’exception de la copie du registre prévu à l’article L 744-2 du même code, la loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives. Il s’agit donc, en réalité, des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En l’espèce, ont bien été joints à l’appui de la requête l’OQTF sur laquelle a été fondée la décision de placement en rétention, les éléments relatifs à la précédente mesure d’assignation à résidence et à la garde à vue dont a fait l’objet M., [B], [Y].
Enfin, l’arrêté de placement en rétention a été motivé par des éléments de fait et de droit pouvant être examinés et critiqués par le requérant – qui a également la possibilité de produire toute pièce qu’il estime utile à l’appréciation de sa situation, comme il l’a d’ailleurs fait – dans le cadre du débat contradictoire ;
Il n’est ainsi nullement démontré que l’administration ait omis de verser des pièces justificatives utiles à l’appui de sa requête.
19. Ce moyen sera donc rejeté et la requête en prolongation déclarée recevable.
20. Dès lors, la décision attaquée sera confirmée des chefs susvisés
4/ Sur le fond:
21. En application de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
22. En l’espèce, l’administration ne démontre pas que l’atteinte portée au respect dû à la vie privée de M., [B], [Y] résultant de son maintien en rétention administrative est proportionnée au regard des éléments de personnalité le concernant et de la situation familiale qui est la sienne ;
23. En effet, ce dernier dispose de garanties de représentation liées à la présence sur le territoire national, de ses trois enfants mineurs, avec lesquels il est établi qu’il entretient des contacts réguliers ; s’il n’a pas été capable de l’indiquer de façon précise à l’audience, il ressort néanmoins de plusieurs pièces de la procédure qu’il dispose d’une adresse stable à, [Localité 4], au domicile de Mme, [T], [U], [M], qui en atteste; il ressort également des pièces produites par l’intéressé, qu’il a régulièrement travaillé lorsqu’il y était autorisé en tant que demandeur d’asile et qu’il donnait satisfaction à son employeur ; il explique occuper désormais un emploi non déclaré pour subvenir à ses besoins; l’autorité administrative est en possession de l’original de son passeport, en cours de validité ;
S’il est exact que la durée de la rétention administrative est limitée dans le temps, il n’en demeure pas moins que M., [B], [Y] est père de deux enfants mineurs qui font l’objet d’un placement en assistance éducative, dont il est le seul représentant légal sur le territoire français et le seul parent avec qui les services éducatifs sont aujourd’hui en lien – ainsi que cela résulte notamment de la note éducative du 21 mars 2026 concernant le jeune, [O], [B], [A] ; il est, dès lors, indispensable qu’il puisse librement intervenir pour prendre toute décision urgente relative notamment à la santé ou à la scolarité de ses enfants et signer toute autorisation requise concernant leur placement ;
Enfin, son maintien en rétention administrative l’empêcherait d’exercer le droit de visite médiatisé dont il bénéficie deux fois par mois à l’égard de ses enfants, alors qu’il est leur seul lien affectif sur le territoire national ;
24. Ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, au regard des éléments de l’espèce, il convient d’infirmer la décision du premier juge, de rejeter la requête en prolongation et en conséquence, d’ordonner la main-levée de la mesure de rétention et la mise en liberté immédiate de M., [B], [Y].
5/ Sur les demandes annexes:
25. L’article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
L’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que « les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article ».
26. L’équité ne commande pas qu’il soit alloué à M., [B], [Y] la moindre somme au titre des frais irrépétibles. Cette demande sera donc rejetée.
27. De surcroît, il apparaît qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre, ce qui sera constaté par la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l’appel recevable ;
Rejetons le moyen tiré de l’irrégularité de la décision du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux du 22 mars 2026;
Infirmons l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 22 mars 2026, sauf en ce qu’il a rejeté les moyens relatifs à l’illégalité de l’arrêté de placement en rétention et à l’irrecevabilité de la demande de prolongation de la rétention ;
Et, statuant à nouveau dans ces limites:
Rejetons la requête du préfet de la Gironde aux fins de prolongation de la rétention administrative ;
Ordonnons la main-levée de la rétention administrative et la remise en liberté immédiate de M., [B], [Y] ;
Rejetons la demande faite au titre des frais irrépétibles par M., [B], [Y] ;
Constatons que M., [B], [Y] bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile.
Le Greffier, La conseillère déléguée,
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