Infirmation partielle 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 11 sept. 2024, n° 19/05981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/05981 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 15 octobre 2019, N° F18/00548 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 11 SEPTEMBRE 2024
PRUD’HOMMES
N° RG 19/05981 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LJ56
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] représenté par son syndic, la société Foncia [Localité 3], venant aux droits de la société Foncia Chabaneau
c/
Madame [L] [Y]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 octobre 2019 (R.G. n°F 18/00548) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 13 novembre 2019,
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] représenté par son syndic, la société Foncia [Localité 3], venant aux droits de la société Foncia Chabaneau agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 433 690 252
représenté par Me Florence WIART de la SELARL MILANI – WIART, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Me Christelle LAFITTE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉE :
Madame [L] [Y]
née le 15 Septembre 1961 à [Localité 5] de nationalité Française Profession : Gardienne d’Immeuble, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sophie BENAYOUN de la SELARL BENAYOUN SOPHIE, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Me Ghislaine ROUSSEL, avocat au barreau de PARIS substituant Me Mel MAKDISSI, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 juin 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La [Adresse 6], située à [Localité 4] en Gironde, a été constituée en 1969 et s’étend sur 130 hectares. Au vu du règlement de copropriété, elle est divisée en 22 lots dont 5 non constructibles, comprend 476 maisons individuelles réparties sur 22 hameaux et comporte notamment 22 ronds-points et 17 locaux poubelles.
La gestion de la résidence est assurée par le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société Foncia [Localité 3], venant aux droits de la société Foncia Chabaneau.
Madame [L] [Y], née en 1961, a été engagée par le syndicat des copropriétaires de la résidence par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 janvier 2004 en qualité de gardien concierge, son compagnon, M. [S], étant embauché au même poste mais selon des conditions contractuelles différentes.
Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles.
Le contrat conclu par Mme [Y] précisait qu’elle était engagée 'à service complet statut catégorie B niveau 2 coefficient 255", prévoyait une rémunération correspondant à 6.700 unités de valeur (UV), soit un taux d’emploi de 67% ; il comportait en annexe la liste des tâches lui incombant, pour certaines communes avec celles dévolues à M. [S], et la nécessité d’une présence de 9h à 12 h puis de 14h à 20 h, dans le cadre d’une amplitude journalière fixée de 9h à 22h, comportant deux temps de repos (12h/14h et 20h-22h) avec l’octroi d’un jour et demi de repos hebdomadaire sur des journées variables, fixées d’un commun accord entre les parties (soit du lundi 14h au mercredi 9 heures, soit du mardi 14 heures au jeudi 9 heures, soit du mercredi 14h au vendredi 9 heures).
Le couple [Y]-[S] disposait d’un logement de fonction, situé au bâtiment administratif à l’entrée de la résidence, d’une superficie de 60m2 comportant trois chambres, un séjour et une cuisine, outre des sanitaires, un vestiaire et un jardin privatif de 150 m2, évalué en avantages en nature comprenant également la fourniture du chauffage, de l’eau chaude et de l’électricité, imputés par moitié entre les deux gardiens.
Le 30 juin 2014, le contrôleur du travail, saisi par Mme [Y], a demandé au syndic la régularisation de la situation de celle-ci, au regard de son 'service complet', soit correspondant à 10.000 UV, sous réserve de l’exactitude des informations que lui avait données la salariée.
Par lettre du 15 juillet 2014, le syndic a fait valoir que l’amplitude prévue au contrat, 11 heures (de 9h à 20h) incluant deux heures de repos (de 12h à 14h) était conforme à l’article 18 de la convention collective et qu’il n’y avait pas lieu de retenir 10.000 UV.
Le 1er août 2014, l’avocat du couple a écrit au syndic, sollicitant notamment pour Mme [Y] une évaluation à 10.000 UV et rappelant le droit pour le couple de bénéficier d’heures de repos simultanées, indiquant pour M. [S] qu’il effectuait des tâches ne correspondant pas à sa catégorie (rondier, faire respecter les interdictions, aide de l’équipe d’entretien et travail de nuit …).
Il lui a été répondu le 12 novembre 2014 que le temps journalier de repos comportait des plages horaires en partie communes, avec proposition d’un alignement des horaires de repos des deux salariés ; le syndic, rappelant la spécificité de la copropriété, 'horizontale’ et ne comportant ni ascenseurs, ni chaufferies, ni locaux communs, indiquait que le nombre d’UV retenu pour chacun des salariés leur était favorable, compte tenu de la réalité des tâches qu’ils avaient à réaliser, soulignant que la référence dans le contrat à un 'service complet’ pour Mme [Y] était une erreur.
Le syndic ajoutait être prêt à lever l’interdiction faite à celle-ci d’exercer une autre activité lucrative pendant son temps de repos ou de permanence ainsi qu’à supprimer l’activité de nuit de M. [S] (consistant en une ronde de surveillance au sein de la propriété).
En novembre 2015, le syndic aurait fait signifier aux salariés un avenant à leur contrat, dont leur avocat a fait savoir qu’ils refusaient de les signer. Seul l’acte de signification délivré à M. [S] est versé aux débats (pièce 11 Mme [Y]).
Par lettre du 28 avril 2016, le syndic a notifié à M. [S] qu’il était mis fin à sa ronde nocturne d’une heure.
Par lettre du 9 novembre 2016, le syndic a adressé aux salariés deux avenants ainsi que les décomptes des UV modifiés 'conformément à notre dernière rencontre’ : seul l’avenant concernant M. [S] est versé aux débats.
Le 11 avril 2018, Mme [Y] ainsi que M. [S] ont saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux.
Contestant la régularité de certaines clauses de son contrat de travail, Mme [Y] sollicitait en dernier lieu des rappels de salaire pour la période du 1er janvier 2015 à octobre 2018 (23.158 euros en principal, les congés payés afférents et primes d’ancienneté et de 13ème mois correspondantes), un rappel d’avantages en nature (525,22 euros et 3.808,26 euros), le remboursement de partie de ceux-ci, ainsi que des dommages et intérêts pour violation de la convention collective, pour exécution déloyale, pour préjudice moral et de jouissance et pour absence de suivi médical et manquement à l’obligation de sécurité et de prévention des risques, ses demandes représentant une somme totale de l’ordre de 124.000 euros.
Le couple demandait également la réfection complète du logement.
Par jugement rendu le 15 octobre 2019, le conseil a :
— condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] à payer à Mme [Y] les sommes suivantes :
* 23.153 euros bruts à titre de rappel de salaire,
* 2.585,86 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 2.149,31 euros bruts au titre du 13ème mois,
* 2.633,56 euros au titre de la prime d’ancienneté,
* 20.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l’article 18 de la convention collective,
* 525,22 euros nets au titre de rappel des avantages en nature indûment prélevés,
* 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] à établir un bulletin de salaire rectifié avec un salaire brut de base (hors prime) de 1.632 euros,
— débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes,
— débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code procédure civile et l’a condamné aux dépens et frais éventuels d’exécution.
Par déclaration du 13 novembre 2019, le syndicat des copropriétaires a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 16 octobre 2019 (appel enrôlé sous le n° RG 19/5981).
Mme [Y] a également relevé appel de la décision le 18 novembre 2019 (RG n° 19/6061).
Les procédures ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro RG 19/05981.
***
Lors de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 24 octobre 2020, la suppression des postes des deux gardiens de l’immeuble a été décidée dans les conditions suivantes : votes pour correspondant à 2326/3369 tantièmes, votes contre 1043/3369, abstentions : 316 tantièmes et non exprimés : 19 tantièmes.
Par lettre du 27 janvier 2021, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 février 2021.
Par courrier du 15 février 2021, Mme [Y] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse au motif que son poste était supprimé.
A la date du licenciement, Mme [Y] avait une ancienneté de 17 ans et 1 mois et le syndicat des copropriétaires occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Le 23 août 2021, Mme [Y] a saisi à nouveau le conseil de prud’hommes de Bordeaux, sollicitant, pour l’essentiel, au dernier état de ses prétentions :
A titre principal,
— la nullité de son licenciement prononcé en raison de l’action en justice qu’elle avait engagée mais également dans un contexte de harcèlement moral,
— sa réintégration et le paiement de ses salaires jusqu’à l’effectivité de celle-ci,
— l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 30.000 euros en cas de réintégration, à défaut, 50.000 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire, si la nullité n’est pas retenue,
— 45.000 euros à titre d’indemnité en raison de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement,
— 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte du bénéfice du logement de fonction,
Dans tous les cas :
— 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
— un rappel au titre de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis,
— un délai de 3 ans pour libérer le logement de fonction.
Par acte d’huissier délivré le 27 octobre 2021, le syndicat a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux Mme [Y] et M. [S] aux fins de voir prononcer leur expulsion du logement de fonction et de les voir condamner à lui verser une indemnité mensuelle d’occupation, estimant qu’ils étaient occupants sans droit ni titre depuis le 17 mai 2021.
