Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. premier prés., 30 avr. 2025, n° 25/00401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2025
— 4 PAGES -
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00401 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DXNI
Nous, C. VIOCHE, Président de chambre à la Cour d’Appel de BOURGES, agissant par délégation de Monsieur le premier president de cette Cour suivant ordonnance en date du 10 mars 2025 ;
Assistée de A. SOUBRANE, greffier,
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme [I] [F]
née le 01 Juillet 2002 à [Localité 2]
Actuellement au CH Pole psychiatrie
[Adresse 4]
[Localité 1]
assistée de Me Gwendoline VILDY, avocat au barreau de BOURGES, agissant sur commission d’office,
APPELANTE suivant déclaration du 24/04/2025
II – M. LE DIRECTEUR DU CH DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant,
INTIMÉ
La cause a été appelée à l’audience, en chambre du conseil, du 29 Avril 2025, tenue par MME VIOCHE, Président de chambre, assistée de MME SOUBRANE, Greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier et recueilli les observations des parties, MME VIOCHE a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’ordonnance au 30 Avril 2025 par mise à disposition au greffe ;
A la date ainsi fixée, a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Exposé du litige
Le 9 avril 2025, Mme [Z] [F] été admise à la demande d’un tiers en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 1] en présentant, selon le certificat établi à son arrivée par le Dr [T], une décompensation de ses troubles liée à une rupture de soins.
Le 15 avril 2025, le Dr [X] a établi un avis motivé concluant à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète de Mme [F], celle-ci ayant présenté la veille des troubles du comportement tels qu’elle s’est fracturé le bras en cassant du matériel au sein du service et ce après avoir été recadrée par le personnel soignant à la suite d’une consommation de tabac dans sa chambre. Il notait également que Mme [F] était encore instable sur le plan psycho-moteur, qu’elle ne se remettait pas en question et restait ambivalente par rapport à la nécessité de recevoir des soins.
Par ordonnance du 18 avril 2025, le vice-président du tribunal judiciaire de Châteauroux chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [F].
Celle-ci a formé appel de cette décision le 24 avril 2025.
Le 25 avril 2025, le Dr [X] a rendu un avis motivé, en estimant que l’hospitalisation complète de Mme [F] reste nécessaire.
Le ministère public a requis le même jour la confirmation de l’ordonnance dont appel après avoir pris connaissance de cet avis.
Lors de l’audience du 29 avril 2025, Mme [F] a fait valoir que c’est en raison d’une grossesse qu’elle a décidé d’arrêter son traitement mais que depuis plusieurs jours, son état est stabilisé et qu’elle est capable d’autonomie, si bien qu’elle réclame de pouvoir rentrer à son domicile avec des soins ambulatoires. Elle a affirmé accepter la prise de son traitement mais a persisté à dire s’être blessée le 14 avril dernier en tombant dans l’escalier. Elle a conclu que la contrainte n’est pas nécessaire compte tenu de son état de santé.
Son conseil a sollicité l’infirmation de la décision entreprise et plaidé la mainlevée de la mesure actuelle, en soutenant que Mme [F] se sent mieux depuis que son traitement a été modifié et que les permissions de sortie qui vont lui être accordées tous les week-ends se rapprochent de la mise en place de soins ambulatoires.
SUR CE:
Aux termes des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’admission d’une personne en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1, est décidée lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
Le juge judiciaire doit rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète qui doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en oeuvre du traitement requis.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au dossier que Mme [F] a été hospitalisée en soins psychiatriques le 9 avril 2025 alors que son état de santé connaissait une dégradation liée à une rupture de soins, le service la connaissant depuis le 3 juillet 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’une première hospitalisation à la demande d’un tiers. Le 10 janvier 2025, un programme de soins ambulatoires ayant été mis en oeuvre, l’intéressée a été autorisée à sortir du service psychiatrique mais a été réhospitalisée le lendemain à la suite d’un épisode d’alcoolisation massive. Une seconde sortie a été décidée le 13 février 2025 mais Mme [F] a rapidement rompu le programme de soins.
Le 15 avril 2025, le Dr [X] constatait à propos de Mme [F] la persistance de troubles du comportement ayant conduit l’intéressée à commettre la veille des dégradations au sein du service, une instabilité motrice, une auto-critique défaillante et une ambivalence s’agissant des soins dont elle a besoin. Dans son avis motivé du 25 avril suivant, ce même praticien concluait que si Mme [F] est désormais plus calme et capable de propos clairs, la cohérence de ceux-ci reste relative et ce d’autant qu’elle a avoué avoir consommé du cannabis la veille et le jour de l’entretien avec lui, ce qui a engendré l’apparition d’hallucinations acoustico-verbales et a noté que son ambivalence par rapport aux soins persistait. Il en a déduit que les troubles présentés par Mme [F] rendent impossible son consentement aux soins.
Les éléments versés à la procédure démontrent que cette dernière présente une grande vulnérabilité ainsi que des troubles du comportement et connaît des épisodes hallucinatoires provoqués notamment par une consommation de produits stupéfiants, et qu’elle n’a pu s’apaiser que grâce à la reprise d’un traitement dans le cadre d’une hospitalisation complète. Les deux tentatives de sortie qui ont eu lieu les 10 janvier et 13 février 2025 ont été mises en échec par l’intéressée, qui risque donc à nouveau de mettre à mal son traitement si sa sortie est décidée de manière prématurée, si bien que la prudence doit s’imposer même si le personnel soignant envisage des permissions de sortie le week-end. Les troubles mentaux de Mme [F] sont par ailleurs suffisamment caractérisés et ses déclarations à l’audience montrent qu’elle les minimise ce qui confirme la fragilité de son adhésion aux soins.
Par suite, ces éléments ne permettent pas d’envisager la possibilité pour Mme [F] de se stabiliser actuellement grâce à la mainlevée réclamée.
Dès lors, il s’impose de poursuivre les soins sous leur forme actuelle , la restriction apportée aux libertés individuelles de l’intéressée par la mesure d’hospitalisation complète apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état de santé.
En conséquence, la décision déférée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et en dernier ressort,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue le 18 avril 2025 par le vice-président du tribunal judiciaire de Châteauroux chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté à l’égard de Mme [I] [F].
L’ordonnance a été rendue par Mme Carole VIOCHE, présidente de chambre, et par Mme Annie SOUBRANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président de chambre,
A. SOUBRANE C. VIOCHE
Le 30 AVRIL 2025
Exp par mail à : – CHS + patient
Exp remise à :- PG le 30 Avril 2025 à Heures
— JLD Chateauroux
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