Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 20 févr. 2025, n° 25/00210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 18 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/212
N° RG 25/00210 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q24F
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 20 février à 10h45
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 18 février 2025 à 16H50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[G] [F] alias [G] [P]
né le 13 Août 1996 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 19 février 2025 à 15 h 31 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, substituée par Me BARHOUMI DECLUSEAU Aida, avocats au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 20 février 2025 à 09h45, assistée de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
[G] [F] alias [G] [P]
assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En présence de [W] [Y], interprète assermenté ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DES [Localité 1] régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 18 février 2025 à 16h50 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [G] [F] alias [G] [P] sur requête de la préfecture des [Localité 1] du 17 février 2025 et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par M. [G] [F] alias [G] [P] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 19 février 2025 à 15h31, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces utiles : le jugement correctionnel du 17 juin 2024 qui constitue la mesure d’éloignement sur laquelle se fonde le placement
— exception de procédure : avis au parquet que l’intéressé est placé au CRA de [Localité 3] et principe de non refoulement du demandeur d’asile et de confidentialité de la demande d’asile
— contestation de l’arrêté de placement en rétention : défaut de motivation, défaut de base légale et erreur manifeste d’appréciation
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 20 février 2025 ;
Vu l’absence du préfet des [Localité 1] non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Le conseil de l’intéressé fait valoir que le jugement en date du 17 juin 2024 qui constitue la mesure d’éloignement sur laquelle se fonde le placement ne figure pas au dossier.
Toutefois comme l’a relevé le premier juge figurent au dossier :
Le soit-transmis aux fins de mise en 'uvre de l’interdiction du territoire français en date du 29 octobre 2024 visant expressément le jugement en date du 17 juin 2024 et signé par le parquet de [Localité 3]
La fiche d’interdiction du territoire français visant expressément le jugement du 17 juin 2024 et signée par le parquet de [Localité 3].
Dès lors ces éléments sont suffisants pour exercer le contrôle de la mesure.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Le conseil de l’intéressé soulève deux exceptions de nullité :
Sur la mention du placement au CRA de [Localité 3] au lieu du CRA de [Localité 5]
Le 13 février 2025, les procureurs de [Localité 3] et de [Localité 5] ont été avisés par mail du placement au CRA de [Localité 3]. Il est constant qu’il s’agit d’une erreur étant donné que l’intéressé a été placé au CRA de [Localité 2] et qu’ainsi en a été avisé le parquet de [Localité 5].
Dès lors comme l’a retenu le premier juge tant le procureur de [Localité 3] que celui de [Localité 5] étaient en mesure de contrôler le placement et l’intéressé n’évoque aucun grief.
Sur le principe de non refoulement du demandeur d’asile et de confidentialité de la demande d’asile
Il est de jurisprudence constante que le dépôt d’une demande d’asile ne dispense pas l’administration de poursuivre les démarches nécessaires à l’éloignement. Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément aux dispositions de l’article L 571-1 du CESEDA, et le cas échéant à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues par l’article L 751-13 du même code.
Par ailleurs il n’est pas démontré que des informations confidentielles relatives au traitement de la demande d’asile de l’intéressé aient été communiquées aux autorités consulaires.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé, entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et n’a pas de base légale en ce que l’intéressé est en couple avec une compagne française depuis 2 ans, est demandeur d’asile, que le jugement du 17 juin 2024 n’a pas été produit et qu’il est épileptique.
S’agissant du défaut de production du jugement, et du statut de demandeur d’asile, les moyens ont déjà été évoqués et rejetés supra.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [G] [F] alias [G] [P] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— est très défavorablement connu des services sous plusieurs identités et notamment pour des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants, port d’arme blanche, vol en réunion et recel de vol
— s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 4/01/2023
— a été condamné le 17/06/2024 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de vol en récidive, rébellion en récidive, violence sur un fonctionnaire de la police nationale sans incapacité en récidive à 6 mois d’emprisonnement et le 10/07/2023 par le tribunal correctionnel d’Auxerre à 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un entrepôt aggravé par une autre circonstance
— constitue une menace pour l’ordre public
— ne justifie pas de la réalité et de l’ancienneté de sa relation de concubinage
— ne présente pas d’état de vulnérabilité,
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d’identité ou de voyage en cours de validité et faute d’une adresse stable.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
L’atteinte à la vie privée et familiale de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme dont se plaint M. [G] [F] alias [G] [P] est inopérante puisqu’elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d’éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction, étant au surplus constaté qu’il ressort des pièces produites aux débats que l’appelant a cessé toute communauté de vie avec son épouse dont il s’est séparé (ou) qu’il ne justifie pas
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
L’état de vulnérabilité
L’article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger ».
L’analyse de l’état de vulnérabilité implique que l’administration vérifie dans quelle mesure l’état de santé de l’intéressé pourrait constituer un empêchement ou un frein à la mesure de rétention administrative. Pour procéder à cette vérification, l’administration considère en premier lieu l’évidence de la situation qui lui est soumise.
Cette évaluation n’implique pas de la part de l’autorité administrative un examen médical complet ab initio, qui serait automatiquement déclenché en l’absence soit d’un doute sur le bon état de santé de l’intéressé, soit d’une indication sur une éventuelle vulnérabilité physique ou psychologique, soit d’un signe extérieur ou d’une déclaration laissant envisager l’existence d’une telle vulnérabilité.
Or en l’espèce, M. [G] [F] alias [G] [P] n’a jamais signalé la moindre pathologie ou le moindre malaise de quelque nature que ce soit, à chaque phase de la procédure avant sa présentation devant le premier juge, il ne peut pas être reproché à l’administration de ne pas avoir procédé d’office à une recherche de vulnérabilité que M. [G] [F] alias [G] [P] lui-même n’a jamais évoquée avant de se retrouver en cause d’appel.
Etant par ailleurs rappelé que le centre de rétention administrative de [Localité 2] dispose d’une unité médicale composée du personnel de l’hôpital. M. [G] [F] alias [G] [P] peut s’y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu’à l’hôpital, puisque l’antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés.
L’argument est totalement inopérant et sera donc rejeté.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [G] [F] alias [G] [P] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 février 2025,
Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l’intéressé,
Rejetons les exceptions de procédure soulevées par le conseil de M. [G] [F] alias [G] [P],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES [Localité 1], service des étrangers, à [G] [F] alias [G] [P], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE A.CAPDEVIELLE.
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