La médiation proposée aux parties le 1er décembre 2021 par le magistrat de la mise en état de la cour n’a pas abouti.
Par ordonnance de référé rendue le 1er avril 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a retenu sa compétence pour statuer mais, relevant que M. [S] et Mme [Y] justifiaient avoir saisi la juridiction prud’homale d’une demande de nullité de leur licenciement, a estimé que l’expulsion sollicitée se heurtait à une contestation sérieuse et a débouté le syndicat de ses prétentions.
Le 26 janvier 2023, Mme [Y] et M. [S] ont quitté le logement de fonction.
Par jugement rendu en formation de départage le 9 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a :
— débouté Mme [Y] de ses demandes fondées sur un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [Y] de sa demande de délai pour quitter le logement de fonction présentée sur le fondement de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— sursis à statuer sur les demandes de rappel d’indemnité de licenciement et d’indemnité compensatrice de congés payés, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, sur les dépens et sur les demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile, jusqu’à la décision de la cour d’appel de Bordeaux saisie du recours contre le jugement du conseil de prud’hommes en date du 15 octobre 2019.
Par déclaration du 16 janvier 2023, Mme [Y] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 16 décembre 2022 (appel enrôlé sous le n° RG 23/231).
La jonction des deux procédures d’appel a été ordonnée sous le n° RG 19/5981 par mention aux dossiers du 10 janvier 2024 ; les parties ont été invitées à régulariser des écritures en conséquence, un rappel leur ayant été adressé à cette fin le 6 mai 2024.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], représenté par son syndic, la société Foncia [Localité 3] venant aux droits de la société Foncia Chabaneau, demande à la cour de :
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux rendu le 15 octobre 2019 en ce qu’il a jugé, à tort, que :
* Mme [Y] devait bénéficier d’un salaire calculé sur la base de 10.000 UV et aurait subi un 'préjudice certain’ à ce titre du fait de la prétendue violation de l’article 18 de la convention collective,
* des erreurs de trop perçu en matière d’avantages en nature n’auraient pas été remboursées à Mme [Y],
* son salaire brut de base (hors prime) devrait être fixé à 1.632 euros,
* des intérêts seraient accordés de droit,
Par conséquent,
— juger que la rémunération de Mme [Y] sur la base de 6.700 UV est parfaitement justifiée,
— prendre acte de la régularisation en cours de procédure, par le syndicat, de la somme de 339,60 euros nets au titre des avantages en nature indûment prélevés pour la période de janvier 2015 à juin 2016,
— rejeter toutes les demandes contraires et/ou reconventionnelles et/ou incidentes de Mme [Y],
— ordonner le remboursement par Mme [Y] de la somme de 12.979,80 euros bruts au titre des sommes de nature salariale versées par le syndicat dans le cadre de l’exécution provisoire,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux rendu le 15 octobre 2019 en ce qu’il a débouté Mme [Y] des demandes suivantes :
* exécution de mauvaise foi et exécution déloyale du contrat de travail,
* violation de l’article 1 de la convention collective,
* manquements aux dispositions conventionnelles des avenants 84, 86 et 88 de la convention collective,
* manquements de l’employeur aux dispositions de l’article 20 de la convention collective et du décret du 30 janvier 2002,
* non-respect de l’obligation de suivi médical conformément aux dispositions de l’article 13 de la convention collective en vigueur et défaut de politique de prévention des risques,
En conséquence,
— rejeter toutes les demandes, contraires et /ou reconventionnelles et / ou incidentes de Mme [Y],
Sur le bien-fondé du licenciement notifié à Mme [Y] :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [Y] de ses demandes fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— juger que le syndicat des copropriétaires justifie que le licenciement pour suppression de poste de Mme [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes à ce titre,
Sur l’absence de nullité entachant le licenciement pour suppression de poste :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [Y] de ses demandes fondées sur un licenciement nul,
En conséquence,
— juger que Mme [Y] faillit dans l’administration de la preuve que son licenciement aurait été notifié en représailles à son action en justice et qu’à l’inverse, le syndicat rapporte la preuve du contraire,
— juger que Mme [Y] faillit 'cruellement’ dans l’administration de la preuve que son licenciement aurait été notifié dans un contexte de harcèlement moral et qu’à l’inverse, le syndicat rapporte la preuve du contraire,
— juger que la suppression des deux postes de gardiens d’immeuble a été régulièrement votée à la majorité simple de l’article 24,
— débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes à ce titre,
Sur les demandes relatives au logement de fonction :
— constater que l’occupation sans droit ni titre de la loge des gardiens par Mme [Y], du 17 août 2021 au 30 janvier 2023, a empêché le syndicat des copropriétaires de loger les saisonniers qui travaillent au Hameau des Sports du mois d’avril au mois de septembre,
— juger que la valeur locative de la loge des gardiens est estimée entre 600 et 650 euros par mois hors charges,
— débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes à ce titre,
Y ajoutant,
— fixer l’indemnité d’occupation à hauteur de 350 euros par mois (700 euros par mois charges comprises / 2 occupants) au titre de l’occupation sans droit ni titre du logement entre le 17 août 2021, date où les lieux devaient impérativement être libres, et le 30 janvier 2023, date du départ effectif de Mme [Y] des lieux,
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
— condamner Mme [Y] à verser au syndicat la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’instance,
— débouter Mme [Y] de sa demande tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 mai 2024, Mme [Y] demande à la cour de la recevoir et la déclarer bien fondée en son appel, y faisant droit, de débouter l’intimé de l’ensemble de ses demandes ainsi que de son appel incident et :
Sur la première procédure
— d’infirmer partiellement le jugement entrepris du conseil de prud’hommes de Bordeaux rendu le 15 octobre 2019 en ce qu’il a jugé à tort, que :
* sur le préjudice pour violation de l’article 1 de la convention collective, elle 'ne rapporte pas la preuve du moindre harcèlement, ni d’un préjudice moral distinct',
* sur le manquement de l’employeur à l’exécution de bonne foi du contrat de travail, elle 'ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de la violation de l’article 18 de la convention collective',
* sur la demande de dommages et intérêts au titre de la violation des avenants 84, 86 et 88 de la convention collective, qu’au 'regard des éléments de preuve apportés', l’employeur lui ayant 'envoyé un projet d’avenant postérieurement aux avenants à la convention collective, même si la pesée des tâches n’a pas été faite en concertation avec elle, la violation des avenants ne peut être retenue et donc qu’elle sera déboutée de cette demande',
* sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’absence de réfection complète du logement de fonction article 20 de la convention collective, l’employeur apporterait 'la preuve que des réfections ont été effectuées de façon régulière sur le logement tout au long de la relation de travail et encore en 2018",
* sur la demande au titre du non-respect de l’obligation de suivi médical et le défaut de politique de prévention des risques, Mme [Y] aurait 'eu un suivi médical régulier et qu’elle n’apporte aucun élément concret sur les risques qu’elle aurait encourus sur sa santé, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts',
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes, le 9 décembre 2022,
Et, statuant à nouveau, de :
— constater que son salaire de base mensuel (hors primes) est d’un montant minimal de 1.632 euros et qu’elle doit percevoir une rémunération calculée sur la base mensuelle de 10.000 UV, soit un taux d’emploi de 100 %,
— constater que la moyenne du salaire brut qui lui a été versé, l’a été sur la base d’un taux d’emploi erroné de 67%,
— dire qu’elle devait bénéficier d’un taux d’emploi de 100 % et du salaire correspondant et fixer son salaire à la somme de 2.636,31 euros,
— dire que l’employeur a violé les dispositions de l’article 1 de la convention collective,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— dire que l’employeur a exécuté de mauvaise de bonne foi du contrat de travail [sic],
— condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts distincts pour exécution de mauvaise foi et exécution déloyale du contrat de travail (article L. 1222-1 du code du travail),
— dire que l’employeur a manqué à ses obligations découlant des dispositions conventionnelles des avenants 84, 86 et 88 de la convention collective,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— dire que l’employeur a manqué aux dispositions de l’article 20 de la convention collective et celles du décret du 30 janvier 2002,
— dire que le logement de fonction n’a fait l’objet d’aucune réfection complète et ce, en violation de l’article 20 de la convention collective applicable,
— dire que le logement de fonction mis à sa disposition nécessite une réfection intégrale pour être habitable et assurer la sécurité physique et la santé de ses occupants,
— dire que le local est impropre à sa destination,
— dire qu’elle ne bénéficie pas d’une jouissance normale des lieux,
— dire qu’elle subit un trouble de jouissance,
— dire que le trouble subi justifie le remboursement des prélèvements des avantages en nature indûment perçus et leur suspension jusqu’à la réalisation de l’intégralité des travaux avec production de justificatifs,
En conséquence,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral au titre du trouble de jouissance,
— le condamner au remboursement des avantages en nature sur la période non prescrite des 3 années précédant la saisine de la juridiction et ce, jusqu’à complète réfection du logement, à savoir une somme provisoirement fixée au mois de septembre 2018 à un montant de 3.808,26 euros,
— dire qu’aucun prélèvement en nature ne pourra intervenir jusqu’à la réalisation de l’intégralité des travaux de réfection du logement et sa réintégration effective et, par conséquent, ordonner sa suspension,
— faire injonction et ordonner à l’employeur de procéder à la réfection complète du logement de fonction, sa mise en conformité du point de vue notamment de l’isolation thermique, de sécurité et de l’électricité, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
— faire injonction à l’employeur de communiquer préalablement le calendrier des travaux et modalités de mise en 'uvre sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
— ordonner son relogement durant la durée des travaux à la charge de l’employeur, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
— ordonner le stockage de ses meubles et effets personnels jusqu’au terme des travaux à la charge de l’employeur, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, la cour se réservant la faculté de liquider lesdites astreintes,
— dire que l’employeur n’a pas respecté son obligation de suivi médical et ce, conformément aux dispositions légales en vigueur et de l’article 13 de la convention collective applicable et qu’il a manqué à ses obligations en matière de politique de prévention des risques,
— condamner l’employeur à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 4.500 euros pour absence de suivi médical conforme aux dispositions de l’article 13 de la convention collective en vigueur et défaut de politique de prévention des risques,
— confirmer pour le reste le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux rendu le 15 octobre 2019 en ce qu’il :
* a jugé à bon droit que son salaire de base mensuel (hors primes) est d’un montant de 1.632 euros et qu’elle doit percevoir une rémunération calculée sur la base mensuelle de 10.000 UV, soit un taux d’emploi de 100 % et a fait droit aux rappels de salaire à ce titre, avec remise de bulletin de paie conforme à la décision,
* a jugé à bon droit que l’employeur a manqué à ses obligations légales, contractuelles et conventionnelles et a fait droit au rappel au titre des avantages en nature indûment prélevés,
* a jugé à bon droit que l’employeur a violé les dispositions de l’article 18 de la convention collective et a alloué des dommages et intérêts à ce titre,
* lui a alloué un article 700 du code de procédure civile,
Sur la seconde procédure
A titre principal,
— dire que son licenciement a été prononcé en raison de l’action en justice introduite par elle, ce qui est une atteinte à la liberté fondamentale d’agir en justice,
— dire que son licenciement a été prononcé dans un contexte de harcèlement moral exercé par l’employeur,
En conséquence,
— dire que son licenciement est nul et prononcer la nullité du licenciement,
— à titre principal, ordonner sa réintégration à son poste,
— condamner le syndicat des copropriétaires au versement d’une somme correspondant à l’intégralité de la rémunération qu’elle aurait dû percevoir entre son éviction de la copropriété, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont elle aurait pu bénéficier durant cette période, et ce jusqu’à son intégration effective, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance de salaire, le 1er du mois,
A savoir, le condamner à verser les salaires dont elle a été privée et ce, sur la période allant du 18 mai 2021 jusqu’à réintégration effective et cela sur la base mensuelle de 2.636,31 euros, auxquels s’ajoutent les congés payés afférents (10%),
* soit pour un décompte arrêté provisoirement au mois de juin 2023, une somme de 64.589,60 euros [(2.636,31 euros × 24 mois) + 1.318,16 euros] et 6.458,98 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance de salaire le 1er du mois,
* pour le surplus des sommes dues jusqu’à la date du prononcé et celles qui seront dues jusqu’à la réintégration effective,
* dire que les parties effectueront le calcul des salaires dus sur la base mensuelle de 2.636,31 euros (avec prise en compte des éventuelles évolutions des salaires conventionnels à venir), et dire que l’employeur devra procéder à leur règlement chaque mois, à terme échu, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance de salaire, le 1er du mois,
— condamner le syndicat des copropriétaires au versement d’une indemnité distincte pour le préjudice subi par elle à hauteur de 30.000 euros,
— ordonner à l’employeur d’établir les bulletins de paie afférents, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— dire que la cour se réserve le droit de liquider l’astreinte sur simple requête en application de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
A titre subsidiaire, à défaut de réintégration, condamner le syndicat des copropriétaires au versement d’une somme de 115.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul en raison du harcèlement subi et de son caractère de représailles à l’action en justice intentée,
— le condamner à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages intérêts pour perte du bénéfice du logement de fonction,
A titre subsidiaire, si la nullité n’était pas retenue :
— dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et prononcer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser les sommes suivantes :
* 50.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 20.000 euros à titre de dommages intérêts pour perte du bénéfice du logement de fonction,
En tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires :
— à lui verser les sommes suivantes :
* 30.000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
* pour mémoire, un complément de salaire au titre du solde de tout compte et ce, sur la base d’un taux d’emploi de 100 %, à savoir au titre du préavis et des congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis, solde de salaire, 13ème mois et en conséquence, les sommes de :
— 1.160,77 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement,
— 3.558,09 euros à titre de complément d’indemnité compensatrice de congés payés,
— à lui délivrer des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et dire que la cour se réserve le droit de liquider l’astreinte sur simple requête en application de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— constater que le logement de fonction est un accessoire du contrat de travail,
— décider que le conseil de prud’hommes est compétent pour connaître des litiges afférents à l’occupation du logement de fonction conformément aux dispositions des articles L. 7215-1 et L. 7211-2 du code du travail,
— accorder un délai de 3 ans pour libérer le logement de fonction conformément aux dispositions de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— si, par extraordinaire, la juridiction de céans devait fixer une indemnité d’occupation, la fixer au montant prélevé sur les bulletins de salaires, à savoir, un maximum de 127,90 euros,
— infirmer le jugement déféré en date du 9 décembre 2022 en ce qu’il a sursis à statuer et statuant à nouveau, condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des deux procédures d’appel, en sus des sommes octroyées pour la procédure prud’homale,
— condamner le même aux dépens, y compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir, dont distraction sera faite au profit de Maître Mel Makdissi, avocat au barreau de Paris, dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de la saisine de la juridiction, à savoir les 11 avril 2018 et 23 août 2021, et leur capitalisation en application de l’article 1343-2 du code civil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat
— Sur les demandes au titre de la violation des articles 11 et 18 de la convention collective
Mme [Y] soutient qu’au regard des articles 11 et 18 de la convention collective applicable, un décompte détaillé des tâches en UV doit être établi et annexé au contrat de travail et que tel n’a pas été le cas puisque le syndicat des copropriétaires a procédé à une forfaitisation de ses tâches, ce qui constitue une violation du statut conventionnel.
Elle rappelle également que la pesée du poste doit être faite de manière concertée et, qu’au contraire, elle a été confrontée à l’inertie du syndicat puis à des menaces et des pressions pour signer un avenant établi unilatéralement.
Par ailleurs, Mme [Y] fait valoir que son contrat de travail stipule qu’elle a été engagée en qualité de gardien-concierge 'à service complet', catégorie B et que l’emploi 'à service complet’ correspond aux salariés totalisant entre 10.000 UV et 12.000 UV.
Ce classement à temps complet serait, selon Mme [Y], cohérent avec l’obligation qu’elle avait d’assurer des permanences ; son taux d’emploi devait donc être fixé à 100% alors même qu’elle n’a été rémunérée que sur la base de 67%.
Mme [Y] demande en conséquence à la cour de fixer son salaire de base brut, hors primes, à la somme de 1.632 euros soit une rémunération totale mensuelle de 2.636,31 euros.
Dans le dispositif de ses dernières écritures, la demande chiffrée n’est présentée qu’au titre de la nullité du licenciement, dans le cadre d’un décompte provisoirement arrêté au mois de juin 2023 à hauteur de 64.589,60 euros (2.631,31 euros x 24 mois) et de 6.458,98 euros au titre des congés payés y afférents.
Aucune demande chiffrée ne figure dans le dispositif pour la période antérieure au licenciement, même si en page 49 des écritures, est sollicité le paiement, sur la période non prescrite courant du 1er janvier 2015 au mois d’octobre 2018, des sommes de 23.158 euros à titre de rappel de salaires, 2.633,56 euros pour la prime d’ancienneté, 2.585,86 euros pour les congés payés afférents et 2.149,31 euros pour le 13ème mois.
Dans le corps de ses écritures (page 51), invoquant la violation des dispositions de la convention collective, ayant eu pour conséquence la privation, chaque mois, d’une partie de sa rémunération, Mme [Y] sollicite le paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et d’agrément, demande qui n’a pas été reprise dans le dispositif.
*
Le syndicat des copropriétaires indique que les tâches de Mme [Y] représentaient 4.700 UV et qu’elles ont été forfaitisées à 6.700 UV dans le contrat de travail car l’embauche de Mme [Y] permettait pour la résidence un temps de présence 'rassurant’ au sein de la copropriété et qu’en l’absence d’un tel emploi prévu dans la convention collective, il convient de rechercher la réalité des tâches exercées.
Mme [Y] devait assurer la surveillance et l’accueil au sein de la résidence ; elle devait également alerter et contacter les interlocuteurs en cas de défaillances ou dysfonctionnements, étant précisé qu’il s’agit d’une copropriété 'horizontale’ ne possédant pas de parties communes intérieures à nettoyer (couloirs, ascenseurs, hall d’entrée, escaliers).
La résidence n’a jamais sollicité de Mme [Y] qu’elle accomplisse certaines tâches dans la mesure où d’une part, une équipe de 3 salariés travaillait à temps plein sur la copropriété, en plus du couple de gardiens, d’autre part, des entreprises extérieures intervenaient ponctuellement ; enfin, la société Geolia gérait les hameaux dédiés à la location saisonnière.
Au surplus, Mme [Y] ne réalisait pas toutes les tâches lui incombant (rangement, nettoyage des locaux poubelles) ; elle ne s’est jamais plainte de sa charge de travail et la résidence n’a jamais demandé à la salariée d’accomplir des tâches supplémentaires.
Ses horaires de travail et l’amplitude de travail étaient fixes et inscrits au contrat de travail (9h-12h et 14h-20h).
Le syndicat ajoute que l’interdiction qui avait été faite à Mme [Y] d’exercer une autre activité lucrative a été supprimée par lettre du 12 novembre 2014, rappelant également que la salariée exerçait en service permanent et non en service complet, que l’inspection du travail n’a pas donné suite aux réclamations de Mme [Y], qu’une simple erreur de plume sur le contrat de travail n’est pas créatrice de droits et que l’avenant n°86 du 12 février 2015 a modifié la détermination de la classification conventionnelle des salariés.
Le syndicat met en avant le caractère frauduleux des relevés horaires communiqués tardivement par la salariée et réalisés pour les besoins de la cause (pièces salariée 17 et 18) ; il relève le fait qu’ils ne sont pas signés par l’employeur qui n’en a pas eu connaissance, sauf celui de la pièce 26 adverse, qu’ils ne sont pas tous datés, qu’il manque des périodes et des pages de l’agenda produit et qu’en conséquence, à eux seuls, ces relevés ne permettent pas à la salariée d’apporter des éléments suffisamment précis pour que l’employeur y réponde.
Elle sollicite donc que Mme [Y] soit déboutée de ses demandes dans la mesure où elle ne rapporte aucun élément de preuve ni ne justifie d’aucun préjudice, et qu’elle soit par ailleurs condamnée au remboursement de la somme de 12.979,80 euros versée dans le cadre de l’exécution provisoire.
*
Il résulte du contrat de travail signé par les parties que la qualification d’emploi 'à service complet’ (article 1 du contrat de travail) est en contradiction avec le nombre d’UV totalisé par Mme [Y] à l’article 6 du même contrat de travail, soit 6.700 UV.
La seule mention d’emploi 'à service complet’ sur le contrat de travail et les bulletins de salaire ne suffit pas à lui attribuer le nombre d’UV correspondant, soit 10.000.
Il convient en effet de se reporter à la liste des tâches de Mme [Y], signée par les parties, et d’y appliquer le nombre d’UV prévues par la convention collective.
La [Adresse 6] s’étend sur 130 hectares et est composée, au vu de l’article 8 du règlement de la copropriété, de 476 maisons, réparties sur 22 hameaux.
Le syndicat précise que 40% de ces logements sont habités à l’année, les autres correspondant à des présences saisonnières.
Il est également établi et mentionné dans l’annexe 1 du contrat de travail de Mme [Y] signé par les parties, qu’une équipe d’entretien de trois salariés à temps complet est employée par le syndicat des copropriétaires.
Par ailleurs, l’étude des tâches confiées à Mme [Y] et M. [S] révèle des similitudes et les gardiens étaient présents tous les deux sur la plage horaire 14 heures-19 heures.
La cour relève qu’il n’est justifié d’aucun avenant qui aurait été établi et transmis en novembre 2015 à Mme [Y], seul celui proposé à M. [S] étant versé aux débats.
En application des articles 11 et 18 de la convention collective applicable ainsi que de l’annexe 1, les tâches confiées à Mme [Y] doivent être évaluées comme suit :
— surveillance pendant l’exécution des tâches : 1 UV par local principal, soit 476 UV,
— contrôle des tâches des entreprises extérieures : 1 UV par local principal, soit 476 UV,
— tâches administratives, travaux courants : 3 UV par local principal, soit 1.428 UV,
— ordures ménagères : 25 UV par local principal, 25 UV par hameau en l’espèce, soit 25 + 22 x 25) = 575,
— courrier service réduit : 4 UV par local principal, soit 1.904 UV,
— nettoyage des parties communes, 15 UV par local principal, en l’espèce seulement le pavillon administratif, soit 15 UV,
— déplacement chez les fournisseurs, 60 UV par heure évalué à 4h, soit 240 UV,
Le total d’UV, à ce stade, s’établit à 5.114 UV.
Compte tenu du fait que Mme [Y] partageait l’accomplissement de ces tâches avec M. [S], il y a lieu de diviser par deux ce nombre d’unité de valeurs, soit 2.557 UV, avant d’y ajouter la permanence de jour (3.722 UV).
L’ensemble des tâches attribuées contractuellement à Mme [Y] est donc évalué à 6 279 UV.
S’il n’est pas contestable que la convention collective n’a pas été respectée en ce que le contrat de travail de Mme [Y] ne procède pas au décompte individuel en UV des tâches qui lui sont confiées, il résulte des calculs effectués par la cour que la salariée n’a subi aucun préjudice, sa rémunération étant basée sur 6.700 UV, soit un nombre supérieur à la valorisation des missions qui lui étaient imparties.
S’agissant de la demande en réparation du préjudice financier et d’agrément résultant du non respect des dispositions des articles 11 et 18 de la convention collective, il convient d’observer qu’outre que la cour n’est pas valablement saisie de cette demande, le nombre d’UV payé ayant été supérieur à la valorisation des tâches confiées à Mme [Y], il n’est justifié d’aucun préjudice financier.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il a alloué à Mme [Y] un rappel de salaire, une prime d’ancienneté, les congés payés y afférents et la prime de 13ème mois ainsi que la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’article 18 de la convention collective.
— Sur la valorisation des avantages en nature
Alors que le contrat de travail prévoit que le couple [S]-[Y] bénéficie d’un logement de fonction, à hauteur de 50% chacun, Mme [Y] explique que ses bulletins de salaire font état d’une valorisation des avantages en nature complémentaires à hauteur de 100%.
Aussi, sur la période non prescrite, un rappel de la somme de 312,47 euros est sollicité au titre de la valorisation indue pour la période courant du mois d’avril 2015 au mois de juillet 2016.
De plus, Mme [Y] prétend que les avantages en nature, soumis à cotisations sociales, apparaissent deux fois pour le même montant sur ses fiches de paie de sorte qu’elle sollicite à ce titre la somme de 212,75 euros pour les mois de janvier et février 2018.
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Le syndicat des copropriétaires soutient que la valorisation des avantages en nature a été calculée conformément à la convention collective, pour un logement d’une superficie de 60m² et rappelle qu’il a réglé le 28 mai 2019, en cours de procédure, une somme de 339,60 euros nets pour la période de janvier 2015 à juin 2016.
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Le bulletin de salaire de Mme [Y] du mois de mai 2019 fait état de la somme de 339,60 euros, correspondant à la régularisation par le syndicat, des avantages en nature indûment prélevés pour la période courant de janvier 2015 à juillet 2016.
Mme [Y] sollicitait pour cette période la somme de 312,47 euros de sorte que pour cette période, compte tenu du règlement opéré et des explications données par les parties, sa demande est devenue sans objet.
La cour relève par ailleurs que les bulletins de salaire visés et produits par Mme [Y] ne font pas état de sommes qui auraient été prélevées au titre des avantages en nature à deux reprises, contrairement à ce qu’elle prétend. La retenue n’apparait qu’une seule fois, au-dessous de la rémunération brute.
En conséquence, Mme [Y] sera déboutée de sa demande sur ce point, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
— Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi et exécution déloyale du contrat de travail
Dans le dispositif des dernières écritures de Mme [Y], figurent les demandes indemnitaires suivantes :
— 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi et déloyale du contrat (pages 119 et 120),
— 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi et déloyale du contrat (page 124).
Au soutien de cette demande, Mme [Y] invoque, en pages 52 et 53 de ses écritures, divers manquements tels que l’impossibilité de prendre des congés pendant l’été, des sollicitations pendant son temps de repos, des repos hebdomadaires imposés, les contraintes résultant des rondes de nuit, des dénigrements et fausses rumeurs et des griefs 'brutaux’ et injustifiés.
Le syndicat rappelle tout d’abord que le même préjudice ne peut être réparé qu’à une seule reprise alors que Mme [Y] ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui résultant de la prétendue violation des dispositions de l’article 18 de la convention collective.
Ensuite, il soutient avoir toujours exécuté loyalement le contrat de travail, s’être adapté aux demandes du couple de gardiens et précise que la prise des congés payés en dehors des vacances scolaires correspond à des contraintes inhérentes aux fonctions et stipulées au contrat de travail.
Il ajoute avoir fait preuve de souplesse sur le jour de repos hebdomadaire lorsque Mme [Y] sollicitait des modifications.
***
Si les parties au contrat de travail sont tenues à l’obligation de l’exécuter loyalement et de bonne foi, il appartient à celui qui se prévaut d’un manquement à cette obligation d’en rapporter la preuve.
*
A l’appui de ses allégations, Mme [Y] vise dans ses écritures ses pièces 21 et 24 à 30 :
— la pièce 21 est une sorte de pétition adressée par quelques copropriétaires, qui fait état, concernant les gardiens, de la nécessité de ne pas attendre un litige avec eux, alors qu’ils réalisent un travail sans faute ;
— la pièce 24 est un courrier du 24 août 2016 dans lequel le syndic sollicite de M. [S] et Mme [Y] des précisions sur des incidents qui se sont déroulés pendant leur période de congés et qui ont été consignés par le couple de gardiens sur le cahier de liaison ; les différentes questions qui y sont posées ne peuvent être assimilées à du dénigrement ou à des 'griefs brutaux', tel que le laisse entendre Mme [Y] dans ses écritures.
Il en est de même pour les échanges de courriels relatifs à la place de parking (pièces 27 à 29 Mme [Y]).
Quant à la pièce 26, dans la limite de sa lisibilité, son contenu ne témoigne pas plus de griefs 'brutaux’ et injustifiés.
S’agissant des périodes de congés payés et des repos aléatoires, il ne peut être reproché au syndicat une exécution déloyale du contrat de travail dès lors que :
— l’article 5 relatif au repos hebdomadaire stipulait que 'pour des raisons de sécurité, ce repos hebdomadaire sera obligatoirement variable’ et que 'Mme [Y] fixera d’un commun accord avec l’employeur, le premier jour ouvrable de chaque mois, les journées de repos qu’elle désire prendre pour les quatre ou cinq semaines à venir’ ;
— il n’est pas démontré que l’employeur imposait les jours de repos hebdomadaire, le syndicat produisant à ce sujet les grilles de repos transmises, conformément aux dispositions contractuelles, par Mme [Y] et son compagnon ;
— l’article 7 relatif aux congés payés prévoit que 'les dates de départ seront fixées d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, sans qu’aucune partie de ces congés ne puisse empiéter sur la période comprise entre le 1er juin et le 20 septembre'.
Les rondes de nuit, qui ne concernaient que M. [S], résultaient des dispositions de son contrat de travail ; dès le 12 novembre 2014, le syndicat en proposait la suppression en réponse au courrier adressé par le conseil du couple ; il n’est pas justifié que M. [S] ait acquiescé à cette proposition outre que ces rondes ont été finalement supprimées par lettre du syndic en date du 28 avril 2016.
Enfin, les sollicitations des gardiens pendant leurs temps de repos ne sont établies par aucune pièce.
Il résulte de l’ensemble des pièces produites et des éléments ci-dessus relevés que Mme [Y] ne justifie ni d’un manquement de l’employeur à ses obligations, ni du préjudice qui en serait résulté ; elle sera donc déboutée de sa demande en réparation
du préjudice moral résultant de la violation de l’obligation d’exécution loyale et de bonne foi du contrat, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
— Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour violation de l’article 1 de la convention collective
Mme [Y] fait valoir que le harcèlement moral qu’elle a subi est notamment en lien avec l’existence d’une commission 'salariés’ à laquelle le syndicat avait délégué une partie de ses prérogatives en méconnaissance de l’article 1 de la convention collective.
Mme [Y] ajoute que la fonction de gardien induit un contact au public qui n’est pas facile à gérer et qu’aucune mesure de prévention ou de formation n’a été prise par le syndicat, de sorte qu’elle sollicite la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
*
Le syndicat soutient qu’aucune pression n’a été exercée à l’endroit des gardiens par la commission 'salariés', cette commission n’ayant aucun lien direct avec eux.
Il explique qu’il ne s’agit en effet que d’un regroupement consultatif de copropriétaires chargé d’accompagner le syndic dans son rôle d’employeur.
Quant au harcèlement moral, il fait valoir que Mme [Y] faillit dans l’administration de la preuve d’éléments de faits laissant supposer l’existence de faits de harcèlement.
***
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l’entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral.
Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l’employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés.
Selon les dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154-1 prévoit, qu’en cas de litige, si le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Mme [Y] prétend que le harcèlement moral qu’elle a subi est notamment en lien avec l’existence d’une commission 'salariés’ à laquelle le syndic aurait délégué une partie de ses prérogatives en méconnaissance de l’article 1 de la convention collective ayant entrainé l’immixtion dans son travail de certains copropriétaires qui s’estimaient en droit de surveiller et contrôler ses activités et de lui donner des instructions.
Ainsi, avec son compagnon, elle devait établir des rapports d’activité à destination de cette commission qui pouvait alors contrôler les salariés ; en outre, le couple de gardiens était soumis à des entretiens annuels obligatoires avec ladite commission.
Elle ajoute que certains membres du conseil syndical ou de la commission avaient pris l’habitude de venir à la loge pendant son temps de repos méridien.
Elle reproche aussi au syndic de n’avoir mis en 'uvre aucune mesure de prévention du harcèlement moral alors que le contact au public, inhérent à la fonction de gardiens, est source de situations anxiogènes et conflictuelles.
Mme [Y] soutient enfin avoir subi une situation de pression permanente et quotidienne, ayant eu pour conséquence une profonde anxiété mais ne produit aucune pièce à ce sujet.
Mme [Y] fait par ailleurs valoir un manquement de l’employeur à son obligation de prévention des risques.
Elle réaffirme qu’elle était dans l’obligation d’établir des rapports d’activité à destination de la commission 'salariés'.
Elle ajoute que le mode de fonctionnement de la copropriété, du fait de cette commission, ne permettait pas de respecter l’article 1 de la convention collective selon lequel 'lorsqu’un immeuble est placé sous le régime de la copropriété, l’employeur est le syndicat des copropriétaires, le conseil syndical ayant un rôle consultatif’ et qu’il 'n’existe aucun lien de subordination entre les copropriétaires, ou tout autre résident en tant que tel, et les salariés gardiens, concierges'.
Pour étayer ses affirmations, elle produit :
— des rapports manuscrits décrivant ses tâches et celles de M. [S] du 7 au 11 février, du 5 au 11 mars, du 13 au 19 juin, du 14 au 19 août, l’année n’étant pas précisée ;
— un extrait du courrier que la société Foncia Chabaneau a écrit à M. [S] le 27 juin 2014 concernant la taille des petites haies à proximité du local technique ;
— deux extraits de comptes rendus du conseil syndical du 22 février 2014 faisant mention des entretiens annuels obligatoires avec les salariés et du 2 décembre 2015 faisant le point sur la situation des deux gardiens.
*
L’examen de ces documents et de leur contenu ne permet pas de caractériser des agissements laissant supposer l’existence d’un harcèlement ni d’actes commis par certains copropriétaires en violation de l’article 1er de la convention collective et notamment de son 4ème alinéa, ni encore de visites dans la loge de certains copropriétaires pendant les heures de repos.
Les risques allégués par Mme [Y] ne sont pas plus étayés, le seul fait d’être en contact avec des copropriétaires n’étant pas en soi susceptible d’engendrer un péril que l’employeur devrait prévenir et il n’est au surplus ni justifié ni même allégué d’une dégradation de son état de santé.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts sur ce point.
— Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour violation des avenants 84, 86, 88 et 88 bis de la convention collective
Mme [Y] sollicite la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des avenants n° 84,86, 88 bis de la convention collective.
Sur l’avenant n° 84
L’article 1er du titre II de l’avenant n° 84 du 24 mai 2014, étendu par arrêté ministériel du 13 novembre 2014 publié au JORF du 25 novembre 2014, a ramené la période maximale d’exécution des tâches et, le cas échéant, de permanence des salariés de catégorie B, de 50 heures à 47 h30 hebdomadaires. Cette réduction devait être répartie à raison d’une demi-heure par jour du lundi au vendredi, sauf dispositions contractuelles entre salarié et employeur.
Mme [Y] fait valoir qu’aucune régularisation n’est intervenue et invoque, outre le manquement de l’employeur aux obligations résultant des dispositions conventionnelles, l’atteinte à son droit au repos.
Le syndicat n’a pas spécialement conclu sur ce point.
***
Le syndicat ne justifie pas d’une modification de l’amplitude d’exécution des tâches confiées à Mme [Y], postérieurement à l’entrée en vigueur de ce texte, étant rappelé que s’il prétend avoir adressé un avenant le 9 novembre 2016, cet avenant n’est pas versé aux débats.
Ce manquement est établi dès lors que la période maximale d’exécution des tâches, contractuellement prévue, excédait 47h30 (9h/20h avec 2 heures de repos méridien, soit 9h/jour x 5.5 jours = 49,5 h).
Sur les avenants n° 86, 88 et 88 bis
L’avenant n° 86 du 12 février 2015, étendu par arrêté ministériel du 2 novembre 2015 publié au JORF du 11 novembre 2015, a modifié l’article 21 de la convention collective relatif à la classification des postes de travail et des qualifications professionnelles.
Cet avenant a ensuite été modifié par deux autres avenants successifs, n° 88 du 11 janvier 2016, étendu par arrêté du 4 mai 2017 publié au JORF du 6 mai 2017, et n° 88 bis du 30 janvier 2017, étendu par arrêté du 25 juillet 2017, publié au JORF du 1er août 2017 .
En vertu de ces avenants, pèse sur l’employeur l’obligation de définir en concertation avec le salarié, en fonction de son poste, le niveau correspondant à chaque critère et la 'pesée’ du poste, l’avenant n°88 ayant prévu une régularisation des contrats de travail au plus tard le 1er mars 2016.
Mme [Y], qui ne conteste pas avoir reçu un avenant de la part du syndicat, signifié par acte d’huissier du 3 novembre 2015, fait valoir qu’il n’y a eu aucune concertation quant à la pesée de son poste.
Le syndicat soutient avoir adressé un avenant par lettre du 9 novembre 2016 à la salariée qui ne l’a pas retourné, tout en ne faisant valoir aucune observation.
***
Seuls sont produits l’acte de signification délivré à M. [S] le 3 novembre 2015 (pièce 11 Mme [Y]) et la lettre recommandée adressée par le syndic au couple de gardiens le 9 novembre 2016, avec l’avenant concernant M. [S] (pièce 15 syndicat).
Si des échanges avec les gardiens sont évoqués dans le courrier du 9 novembre 2016, il ne peut être déduit de cette seule pièce que la pesée du poste occupé par Mme [Y] a été réalisée en concertation avec celle-ci, le contenu de ce courrier ne laissant aucune possibilité de discussion.
Par ailleurs, il n’est justifié ni même allégué de nouvelles propositions faites à la suite de l’entrée en vigueur des avenants n° 88 et 88 bis.
Le manquement allégué est donc établi.
***
En ne régularisant pas la situation de Mme [Y], à la suite de l’avenant n° 84, outre que l’employeur n’a pas respecté ses obligations conventionnelles, il a également porté atteinte au droit au repos de la salariée.
Le manquement aux obligations conventionnelles lui incombant s’est réitéré à la suite des avenants n° 88 et 88 bis, l’employeur ne justifiant d’aucune proposition postérieure à leur entrée en vigueur.
En réparation du préjudice subi, et infirmant le jugement dont appel, il sera alloué à Mme [Y] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
— Sur les demandes formulées au titre de l’absence de réfection complète du logement de fonction
Mme [Y] reproche à la copropriété de ne pas avoir réalisé de réfection complète du logement de fonction, ni en 2004 lors de l’engagement du couple de gardiens, ni pendant la relation de travail, alors que cette obligation incombe à l’employeur aux termes de l’article 20 de la convention collective et que le salarié n’a pas à en solliciter la réalisation.
Elle ajoute que le logement était vétuste et qu’elle et sa famille ont été exposées à des risques pour leur santé.
Elle précise qu’en 2004 elle avait signalé l’existence de gouttières dans le salon, qu’elle a été contrainte de réaliser des travaux avec son compagnon lors de sa prise de poste, le logement étant dans un état qu’elle décrit comme 'lamentable'.
Le syndicat n’a fait que quelques réparations lorsque Mme [Y] s’est montrée insistante, ce qui explique qu’il soit incapable de justifier de factures correspondant à la réfection du logement de fonction.
En raison du trouble de jouissance subi (humidité, froid ambiant, nuisances sonores), Mme [Y] sollicite la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle expose par ailleurs que le prélèvement au titre de l’avantage en nature est la contrepartie de la mise à disposition d’un logement de fonction entretenu et décent dont le salarié peut jouir pleinement.
Au vu de l’état du logement de fonction, Mme [Y] sollicite le remboursement des avantages en nature logement prélevés indûment sur la période non prescrite de trois années précédant la saisine et qui correspond à la somme de 3.808,26 euros.
Le syndicat indique avoir mis à disposition du couple de gardiens un logement d’une superficie de 60m² ainsi qu’un jardin de 150m². Il ajoute que le logement ne nécessitait pas de réfection complète, que de nombreux travaux avaient été effectués à la demande des salariés et qu’il n’a jamais refusé de faire réaliser les travaux sollicités par le couple de gardiens.
Le syndicat fait valoir que Mme [Y] ne justifie pas d’un trouble de jouissance et qu’aucun élément ne permet d’affirmer que la sécurité physique et la santé des occupants n’étaient pas assurées.
Enfin il ajoute que l’article 20 de la convention collective ne prévoit pas la réfection de l’intégralité du logement mais seulement des peintures et revêtements muraux et que cette réfection n’est à réaliser que si cela est nécessaire.
*
L’article 20 de la convention collective prévoit que la réfection des embellissements (peintures, revêtements muraux) dans le logement de fonction, incombant à l’employeur, interviendra tous les 5 ans si nécessaire, et au plus tard tous les 7 ans lorsque le logement comprend une pièce unique et tous les 10 ans dans les autres cas.
La réfection des revêtements de sol interviendra si nécessaire.
Il y est également précisé que le logement doit être au moins conforme aux normes relatives au logement décent (loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale).
Ainsi, la convention collective n’impose pas la réfection complète du logement contrairement à ce que soutient Mme [Y] et cette réfection n’est pas nécessairement automatique.
Par ailleurs, Mme [Y] ne conteste pas que certains travaux ont eu lieu et le syndicat justifie d’une réfection de l’installation électrique de la loge des gardiens au cours de l’année 2018.
En outre, Mme [Y] ne démontre pas avoir sollicité le syndicat pour la réalisation de travaux ni même l’avoir alerté sur l’état dégradé du logement qu’elle décrit dans ses écritures. Les travaux qu’elle dit avoir réalisés elle-même ne sont pas plus justifiés.
De plus, aucun élément n’est produit pour justifier du fait que le logement de fonction occupé par Mme [Y] et sa famille n’était pas conforme aux normes relatives au logement décent et qu’ainsi cette dernière a subi un trouble de jouissance, étant observé que le constat d’huissier versé aux débats par Mme [Y], qui fait état de l’absence de fourniture d’eau chaude dans les locaux, a été établi le 1er décembre 2022, soit postérieurement à la date à laquelle le logement devait être libéré.
Enfin, la cour rappelle que Mme [Y] ne vit plus dans le logement depuis la libération des lieux en janvier 2023.
Le syndicat ne démontre cependant pas avoir, a minima tous les 10 ans, effectué la réfection des embellissements du logement de fonction de Mme [Y] de sorte qu’un manquement est ainsi caractérisé.
Toutefois, Mme [Y] ne justifie pas du trouble de jouissance ni du préjudice ayant pu en résulter de sorte qu’il n’y a lieu ni d’ordonner le remboursement de l’avantage en nature logement, sollicité à hauteur de la somme de 3.808,26 euros, ni de faire droit à la demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral au titre du trouble de jouissance, chiffrés à la somme de 10.000 euros.
En conséquence, Mme [Y] sera déboutée de ces demandes.
Les demandes au titre de la réfection du logement seront examinées après l’examen de celles relatives à la rupture du contrat.
— Sur la demande relative à l’obligation de suivi médical et défaut de politique de prévention des risques
Mme [Y] prétend que son employeur a manqué à son obligation de sécurité et de prévention des risques, qu’aucun document unique d’évaluation des risques n’a été mis en place et qu’elle n’a pas bénéficié de visite médicale pendant des années.
Elle sollicite en conséquence la somme de 4.500 euros à titre de dommages et intérêts.
*
Le syndicat soutient que Mme [Y] a bénéficié d’une visite d’embauche ainsi que de visites périodiques obligatoires auprès des services compétents, qu’elle a été déclarée apte au terme de chaque visite et qu’au surplus, l’inspection du travail n’a détecté aucune anomalie.
***
En vertu des dispositions du code du travail ainsi que de l’article 13 de la convention collective applicable, l’employeur doit assurer un suivi médical régulier du salarié auprès du médecin du travail.
Le syndicat produit en pièce 28 un tableau récapitulatif, qu’il a lui même établi, des visites médicales de Mme [Y], auprès du médecin du travail.
Toutefois, aucune fiche de suivi ou avis du médecin du travail ne sont produits et il n’est ainsi pas justifié du respect par l’employeur de ses obligations à ce titre.
De même, aucun document unique d’évaluation des risques n’est versé aux débats.
D’ailleurs, l’employeur ne conteste pas les allégations de la salariée selon lesquelles ce document n’existe pas au sein de la copropriété.
Le manquement de l’employeur à ses obligations est donc établi mais Mme [Y] ne justifie par aucune pièce du préjudice en résultant.
Elle sera donc déboutée de ses demandes de ce chef et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat
Mme [Y] a été licenciée en raison de la suppression de son poste de concierge aux termes de la lettre de licenciement du 15 février 2021, ainsi rédigée :
« […]
Vous avez été engagée en C.D.I. le 5 janvier 2004, en qualité de gardien, afin d’assurer, principalement, la surveillance et l’accueil de la résidence.
Les besoins de la copropriété son organisation et ses moyens ont considérablement évolué depuis votre embauche.
En effet afin d’assurer une sécurité et une organisation optimales, elle a dû se doter de moyens de surveillance et de communication très performants tel que : vidéo surveillance, rondes policières, réseaux téléphoniques et internet, etc.
L’accueil et la surveillance sont ainsi parfaitement assurées par ce biais-là.
Dans ces conditions, votre poste de gardien ne se justifie donc plus.
De surcroît, dans un souci de bonne gestion budgétaire, et compte tenu des dépenses importantes que nous supportons, notamment en raison du vieillissement des équipements structurels, nous devons toujours chercher les meilleurs moyens de réduire nos dépenses pour sauvegarder le bon fonctionnement de l’ensemble de la structure.
Nous sommes donc contraints, d’une part, compte tenu de la réorganisation des postes de travail et des nouveaux moyens installés, et d’autre part pour des raisons économiques, à savoir la sauvegarde du bon fonctionnement de la structure, de supprimer votre poste de gardien.
Aucun reclassement n’est possible au sein de la copropriété.
Dans ces conditions, nous sommes dans l’obligation, eu égard à l’ensemble des motifs détaillés ci-dessus, de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
[…] ».
***
Dans un premier temps Mme [Y] fait valoir que le règlement de la copropriété prévoit la présence d’un gardien et que la suppression du service de gardiennage requiert un vote à l’unanimité dans la mesure où elle constitue une atteinte à la destination de l’immeuble, à moins qu’elle ne s’accompagne de mesures de substitution pouvant être considérées comme équivalentes, ce qui n’est pas démontré.
Or, selon Mme [Y], la décision n’a pas été prise à l’unanimité des copropriétaires.
De même, elle avance que la suppression des postes de gardiens et la décision d’aliénation du logement n’ayant pas été inscrites à l’ordre du jour de la même assemblée générale, la décision de suppression de son poste est irrégulière, ce qui rend son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le syndicat rétorque que le vote à l’unanimité ou la double majorité n’est requis que lorsque ce vote est susceptible d’entraîner une modification du règlement de copropriété et que tel n’est pas le cas, puisque le règlement n’impose pas l’obligation d’avoir des postes de gardien au sein de la copropriété.
Il rappelle que le double poste de gardiens a été créé lors de l’assemblée générale du 25 août 1990 avec un vote à la majorité simple de sorte que la suppression des postes de gardiens a été régulièrement votée à la majorité simple.
Enfin, il ajoute qu’il n’est envisagé ni de louer ni de vendre la loge des gardiens mais seulement de les mettre à disposition de saisonniers et que l’absence de mise à l’ordre du jour de la même assemblée générale, de la décision d’aliéner la loge des gardiens et de supprimer les postes des gardiens n’a pas pour effet d’entraîner la nullité des licenciements.
*
Si l’article 30 du règlement de copropriété de la [Adresse 6] définit les fonctions du syndic parmi lesquelles 'engager le personnel nécessaire au gardiennage et à l’entretien de l’ensemble immobilier, fixer les conditions de leur travail suivant les usages locaux et les dispositions légales et réglementaires, leur donner tous ordres nécessaires et les congédier', il ne comporte pas l’obligation d’un poste de gardien sur la résidence.
En application de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant certains actes dont :
— la modification ou éventuellement l’établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l’usage et l’administration des parties communes,
— la suppression du poste de concierge ou de gardien et l’aliénation du logement affecté au concierge ou gardien lorsqu’il appartient au syndicat. Les deux questions sont inscrites à l’ordre du jour de la même assemblée générale.
Il résulte de ce même texte que, lorsqu’en vertu d’une clause du règlement de copropriété, la suppression du service de conciergerie porte atteinte à la destination de l’immeuble ou aux modalités de jouissance des parties privatives, la suppression du poste de concierge ou de gardien et l’aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien, ne peuvent être décidées qu’à l’unanimité.
En l’espèce, d’une part, la convocation des copropriétaires à l’assemblée générale comportait en son point 17 la question de la suppression des postes de gardien.
D’autre part, en l’absence d’aliénation de la loge, la suppression du poste de gardien de Mme [Y], dont l’existence n’est pas mentionnée au règlement de copropriété, ne peut être considérée comme portant atteinte à la destination de l’immeuble ou aux modalités de jouissance des parties privatives.
Dès lors, la résolution adoptée à la majorité des présents et représentés lors de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de la résidence du 24 octobre 2020 est régulière.
***
Dans un second temps, Mme [Y] prétend que son licenciement est l’aboutissement du harcèlement dont elle a été victime ainsi que son compagnon, à partir du moment où ils ont sollicité de leur employeur le respect de ses obligations.
La copropriété fait valoir que Mme [Y] est défaillante dans l’administration de la preuve d’éléments de faits laissant supposer l’existence de faits de harcèlement.
Au surplus, elle évoque l’absence d’alerte des instances compétentes et l’absence de l’employeur sur le lieu de travail de la salariée, excluant toute possibilité de harcèlement.
*
Dans ses développements ci-dessus, la cour a jugé que Mme [Y] n’établit pas l’existence matérielle de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l’existence d’un harcèlement moral ; dès lors la nullité du licenciement en raison de faits de harcèlement moral doit être écartée.
***
Par ailleurs, Mme [Y] soutient que la seule volonté de réaliser des économies, sans justifier de difficultés financières, ne constitue pas un motif réel et sérieux de licenciement et rappelle que les seuls motifs à étudier sont ceux évoqués dans la lettre de licenciement, la question des tâches confiées aux gardiens n’étant pas un motif figurant dans la lettre.
Sur les besoins de la copropriété et leur évolution, elle fait valoir que le système de vidéosurveillance mis en place (une dizaine de caméras à trois endroits du site) ne peut satisfaire l’ensemble des besoins de la copropriété (accueil, orientation des visiteurs, prestataires…) et que le syndic a toujours eu recours à une équipe technique.
Sur le coût de son emploi, Mme [Y] estime que la suppression alléguée de son poste n’a pas permis à la copropriété de faire des économies ; au contraire, elle mentionne une augmentation des dépenses courantes contenant les frais nécessités par le recours à des prestataires de services effectuant les tâches confiées antérieurement aux gardiens.
Sur les dépenses nouvelles importantes, Mme [Y] souligne que les dépenses liées au vieillissement des équipements étaient prévisibles et ponctuelles et qu’il n’est en outre pas démontré que la copropriété n’était pas en mesure d’y faire face, l’employeur ne prouvant pas ses affirmations.
Elle relève en tout état de cause que le seul graphique établi par le gestionnaire est insuffisant pour justifier des dépenses du syndic.
*
Le syndicat soutient que les règles du droit commun du licenciement pour motif économique ne lui sont pas applicables car il n’est pas une entreprise.
Il fait valoir que les besoins de la copropriété avaient évolué en matière de surveillance et d’entretien par la mise en place d’un système de vidéosurveillance en 2019 et l’embauche d’une équipe technique de trois salariés à temps plein avec l’appui de prestataires de service pour assurer l’entretien de la résidence.
Cette évolution avait ainsi diminué considérablement les tâches de Mme [Y] et de M. [S].
Aussi, les postes de gardiens ne se justifiant plus, le syndicat explique n’avoir eu d’autre choix que de les supprimer pour gérer ses dépenses en bon père de famille, dans l’intérêt des copropriétaires.
Le syndicat ajoute que la copropriété a fait face à des dépenses croissantes d’entretien et que la cour peut désigner un expert pour confirmer le bien-fondé des dépenses justifiées dans le graphique qu’il produit.
Il soutient que sa pièce 12 ainsi que le procès-verbal de l’assemblée générale du 12 juillet 2022 permettent de démontrer que les dépenses annuelles d’entretien de la copropriété ont augmenté et précise qu’il convient de retraiter le coût du poste de Mme [Y], qui a été placée en arrêt de travail en 2020 et 2021.
Enfin, le syndicat précise que l’embauche de M. [B] le 2 mai 2022 comme régisseur des services techniques de copropriété est sans lien avec les postes supprimés de gardiens.
*
Un syndicat de copropriétaires n’étant pas une entreprise au sens des dispositions de l’article L. 1233-1 du code du travail, le licenciement de Mme [Y], même s’il repose sur un motif non inhérent à sa personne, n’est pas soumis aux dispositions concernant les licenciements pour motif économique.
En conséquence, les moyens développés par Mme [Y] se rapportant à la cause économique de son licenciement et à l’absence de reclassement doivent être écartés.
Aux termes de sa lettre de licenciement du 15 février 2021, Mme [Y] a été licenciée en raison de la suppression de son poste de gardien, actée dans la résolution votée par l’assemblée générale des copropriétaires du 24 octobre 2020.
Cette décision de gestion, régulièrement adoptée, ne fait aucune référence à la personne de Mme [Y], ainsi que le relevait le premier juge.
Il n’est par ailleurs pas contesté que cette dernière n’a pas été remplacée sur le poste de gardien qu’elle occupait.
Dès lors, le licenciement de Mme [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse.
***
Mme [Y] fait enfin valoir que son licenciement est une mesure de rétorsion à son endroit, en réplique à la saisine du conseil de prud’hommes et que les dépenses importantes pour assurer la maintenance des équipements ne sont pas la vraie raison de son licenciement.
Le syndicat soutient que les allégations de Mme [Y] sont mensongères, qu’il n’y a eu aucunes représailles en réaction à son action en justice et que la société Foncia a dénoncé toutes ces accusations dans son courrier du 31 août 2021.
Il ajoute que la lettre de licenciement ne fait aucune référence à cette action judiciaire, de même que la convocation des copropriétaires à l’assemblée générale du 24 octobre 2020.
*
Le droit d’agir en justice constitue une liberté fondamentale.
Il en résulte que le licenciement intervenu en raison d’une action en justice introduite par le salarié, est nul.
Lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à une action en justice préalablement introduite pour faire valoir ses droits.
En l’espèce, la résolution adoptant la suppression du poste de Mme [Y] a été régulièrement votée par l’assemblée générale des copropriétaires le 24 octobre 2020 et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Mme [Y] avait saisi le conseil de prud’hommes le 11 avril 2018 ; son licenciement lui a été notifié le 15 février 2021, soit plus de 34 mois plus tard, et il n’est justifié d’aucun élément permettant de supposer qu’elle a été licenciée en raison de l’action judiciaire qu’elle avait engagée près de trois ans auparavant.
Mme [Y] ne démontrant pas l’existence d’éléments permettant de rattacher la décision de suppression de son poste à la procédure prud’homale précédemment engagée doit être déboutée de ses prétentions à ce titre.
Le licenciement de Mme [Y] reposant sur une cause réelle et sérieuse, celle-ci sera déboutée de l’ensemble de ses demandes afférentes à la rupture du contrat.
La demande de revalorisation de son salaire ayant été précédemment rejetée, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de Mme [Y] au titre d’un solde de l’indemnité de licenciement et de complément de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Sur les demandes relatives à la réfection du logement de fonction
La demande de nullité du licenciement n’étant pas accueillie de même que celle en découlant au titre de la réintégration, les prétentions de Mme [Y] quant à la réfection du logement de fonction qui lui était attribué ainsi qu’à son compagnon sont dépourvues d’objet.
Il en est de même de la demande relative à l’octroi d’un délai pour libérer les lieux que le couple [S]-[Y] a quitté le 30 janvier 2023.
Sur la demande du syndicat en paiement de l’indemnité d’occupation sans droit ni titre du logement de fonction postérieurement au licenciement
Le syndicat des copropriétaires demande à la cour de fixer la somme due à ce titre à hauteur de 350 euros par mois sur la base d’une évaluation à 700 euros par mois du loyer du logement de fonction que le couple [S]-[Y] a continué à occuper entre le 17 août 2021, date à laquelle les lieux devaient être libérés, et le 30 janvier 2023, date à laquelle le couple a effectivement quitté le logement.
Mme [Y] n’a pas expressément conclu sur ce point.
***
Le licenciement de Mme [Y] ayant été jugé comme reposant sur une cause réelle et sérieuse, le maintien de celle-ci dans le logement de fonction au-delà de l’expiration du préavis, caractérise une occupation, sans droit ni titre, du logement de fonction accessoire à son contrat de travail.
Au vu des derniers bulletins de salaire de Mme [Y] dont dispose la cour, la jouissance de ce logement était évaluée à la somme mensuelle de 96,51 euros (en mai 2021).
Si cette somme ne peut être retenue comme base de calcul de l’indemnité d’occupation sans droit ni titre, il convient néanmoins de relever que le logement était privé d’eau chaude, ainsi qu’il l’a été précédemment relevé et constaté par huissier le 1er décembre 2022.
L’estimation versée aux débats par le syndicat évoque une fourchette de loyer entre 600 et 650 euros.
Par ailleurs, le syndicat reconnaît ne pas avoir loué le logement, exposant qu’il souhaite le mettre à disposition des saisonniers employés entre avril et septembre.
En conséquence, la somme due par Mme [Y] au titre de l’occupation sans droit ni titre du logement de fonction, sera fixée à 150 euros par mois, soit, pour la période du 17 août 2021 au 30 janvier 2023, une somme due de 2.700 euros (150 x 18 mois).
Sur les autres demandes
Aucune créance salariale n’étant allouée à Mme [Y], la demande au titre de la délivrance d’un bulletin de salaire rectifié est dépourvue d’objet.
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2.
L’obligation de restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire attachée de plein droit aux condamnations prononcées par le jugement rendu le 15 octobre 2019 résulte de l’infirmation de cette décision sans qu’il soit besoin de l’ordonner.
Le syndicat, condamné en paiement aux termes de la présente décision, supportera les dépens de l’instance, mais, compte tenu des dispositions du présent arrêt, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles exposés par elles en cause d’appel.
La présente décision n’étant susceptible que d’un pourvoi en cassation, recours dépourvu d’effet suspensif, il n’y a pas lieu de l’assortir de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 15 octobre 2019 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux :
— en ce qu’il a débouté Mme [Y] de ses demandes :
* à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail, pour manquement à l’obligation de sécurité et de prevention des risques et au titre de la violation de l’article 1 de la convention collective et d’un harcèlement,
* afférentes à la réfection du logement,
— en ce qu’il a condamné le syndicat de la copropriété de la [Adresse 6] aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [Y] la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles exposés,
Infirme le jugement rendu le 15 octobre 2019 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il a :
— alloué à Mme [Y] :
* un rappel de salaire, de prime d’ancienneté, les congés payés y afférents, et de prime de 13ème mois,
* des dommages et intérêts pour violation de l’article 18 de la convention collective,
* un rappel au titre des avantages en nature,
— débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation des avenants n° 84, 86, 88 et 88 bis de la convention collective ainsi que pour absence de suivi médical et manquement à l’obligation de sécurité et de prévention des risques,
— condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] à établir un bulletin de salaire rectifié,
Confirme le jugement rendu le 9 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il a débouté Mme [Y] de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, à la réfection du logement et à l’octroi d’un délai pour quitter le logement de fonction,
Infirme le jugement rendu le 9 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes en ses dispositions ordonnant un sursis à statuer,
Statuant à nouveau sur les chefs des jugements déférés et infirmés et y ajoutant :
Déboute Mme [Y] de :
— sa demande de rappel de salaire, prime d’ancienneté et congés payés y afférents ainsi qu’au titre de la prime de 13ème mois,
— sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’article 18 de la convention collective,
— sa demande de rappel au titre des avantages en nature,
— sa demande de délivrance d’un bulletin de salaire rectifié,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] représenté par son syndic la société Foncia [Localité 3], venant aux droits de la société Foncia Chabaneau, à verser à Mme [Y] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des avenants 84, 86, 88 et 88 bis de la convention collective,
Condamne Mme [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 2.700 euros au titre de l’indemnité d’occupation du logement de fonction dûe entre le mois d’août 2021 et le mois de janvier 2023,
Rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] aux dépens et accorde à Maître Mel Makdissi, conseil de Mme [Y], le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 86 du 12 février 2015 modifiant l'article 21 « Classification des postes de travail et des qualifications professionnelles »
- Avenant n° 84 du 23 mai 2014 relatif au travail à temps partiel
- Convention collective nationale du personnel des études et des organismes professionnels des commissaires-priseurs du 8 décembre 1983.
- Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles (réécrite par l'avenant n° 74 du 27 avril 2009 portant modification de la convention)
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code des procédures civiles d'exécution
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